Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 20/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 3 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/07079 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJKD
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 03 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Décembre 2021
APPELANTE :
L A S O C I E T E L E S C H A R D O N S 1 8 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r l a S o c i é t é d é n o m m é e C A P INVESTISSEMENTS – GROUPE LEROUSSEAU
250 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
Représentée par Me Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 64
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Audience tenue par X Y, conseiller, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président (rédacteur)
— X Y, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête déposée le 17 novembre 2020, la SAS Les Chardons 1800 a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon de l’autoriser à faire pratiquer toute saisie conservatoire sur les biens et avoirs, outre créances détenues contre des tiers, de la SAS Eiffage Construction Réhabilitation Centre-Est (ECRCE), pour sûreté de la somme de 2.609.507,93 euros.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté cette requête.
La SAS Les Chardons 1800 a formé appel par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020
Par mention au dossier, le juge de l’exécution a dit ne pas rétracter sa décision et le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel de Lyon.
L’appelante a été régulièrement convoquée par le greffier à l’audience de la Cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 21 décembre 2020 et son conseil a été avisé de la date d’audience.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 mai 2021, a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021 à raison de problèmes d’organisation de la juridiction.
En application des articles 953 et 798 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas formulé d’observation.
La SAS Les Chardons 1800 expose les faits suivants :
Elle est maître d’ouvrage d’un immeuble vendu en état futur de rénovation, dénommé Les Chardons et situé au lieu-dit La Croisette – Arcs 1800 à […]).
Suivant marché forfaitaire du 11 janvier 2019, les travaux ont été confiés à la SAS Eiffage Construction Réhabilitation Centre-Est (ECRCE), ayant son siège […]. La réception de l’ouvrage était prévue pour le 30 novembre 2019 en vue d’une remise des clés le 11 décembre 2019.
Dès l’ouverture du chantier, la société Les Chardons 1800 a versé à la société ECRCE une avance de 2.000.000 euros sur le montant global des travaux s’élevant à 7.700.000 euros ht.
Dès le mois d’avril 2019, la société ECRCE a été mise en garde sur des retards d’exécution du chantier et l’expert Garcin, mandaté par le maître d’ouvrage, l’a alerté de multiples malfaçons. La société ECRCE n’a pas mis en oeuvre les préconisations de l’expert consignées dans une note expertale du 10 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2019, la société Les Chardons 1800 a mis en demeure la société ECRCE de garantir une livraison exempte de malfaçons pour le 15 mai 2020 au plus tard.
N’ayant pas obtenu de réponse, le maître d’ouvrage a notifié la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2019.
Selon décompte général définitif établi le 20 mars 2020 par le maître d’oeuvre, la société Atelier Mars, la société ECRCE reste devoir la somme de 2.609.507,93 euros, à parfaire.
La société Les Chardons 1800 fait valoir que le recouvrement de sa créance est menacé au regard du résultat d’exploitation déficitaire de la société ECRCE (772.400 euros, soit une variation de -297,04 %) dans le bilan clos au 31 décembre 2019. Cette créance dépasse largement les capacités financières de la société ECRCE (trésorerie disponible de 387.800 euros au 31 décembre 2019), de sorte qu’un recouvrement de créances suffirait à engendrer le bilan. En outre, la dette global de la société ECRCE s’élève à la somme de 21.203.700 euros alors que ses capitaux propres sont faibles (153.000 euros, en baisse de -72,15 %).
Dans l’ordonnance attaquée, le juge de l’exécution a dit que la société Les Chardons 1800 ne rapporte pas la preuve qu’elle détient une créance d’un montant de 2.609.507,93 euros à l’encontre de la société ECRCE. Il ressort en effet de la correspondance de la requérante en date du 12 décembre 2019 que les parties ne partagent pas la même analyse quant à la responsabilité de la société ECRCE dans les malfaçons invoquées et le retard d’exécution, celle-ci évoquant '23 points… bloquants' faisant obstacle à la bonne exécution des travaux. En raison du montant de la créance querellée, un débat contradictoire entre les parties est impératif.
Dans sa lettre d’appel, la société Les Chardons 1800 reproche au juge de l’exécution de n’avoir pas énoncé les motifs justifiant qu’il soit recouru à une procédure non contradictoire et rappelle que l’article L.511-1 ne vise qu’une créance paraissant fondée en son principe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
A titre préliminaire, la Cour relève que la société ERCRE n’est pas restée taisante, comme le suggère la présentation des faits par l’appelante, mais a bien fait connaître son argumentation par un courrier de son conseil du 4 décembre 2019, non versé aux débats mais auquel répondent un courrier de la société Les Chardons 1800 du 12 décembre 2019 à la société ECRCE et un courrier de son conseil du 10 décembre 2019.
Le défaut de communication de la lettre du 4 décembre 2019 ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la pertinence des arguments de la société ECRCE mais, comme l’a relevé le premier juge, on peut retenir qu’il existe bien des analyses divergentes des causes des retards et malfaçons dénoncés par l’expert Garcin.
De plus, le désaccord sur les responsabilités se double d’un différend financier puisque le courrier du 10 décembre 2019 du conseil du maître d’ouvrage évoque le refus de celui-ci de souscrire à trois avenants au titre de travaux supplémentaires.
La résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage apparaît consécutive au refus de l’entrepreneur de souscrire à l’exigence, exprimée dans le courrier du 12 décembre 2019, de la société Les Chardons 1800, de faire son affaire de la totalité des points de contestation. Or, il ressort de la note de l’expert Garcin que celui-ci a effectué ses investigations en la seule présence des représentants du maître d’ouvrage et n’a donc pas pu recueillir les observations de l’entrepreneur. De surcroît, les 23 'points bloquants’ allégués par la société ECRCE n’ont pas été soumis à son appréciation ni à celle d’un autre technicien.
En définitive, à ce stade du litige, la société Les Chardons 1800 prétend détenir une créance paraissant justifiée en son principe sur la base des seuls éléments constitués par elle-même, de manière non contradictoire, et alors que l’entrepreneur a fait valoir ses propres arguments pour se défendre des reproches qui lui sont adressés. Le premier juge a ainsi estimé avec justesse que la détermination de la créance alléguée relève d’un débat contradictoire impératif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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