Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 juillet 2019, n° 17/01601
CPH Saint-Étienne 23 janvier 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 17 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de sanction disciplinaire

    La cour a jugé que l'absence de Madame X le 1er septembre 2015 ne pouvait pas être sanctionnée, car elle était en arrêt de travail et devait bénéficier d'une visite médicale de reprise.

  • Rejeté
    Insubordination réitérée

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insubordination de la salariée, mais a jugé que la faute grave n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité légale de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans l'affaire prud'homale opposant Madame A X à la société C’ESSENTIEL CRÉATION, a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne qui avait reconnu le licenciement de Madame X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, sans faute grave. La question juridique centrale concernait la validité du licenciement de Madame X pour faute grave, notamment pour insubordination réitérée et non-restitution de matériel informatique. La Cour a annulé l'avertissement du 14 septembre 2015, jugé disproportionné, mais a rejeté la demande de nullité du licenciement, estimant que l'insubordination réitérée de Madame X, notamment son refus de restituer l'ordinateur professionnel, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cependant, la Cour a jugé que cette insubordination ne justifiait pas un licenciement pour faute grave, car elle n'a pas rendu impossible le maintien de Madame X dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La Cour a donc confirmé les indemnités accordées pour préavis et licenciement, a rejeté les demandes supplémentaires de Madame X, et l'a condamnée aux dépens d'appel, tout en refusant d'accorder à la société C’ESSENTIEL CRÉATION les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/01601
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/01601
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 janvier 2017, N° 15/00747
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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