Infirmation partielle 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mai 2018, n° 16/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 243
R.G : 16/02411
X
C/
Y
SARL HELIBERTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02411
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de la ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
SARL HELIBERTE
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e F l o r e n c e B I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur H Y a exercé une activité professionnelle de sauts en parachute basée sur l’aéroport de La Rochelle-IIe de Ré sous l’enseigne Altitude.
Pour les besoins de son activité professionnelle, il est propriétaire d’un avion modèle CESSNA 206, immatriculé F-HACB.
M. X auquel faisait appel M Y intervenait en qualité de pilote professionnel indépendant via sa société AEROCEAN qui est une école de pilotage avion installée elle aussi sur l’aéroport de La Rochelle.
Le 21 septembre 2012, dans le cadre d’une de ses interventions M. X alors aux commandes de l’avion CESSNA 206 immatriculé F-HACB, a percuté une plate-forme hélicoptère en stationnement, causant des dommages à l’avion, notamment au niveau de l’hélice et du moteur.
A défaut de règlement amiable des conséquences de l’accident, Monsieur H Y a assigné Monsieur G X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE par acte d’huissier du 19/12/2014.
Au visa des dispositions de l’article R141-1 du Code de l’M civile, Monsieur H Y a soutenu que Monsieur X ès qualités de pilote professionnel a manqué à ses obligation en heurtant une plate-forme hélicoptère qui se trouvait à proximité.
Par acte d’huissier du 26 février 2015, Monsieur G X a mis en cause la SARL HELIBERTE HJS propriétaire de la plate-forme hélicoptère incriminée dans l’accident.
M Y a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par l’octroi des sommes suivantes :
— 20 281,31 € au titre de remboursement des frais de réparation et remise en état de l’avion objet des débats
— 2 500 € au titre de remboursement du préjudice de jouissance
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
M Z a opposé l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir et a subsidiairement conclu au débouté. Plus subsidiairement, il a sollicité la garantie de la société HELIBERTE HIS laquelle s’y est opposée en sollicitant des dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 24/05/2016, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' – ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2016,
- ORDONNE la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 avril 2016 ;
- CONDAMNE Monsieur G X à payer à Monsieur H Y les sommes de :
- 20 281,31 € (vingt mille deux cent quatre vingt un euros et trente et un centimes) au titre des travaux de réparation de l’avion CESSNA 206,
- 2500,00 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
- CONDAMNE G X aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL A et à payer à H Y la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 2000 € (deux mille euros) à la société HELIBERTE sur le même fondement ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement '
LA COUR
Vu l’appel général en date du 28/06/2016 interjeté par M Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/02/2018 , M Z a présenté les demandes suivantes :
' Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC,
Vu les dispositions de l’article R141-1 du code de l’M Civile,
Vu l’arrêté préfectoral n° 10-1373 du 19 avril 2011,
Vu le Jugement en date du 24 mai 2016,
Il est demandé à la Cour de réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
In limine titis :
Déclarer Monsieur Y irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Subsidiairement au fond :
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement :
Condamner la Société HELIBERTE HJS à relever Monsieur X indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur Y,
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur Y et la Société HELIBERTE HJS, à payer à Monsieur X la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur Y et la Société HELIBERTE HJS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat aux offres de droit. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/02/2018, M Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, actuellement 1240 du Code Civil,
Vu l’article R141-1 du Code de l’M civile,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 24 mai 2016
Y ajouter la condamnation de Monsieur X à la somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/02/2018, la société HELIBERTE HJS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article L 6134-2 du Code des Transports,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer la décision entreprise en son intégralité ;
Y ajoutant ,
Condamner Monsieur X à payer à la Société HELIBERTE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Dire et juger qu’ils pourront être directement recouvrés par Me BILLARD, Avocat,'
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/02/2018.
SUR CE
Sur l’omission matérielle du jugement
Le jugement entrepris a indiqué dans les motifs : 'Il ressort des pièces communiquée que Monsieur Y est assuré auprès de la compagnie AXA, selon attestation produite et qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnisation pour les dommages causés à son avion' .
Le dispositif ne reprend pas la décision de recevabilité qui en résulte alors que la fin de non recevoir soulevée est une prétention procédurale et qu’elle ne peut être analysée comme un simple moyen .
Il s’évince du jugement que le premier juge a clairement écarté la fin de non recevoir.
Le jugement sera donc rectifié comme il sera dit au dispositif en ce qu’il a purement omis de mentionner le rejet de l’irrecevabilité dans le dispositif.
Sur la fin de non recevoir soulevée par M Z
L’article 31 du code de procédure civile énonce que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Il résulte des articles susvisés que la fin de non recevoir s’analyse en fonction de l’intérêt à agir de la personne ayant introduit l’instance avant examen du fond du droit .
Il n’est pas contesté que la personne de M Y ait, avant examen du fond du droit, qualité et intérêt à obtenir le paiement de dommages et intérêts suite aux dommages causés à l’aéronef en litige.
L’existence d’un principe de subrogation de l’assureur en cas d’ indemnisation alléguée de M Y concerne le fondement juridique d’une éventuelle action de l’assureur. Elle ne peut justifier l’irrecevabilité des prétentions de M Y .
De plus, l’indemnisation par un assureur ne prive pas l’assuré de toute action en justice au titre du
même sinistre pour l’indemnisation de chefs de préjudice non indemnisés.
Les moyens soulevés à l’appui de l’irrecevabilité concernent en fait une question de fond relative à la justification du préjudice subi qui doit être direct et actuel. Ils sont donc inopérants pour caractériser une fin de non recevoir opposée aux demandes de M Y.
Le jugement rectifié sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M Z.
Sur l’objet du litige
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que M Y sollicite la confirmation du jugement, n’a pas présenté en appel de demande contre la société HELIBERTE, pas plus qu’il ne l’avait fait en première instance.
En conséquence, la Cour n’est saisie que :
— d’une demande d’indemnisation de M Y des dommages causés au CESSNA dont M Z avait la garde en tant que pilote et à l’encontre de M Z seul
- et en cas de condamnation de ce dernier, d’un recours en garantie formé par M Z à l’encontre de la société HELIBERTE propriétaire de la plate-forme heurtée par le CESSNA piloté par M Z.
M Y fonde son action sur l’article 1382 du code civil et suivants anciens et applicables au litige et réclame :
— 20 281,31 € au titre de remboursement des frais de réparation et remise en état de l’avion objet des débats,
— 2 500 € au titre de remboursement du préjudice de jouissance,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
M Y indique : 'Monsieur X, pilote, seul maître à bord, aux commandes de l’appareil, est à l’origine de l’accident, à double titre,
> d’une part eue égard au fait qu’il n’a pas effectué la visite pré-vol comme elle devait être effectuée, (*)
> d’autre part eue égard au fait que c’est bien lui qui a dirigé l’avion sur la plate-forme hélicoptère éléments statique. (**)'.
Le premier moyen (*) caractérise une demande de responsabilité pour faute à apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil (ancien et applicable en l’espèce) qui énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Cette responsabilité est une responsabilité pour faute prouvée , la charge de la preuve incombant au demandeur, soit à M Y .
Le second moyen (**)pourrait être juridiquement analysé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien et applicable (implicitement visé par M Y dans l’indication 'Vu les articles 1382 et suivants du Code civil').
Cette disposition prévoit une présomption de responsabilité qui trouve son fondement dans la notion
de garde indépendamment de toute faute personnelle de son gardien. Pour autant , elle ne s’applique qu’aux dommages causés par la chose et non aux dommages causés à celle-ci. (Civ 2e chambre 25/11/1992).
En conséquence, ce second moyen invoqué par M Y ne peut donc être retenu qu’en tant que fait allégué à l’appui de la demande tendant à caractériser une faute commise par M Z.
M Y vise également l’article R141-1 du code de l’M civile qui énonce que 'Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.'.
Cette disposition n’entraîne pas un renversement de la charge de la preuve d’une faute telle que prévue par l’article 1382 ancien du code civil. Il appartient donc toujours à M Y de démontrer une faute commise par M Z.
Sur le contexte de l’utilisation du CESSNA
M Y a le 10/12/2012 adressé un courrier à la SARL OCEAN , M G Z une lettre recommandée indiquant notamment :
' vous intervenez régulièrement en qualité de pilote professionnel indépendant, de notre CESSAN 206. Le 21 septembre dernier vous avez percuté la plate-forme de l’hélicoptère de la société Héliberté, endommageant celle-ci et déformant l’hélice du CESSNA que vous pilotiez. S’agissant d’un sinistre intervenu lors de votre activité professionnelle, il vous appartient d’en assumer les conséquences financières (…)'.
M Z a répondu dans un courrier du 18/10/2012 qu’il intervenait en remplacement de M B, employé pilote salarié de ALTITUDES (M Y) sur la demande de M Y et indiquait l’avoir fait à titre bénévole et non professionnel ( pièce 9 du 27/12/2012).
Il soutenait qu’il appartenait à M Y de faire fonctionner son assurance professionnelle dès lors qu’il s’agissait de l’activité professionnelle de ALTITUDES (M Y) et qu’il était propriétaire du CESSNA.
Puis par courrier du 27/12/2012 adressé à l’assureur protection juridique, il précisait qu’il était intervenu bénévolement à titre personnel, sur la sollicitation de M B, pilote habituel du Cessna 2026 ' représentant M Y’ afin de le remplacer pour un week end. Il considérait que la société AIROCEAN n’était pas concernée dès lors qu’il n’y avait pas eu de bon de commande.
La responsabilité délictuelle ne peut être alléguée qu’en l’absence de rapport contractuel pour la prestation du 21/09/2012 compte tenu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Les parties s’accordent pour dire que cette prestation a été faite à titre 'bénévole’ par M Z en dehors de tout rapport contractuel. M Z n’a pas remis en question sa qualité à défendre à titre personnel en dehors de tout lien contractuel.
Il convient donc d’examiner si M Y rapporte la preuve d’une faute commise par M Z.
Sur la responsabilité pour faute de M Z
M Z rapporte comme suit les circonstances du dommage :
'la visite [pré-vol] est réalisée dans le hangar où est stationné l’avion et comprend, entre autres vérifications, une purge carburant qui doit être effectuée avant tout déplacement de l’avion. (…)
Les premiers points de la visite pré-vol ayant été contrôlés, [il] a sorti manuellement l’avion du hangar au moyen d’une barre de remorquage, aidé dans cette manoeuvre par un parachutiste, moteur éteint et sans aucune personne à l’intérieur. (…)
L’avion a été placé sur l’aire de trafic de manière tout à fait normale et sans être gêné par le moindre obstacle, même pour virer à 90° sur la droite.
L’avion a ainsi été positionné de manière à ce qu’il puisse décoller aisément en évitant d’une part le camion appartenant à la société HELIBERTE qui se situait sur l’air de trafic, à un emplacement pourtant non autorisé, et la plateforme qui se situait à l’arrière droit de l’appareil à un endroit une fois de plus non réservé à cet effet.
Le positionnement de l’appareil garantissait ainsi un décollage sans risque, les obstacles étant ainsi hors de portée de l’appareil.
Ce positionnement confirme bien que Monsieur X a effectué les vérifications tenant à la recherche d’obstacles éventuels avant le décollage.
Monsieur X s’est ensuite installé aux commandes de l’appareil environ 15 minutes avant l’embarquement des parachutistes, afin d’effectuer la visite de pré-vol intérieure et l’ensemble des contrôles liés au vol (contrôle du bon fonctionnement des instruments, de la radio communication, des moyens de navigation et des éléments de sécurité, météo, consignes éventuelles de l’aéroport etc…)
(…)
Il semble évident que quelqu’un ait déplacé la plate forme hélicoptère plus près de l’avion piloté par Monsieur X, pendant que ce dernier effectuait la visite de pré-vol intérieure, la positionnant probablement en prévision du retour d’un appareil.
Monsieur X n’a pas pu apercevoir cette manoeuvre, ne disposant d’aucun visuel sur le côté en raison de la mise en place d’une porte parachutiste obturée. '
Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que :
1) le carnet de vol du CESSNA (page 68 exclusivement) portant en première ligne remplie des mentions suivantes : la date du 21/09/2012 , le nom de M Z dans la colonne équipage en qualité de pilote, l’objet du vol ('para') et l’incident ('collision au sol plateau') le tout avec la signature du commandant de bord, sans aucune indication d’heure.
2) le CRM de l’hélicoptère pour la journée du 21/09/2012 mentionne un départ à 11H36 de l’aérodrome et un retour sur le lieu de départ à 16H01. Ce fait n’est pas contesté.
Selon les conclusions, il est affirmé que le choc avec la plate forme est survenu soit à 14 H soit à 15 H. Aucun horaire antérieur à 11H36 ou postérieur à 16H01 n’est allégué ce qui rend cette incertitude sans conséquences.
M Z affirme être monté au poste de pilotage 15 minutes avant la mise en route de l’avion, pour la visite pré-vol interne. Il soutient devant la Cour que la seule explication possible de l’accident est que la plate forme ait été déplacée pendant ce laps de temps.
3) le dommage causé au CESSNA résulte de la pliure de l’hélice qui a heurté la plate-forme hélicoptère d’une hauteur par rapport au sol de 30 ou 40 cms, situé sur l’itinéraire emprunté par le CESSNA au moment où ce dernier manoeuvrait en vue du décollage.
4) il n’y a eu, sur le moment, aucun constat contradictoire des lieux y compris avec la société HELIBERTE propriétaire de la plate forme.
La première des obligations d’un pilote est d’effectuer la visite pré vol. Ce point n’est pas contesté.
M Y et M Z s’opposent sur le contenu de la visite pré vol, le premier indiquant qu’elle concerne également les environnants tandis que le second soutient qu’elle ne concerne que l’appareil.
La visite pré vol comprend à la fois les éléments internes pouvant être vérifiés au poste de pilotage et des éléments externes nécessitant la présence du pilote à l’extérieur de l’appareil.
Aucun élément ne vient confirmer que la visite pré vol externe de l’appareil ait été faite à l’extérieur du hangar et M Y ne justifie pas qu’une telle visite pré vol des extérieurs de l’appareil doive être accomplie obligatoirement à l’extérieur du hangar.
Il reste incontestable que la prudence minimale d’un pilote est de vérifier les abords en vue de la mise en mouvement de l’appareil avant de s’installer au poste de pilotage.
L’exposé des faits tel qu’énoncé par M Z intègre la connaissance par lui de la présence de la plate-forme puisqu’il soutient avoir positionné l’avion de telle sorte que les obstacles qu’il avait vus, soient évités lors de la mise en mouvement du CESSNA. Cette présence de la plate forme est par ailleurs confirmée par M C qui a assisté à l’accident.
Les attestations produites contredisent pour partie les déclarations de M Z.
En effet :
— M I J (tiers) qui était présent à l’extérieur de l’avion et a assisté à l’accident, rapporte que 'l’avion a démarré, je l’ai suivi des yeux dans sa manoeuvre sur le tarmac et l’ai vu percuter la plate forme stationnée sur le tarmac. Il semble qu’à aucun moment le pilote n’est vu cette plate-forme' et ce, sans préciser que pendant les 5 à 15 minutes du travail de visite pré vol interne, la plate forme ait été bougée, ce qu’il n’aurait pas manqué de relever dès lors que la plate-forme ne peut bouger seule et que nécessairement, véhicule ou personnes, mesurant par hypothèse plus de 30 ou 40 cms, auraient été présents à ce moment précis.
— les témoignages produits n’évoquent pas un positionnement de la plate forme à l’arrière droit de l’avion
— l’absence de visibilité au poste de pilotage empêchant M Z de voir un mouvement de la plate-forme pendant ces 5 à 15 minutes de la visite pré-vol est inopérante puisqu’il est constant qu’un déplacement de cette plate-forme vers 14 H ou 15 H n’est pas compatible avec l’heure de retour de l’hélicoptère (16H01).
De plus, la société HELIBERTE qui n’a aucun intérêt à soutenir que la plate-forme soit restée sans surveillance et présente sur l’aire de trafic entre 11H36 et 16H01 ainsi qu’il résulte des motifs ci après exposés (relatifs à l’appel en garantie) soutient que la plate forme n’a pas bougé pendant cette période ce qui conforte l’ensemble des témoignages produits relatifs à l’accident du 21/09/2012 indiquant qu’elle se trouvait à 10 mètres devant l’avion et non à l’arrière droit et conforte également l’attestation circonstanciée de M K, pilote de l’hélicoptère ( pièce 7 HELIBERTE).
Enfin, M C, parachutiste professionnel, présent dans l’avion, précise que la plate-forme était à 'l’avant droit de l’avion à une dizaine de mètres.' ( gras et soulignement ajoutés)
Or, s’il devait être considéré comme le suggère M Z qu’il n’a pas vu voir que la plate-forme bouger pendant le temps de la visite pré vol interne, l’avion étant, selon ses seules affirmations, bien positionné pour être mis en mouvement sans dommages, M C n’aurait pas plus été en mesure de voir cette plate-forme puisqu’il était assis derrière M Z.
Ce témoin n’aurait pas non plus précisé une distance estimée de la plate-forme par rapport au CESSNA s’il avait entendu témoigner de la situation du CESSNA et de la plate forme uniquement au moment du choc.
M Z ne peut donc soutenir que la seule explication du dommage réside dans le fait que la plate forme ait bougé pendant qu’il faisait sa visite pré-vol interne dans les 15 minutes précédant la mise en mouvement de l’appareil.
L’ensemble de ces éléments ajoutés au fait que M Z était aux commandes lorsque le CESSNA a heurté la plate-forme hélicoptère, démontrent une faute commise par lui lors de la mise en mouvement du CESSNA ainsi que le soutient M Y.
Que M Z ait quitté le stationnement moteur allumé, dans le hangar, après avoir fait sa visite pré vol externe de l’avion (ce qu’il conteste) ou qu’il ait mis en route le CESSNA à l’extérieur après l’avoir sorti manuellement moteur éteint, la plate forme se trouvait à l’avant droit à une dizaine de mètres devant et n’a pas bougé pendant sa visite pré vol interne.
M Z n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage (article R141-1 CAC), ayant omis d’intégrer dans son déplacement à l’avion, la prise en compte des abords immédiats, obligation qui pesait sur lui par application de l’article R140-1 du code de l’M civile.
Contrairement à ce que soutient M Z , il ne s’agit pas d’imposer au pilote de vérifier ' l’aéroport !', mais il s’agit d’appliquer des précautions de base lui imposent de vérifier les abords immédiats.
Le non respect de cette obligation est d’autant plus fautive, qu’il soutient lui même que la proximité immédiate du hangar est régulièrement occupée par cette plate-forme avec ou sans manche à air ainsi que par des véhicules, ce qu’il ne pouvait ignorer, ayant travaillé très régulièrement ( pour le compte de AIR OCEAN) pour ALTITUDES (M Y) ainsi qu’il en justifie lui même.
Il sera enfin souligné que les dispositions réglementaires applicables à l’aérodrome démontrent qu’elles n’ont pas pour but de permettre une circulation au sol et un décollage 'à l’aveugle’ mais sont destinées par l’effet de l’ensemble des règles applicables dont l’article R141-1 du CAC à multiplier les mesures préventives pour limiter la survenance des risques ainsi que le prévoit par exemple l’article 15 de l’arrêté du 19/04/2011 du Préfet de la CHARENTE MARITIME en imposant l’obligation de le signaler au service de navigation aérienne la présence de véhicule ou engin laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de manoeuvre .
Sur le préjudice subi
M Z conteste le préjudice réclamé en indiquant qu’aucune constatation contradictoire des dommages et évaluation de leur montant n’a été réalisée et qu’aucun élément ne permet de démontrer le lien de causalité avec l’accident du 21/09/2012. Il conclut donc au débouté.
M Y n’apporte pas d’explications complémentaires sur ce point.
M Y réclame :
— D. Réparation moteur 10 658,69€
— STAR. Pièces de rechange 2 393,73€
— L M. Révision Hélice 6 139,77€
— L M. Hélice occasion 745,11€
— GEODIS. Acheminement Hélice 344,01€
Il produit à l’appui de ses demandes :
1) – une facture de transport d’hélice entre Manosque et La Rochelle en date du 13/11/2012 pour la somme de 344,01 euros
2) – une facture du 27/11/2012 suite à un devis signé le 16/10/2012 établie par D (LA ROCHELLE) pour un total de 10658,69 euros, faisant état de 'l’inspection suite à choc hélice'
3) – factures du 12/11/2012 de pièces à changer dans le moteur suite à impact pour la somme de 2393,73 euros (STAR)
4) – la révision de l’hélice (facture du 11/12/2012) pour 6139,77 euros (Technic M Manosque)
5) – une facture de location d’un avion de remplacement en date du 15/03/2013 de la société CIEL ET TERRE pour un total de 2500 euros (pièce 19)
6) – achat d’une hélice d’occasion 16/04/2013 pour 745,11 euros ( hélice livrée le 16/04/2013 – fournisseur L M)
Il produit en outre un mail de 'Technic M du 20/10/2016" (M E- Manosque), indiquant que l’hélice était trop endommagée pour être récupérable, que le remplacement du moyeu est obligatoire dans le cadre de la révision générale en cas de réparation et que le coût dépasse celui d’une hélice neuve. Il est joint à cette pièce 21 un devis concernant la révision générale de l’hélice.
Les contenu, indication des remplacements et du choc survenu sur l’hélice et la chronologie des factures par rapport à la date du 21/09/2012 permettent de considérer que les demandes 1) à 4) sont suffisamment justifiées.
M Y, faute d’apporter la moindre explication sur les dates et contenus des documents produits au regard des contestations de M Z, ne justifie pas cependant d’un lien de causalité entre l’accident et l’achat d’une hélice d’occasion livrée postérieurement à l’approbation pour remise en service (APRS) le 15/02/2013, 13H25 à la suite de l’inspection pour le maintien de validité du CEN (certificat d’examen de navigabilité) du 18/12/2012.
Il en résulte donc que le montant de la facture de location en date du 15/03/2013 ne peut être retenue comme justification du préjudice de jouissance antérieur. Etant particulièrement imprécise quant à la durée même de location, elle ne peut pas non plus servir de base d’appréciation d’un préjudice de jouissance antérieur.
Ce préjudice n’étant pas justifié quant à son contenu ou son estimation, le jugement sera infirmé sur ce point.
M Y justifie par une pièce 24, la traduction faite par M Y lui même étant conforme au contenu, qu’il n’a perçu aucune somme de la part de l’assureur ayant attesté au titre des dommages survenus en septembre 2012, le contrat étant résilié depuis le 12/10/2012.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice.
L’indemnisation sera donc fixée comme suit :
— D. Réparation moteur 10 658,69€
— STAR. Pièces de rechange 2 393,73€
— L M. Révision Hélice 6 139,77€
— GEODIS. Acheminement Hélice 344,01€
et M Y sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie contre la société HELIBERTE
La question en débat est de savoir si la société HELIBERTE a commis une faute en laissant sans surveillance, entre 11H36 et 16H01 la plate-forme à l’endroit où elle a été positionnée depuis le matin.
La société HELIBERTE soutient à juste titre que la charge de la preuve de sa faute incombe à M Z et que les éléments précis des faits sont désormais invérifiables faute pour M Z de s’être rapproché 'de la Direction aéroportuaire pour faire constater et signaler cette infraction. (…) ' et que', à raison de sa propre incurie, l’emplacement même de la collision et du stationnement de la plateforme n’est pas localisé ni démontré par Monsieur X.'
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 19/04/2011 que :
— l’aire de manoeuvre est celle utilisée pour les décollages et atterrissages ainsi que pour les manoeuvres au sol qui se rattachent à ces deux phases de vol
— l’aire de trafic est celle utilisée pour les opérations d’embarquement et débarquement des voyageurs , l’avitaillement en carburant, le stationnement ou l’entretien des aéronefs .
Ces définitions présentent quelques différences de terminologie avec celles résultant du manuel de surveillance des aérodromes émise par la DGAC en date de septembre 2014 (pièce 25 appelant) à la suite d’un règlement (UE n°139/2014) postérieur aux faits de la cause .
La société HELIBERTE soutient que le CESSNA était positionné sur l’aire de trafic.
La délimitation des zones ne présente d’intérêt que si sur la zone de trafic, la société HELIBERTE était en droit de laisser sans surveillance, avec ou sans signalement d’une manche à air la plate forme litigieuse, et ce, entre 11H36 heure de décollage de l’hélicoptère et 16H01 heure de retour. La société HELIBERTE n’apporte aucune réponse sur ce point.
De plus, il apparaît sur la pièce n°6 qu’à l’échelle de ce plan, la première ligne au sol se situe à 18 mètres et que le bord de la partie disposant d’un enrobé, délimitant la zone de manoeuvre du parking complémentaire pour avions (parking E) se situe à 29 mètres. Ce parking complémentaire n’est pas doté d’un enrobement type macadam tout comme le parking complémentaire hélicoptères H. Ces distances sont notablement supérieures à l’estimation de M C (10 mètres).
En conséquence, la société HELIBERTE ne peut utilement arguer de l’absence de délimitation précise du lieu du choc.
Compte tenu des attestations, M Z était donc en phase de quitter la zone de trafic pour rejoindre la zone de manoeuvre et le choc est intervenu sur la zone de trafic. Ces élémentssont suffisants pour pallier à l’absence de constat contradictoire de l’accident, s’agissant de la situation des lieux.
De plus, la société HELIBERTE affirme elle même qu’elle 'stationne systématiquement sa plate-forme sur la partie de l’aire de trafic située a proximité de son hangar, et non pas dans la partie permettant de rejoindre la piste.' qui correspond à la zone de manoeuvre.
M Z soutient que ' Conformément aux règles de sécurité applicables en la matière, aucun matériel ne doit être entreposé sur une aire de manoeuvre ou de trafic'.
L’arrêté préfectoral du 19/04/2011 pris en application de l’article R213-3 du code de l’M civile dans sa version applicable à cette date résultant du décret 2002-1026 du 31/07/2002 indique, s’agissant des aires de trafic ; 'aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sur les aires de trafic et de garage des aéronefs à l’exception de ceux :
- qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d’attente prévus à cet effet
— qui sont autorisés par l’exploitant d’aérodrome dans le cadre de la réalisation de travaux
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé d’office, aux frais et risques de son propriétaire, dans les conditions prévues à l’article 12 du présent arrêté et conformément aux dispositions du code d e l’M civile'.
Le pilote de l’hélicoptère indique que : 'M F, seule personne habilitée à bouger notre plate-forme mobile était sur FONTENAY LE COMTE lors de mon arrivée, et ce jusqu’à mon départ fin de mission pour sécuriser la zone. De ce fait, nous n’avons pas pu bouger la plate-forme mobile durant ce laps de temps'. Dès lors, en tout état de cause, aurait-elle été bougée, qu’elle l’aurait été irrégulièrement.
S’il réaffirme la présence de la manche à air, sans laquelle il ne pourrait atterrir, il ne soutient pas que la réglementation imposerait à la société HELIBERTE de laisser la plate-forme sur l’aire de trafic à l’endroit exact du décollage .
La société HELIBERTE ne le soutient pas non plus.
La société HELIBERTE soutient enfin qu’elle a seule l’usage de la zone 'rose’ au droit du hangar indiquant qu’il s’agit de l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) ce qui ne résulte pas du seul plan produit et de l’échange de mail l’accompagnant (pièce 6).
En tout état de cause, elle ne justifie pas en quoi l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public l’autoriserait à laisser des engins sur la zone de trafic contrairement aux dispositions réglementant l’usage de ce domaine public particulier qu’est un aérodrome.
De plus, force est de constater que le plan qu’elle produit mentionne dans l’intitulé du hangar (partie bleue) que ce dernier est utilisé par Altitudes (M Y). Dès lors, elle ne peut affirmer en avoir un usage exclusif si des avions, sortent également de ce hangar d’une superficie de 801 m². Il est donc établi que le hangar imposant est à usage partagé.
En conséquence, la faute de la société HELIBERTE est établie .
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M Z de son appel en garantie en indiquant que 'La présence du porte-plateau d’hélicoptère sur la partie du tarmac destiné au stationnement ou à un emplacement d’attente n’apparaît pas fautive alors même que l’affirmation selon laquelle, la plate-forme n’aurait pas été signalée par un manche à air n’est pas établie en l’espèce, aucun témoin des circonstances de l’accident ne venant affirmer que la plate-forme était dépourvue d’un tel dispositif. (soulignement ajouté) .
Le premier juge, indique après n’avoir retenu qu’une seule faute, que 'un simple examen visuel par le pilote du tarmac avant de prendre les commandes de l’avion et de son environnement immédiat aurait permis à Monsieur G X de visualiser cet obstacle et de réaliser la manoeuvre d’évitement adéquate'.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent une succession de causes dans le temps :
— le maintien irrégulier de la plate-forme sur l’aire de trafic par la société HELIBERTE
— la négligence de M Z qui aurait dû la voir et ne l’a pas vue.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que tant la faute de M Z que la présence irrégulière de la plate-forme laissée sans surveillance pendant plusieurs heures par la société HELIBERTE et dont elle avait la garde, constituent 2 causes directes et certaines de l’accident.
Dès lors que la Cour est saisie d’une part d’une demande en garantie totale et d’autre part d’un refus de garantie total, elle est en mesure d’apprécier, en cohérence avec ses motifs, un partage de responsabilité de part l’application de la théorie de l’équivalence des conditions.
En l’espèce, les deux causes sont équivalentes et ont été nécessaires à la réalisation du dommage. En conséquence, la société HELIBERTE sera tenue de garantir M Z à concurrence de 50%.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M Z de son appel en garantie.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige dans lequel chacune des parties a partiellement échoué en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M Z et de la société HELIBERTE chacun pour moitié.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des trois parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel étant observé à titre superfétatoire que :
— M Y ne s’était pas assuré pour le type de dommage survenu
— il a choisi de n’assigner que M Z intervenu à titre bénévole alors qu’il avait parfaitement conscience de la présence très fréquente de la plate-forme sur l’aire de trafic et dont il s’était
accommodé
— ni M Y ni la société HELIBERTE qui partagent le hangar n’ont établi un programme de sûreté portant mention des plans et procédures d’exploitation des accès côté piste alors qu’ils en avaient l’obligation par l’effet de l’article 4.2.2 in fine de l’arrêté préfectoral du 19/04/2011.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement entrepris par l’ajout au dispositif de la phrase suivante avant le paragraphe mentionnant les condamnations prononcées :
'Dit les demandes de M Y recevables'
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur G X à payer à Monsieur H Y les sommes de:
— 20 281,31 € au titre des travaux de réparation de l’avion CESSNA 206,
— 2500,00 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— débouté M Z de son appel en garantie contre la société HELIBERTE
— condamné M Z à payer à H Y la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné M Z aux entiers dépens de première instance
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— CONDAMNE M Z à payer à M Y les sommes suivantes :
— D. Réparation moteur 10 658,69€
— STAR. Pièces de rechange 2 393,73€
— L M. Révision Hélice 6 139,77€
— GEODIS. Acheminement Hélice 344,01€
avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
— DÉBOUTE M Y de sa demande au titre de l’achat en 2013 d’une hélice d’occasion.
— DÉBOUTE M Y de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNE la société HELIBERTE à garantir M Z à hauteur de 50 % des sommes susvisées.
— DÉBOUTE M Z, la société HELIBERTE et M Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
- CONDAMNE les sociétés HELIBERTE et M Z aux dépens de première instance, chacun pour la moitié.
Y AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés HELIBERTE et M Z, chacun pour la moitié, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
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