Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 octobre 2019, N° F18/00194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/02067 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLLW
C Y
C/ […]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 28 Octobre 2019, RG F 18/00194
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMEE :
[…]
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
M. C Y a été embauché le 11 avril 2011 par la Fondation Ove Foyer de Faverges (74) en qualité d’animateur deuxième catégorie sous contrat à durée indéterminée à temps complet.
La Fondation Ove Foyer de Faverges assure l’accueil, l’encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l’accompagnement thérapeutique d’enfants et de jeunes adultes, relevant des prises en charge du conseil général de l’ARS.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des établissements et services des personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966.
Les relations se sont bien déroulées jusqu’en 2015, date à laquelle Mme X qui était jusque-là chef de service, a été nommée directrice adjointe.
M. Y a fait valoir à plusieurs reprises auprès de la direction qu’il subissait des pressions incessantes caractéristiques de faits de harcèlement de la part de sa nouvelle supérieure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, il a démissionné de son poste d’animateur.
Le contrat a pris fin le 24 juillet 2017.
Le 31 juillet 2018, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour
demander la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture de son contrat de travail qui doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités, dommages et intérêts et rappels de salaire à ce titre.
Il se plaint de harcèlement moral, de pressions psychologiques répétées de la part de sa responsable hiérarchique qui lui demandait de réaliser de nombreuses heures supplémentaires ainsi que des astreintes, qui lui a refusé ses congés d’été, et qui est même venue à son domicile pour lui demander les clés de l’entreprise pendant ses vacances.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes, statuant en composition de départage, a :
— Débouté M. Y de toutes ses demandes excepté celle relative au remboursement de la facture de karting,
— Condamné la Fondation Ove Foyer de Faverges à rembourser au salarié la somme de 15 euros correspondant à la facture du 5 juin 2017,
— Laissé les dépens à la charge du salarié.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 29 octobre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2019 par RPVA, M. Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Y demande à la cour de :
— Fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 2 198,45 euros,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser la somme de 15 euros à titre de remboursement de la facture du 5 juin 2017,
— Dire qu’il n’a pas été payé de l’intégralité des heures effectuées pendant ses périodes d’astreinte mais également hors les périodes d’astreinte,
— Dire que le travail dissimulé est caractérisé,
— Dire qu’il a été victime d’agissements répétés caractéristiques de harcèlement moral que son employeur n’a su ni prévenir ni éviter,
— Dire que son employeur a violé ses obligations de loyauté et de sécurité,
En conséquence,
— Requalifier sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 13'190,88 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 369,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,99 euros bruts pour congés payés afférents,
* 6 308,73 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 000 euros bruts à titre de rappels forfaitaires sur les astreintes,
* 1 242,64 euros bruts à titre de rappels sur les heures supplémentaires impayées, en ce compris les congés payés afférents,
* 13'190,88 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 10'000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 10'000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi que d’un bulletin de paie rectificatif mentionnant l’ensemble des rappels de salaires, le tout sous astreinte journalière de 200 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner son employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner son employeur aux entiers dépens de procédure,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Il soutient que :
— conformément au jugement entrepris, son employeur lui doit la somme de 15 euros à titre de remboursement de la facture du 15 juin 2017 ;
— il n’a jamais été payé pendant ses heures d’intervention lors des périodes d’astreinte ;
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées en dehors des périodes d’astreinte ;
— l’infraction de travail dissimulé est caractérisée par la mention sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures inexactes qui ne correspondent pas à la réalité du volume effectué ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique à laquelle il reproche : une surcharge de travail justifiant un dépassement les amplitudes maximales de travail/ une inégalité de traitement avec ses collègues/ une mise à l’écart ainsi qu’un contrôle disproportionné puisque Mme X 'était toujours sur son dos'/ des critiques injustifiées et humiliantes ; ses alertes faites auprès de la direction sont restées sans effet ;
— l’obligation de loyauté et de sécurité de son employeur n’a pas été respectée par celui-ci alors que M. Y lui demandait de mettre un terme aux astreintes illicites, et de régulariser les heures de travail, et il lui a refusé les dates de congés qu’il réclamait ainsi que le remboursement de frais éducatifs ;
— au regard du comportement de sa supérieure, il a été contraint de démissionner par lettre avec accusé réception datée du 20 juin 2017 ; malgré une tentative de conciliation en présence du directeur, M. Z, les pressions psychologiques répétées ainsi que les irrégularités de la part de Mme X n’ont pas cessées ; il affirme que sa démission était équivoque.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, La Fondation OVE demande à la cour de :
A titre principal de,
Confirmer le jugement du 28 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
Diminuer dans de très larges proportions les demandes formulées par le salarié,
Condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le salarié aux dépens avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollongeon Arnaud Bollongeon, avocats associés.
Elle fait valoir que :
— le motif de la démission était lié à un projet personnel du salarié ainsi qu’il l’a indiqué lors de l’audience de départage ; il n’a formulé aucune réserve suite à la réception fin juillet 2017 de son solde de tout compte ; il a demandé la requalification de sa démission le 31 juillet 2018, soit 13 mois après avoir donné celle-ci ; il ne démontre l’existence d’aucun différend antérieur ou contemporain à la démission ;
— il ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu’il allègue ; ses demandes formées à ce titre sont passées de 340,25 euros à 1 242,64 euros ;
— concernant les astreintes il réclame une somme forfaitaire de 5 000 euros sans la moindre précision ; les astreintes sont prévues dans les dispositions conventionnelles concernant l’ensemble du personnel infirmier et éducatif et cela lui a été rappelé par mail du 27 avril 2016 ; à compter de septembre 2016 il n’a plus effectué aucune astreinte ;
— le harcèlement moral invoqué par le salarié n’est pas démontré, il ne justifie pas de la réalité de sa charge de travail ;
— au regard de ce qui précède le salarié ne démontre pas que son employeur a sciemment méconnu ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, il sera donc débouté des demandes formulées au titre du travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 12 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 février 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la démission du salarié :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il est possible de requalifier une démission en prise d’acte à certaines conditions : lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, M. Y démontre avoir donné sa démission à son employeur par courrier du 20 juin 2017 avec effet au 24 juillet 2017 et avoir pris quatre semaines de congé sans solde jusqu’à cette dernière date.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes un an après sa démission.
Si la lettre de démission ne comporte aucune réserve ni aucun motif ou grief expliquant la raison de celle-ci, M. Y explique et démontre avoir fait l’objet de difficultés avec Mme X, sa nouvelle supérieure hiérarchique arrivée en 2015.
Il fait valoir que celle-ci, lui a imposé à compter de 2015 et jusqu’au 30 juillet 2016 de nombreuses astreintes mensuelles non rémunérées ni comptabilisées, notamment les week end, ou pendant ses congés payés, alors que celles-ci étaient irrégulières dans leur mise en place et dans leur exécution.
Il précise également que les heures d’intervention effectuées n’ont pas été comptabilisées ni payées.
Il reproche encore à Mme X de l’avoir isolé de ses collègues, de lui avoir demandé d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires en dehors des astreintes, heures qui ne lui ont jamais été payées et dont il demande le règlement.
Il affirme d’autre part avoir été écarté de ses collègues, de ne plus avoir été destinataire de certains mails, de ne pas avoir été convié à certaines réunions et indique que Mme X était toujours sur son dos, ainsi que l’ont confirmé plusieurs de ses collègues.
Ses collègues de travail confirment l’existence de réelles pressions psychologiques à l’encontre de M. Y qui s’en ai plaint à la direction sans aucune réponse de celle-ci.
Il justifie encore avoir été en arrêt de travail pendant un mois en mai 2016, et avoir contacté le médecin du travail à plusieurs reprises, et notamment le 22 juin 2016, ce dernier l’ayant déclaré apte.
Il communique encore des mails échangés avec certains collègues, qui affirment qu’il avait totalement perdu confiance en lui.
Ces éléments pris dans leur ensemble démontrent de l’existence de manquements graves contemporains ou antérieurs à la démission du salarié, commis par l’employeur à l’égard du salarié, rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Il y a lieu en conséquence de requalifier la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. Y.
M. Y a dénoncé des faits de harcèlement moral exercés à son encontre par Mme X, mais il fait également valoir que ses heures supplémentaires et ses heures d’astreinte ne lui ont pas été payées, que sa direction a refusé de lui rembourser des frais engagés pour au titre de frais de
karting pour un enfant de la fondation.
Il demande encore que lui soit versée une indemnité au titre du travail dissimulé.
2) Sur paiement des astreintes :
Au regard des nombreuses astreintes prises par le salarié (29 au total) sur des périodes qui concernent notamment les week-end, alors que l’employeur ne démontre pas avoir ni comptabilisé ces astreintes, ni les lui avoir payées, il sera alloué à M. Y la somme de 3 000 € au titre des astreintes et des heures d’intervention, outre 300 € pour congés payés afférents.
3) Sur les heures supplémentaires :
M. Y justifie avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en 2016 alors que son employeur ne lui a versé à ce titre que 20,01 heures d’annualisation.
L’employeur, malgré les demandes du salarié n’a pas communiqué le décompte des heures effectuées par le salarié pour 2016, mais reconnaissait en janvier 2017 avoir fait appel à une organisation plus cohérente, sans toutefois formuler le décompte des heures supplémentaires effectuées par M. Y.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le salarié qui réclame la somme de 1 242,64 euros en règlement des 73 heures supplémentaires non payées, au taux de 12,38 euros de l’heure majorée à 25%, comprenant les congés payés afférents.
4) Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
En l’espèce la Fondation OVE de Faverges n’ignorait pas que le salarié effectuait des astreintes dans la mesure où c’est Mme X qui fixait celles-ci. Cependant les astreintes n’étaient pas payées et elle n’a volontairement pas porté sur les bulletins de paie de l’intéressé le nombre d’heures supplémentaires travaillées par celui-ci.
Il en résulte que la Fondation OVE Foyer de Faverges sera condamnée à verser à M. Y une somme de 13 190,88 € pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.
6) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au regard des manquements constatés par l’employeur, de la requalification de la démission en prise d’acte de rupture, et de l’absence du paiement des astreintes et des heures supplémentaires, il sera alloué au salarié la somme de 3 000 € au titre de l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail.
7) Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que :'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer de l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
D’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés.
En l’espèce M. Y soutient que sa charge de travail n’était pas raisonnable, qu’il subissait la pression de Mme X qui lui refusait ses congés, le mettait à l’écart, refusait de lui rembourser des frais éducatifs, le contrôlait constamment, lui faisait des reproches et des critiques injustifiées, ainsi que cela est attesté par plusieurs collègues qui ont constaté que M. Y était dévalorisé, qu’il s’isolait progressivement et ne parvenait pas à trouver de l’aide auprès de autres collègues qui refusaient de l’aider de peur de perdre leur place.
Pour étayer ses affirmations il produit :
— l’attestation de Mme A qui insiste sur la pression psychologique faite par Mme X sur M. Y, ainsi que les refus, reproches, critiques injustifiées, et humiliations de celle-ci à l’égard de M. Y ; elle précise encore qu’elle a vu en l’espace de trois mois M. Y se métamorphoser physiquement et moralement, qu’il disait qu’il n’en pouvait plus de cette pression, qu’il était démoralisé et devenait fatigué et taciturne ;
— l’attestation de Mme B qui confirme la pression psychologique de Mme X à l’encontre du salarié, mais également à l’encontre de tous les salariés en général ;
Ainsi le salarié établit l’existence matérielle de faits précis et concordants portant sur la dégradation de ses conditions de travail, sur l’altération de son état de santé et sur les tentatives d’intimidation de son employeur. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur répond que M. Y n’a pas été traité différemment des autres salariés, que Mme X et M. Y ont eu une réunion le 31 janvier 2017 afin d’aborder un certain nombre de points, dont le compte-rendu rédigé unilatéralement par la déléguée du personnel ne lui a pas été communiqué.
Il conteste tout fait de harcèlement et déclare qu’une solution a été trouvée concernant les congés d’été 2017…
Il affirme encore que la question des clefs récupérées par Mme X chez le salarié lors d’un arrêt maladie de M. Y a également été évoquée.
Il affirme, sans le démontrer que M. Y a trouvé un nouvel emploi rapidement après sa démission.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est bien démontrée par le salarié qui établit d’une part que sa supérieure hiérarchique ne cessait d’être dans son dos, le dévalorisait, et l’isolait progressivement, en lui demandant de prendre des astreintes régulièrement, mais sans les lui payer, en refusant ses congés, et en allant le voir chez lui pendant son arrêt de travail pour récupérer les clefs.
Les pressions réitérées Mme X sur M. Y sont donc parfaitement établies et réelles et les problèmes de santé en résultant au vu des documents fournis, sont justifiés par des éléments objectifs qui constituent des faits de harcèlement moral, l’employeur échouant à établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de considérer que le harcèlement moral est établi.
En conséquence la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul.
S’agissant d’un licenciement nul, M. Y peut prétendre aux indemnités de rupture : préavis, indemnité de rupture conventionnelle, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Il convient de retenir que M. Y percevait un revenu moyen brut de 2 198,48 € ; il bénéficiait d’une ancienneté de plus de six ans ;
Il lui sera donc alloué les sommes suivantes :
— 15 euros au titre du remboursement de la facture du 5 juin 2017,
— 4 369,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,99 € pour congés payés afférents,
— 6 308,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 190,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant la perte d’emploi subie,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros au titre des astreintes restées impayées, outre 300 € pour congés payés afférents,
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
5) Sur les frais irrépétibles :
La Fondation OVE Foyer de Faverges sera condamnée à verser à M. Y la somme de 2 200 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la Fondation Ove de Faverges à verser à M. Y la somme de 15 € correspondant à la facture du 5 juin 2017,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la démission formulée le 20 juin 2017 par M. Y s’analyse en une prise d’acte de rupture de son contrat de travail, puis en un licenciement nul au regard des faits de harcèlement dont M. Y a été victime,
Condamne la Fondation Ove de Faverges à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 15 euros au titre du remboursement de la facture du 5 juin 2017,
— 4 369,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,99 € pour congés payés afférents,
— 6 308,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 190,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros au titre des astreintes restées impayées, outre 300 euros pour congés payés afférents,
— 13 190,88 euros pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire,
— 4 000 euros au titre de l’exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail,
— 1 242,64 euros en règlement des 73 heures supplémentaires non payées, au taux de 12,38 euros de l’heure majorée à 25%, comprenant les congés payés afférents,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la Fondation Ove de Faverges à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. Y, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne Fondation Ove de Faverges à verser à M. C Y la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la Fondation Ove de Faverges aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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