Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 sept. 2019, n° 19/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03274 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 17 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BLUECAR c/ SELARL MJ SYNERGIE, SARL MAJORD'HOME SERVICE |
Texte intégral
N° RG 19/03274
N° Portalis DBVX-V-B7D-MLLO
Décision du Juge commissaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 avril 2019
C/
SARL MAJORD’HOME SERVICE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 12 Septembre 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Kathia DEVAUX, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL MAJORD’HOME SERVICE représentée par la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître DESPRAT désignée en qualité de liquidateur judiciaire
[…]
01210 FERNAY-VOLTAIRE
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL
MAJORD’HOME SERVICE prise en la personne de Me DESPRAT,
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2019
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2016,la S.A.R.L. Majord’home service (Majord’home), spécialisée dans le service à domicile pour personnes âgées, a acquis auprès de la S.A.S.U. Bluecar trois véhicules BlueUtility pour un prix unitaire de 12 000'€.
Le 7 mars 2016, la société Majord’home a conclu avec la société Bluecar trois contrats de location longue durée de batteries électriques intégrées aux véhicules acquis le 10 février 2016.
Par jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la
liquidation judiciaire de la société Majord’home a été prononcée et la SELARL MJ Synergie a été désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 décembre 2018, la SELARL MJ Synergie a informé la société Bluecar de cette liquidation judiciaire et lui a demandé de formuler une proposition de rachat des trois véhicules.
Par courrier du 15 janvier 2019, la société Bluecar a :
— déclaré sa créance au passif de la société Majord’home pour un montant de 473'€ correspondant à deux mois de loyer,
— revendiqué la propriété des batteries LMP,
— proposé de racheter les véhicules pour un prix symbolique d’un euro.
Par courrier du 18 février 2018, la SELARL MJ Synergie a informé Ia société Bluecar qu’elle n’entendait pas poursuivre les contrats de location de batteries incorporées dans les trois véhicules et lui a demandé de lui confirmer que sa proposition de rachat portait sur l’ensemble des véhicules.
Par courrier du 22 février 2019, la société Bluecar a confirmé sa proposition de prix.
Par requête du 1er avril 2019, la SELARL MJ Synergie a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir rejeter les demandes de revendication des batteries et I’autoriser à procéder à la vente aux enchères des véhicules et des batteries qui les équipent au profit de la liquidation judiciaire de la société Majord’home.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge-commissaire a :
— pris acte du défaut d’acquiescement par le liquidateur des demandes en revendication et restitution des batteries faisant I’objet des contrats de longue durée souscrits par la société Majord’home auprès de la société Bluecar,
— dit n’avoir été saisi directement d’aucune demande en revendication et restitution par la société Bluecar,
— autorisé la SELARL MJ Synergie, à faire procéder à la vente aux enchères des trois véhicules électriques immatriculés […], EA-334-VF et X, équipés desdites batteries et dépendant de la liquidation judiciaire de la société Majord’home,
— commis la société A B pour procéder à cette adjudication.
La société Bluecar a interjeté appel par acte du 9 mai 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2019 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 juin 2019, fondées sur les articles L.'624-9 et suivants du code de commerce, la société Bluecar demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— constater son droit de propriété sur les batteries LMP incorporées aux véhicules BlueUtility immatriculés […], EA-334-VF et X donnés en location à la société Majord’home,
— constater qu’au jour du jugement d’ouverture, la société Majord’home n’était pas détentrice des batteries incorporées aux véhicules immatriculés EA-334-VF et X,
— constater que la SELARL MJ Synergie ès qualités a acquiescé à sa demande de revendication des batteries LMP incorporées aux véhicules immatriculés […], X par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2019,
— infirmer I’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
— ordonner la restitution des batteries LMP incorporées aux véhicules immatriculés […], EA-334-VF et X,
— condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à lui payer à la somme de 3'000'€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 28 juin 2019, au visa des articles L.'624-9 et R.'624-13 du code de commerce, la société Majord’home et la SELARL MJ Synergie demandent à la cour de:
— débouter la société Bluecar de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions I’ordonnance entreprise,
en tout état de cause,
— condamner la société Bluecar à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme de 1 500'€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS
En application de l’article L. 624-16 du code de commerce 'peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.'
La société Bluecar soutient que seul le véhicule immatriculé […] figure sur l’inventaire réalisé lors de l’ouverture de la procédure collective de la société Majord’home, les deux autres véhicules ayant été remis en dépôt soit à un garage agréé d’Annemasse soit dans ses locaux où il est toujours entreposé.
Elle estime n’avoir pas l’obligation de revendiquer les batteries incorporées à ces deux autres véhicules qui n’étaient pas détenus par la société liquidée.
La SELARL MJ Synergie et la société Majord’home répliquent avec pertinence que l’article L.'624-16 impose la revendication de la propriété pour tous les biens incorporés à d’autres qui se trouvent en nature dans le patrimoine d’un débiteur en procédure collective, peu important qu’ils se trouvent ou non en sa possession.
En l’espèce, les trois batteries litigieuses ont été louées à la société Majord’home dans le cadre de contrat de longue durée de 36 mois renouvelable, et intégrées aux véhicules acquis en pleine propriété par la société Majord’home avant leur livraison.
La société Bluecar ne démontre pas qu’il a été mis fin à ces contrats de location avant l’ouverture de la procédure collective et se trouve mal fondée à invoquer que les véhicules, qui demeurent la propriété de la société Majord’home, ont été remis à des tiers pour maintenance ou réparation.
Surtout, la société Bluecar ne produit pas l’inventaire invoqué et s’appuie uniquement sur un courrier émis par le liquidateur judiciaire le 14 décembre 2018 l’informant de la liquidation judiciaire et de l’absence de ces véhicules des locaux de la société Majord’home.
D’ailleurs, dans sa correspondance du 15 janvier 2018, la société Bluecar n’a pas manqué de revendiquer et de solliciter la restitution des trois batteries louées.
Elle avait ainsi l’obligation conformément aux articles L.'624-17 et R.'624-13 du code de commerce d’obtenir l’acquiescement du liquidateur judiciaire et, en l’absence de cet acquiescement dans le mois suivant la revendication, de saisir le juge-commissaire dans un nouveau délai d’un mois pour statuer sur sa demande.
Il n’est pas contesté que le juge-commissaire n’a pas été saisi d’une requête en revendication de la société Bluecar qui soutient à tort que la SELARL MJ Synergie a acquiescé à sa demande.
En effet, le courrier de ce liquidateur judiciaire est daté du 18 février 2019, le mois prévu par l’article R. 624-13 pour acquiescer étant déjà expiré, et ne contient aucune reconnaissance explicite de la propriété de la société Bluecar sur les trois batteries louées. La SELARL MJ Synergie n’a fait que l’informer qu’il n’entendait pas 'poursuivre les contrats de location de batteries incorporées dans les trois véhicules BlueCar'. Surtout, ce courrier ne répond pas à la demande expresse de restitution immédiate formulée dans le courrier du 15 janvier 2019.
A défaut d’avoir obtenu cet acquiescement et d’avoir saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication, la société Bluecar est forclose à invoquer sa propriété sur les batteries litigieuses et infondée à solliciter leur restitution.
Elle doit être déboutée de sa demande de restitution et l’ordonnance est en conséquence confirmée.
La société Bluecar succombe et doit supporter les dépens de son appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et indemniser le liquidateur intimé des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de restitution formée par la S.A.S.U. Bluecar,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la S.A.S.U. Bluecar à verser à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L. Majord’home service une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. Bluecar aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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