Infirmation partielle 17 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 janvier 2017, N° 15/00747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/01601 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4HQ
X
C/
SASU C’ESSENTIEL CREATION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 23 Janvier 2017
RG : 15/00747
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, Me Michel NIEF, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU C’ESSENTIEL CREATION
[…]
[…]
Me Nathalie FINGER-OLLIER de la SELARL AVOCATS & PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
D E, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SARL BLEU COMME BLEU (devenue la société C’ESSENTIEL CRÉATION) a pour objet le conseil en communication et la publicité.
La société BLEU COMME BLEU a travaillé en partenariat avec la société C’TOUT COM, créée et dirigée par Madame A X à compter du 7 Mai 2009. Cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2012.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2013 la société BLEU COMME BLEU a embauché Madame X à compter en qualité d’assistante chef de projet à
temps partiel pour une rémunération mensuelle de 2.189,91 € bruts. La convention collective applicable était celle des entreprises de publicité et assimilés.
Par courrier du 9 avril 2015, Madame X a sollicité l’autorisation d’aménager son temps de travail pour assurer des cours et pour subir des examens de santé au mois de mai 2015. Elle précisait qu’elle souhaitait poser les jours correspondant aux dates d’examen en récupération des heures supplémentaires effectuées.
Par courrier du 15 Avril 2015, Madame Y , Présidente de la SAS BLEU COMME BLEU, a rappelé à Madame X qu’elle avait évoqué en réunion les difficultés de la société qui l’amenaient à mettre en place une organisation plus rigoureuse; avoir constaté la «liberté» avec laquelle Madame X organisait son emploi du temps en fonction d’ impératifs personnels et signifié à cette dernière que cette façon de procéder n’était plus acceptable, tout en rappelant que pour raisons exceptionnelles le planning pourrait être modifié.
Elle a proposé des modalités d’aménagement du temps de travail qui ont été formalisées aux termes d’un avenant établi le 17 Avril 2015.
Madame X a informé le 19 Mai 2015 son employeur qu’elle serait prochainement arrêtée pour une intervention chirurgicale.
Par courrier du 18 juin 2015, Madame Y s’est adressée à Madame X pour l’inviter à modifier son comportement au regard des missions confiées et dans ses relations avec la hiérarchie.
Madame X a été placée en arrêt de travail du 22 juin au 7 juillet 2015. Questionnée par son employeur, elle a avisé ce dernier qu’elle ne reprendrait pas le travail le 8 juillet , l’ intervention chirurgicale étant programmée le 9 juillet. Par courriel du 9 juillet 2015, Madame Y a pris acte de la date à laquelle Madame X devait être opérée et de la prolongation de son arrêt. Elle lui a demandé de remettre l’ordinateur qui était laissé à sa disposition à titre professionnel en
considération des données essentielles relatives aux dossiers en cours et aux éléments de facturation contenus dans cet appareil.
L’arrêt maladie de Madame X a été prolongé jusqu’au 31 août 2015.
Le 27 août 2015, Madame Y a pris acte de cette prolongation et le 2 septembre 2015, Madame X a fait savoir à son employeur qu’elle attendait d’être convoquée à une visite médicale avant de reprendre le travail, laquelle a eu lieu le 3 septembre 2015. Madame X a été déclarée apte à la reprise.
Madame X a sollicité la possibilité de prendre des congés qui lui ont été accordés du 7 septembre 2015 au 27 septembre 2015. Au terme de cette période de congés, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2015.
Par courrier du 31 juillet 2015, la société BLEU COMME BLEU avait informé Madame X qu’en raison d’une baisse du carnet de commandes, elle mettait en place une activité à temps partiel du 24 août au 2 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2015, la société BLEU COMME BLEU a notifié à Madame X un avertissement pour absence injustifiée le 1er
septembre 2015 et le 3 septembre 2015. Cet avertissement a été contesté par Madame X.
Par courrier du 13 octobre 2015, la société APRIL a avisé la société BLEU COMME BLEU de la résiliation de son contrat au motif que Madame X n’avait pas déclaré l’existence d’un accident survenu en mars 2015 occasionnant des douleurs évolutives.
Enfin, par courrier du 21 Octobre 2015 la société BLEU COMME BLEU a mis en demeure
Madame X de restituer le matériel informatique professionnel en sa possession.
Dans ce contexte et par lettre recommandée en date du 30 octobre 2015, la société BLEU COMME BLEU a convoqué Madame X à un entretien à un éventuel licenciement avant de lui notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2015.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne par requête du 7 décembre 2015 en formulant les demandes suivantes:
— prononcer l’annulation des avertissements du 18 juin et du 14 septembre 2015
— juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société BLEU COMME BLEU à lui verser les sommes de:
• 4.503,96 euros à titre d’indemnité de préavis outre 450,40 euros de congés payés y afférents,
• 1.013,40 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 27.023,00 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 Janvier 2017, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave.
Il a condamné la Société C’ESSENTIEL CRÉATION (venant aux droits de la société BLEU
COMME BLEU) à verser à la salariée les sommes suivantes :
• 4.503,96 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 450, 40euros de congés payés
• 1.013.40 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision par acte du 1er mars 2017.
Aux termes de ses écritures, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— réformer le jugement ,
— constater que l’employeur ne prouve pas davantage la circonstance d’insubordination réitérée, seule notion invoquée dans la lettre de licenciement d’une gravité telle qu’ elle pourrait justifier une rupture de nature disciplinaire,
— constater que la mise en demeure du 21 octobre 2015 a initié une discussion sur l’usage professionnel exclusif ou non de son ordinateur faute d’une convention préalable d’entre les parties,
— constater que l’ordinateur lui a été remis en remplacement de son propre matériel devenu hors service,
— constater que ni dans l’avertissement du 14 septembre 2015, ni à l’échéance du 22 septembre 2015, la Société C’ESSENTIEL CRÉATION estime que la remise de l’ordinateur ne constitue une faute disciplinaire.
— juger que son état de santé était incompatible avec la faute d’insubordination invoquée à son encontre.
— juger nul et de nul effet, en tout cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
— condamner en conséquence la Société BLEU COMME BLEU à lui payer les sommes suivantes:
' indemnité compensatrice de préavis: 4.503,96 euros
' congés payés correspondants: 450,40 euros
' indemnité légale de licenciement: 1.013,40 euros
' dommages et intérêts pour licenciement nul en tout cas sans cause réelle ni sérieuse: 27.023,00 euros
' article 700 du code de procédure civile: 2.500 euros
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des 3 premiers chefs de demandes, et du jugement à intervenir concernant les autres réclamations.
Subsidiairement, donner acte à la société C’ESSENTIEL CRÉATION (BLEU COMME BLEU) que
la lettre du 18 juin 2015 n’est pas constitutive de sanction,
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 14 septembre 2015,
— condamner la société C’ESSENTIEL CRÉATION « BLEU COMME BLEU » aux dépens de l’instance.
Madame X soutient que pour réaliser une économie de poste non remplacé, son employeur ne pouvait ériger la circonstance de non restitution de l’outil informatique en faute grave, dans la précipitation de sa mise en demeure du 21 octobre 2015, alors que cette circonstance n’avait pas été sanctionnée depuis le début de l’arrêt maladie ni même lors de l’avertissement du 14 septembre 2015.
Elle ajoute qu’étant hospitalisée elle ne pouvait restituer l’ordinateur qui lui a été réclamé le jour de son opération; qu’ensuite de son arrêt elle a pris des congés et qu’une phase de négociations s’est ouverte pour obtenir son départ. Elle constate qu’à la date du 27 septembre 2015 ( correspondant à la fin de son congé), son employeur n’entendait pas ériger en faute grave la non restitution du matériel informatique.
Elle soutient que la qualification d’insubordination n’est pas caractérisée en raison de son état de santé, de la discussion sur l’usage professionnel ou non de l’ordinateur généré par la mise en demeure du 21 octobre 2015. Elle fait grief au conseil de prud’hommes de ne pas avoir jugé si son attitude constituait une insubordination réitérée ( unique motif de la rupture).
Elle rappelle qu’en raison de son état de santé elle n’était pas en mesure de rapporter elle même le matériel informatique; qu’il ne lui a pas été proposé d’autre alternative pour cette restitution; que l’accusation de réitération d’insubordination portée 8 jours après la mise en demeure est encore moins caractérisée.
Elle fait par ailleurs grief au conseil de prud’hommes de ne pas avoir tenu compte de l’usage pour lequel un ordinateur lui avait été confié.
Elle avance que son employeur inverse la charge de la preuve en invoquant une prétendue présomption d’exclusivité professionnelle de l’ordinateur alors qu’il n’existe pas de présomption sans texte et qu’il doit justifier de la notification de la restriction d’utilisation de l’ordinateur.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société BLEU COMME BLEU soit d’inscrire la mise à disposition de l’ordinateur comme un avantage en nature soit de la prévenir des limites d’utilisation de ce matériel.
Elle ajoute que cet ordinateur lui a été remis en remplacement de son propre ordinateur initialement utilisé à des fins professionnelles.
Elle affirme que son licenciement sanctionne effectivement l’état de santé qui l’a empêché de répondre à l’injonction qui lui était faite et qu’il est particulièrement mal venu de réclamer à un salarié qui se trouve au bloc opératoire l’ordinateur qui lui permet de communiquer avec son employeur.
Elle fait par ailleurs observer que la lettre de licenciement ne vise que des motifs imprécis sans mise en garde préalable non datés et ne révélant pas de circonstance fautive; que la société BLEU COMME BLEU ne saurait se prévaloir de faits qui ne seraient pas datés dans le délai de deux mois de la prescription.
Elle observe que l’intimé a pu convenir que la lettre du 18 juin n’était qu’une lettre de recadrage et non une sanction disciplinaire.
Elle considère en revanche que l’avertissement du 14 septembre 2015 doit être annulé dès lors qu’elle ne pouvait reprendre le travail sans visite préalable ; qu’elle a comparu à la visite médicale, s’est présentée à l’agence pour remettre l’avis du médecin mais que l’établissement était fermé; que le 1er septembre était un mercredi, jour habituellement non travaillé.
Madame X conclut à un détournement de motifs et assure que la véritable motivation de son licenciement est économique et avait pour but la suppression d’un poste avant la cession du fonds de commerce et de faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Elle fait observer qu’elle n’a pas été remplacée et que la gérante a suspendu la perception de ses revenus.
Elle en conclut que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses écritures, la société C’ESSENTIEL CRÉATION demande à la cour:
— à titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT ETIENNE et de juger le licenciement pour faute grave Madame X bien fondé,
— de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire irrecevables les demandes de Madame X fondé sur un soit disant détournement de motif,
en conséquence,
— de débouter Madame X de sa demande de nullité de son licenciement du fait de la violation de l’article L 1224-1 du code du travail,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C’ESSENTIEL CRÉATION fait observer:
— que Madame X ne conteste pas avoir conservé le matériel informatique;
— que le matériel professionnel mis à disposition d’un salarié est présumé avoir un usage strictement professionnel, l’usage personnel nécessitant une convention écrite fixant l’évaluation monétaire de cet avantage en nature.
— qu’un comportement n’a pas besoin d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour justifier une faute grave;
— qu’au terme de son arrêt Madame X a été reconnue apte à la reprise mais étant résolue à obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne s’est pas présentée sur son lieu de travail et a exigé la prise de congés payés, que ce n’est qu’après cette période de congés qu’elle a été à nouveau en arrêt maladie, qu’elle a été incidemment informée par la compagnie d’assurance APRIL du fait que la salariée avait eu un accident de trajet le 19 mars 2015 qui serait à l’origine de son arrêt de travail et de son hospitalisation
— que Madame X a fait état de problèmes de santé mais n’a jamais indiqué l’origine de ceux-ci.
Elle soutient que Madame X a toujours «contrôlé la situation» et n’est pas victime des événements qui se sont passés.
Elle précise avoir adressé plusieurs demandes de restitution du matériel informatique à Madame X avant la mise en demeure du 21 octobre 2015.
Elle fait valoir que Madame X n’avait pas communiqué la date de son hospitalisation programmée de longue date; qu’un salarié manque à son devoir de loyauté s’il ne prévient pas l’employeur d’une absence programmée pour subir une intervention chirurgicale; qu’elle a proposé de faire récupérer le matériel informatique par une autre personne et que sa restitution aurait aussi pu se faire par voie postale.
Elle ajoute que les fichiers contenus dans l’ordinateur de Madame X contenaient des informations et des documents essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise et cite en exemple la gestion du dossier client POINT S, qui n’ a par la suite plus fait appel et ses services.
Elle souligne le fait que l’ordinateur a été restitué après que des fichiers aient été supprimés et des informations «'élaguées'» pour ne laisser que le minimum.
Elle demande à la cour d’écarter l’argument selon lequel le licenciement serait lié à l’état de santé de la salariée.
Elle ajoute que ce ne sont pas les absences de Madame X qui sont à l’origine du licenciement puisque dans le cadre de la rupture négociée, elle avait accepté que Madame X prenne trois semaines de congés après avoir été déclarée apte à la reprise.
La société C’ESSENTIEL CRÉATION fait valoir que la non restitution du matériel informatique n’est qu’un des éléments caractérisant l’insubordination de Madame X qui s’est répétée au cours de l’exécution du contrat de travail.
Elle précise que la lettre du 18 juin 2015 n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.
En revanche, elle fait valoir que l’avertissement du 14 septembre 2015 s’est inscrit dans le contexte suivant: informée de la volonté de son employeur de mettre en place une activité à temps partiel en raison d’une baisse d’activité, Madame X ne l’a informée de sa reprise d’activité que le 2 septembre 2015 soit un jour après le terme de son arrêt de travail.
Madame X accompagnée de son conseil a imposé la prise de congés payés et l’ouverture de discussion pour une rupture conventionnelle car elle ne souhaitait plus revenir dans l’entreprise et malgré une demande du 28 août n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail.
Elle considère que Madame X ne justifie pas de son absence du 1er septembre, que, le 3 septembre, elle pouvait venir travailler puisqu’elle détenait les clés de l’agence et que l’agence n’était pas fermée même si les personnes y travaillant étaient absentes.
Subsidiairement, elle rappelle que le licenciement d’un salarié avant le transfert de l’entreprise n’est pas prohibé.
Elle fait observer que l’entreprise subsiste et que la salariée avait été avisée de la mise en place d’un temps partiel.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
SUR CE:
Sur la demande d’annulation de l’avertissement:
La demande subsidiaire de Madame X relative au courrier du 18 juin 2015 qui ne constitue pas un avertissement est sans objet.
L’avertissement du 14 septembre 2015 est ainsi libellé.
«' Nous avons constaté vos absences injustifiées le 1/09/2015 et le 3/09/2015.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous étiez dans l’obligation de vous présenter sur votre lieu de travail à l’issue de votre dernier arrêt qui se terminait le 31 août 2015. Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Nous vous adressons donc cet avertissement (..).'»
Madame X ayant été placée en arrêt de travail plus de 30 jours devait bénéficier d’une visite médicale de reprise.
Cette visite a été programmée le 3 septembre 2015.
Le contrat de travail étant suspendu jusqu’à la visite de reprise, il ne peut être fait grief au salarié de ne pas s’être présenté au travail avant que le médecin ne se prononce sur son aptitude à reprendre son activité.
L’absence de Madame X le 1er septembre 2015 n’est donc pas sanctionnable.
La visite médicale a eu lieu à 16 heures à […] à St Etienne. Il ne peut donc être reproché à la salariée de ne pas s’être présentée à 9 heures sur son lieu de travail.
Son horaire de travail du jeudi prévoyant une sortie à 17 heures, la délivrance d’un avertissement pour avoir été absente entre le moment où elle a quitté le médecin du travail et le moment où elle aurait pu être présente( 11 rue de la Télématique à St Etienne) sur son lieu de travail est tout à fait disproportionné.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’avertissement sera annulé.
Sur le licenciement:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée:
«Nous avons eu à déplorer de votre part des manquements à vos obligations professionnelles, et à ce titre nous vous avons convoquée par courrier du 30 octobre 2015 à vous présenter à un entretien préalable en vue de recueillir vos observations.
Par courrier du 5 novembre 2015. vous nous avez informés que vous ne seriez pas en mesure de vous présenter à l’entretien préalable fixé au lundi 9 Novembre 2015 à 14 heures.
Cependant, nous avons décidé de maintenir cet entretien.
Ainsi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant:
'Comportements d’insubordination réitérés vis-à-vis de votre Direction'.
En effet, malgré plusieurs demandes de notre part, notamment une mise en demeure du 21 octobre 2015. vous enjoignant de restituer le matériel informatique mis à votre disposition pour un usage exclusivement professionnel, vous avez décidé de conserver ce matériel bien que certains contenus constituent des éléments essentiels à la poursuite de notre activité, notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive:
- relevés d’heures indispensables à l’établissement de factures,
- informations indispensables aux suivis des dossiers en cours,
- informations relatives à l’établissement des devis.
Votre refus de vous plier à nos instructions est inadmissible compte tenu des conséquences économiques qu’il fait peser sur la société.
Cette attitude est d’autant plus grave que nous vous avions déjà alerté sur des faits similaires.
Ainsi, et à titre d’exemples, nous avons eu à vous reprocher les faits suivants :
- utilisation des moyens matériels et humains de l’entreprise à des fins personnelles sans l’accord préalable de la Direction,
- non-respect des instructions et critiques systématiquement de votre Direction,
- vous être abstenue de ne pas nous informer et de vous présenter à la suite à votre arrêt de travail,
- inexactitude de vos déclarations lors de votre souscription au contrat de prévoyance collectif ayant entraîné la nullité du contrat bien que les cotisations aient été conservées par l’assureur.
Votre conduite met en cause non seulement la bonne marche de notre société mais également l’image de celle-ci vis-à-vis de nos clients et partenaires.
Compte-tenu de la gravité de votre comportement et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.(..)'
Il est reproché à Madame X des 'comportements d’insubordination réitérés vis-à-vis de votre
Direction’ et plus spécifiquement le fait de ne pas avoir déféré à la demande puis à l’injonction qui lui ont été faites de rendre l’ordinateur en sa possession.
En l’espèce, il n’est pas fait grief à la salariée d’avoir fait usage de l’ordinateur appartenant à la société BLEU COMME BLEU à des fins personnelles, le salarié étant en droit d’utiliser son ordinateur professionnel pour un usage personnel, y compris pendant ses heures de travail mais de manière limitée, mais de ne pas avoir obtempéré aux demandes réitérées de son employeur.
La chronologie des faits permet de constater que:
— Madame X a, selon les termes du courrier qu’elle a adressé au médecin de la compagnie APRIL, accepté d’être arrêtée par son médecin traitant le 22 juin 2015, car son opération chirurgicale était programmée le 9 juillet.
— le 9 juillet 2015, après que les parties aient échangé des points de vue différents sur le point de savoir si Madame X avait avisé son employeur de la date de son opération et donc indirectement de la durée de son arrêt maladie, Madame Y a sollicité le retour de l’ordinateur de Madame X en ces termes:» par ailleurs, je me suis aperçue que vous ne m’aviez pas remis l’ordinateur portable que la société met à votre disposition à des fins professionnelles. Je vous serez gré, si cela est possible, de bien vouloir vous organiser afin qu’une personne de votre entourage, peut être votre conjoint , vienne rapporter l’outil informatique , puisque hospitalisée, puis en congés payés vous n’en avez pas l’utilité.»
Le même jour Madame Y a précisé:» en complément de mon précédent mail, je tiens à préciser que la restitution de l’ordinateur portable que la société met à votre disposition à des fins professionnelles et avec lequel vous aviez quitté l’entreprise le 18 juin dernier m’est nécessaire puisqu’il contient des données essentielles relatives aux dossiers en cours et aux éléments de facturation. En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais.»
— le 22 juillet 2015, Madame Y a réitéré cette demande» Enfin, nous nous permettons de vous rappeler que vous avez conservé par devers vous l’ordinateur qui appartient à l’entreprise. Merci de nous le restituer dès que possible.
— le 8 septembre 2015, par courrier recommandé, Madame Y a renouvelé sa demande de restitution.
Le refus de restituer l’ordinateur n’a pas été mentionné dans l’avertissement délivré le 14 septembre 2015. Il ne peut toutefois être soutenu que l’employeur ne pouvait ultérieurement invoquer ce grief dès lors que s’agissant d’un manquement continu qui a persisté postérieurement au 14 septembre 2015, la société BLEU COMME BLEU était légitime à en faire état et à sanctionner ce manquement ultérieurement.
— le 21 octobre 2015, la société BLEU COMME BLEU a mis en demeure Madame X d’avoir à lui restituer l’ordinateur sans délai.
Le contrat de travail de Madame X ne stipule pas de clause particulière lui interdisant de faire usage de son ordinateur à des fins personnelles. Cet usage reste cependant accessoire à l’usage professionnel auquel est destiné ce matériel.
Madame X absente depuis le 22 juin 2015 ne pouvait sans nuire à l’entreprise qui avait précisé les raisons pour lesquelles elle avait besoin de cet ordinateur, conserver ce matériel pendant toute la durée de son absence de la société à des fins strictement personnelles, et ce alors même qu’elle n’entendait plus revenir dans l’entreprise et avait engagé des négociations pour une rupture
conventionnelle de son contrat de travail.
Elle ne peut prétendre que son état de santé était la cause de son incapacité à restituer le matériel alors qu’elle a par ailleurs été en congés; elle ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de confier le matériel à un proche, ou à un service postal ou bien encore avoir cherché à communiquer à tout le moins à son employeur, par voie dématérialisée les fichiers qui lui faisaient défaut.
Le refus de souscrire aux injonctions réitérées de son employeur caractérise une insubordination réitérée.
La société C’ESSENTIEL CRÉATION souligne dans la lettre de licenciement le fait qu’elle a alerté au préalable la salarié sur son comportement et signale en dehors de la question de l’ordinateur portable:
- le non-respect des instructions et critiques systématiquement de votre Direction,
- l’absence d’information et de présentation à la suite à l’arrêt de travail,
- l’inexactitude de ses déclarations lors de la souscription au contrat de prévoyance collectif ayant entraîné la nullité du contrat bien que les cotisations aient été conservées par l’assureur.
Les deux derniers griefs ne peuvent être utilement retenus dès lors que la société BLEU COMME BLEU connaissait la date de fin d’arrêt maladie de la salariée pour laquelle a été organisée une visite de reprise et que le courrier adressé par Madame X au médecin de la compagnie APRIL permet de comprendre que celle-ci n’a pas attaché d’importance à l’accident qu’elle avait eu le 19 mai 2015 dont les conséquences se sont avérées plus graves que prévues, et n’a pas, au moment de la souscription, pensé à signaler son mal de dos.
En revanche, il est exact que Madame Y avait déjà fait le constat, par courrier du 22 juillet 2015 d’une mauvaise acceptation du lien de subordination et proposé une rencontre.
Cette lettre faisait suite à celle de Madame X datée du 7 juillet 2015, par laquelle cette dernière:
— rappelait s’être impliquée sans faille et sans ménager ses efforts au profit de l’agence,
— reprochait à Madame Y d’être dans un comportement de dénigrement systématique à son égard,
— demandait à Madame Y que son intimité avec M. Z n’interfère pas sur ses conditions de travail,
— émettait le souhait que le positionnement hiérarchique et le statut de M. Z soient clarifiés en concluant «par contre, je n’admets pas que vos plans soient le prétexte à de soudaines man’uvres de dénigrement à mon encontre, à fortiori sous l’égide d’une tierce personne( votre homme de main') dont je ne connais pas le statut.»
Les termes utilisés caractérisent un positionnement particulier à l’égard de sa hiérarchie et révèlent la mésentente qui existait entre Madame Y et Madame X.
Madame X soutient que le véritable motif de son licenciement est économique. Madame Y n’a jamais caché dans ses courriers que la baisse d’activité lui imposait une plus grande rigueur de gestion. Elle a cessé d’être rémunérée à compter du 1er décembre 2015 suite à la rupture de son contrat de travail avec la société dans le cadre de la cession de son fonds de commerce.
Pour autant, Madame X ne rapporte pas la preuve que la situation économique de l’entreprise ne permettait pas de maintenir son emploi .
La demande de nullité du licenciement n’est donc pas justifiée.
Le licenciement motivé par l’insubordination réitérée de la salarié est donc fondé. Il apparaît cependant que Madame X était absente depuis le 22 juin; que la société C’ESSENTIEL CRÉATION ne justifie pas en quoi cette insubordination rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié mais qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Madame X ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que sur l’indemnité légale de licenciement, il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Sur les autres demandes:
Madame X dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par la société C’ESSENTIEL CRÉATION.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 14 septembre 2015;
STATUANT à nouveau:
ANNULE l’avertissement disciplinaire délivré le 14 septembre 2015 à Madame A X.
REJETTE la demande de la société C’ESSENTIEL CRÉATION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Vol ·
- Procédure disciplinaire ·
- Téléphone portable ·
- Amende civile ·
- Fait
- Caravaning ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Voie de fait ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Camping
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Centre hospitalier ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Urbanisme
- Appel ·
- Banque ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Identique
- Incendie ·
- Non conformité ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat
- Péremption ·
- Loisir ·
- Reprise d'instance ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Enfant ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Devoir de secours ·
- Charges ·
- Père ·
- Titre ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Avion ·
- Hélicoptère ·
- Trafic ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dommage ·
- Manoeuvre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aérodrome
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre exécutoire ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Loyer
- Stage ·
- Formation ·
- Cahier des charges ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Requalification ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.