Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 20 déc. 2018, n° 18/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard THEROLLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
[…]
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Jeudi 20 Décembre 2018
RG : N° RG 18/00296 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDPO
Appelante :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
et désormais sans domicile fixe
actuellement hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée de Maître Alexandra DUJARDIN, avocate désignée d’office, inscrite au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l’admission :
M. A DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
non présent ni représenté à l’audience du 19/12/2018
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – […] - non représenté à l’audience du 19/12/2018
Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 14/12/2018
*********
DEBATS : L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience 19 décembre 2018 devant Monsieur Edouard THEROLLE, assisté de Madame Sophie MESSA, greffière, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972.
ORDONNANCE :
Nous, Edouard THEROLLE, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sophie MESSA, greffière.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
Vu la décision d’admission de Madame Y Z en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé de la Savoie prononcée par A de l’établissement le 5 octobre 2018,
Vu l’ordonnance en date du 11 octobre 2018 par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry a prononcé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame Y Z au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens,
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la Détention par Madame Y Z aux fins de mainlevée de la mesure,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Chambéry du 13 décembre 2018 ayant rejeté la demande de mainlevée,
Vu la déclaration d’appel de Madame Y Z en date du 14 décembre suivant,
Vu l’avis du Procureur Général en date du 14 décembre 2018,
Vu le certificat médical du Docteur C X, psychiatre au CHS de la Savoie en date du 14 décembre 2018,
Vu les déclarations de Madame Y Z et la plaidoirie de son conseil à l’audience du 19 décembre 2018,
SUR CE :
Le prononcé et la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète d’une personne en cas de péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 II 2° et L.3212-3 du Code de la Santé Publique requiert l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement et que l’état mental de la personne impose des soins immédiats.
En l’espèce, Madame Y Z, âgée de 60 ans, a été hospitalisée sous contrainte le 5 octobre 2018 en raison d’une psychose chronique dissociative, provoquant des troubles de la pensée, dans un contexte de défaut de respect du traitement qui lui était prescrit.
Le Juge des Libertés et de la Détention, dans son ordonnance du 13 décembre 2018, retient la persistance de troubles délirants, un déficit d’autonomie, le déni des troubles ainsi qu’un risque de rechute.
A l’audience, Madame Y Z indique que 'sa tête est plus organisée', qu’elle 'se sent forte' et qu’elle va prochainement réaliser un stage en informatique. De façon ambivalente, elle affirme n’avoir aucune difficulté d’ordre psychiatrique, qu’il ne faut pas maintenir la mesure, mais que les traitements administrés (tercian et risperdal) lui sont bénéfiques. Simultanément, elle pointe la qualité de la relation avec le Docteur X en spécifiant 'c’est en désordre ce qu’elle me dit'. Pour elle, ses difficultés se résument en de simples angoisses suite à ses ruptures amoureuses. Elle soutient qu’elle va reconquérir son compagnon qui vient de la quitter après une 'période de liberté'.
Madame Y Z explique la rechute de son état de santé par la lassitude de prendre des traitements et des oublis. Elle indique n’avoir aucune ressources ni aucun domicile pour le moment car son hospitalisation bloque ses démarches administratives et ses recherches de logement.
Son conseil confirme que Madame Y Z n’a plus de revenus puisque l’allocation adulte handicapé qu’elle percevait a été supprimée. Des démarches seraient en cours pour un rétablissement des droits. Il indique au surplus que sa cliente a subi un épisode dépressif mais que les conditions de mainlevée s’avèrent désormais réunies.
Il convient toutefois d’observer que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont clairement identifié, sous les signatures des Docteurs Burgonse et Boeuve, une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours.
Dans son certificat du 14 décembre 2018, le Docteur X expose que les troubles délirants dont Madame Y Z est victime se poursuivent actuellement, quoique les contacts quotidiens s’avèrent plus adaptés. Toutefois, pour le psychiatre, Madame Y Z demeure dans le déni de ses troubles. Très angoissée par rapport à sa future vie en l’absence de soutien matériel et moral de la part de son compagnon, le Docteur X observe de grandes variations d’humeur, passant de l’abattement à des projets irréalistes. En tout état de cause, un danger avéré est souligné en cas de mainlevée de la mesure, Madame Y Z n’ayant pas le discernement nécessaire pour se protéger.
Dès lors, force est de constater que la poursuite des soins prodigués, en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, s’avère impérieuse pour stabiliser la psychose chronique dont elle souffre. En l’absence de discernement et de projet de vie construit, toute mainlevée impliquerait de facto une mise en danger avérée de sa personne. De plus, l’adéquation de Madame Y Z aux soins est incertaine, son adhésion spontanée, dans une optique de mainlevée, devant être relativisée au regard des ruptures antérieures et du déni de sa maladie.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, statuant par mise à disposition au Greffe et après débats publics au siège de la cour d’appel de Chambéry, par ordonnance contradictoire,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 20 décembre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller à la Cour d’appel de Chambéry, sur délégation de Monsieur le Premier Président et Mme Sophie MESSA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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