Confirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 févr. 2020, n° 16/07037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 novembre 2016, N° F15/01201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 FÉVRIER 2020
(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/07037 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRT6
Association ADIAPH
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2016 (R.G. n°F 15/01201) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2016,
APPELANTE :
Association ADIAPH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D E, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-C,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché en qualité d’agent d’équipe par l’association ADIAPH (Association pour le Développement, l’Insertion et l’Accompagnement des Personnes Handicapées) de la Gironde selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 août 2000. M. X est devenu moniteur d’atelier par avenant du 26 juillet 2006.
Employant plus de dix salariés, l’association applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Convoqué à un entretien préalable fixé le 17 avril 2015, M. X a été licencié pour faute grave par lettre en date du 12 mai 2015 signée de Mme Y, directrice de l’association.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux
a :
— dit le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association ADIAPH à verser à M. X les sommes de :
— 4.568,72 euros et 456,87 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— 7.830,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 28.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
— condamné l’ADIAPH aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution du
présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2016, l’association a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2019, l’association ADIAPH conclut à:
la réformation du jugement dont appel en ce qu’il :
— a estimé le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au versement de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée au versement des indemnités de licenciement, de préavis et de préavis sur congés payés ;
— l’a condamnée au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la procédure vexatoire ;
L’association ADIAPH demande à la cour de :
— constater que son licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2019, M. X conclut
à :
la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association ADIAPH à lui régler les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4 568,72 euros ;
— congés payés sur préavis : 456,87 euros ;
— indemnité de licenciement : 7 830,29 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 900 euros ;
la réformation du jugement s’agissant des sommes accordées au titre de l’article L1235-3 du code du travail et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— statuant à nouveau, il demande à la cour de condamner l’association à lui verser :
— la somme de 42.000 euros au titre de l’article L1235-3 du code du travail ;
— la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le licenciement
À M. X qui oppose le défaut de pouvoir de la directrice signataire de la lettre de licenciement, l’association répond que Mme Y avait reçu délégation de son président conformément aux statuts et au règlement intérieur. Selon l’employeur, le règlement intérieur d’application de ses statuts, non obligatoire, est inopposable aux personnes autres que ses membres et ses dirigeants et ne s’applique pas aux salariés et le règlement intérieur établi en application de l’ article L 1321-1 du code du travail prévoit la délégation par le président à la directrice générale de la responsabilité d’engager et de renvoyer le personnel de l’établissement.
M. X fait valoir qu’en l’absence de disposition statutaire, seul le président d’une association peut mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que si une délégation prévue par les statuts est possible, la seule production de la délégation du président et son attestation sont insuffisantes, que le règlement intérieur pouvant compléter les statuts est celui de l’association et non celui applicable aux salariés au sens du code du travail. Selon M. X, la pièce cotée 21 de l’appelante n’est pas mentionnée sur le récépissé de la préfecture du 3 octobre 2013 et en tout état de cause, l’article 23 des statuts prévoit que le règlement intérieur est préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale et ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.
En l’absence de disposition statutaire contraire, seul le président d’une association peut mettre en oeuvre une procédure de licenciement. La décision de licencier un salarié prise par une personne n’ayant pas reçu de délégation régulière de la part du président est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Les statuts de l’ADIAPH (pièce 19) prévoient :
— en leur article 9, que le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile, qu’il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur,
— en leur article 23, que le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.
Le document intitulé « règlement intérieur d’application des statuts de l’association » produit en pièce 21, prévoit que le président délègue à la direction générale une partie de ses responsabilités, que la direction générale, en ce qu’elle gère et anime les ressources humaines, décide et gère les mesures disciplinaires pour l’ensemble du personnel. Il n’y est
pas écrit que le président délègue à la direction générale le pouvoir de la mise en oeuvre des procédures de licenciement.
Ensuite, le récépissé de déclaration de modification de l’association délivré par la préfecture de la Gironde le 4 octobre 2013 vise un procès-verbal et des statuts et non pas le règlement intérieur produit qui porte le tampon d’une date (18 novembre 2013) postérieure à celle du récépissé. L’association ne produit pas non plus le procès – verbal visé dans le récépissé et qui aurait dû être celui de l’assemblée générale qui aurait adopté le règlement intérieur.
Il n’est donc pas établi, qu’ainsi qu’édicté par les statuts en leur article 23, un règlement intérieur d’application des statuts préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale ait été adressé à la préfecture et ait reçu l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Dès lors, la délégation de responsabilités versée en pièce 15 aux termes de laquelle le président -M. Z- délègue à Mme Y – directrice générale- notamment la gestion et l’animation des ressources humaines comprenant de « décider et gérer les mesures disciplinaires pour l’ensemble du personnel », ne peut recevoir application.
Le règlement intérieur (pièce 20) établi « en application des lois L 1311, L 1321 et L 1322 du code du travail » et qui prévoit notamment l’échelle des sanctions prises à l’encontre des salariés de l’association ne prévoit pas de délégation de pouvoir de la part du président et ne peut, en tout état de cause, palier l’absence d’un règlement intérieur d’application des statuts réguliers asseyant la validité d’une délégation de pouvoirs de licencier.
La lettre de licenciement étant signée par la directrice générale non titulaire d’une délégation régulière du président, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes financières
La cour confirme la condamnation de l’association au paiement des sommes allouées par le premier juge au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire (4 568,72 euros) et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement (7 830,29 euros).
M. X verse des attestations de paiement d’ allocations du pôle emploi sur la période d’avril 2016 à mars 2017 et une attestation d’entrée en formation des métiers du transport délivrée en 2017. Aucune recherche d’emploi n’est cependant produite.
L’évaluation du préjudice retenue à hauteur de 28 000 euros par le premier juge est justifiée et sera confirmée.
L’engagement de la procédure de licenciement après une intervention chirurgicale subie par le salarié n’établit pas le caractère vexatoire de la procédure de licenciement. M. X sera débouté de cette demande. Le dispositif du jugement ne mentionnant pas la décision de débouter M. X de ce chef, elle sera ajoutée au dispositif de l’arrêt.
Vu l’équité, l’association sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, l’association supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;
Condamne l’Association pour le Développement, l’Insertion et l’Accompagnement des Personnes Handicapées à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne l’Association pour le Développement, l’Insertion et l’Accompagnement des Personnes Handicapées aux entiers dépens.
Signé par Madame D E et par A.-Marie Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E
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