Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°86/2022
N° RG 20/00494 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDVK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Janvier 2020
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Murielle MANDARD, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier ANFRAY, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 mai 2018, le syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement collectif Saint Martin d’Auxigny ' Saint Georges sur Moulon (le SIAEPAC) a adressé à l’URSSAF Centre Val de Loire une demande de remboursement d’un montant de 17'375,25 euros, fondée sur le fait que le syndicat n’avait pas appliqué l’allégement sur les rémunérations des agents éligibles au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 5 octobre 2018, l’URSSAF a refusé ce remboursement, puis le SIAEPAC a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2018.
Par requête du 11 mars 2019, le SIAEPAC a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 21 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- annulé les décisions de l’URSSAF et de la commission de recours amiable,
- condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser au […] d’Auxigny la somme de 14'234,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer au SIVOM de Saint Martin d’Auxigny une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 19 février 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- déclarer son recours recevable et fondé.
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a: annulé les décisions de l’URSSAF et de la commission de recours amiable; condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser au SIAEP Saint Martin Saint Georges la somme de 14'234,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement; ordonné la capitalisation des intérêts; ordonné l’exécution provisoire; condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à payer au SIVOM de Saint Martin d’Auxigny une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
- valider la décision des services de l’URSSAF du 5 octobre 2018 de refuser de rembourser la somme de 17'375.25 euros.
- valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 24 janvier 2019.
- rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
L’appelante soutient que pour ouvrir droit à la réduction générale de cotisations, l’établissement public doit avoir le statut juridique d’établissement public industriel et commercial (EPIC), les établissements publics administratifs (EPA) étant exclus du champ du dispositif; que le syndicat intercommunal est inscrit à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans la catégorie juridique 7345 correspondant aux EPA; que l’éligibilité à la réduction générale est attachée à la qualification juridique de l’établissement public, et non à la seule nature du service ou des activités gérés, de sorte que le syndicat intercommunal n’est pas éligible à la réduction générale de cotisations; que la qualification d’EPA pour le syndicat intercommunal est également confortée par le fait qu’il a adhéré à titre révocable à l’assurance chômage; que l’affirmation du tribunal selon laquelle l’activité de captage, traitement et distribution d’eau relève de façon automatique d’un EPIC ne repose sur aucun texte juridique; qu’il ne faut pas confondre EPIC et SPIC (service public industriel et commercial); qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de rechercher si les critères jurisprudentiels relatifs à la qualité d’EPlC sont réunis, mais de déduire cette qualité à partir des seules déclarations faites auprès du centre de formalités des entreprises et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés; que la qualification EPIC/EPA n’est donc pas de la compétence des URSSAF ni des juridictions statuant sur les litiges opposant les assurés avec les organismes de sécurité sociale en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse invalidité décès; qu’à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le fait que le syndicat est un EPIC, il est demandé de confirmer que la somme sollicitée pour l’année 2015 était partiellement prescrite, en application de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; que si la cour condamnait l’URSSAF au remboursement des sommes versées et au paiement de l’intérêt au taux légal, celui-ci ne pourra courir avant la date de notification de l’arrêt, d’autant plus, que le syndicat intercommunal avait spontanément et volontairement payé, pendant plusieurs années, les cotisations dont il sollicite le remboursement.
La communauté de communes Terres du Haut Berry, venant aux droits du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement collectif Saint Martin d’Auxigny ' Saint Georges sur Moulon, demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré.
- réformer le jugement en ce qu’il a ordonné à la condamnation à intérêts légaux à compter du jugement et condamner à majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 2 mai 2018.
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- en tout état de cause, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
L’intimée fait valoir que les établissements publics qui gèrent des SPIC sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs; qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial; que le syndicat intercommunal peut également recevoir la qualification de SPIC au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus: l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement; qu’au regard de ces critères, le SIAEPAC a toujours eu la qualité d’EPIC et, à ce titre, bénéficie de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales; qu’au regard de l’article R. 123-231 du Code de commerce, la classification attribuée par l’INSEE n’a qu’une valeur indicative, de sorte qu’il appartient à l’URSSAF de rechercher quelle est l’activité exercée par la régie indépendamment de la classification attribuée par l’INSEE; que l’URSSAF ne peut en aucun cas fonder sa décision uniquement sur le code attribué par l’INSEE au SIAEPAC et doit analyser les éléments qui lui ont été soumis relatifs à l’activité réellement exercée; qu’en application de l’article L. 5424-1 du Code du travail, les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, ont droit à une allocation d’assurance; qu’il n’y a pas d’exclusion du bénéfice de la réduction générale des cotisations pour les EPIC puisque l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale vise les salariés des EPIC, et ce, quel que soit le mode choisi pour assurer le risque chômage; que la réclamation initiale du SIAEPAC portant sur la période comprise entre 2015 et 2017 pour un montant total de 17'375,25, euros, et ayant été introduite au cours du mois de mai 2018, les mois de janvier à mai 2015 doivent être considérés comme prescrits et la demande doit être limitée à un total de 14'234,69 euros.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la réduction générale des cotisations et contributions, dispose:
'Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du Code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs'.
L’article L. 5424-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3': […]
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'.
En l’espèce, l’intimée réclame à l’URSSAF la restitution de la part des cotisations de sécurité sociale correspondant à la réduction dont bénéficient les établissements publics à caractère industriel et commercial, par l’application combinée des articles L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale et L. 5424-1 3° du Code du travail.
Au soutien de son appel, l’URSSAF affirme que le syndicat intercommunal est un établissement public administratif qui, en cette qualité, ne peut prétendre à la réduction de cotisations qu’il ne s’est d’ailleurs pas appliquée, et se réfère à la déclaration faite après de l’INSEE par ledit syndicat, pour obtenir son inscription au système national d’identification et du répertoire des entreprises (SIREN) dans une catégorie relevant des établissements publics administratifs.
Le système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements est régi par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du Code de commerce. Parmi, ces dispositions, l’article R. 123-231 du même code dispose:
'Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité'.
Il s’ensuit que l’attribution au syndicat intercommunal d’un numéro SIREN relevant de la catégorie des établissements publics administratifs ne permet pas d’établir juridiquement qu’il constituait un établissement public administratif et non un établissement public à caractère industriel et commercial pour lequel il n’existe pas de catégorie afférente dans la classification de l’lNSEE produite aux débats.
L’inscription du SIAEPAC au SIRENE dans la catégorie n° 7345 'Syndicat intercommunal à vocation multiple' relevant de la classe INSEE des établissements publics administratifs, ne prive donc pas l’intimée de son droit d’établir la preuve que, sur la période considérée, le syndicat constituait un établissement public à caractère industriel et commercial.
Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement.
S’agissant de l’objet du SIAEPAC, l’intimée verse aux débats ses statuts dont il résulte qu’il a été formé entre les communes de Saint Martin d’Auxigny et de Saint Georges sur Moulon avec pour compétences:
- l’eau potable: 'Le syndicat est en mesure de gérer la création, la conception, la réalisation, l’amélioration, la modernisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’alimentation en eau potable de l’ensemble des communes adhérentes du syndicat';
- l’assainissement collectif: 'Le syndicat est en mesure de gérer la création, la conception, la réalisation, l’amélioration, la modernisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux de collecte et transport d’assainissement des eaux usées ainsi que l’épuration des eaux usées et l’élimination des sous-produits et des boues produites'.
L’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que 'Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial'.
Le SIAEPAC a donc pour objet l’exécution d’un service public à caractère industriel et commercial, lequel est géré financièrement comme tel.
L’article 7 des statuts du SIAEPAC comporte les dispositions financières suivantes:
'Les recettes du syndicat sont constituées par:
- La contribution des communes associées;
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat;
- Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu;
- Les subventions de l’État, de la région, du département et des communes;
- Les produits des dons et legs;
- Les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés;
- Les produits des emprunts'.
Le compte administratif du SIAEPAC pour l’année 2016 permet de constater que le chapitre 'ventes de produits fabriqués, prestations de services' comprenant pour l’essentiel les produits des ventes d’eau et des redevances versées par les usagers représentent la somme de 686'495,83 euros des titres émis sur un total de recettes de gestion courante de 687'549,99 euros sur l’exercice.
Le compte administratif du SIAEPAC pour l’année 2017 permet de constater que le chapitre 'ventes de produits fabriqués, prestations de services' comprenant pour l’essentiel les produits des ventes d’eau et des redevances versées par les usagers représentent la somme de 646'441,53 euros des titres émis sur un total de recettes de gestion courante de 652'496,36 euros sur l’exercice.
Il résulte de ces éléments que le SIAEPAC était principalement financé par les redevances payées par les usagers en contrepartie de la prestation qui leur est fournie, de sorte qu’il justifie remplir le critère de l’origine des ressources.
S’agissant des modalités de fonctionnement, le caractère industriel et commercial exige que les conditions de gestion du service public soient comparables à celles d’une entreprise privée. En ce sens, l’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 'sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées'.
Il est justifié aux débats que le SIAEPAC tient une comptabilité suivant les règles de l’instruction M49, applicable aux services d’eau et d’assainissement, avec l’objectif d’obtenir un budget à l’équilibre, comme le ferait une entreprise du secteur privé.
L’intimée rapporte donc la preuve que le SIAEPAC était un établissement public à caractère industriel et commercial sur les années 2016 et 2017, de sorte que la réduction générale des cotisations et contributions était applicable aux rémunérations versées à ses salariés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé les décisions de l’URSSAF et de la commission de recours amiable, et condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser au SIAEPAC la somme de 14'234,69 euros, après déduction des sommes prescrites pour lesquelles les parties sont en accord.
En application des articles 1302-3 et 1352-7 du Code civil, celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la demande de restitution de la somme indûment versée à l’URSSAF dont la bonne foi n’est pas remise en cause, a été formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2018. En l’absence de l’avis de réception, il convient de fixer la date de réception de ladite demande au 3 mai 2018 qui constituera le point de départ des intérêts. Le jugement sera donc infirmé quant au point de départ des intérêts au taux légal.
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application de cette disposition, de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. L’URSSAF Centre Val de Loire sera condamnée aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 14'234,69 euros courent à compter de la date du jugement, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que la somme de 14'234,69 euros devant être remboursée par l’URSSAF Centre Val de Loire à la communauté de communes Terres du Haut Berry, venant aux droits du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement collectif Saint Martin d’Auxigny ' Saint Georges sur Moulon, produira intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. X Y Z A
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