Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30 MAI 2017 Arrêt n° NV/IM/NB Dossier n°16/01050 E Y / SAS MONOPRIX EXPLOITATION Arrêt rendu ce TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. E Y 11 ALLEE NEGRE-APPT1193 03100 MONTLUCON Représenté et plaidant par Me Christian RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : SAS MONOPRIX EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Représentée par M. Marc-Patrick LHUGUENOT, directeur du magasin Monoprix Montluçon, assistée et plaidant par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Monsieur ROUQUETTE-DUGARET , Président et Madame VALIERGUE, Conseiller après avoir entendu, Madame VALIERGUE, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 13 mars 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE
M. E Y a intégré une formation préparatoire multisectorielle auprès du X Bourbonnais Combrailles à compter du 3 décembre 2012 et ce jusqu’au 15 mars 2013. Une convention de stage en entreprise a été signée entre le X, la société Monoprix Exploitation et M. Y pour une période de deux mois du 7 janvier 2013 au 9 mars 2013, en vue d’une formation de chargé de rayon. Le 2 février 2013, la société Monoprix a mis fin à la convention de stage. M. Y a alors saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon d’une demande de requalification de sa convention de stage en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 9 juillet 2013, cette juridiction a : – débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, – débouté la société Monoprix de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte du 5 août 2013, M. Y. a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’ affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 9 novembre 2015. M. Y a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions du 22 avril 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. E Y par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de : – infirmer le jugement, – requalifier la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence condamner la société Monoprix à lui payer les sommes de : -1.400 € au titre de son salaire du 7 janvier 2013 au 2 février 2013, -140 € au titre des congés payés, -1.400 € à titre de dommages et intérêts -dire la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société MONOPRIX à lui payer 1es sommes de : -1.400 € à titre d’indemnité de préavis -140 € à titre de congés payés sur préavis -8.400 € à titre de dommages et intérêts. – condamner la société Monoprix à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que la convention de stage prévoit, en son article 10, qu’ avant le premier jour du stage un cahier des charges sera établi pour déterminer les objectifs à atteindre pendant le stage, les comportements attendus et les tâches à réaliser. Or il soutient que ce cahier des charges n’a jamais été signé ce qui ne lui a pas permis de savoir ce qui était attendu de lui ,de sorte que son comportement ne peut lui être reproché. Il ajoute que la convention de stage prévoit également, en son article 2, que les stages de travaux pratiques exécutés dans 1 'entreprise ont pour objet de donner au stagiaire une formation pratique, sans quel’employeur puisse retirer aucun profit direct de la présence d 'un stagiaire dans son entreprise. Or il prétend qu’en réalité, au lieu d’effecteur un stage, il réalisait un véritable travail assurant même le remplacement de salariés absents. Il estime ainsi que sa convention de stage doit être, de ce fait, requalifiée en contrat à durée indéterminée. La SAS Monoprix Exploitation, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – constater le bien fondé et la régularité de la convention de stage de M. Y, – constater que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un détournement de la finalité de son stage, En conséquence, – confirmer en toutes ses dispositions le jugement, – débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, – condamner M. Y au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile , – le condamner . au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la formation dispensée à M. Y sous l’égide du X devait lui permettre de découvrir la distribution et de se former à un poste de chef de rayon. Elle fait valoir que l’entreprise a tout mis en oeuvre pour parvenir à ces objectifs et qu’aucune tâche autre qu’une mise en situation, n’a jamais été demandée au stagiaire. Elle souligne qu’elle a du mettre fin à la formation de M. Y en raison de son comportement inadapté .En effet, elle indique qu’ il ne supportant pas la moindre remarque sur son travail, faisait preuve d’une attitude de contestation permanente, d’opposition systématique aux conseils qui lui étaient prodigués voire d’insolence et d’irrespect. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience. MOTIFS :
Sur la requalification Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et produisent les mêmes pièces. En l’absence d’éléments nouveaux il apparaît que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits en considérant que la convention de stage dont avait bénéficié M. Y ne pouvait être requalifiée en contrat à durée indéterminée. En effet, d’une part, les pièces et attestations produites par la société démontrent que M. Y a effectué sa formation sous la responsabilité de Mme A puis de Mme B au poste de chef de rayon d’abord en charcuterie, en crémerie puis en épicerie .En aucun cas, il n’est établi que M. Y se serait vu investir de tâches relevant de l’exécution d’un contrat de travail et encore moins du remplacement d’un salarié absent. Sur ce point, il n’est justifié par les attestations de Mmes A, B et C dont M. Y se prévaut ,sans produire pour sa part aucune pièce au soutien de ses prétentions, que d’une simple mise en situation, afin de lui permettre d’acquérir de l’ autonomie, ce qui faisait partie intégrante de la formation. D’autre part, le fait que le cahier des charges prévu par la convention n’ait pas été signé n’est pas de nature à entraîner la requalification. L’absence de signature de ce document ne peut davantage être considérée comme dispensant M. Y de respecter conformément à l’article 5 de la convention, la discipline de l’entreprise d’accueil et de se tenir à un comportement correct. Les attestations produites émanant non seulement des salariés de la société Monoprix mais également de Mme D conseillère en formation continue du X révèlent pourtant que telle n’a pas été l’attitude de M. Y qui s’est montré peu enclin à respecter les instructions et consignes voire les simples conseils. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes. Sur l’article 700 du code de procédure civile Succombant en son appel, M. Y ne saurait prétendre à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la société Monoprix la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Une somme de 1.000 € lui sera allouée en application de ce texte. de l’article 700 du code de procédure civile. Quoiqu’infondée l’action de M. Y ne saurait pour autant être considérée comme abusive et justifier le paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort – Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. – Y ajoutant, déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamne M. Y à payer à la SAS Monoprix une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Dit n’y avoir lieu à amende civile. – Condamne M. Y aux dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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