Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 19/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 octobre 2019, N° 14/04970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04941 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KITX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL MONNIER-BORDES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/04970) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2019
APPELANT :
M. F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garages et […], representé par son syndic en exercice la Société Immobiliere Lakanal, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société IMMOBILIERE LAKANAL exerçant son activité sous le nom commercial LE PARTENARIAT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F A est propriétaire d’un garage portant le numéro 10 dans la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » situé […] à Grenoble, suivant acte établi par Maître Alain Akoun, notaire à […].
Un litige est survenu entre la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », la copropriété Union Ferrié et les Garages Ferrié II, suite notamment à l’installation d’une barrière automatique.
Afin de clarifier la question de la position de cette barrière, Madame H X, copropriétaire au sein de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », demeurant […], […] et Monsieur I Y, copropriétaire au sein de la copropriété « Garages Ferrié II », copropriété de garages jouxtant la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ont fait délivrer le 10 décembre 2013 à l’encontre de Monsieur J K, à l’époque syndic bénévole de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » et « Garages Ferrié II », une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de solliciter du tribunal l’autorisation de réunir des assemblées générales extraordinaires des copropriétaires de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » d’une part et de la copropriété « Garages Ferrié II » d’autre part pour statuer sur ce point.
Par ordonnance du 30 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a:
-autorisé Madame H X, copropriétaire au sein de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », à convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de ladite copropriété suivant l’ordre du jour notifié au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2013 ;
-autorisé Monsieur I Y, copropriétaire au sein de la copropriété « Garages Ferrié II
» à convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de ladite copropriété suivant l’ordre du jour notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2013 ;
-condamné Monsieur J K à communiquer :
-à Madame X la liste des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garages et magasins Ferrié I » ;
-à Monsieur Y la liste des copropriétaires du syndicat des copropriétaires des « Garages Ferrié II ».
En application de l’ordonnance susvisée, Madame H X a adressé à chaque copropriétaire de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » une convocation en vue d’une assemblée générale extraordinaire fixée au 26 juin 2014.
Par acte en date du 16 octobre 2014, Monsieur F A a fait assigner le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que la société Immobilière Lakanal, syndic du syndicat de la copropriété aux fins de :
-voir prononcer la nullité des délibérations n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014 ;
-voir condamner la société Immobilière Lakanal à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-voir désigner un administrateur ad hoc.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 19 mai 2015.
Par acte en date du 10 juillet 2015, Monsieur F A a fait assigner le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que son syndic aux fins de :
-prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » en date du 19 mai 2015 ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que son syndic Immobilière Lakanal exerçant son activité sous le nom commercial «Partenariat immobilier » à verser à Monsieur F A la somme de 2 500 euros et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Monnier-Bordes Avocats.
Une autre assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2015.
Par acte en date du 12 octobre 2015, Monsieur F A a fait assigner le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que son syndic aux fins de solliciter à titre principal la nullité de l’assemblée générale du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I» en date du 30 juin 2015 et à titre subsidiaire la nullité de l’ensemble des résolutions de ladite assemblée à l’exception des résolutions n°6, 7, 8, 10, 17 et 21.
Une assemblée générale s’est tenue le 20 juin 2016.
Par acte en date du 18 août 2016, Monsieur F A a fait assigner le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que la société « Immobilière Lakanal », syndic du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », aux fins de solliciter:
A titre principal,
-la nullité de l’assemblée générale du 20 juin 2016.
A titre subsidiaire,
-l’annulation des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 13 et 14.
-la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera de vérifier les comptes du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » sur les trois derniers exercices clos 2013, 2014 et 2015 et de dire si les seuls documents joints aux convocations des 2 juin 2015 et 24 mai 2016 permettaient aux copropriétaires de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » de contrôler les comptes du syndic, notamment de vérifier l’exactitude de la trésorerie annoncé par le syndic à la fin de chaque exercice comptable ;
-la désignation d’un administrateur provisoire dont les honoraires seront mis à la charge exclusive du syndic « Partenariat Immo » dont la mission sera de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera le suivant :
o la désignation d’un nouveau syndic qui ne devra naturellement pas appartenir au groupe A.G.D.A. Immobilier auquel est rattachée la société Immobilière Lakanal sous l’enseigne «Partenariat Immobilier »
o la désignation des membres du conseil syndical.
Une assemblée générale s’est tenue le 14 juin 2017.
Par acte en date du 25 août 2017, Monsieur F A a fait assigner le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ainsi que son syndic aux fins de solliciter :
-la nullité de l’assemblée générale du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I» en date du 14 juin 2017 ;
-la désignation en justice d’un expert judiciaire dont les honoraires seront mis à la charge exclusive du syndic Partenariat immobilier, accessoirement du syndicat des copropriétaires «Garages et magasins Ferrié I » et dont la mission sera:
-de vérifier les comptes du syndicat de la copropriété tenus par le syndic Partenariat immobilier sur les quatre derniers exercices clos 2013, 2014, 2015, 2016 ;
-de dire si les seuls documents joints aux convocations des 2 juin 2015, 24 mai 2016 et 17 mai 2017 permettaient aux copropriétaires de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », de contrôler les comptes du syndic, notamment de vérifier l’exactitude de la trésorerie annoncée par le syndic à la fin de chaque exercice comptable ;
-de préciser les écarts de gestion entre celle de Partenariat immobilier et les textes en vigueur et d’en exprimer les conséquences ' ;
-la désignation d’un administrateur provisoire dont la mission sera de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera le suivant :
-la désignation d’un nouveau syndic qui devra répondre aux conditions du Règlement de la copropriété des « Garages et magasins Ferrié I » en vigueur et naturellement ne pas appartenir au groupe AGDA Immobilier auquel est rattachée la société Immobilière Lakanal sous l’enseigne « Partenariat immobilier » ;
-la désignation des membres du conseil syndical.
Il a été procédé à la jonction des cinq dossiers susvisés.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble :
-a débouté Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne sa demande de nullité des résolutions 4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 ;
-a débouté le même de ses demandes d’annulation des assemblées générales des 19 mai et 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un expert judiciaire concernant l’examen des comptes du syndicat ;
-l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
-l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires Garages et magasins Ferrié I la somme de 1 500 euros et 1 500 euros à la société Immobilière Lakanal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-l’a condamné aux dépens de la présente instance ;
-a débouté les parties de toute demande plus ample et contraire.
Le 11 décembre 2019, Monsieur F A a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
-a débouté Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne sa demande de nullité des résolutions 4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 ;
-a débouté le même de ses demandes d’annulation des assemblées générales des 19 mai et 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un expert judiciaire concernant l’examen des comptes du syndicat ;
-l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
-l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires Garages et magasins Ferrié I la somme de 1 500 euros et 1 500 euros à la société Immobilière Lakanal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-l’a condamné aux dépens de la présente instance ;
-a débouté les parties de toute demande plus ample et contraire.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2021, M. A demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, notamment le règlement de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I »,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 octobre 2019 en ce qu’il a :
-débouté Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne sa demande de nullité des résolutions 4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 ;
-débouté le même de ses demandes d’annulation des assemblées générales des 19 mai et 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 ;
-débouté Monsieur F A de sa demande de nomination d’un expert judiciaire concernant l’examen des comptes du syndicat depuis 2013 ;
-débouté Monsieur F A de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné Monsieur F A à verser au syndicat des copropriétaires Garages et magasins Ferrié I la somme de 1 500 euros et 1 500 euros à la société Immobilière Lakanal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur F A aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
1°) débouter le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » et la société Immobilière Lakanal exerçant son activité sous le nom commercial « Partenariat immobilier » de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
2°) prononcer la nullité des délibérations 4, 6 et 7 de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » en date du 26 juin 2014, voire annuler l’assemblée générale pour non-respect des formes obligatoires ;
En conséquence :
-dire que la désignation de la société Immobilière Lakanal exerçant son activité sous le nom commercial « Partenariat immobilier » en qualité de syndic de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » est irrégulière car non conforme au règlement de la copropriété « Garages et magasins
Ferrié I » ;
-voir dire et juger que la société Immobilière Lakanal a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en acceptant le mandat de syndic de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » ;
En conséquence :
-condamner la société Partenariat immobilier et le syndicat des copropriétaires des « Garages et Magasins Ferrié I » à verser chacun à Monsieur F A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) prononcer à titre principal la nullité des assemblées générales du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » des 19 mai 2015, 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 et à titre subsidiaire de l’ensemble des résolutions pour l’assemblée générale du 30 juin 2015 à l’exception des résolutions 6, 7, 8, 10, 17 et 21, de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2016 à l’exception des résolutions 9, 12, 15.1, 15.2, 16.1 et 16.2, de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété du 14 juin 2017 à l’exception des résolutions 11, 12, 13 et 15 ;
4°) voir désigner un administrateur provisoire dont les honoraires seront mis à la charge exclusive de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » à l’exclusion de Monsieur F A et dont la mission sera de :
-convoquer une assemblée générale de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » aux fins de:
-désigner un syndic bénévole parmi les copropriétaires ; accessoirement, après modification du règlement de la copropriété, désigner un syndic professionnel extérieur au Groupe AGDA ;
-désigner les membres du conseil syndical ;
-convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera le suivant :
*décision à prendre concernant le maintien de la barrière implantée par le Groupe Union Ferrié à cheval sur la parcelle des garages et la parcelle de l’Union Ferrié (article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à la majorité de tous les copropriétaires).
*décision à prendre concernant l’approbation à donner à M. et Mme Z ' SCI Eurodiffusion quant à leur projet de modifier leurs magasins en maison d’habitation.
5°) ordonner la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera de vérifier les comptes du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » sur les quatre derniers exercices clos 2013, 2014, 2015 et 2016 de lister les écarts de gestion entre celle de Partenariat immobilier et les textes en vigueur (notamment la loi n°65 557 du 10 juillet 1965, décret n°67-223 du 17 mars 1967, arrêté et décret eu 14 mars 2005 ') et d’en exprimer les conséquences pour les copropriétaires ' ;
6°) voir dire et juger que les lots n° 43 et 44 devront reprendre leur forme initiale notamment par un accès unique directement sur la voie publique rue Hippolyte Müller et non sur les parties communes du lot cadastré n° 58 entraînant une obligation de passage par la copropriété adjacente des platanes (lot n° 159)
7°) voir dire et juger que l’enclave située entre les lots 43 et 44 et le lot n° 10 devra être libérée de toute occupation dans un délai de trente (30) jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) décharger Monsieur F A de la dépense commune engagée par le syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » pour se défendre dans la présente instance ;
9°) condamner la société Immobilière Lakanal à verser à Monsieur F A la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. A se fonde sur le règlement de copropriété en date du 15 décembre 1958 qui dispose dans son article 5 que le syndic sera obligatoirement choisi parmi les copropriétaires de l’immeuble et que les frais divers afférents à sa fonction et ses rétributions feront partie des dépenses communes.
Il déclare que la possibilité de recourir à un syndic professionnel en cas d’absence de candidature des copropriétaires aux fonctions de syndic bénévole ou en cas de rejet par les copropriétaires de la candidature d’un syndic bénévole aurait dû être expressément prévue dans le règlement de la copropriété, ce qui n’est pas le cas.
Il énonce que sa candidature aux fonctions de syndic bénévole ayant été rejetée lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2014 (Point n°4.1), il appartenait au président de séance, après avoir fait appel à candidatures parmi les copropriétaires présents (ce qui n’a pas été fait en l’espèce), de constater l’impossibilité de désigner un syndic compte tenu de l’article 5 du règlement de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I », et de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de faire modifier l’article 5 précité.
Il énonce que le règlement n’est pas contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le syndic est soit bénévole, soit professionnel.
S’agissant de la résolution relative à la barrière, il allègue que les propriétaires des garages situés sur les parcelles n° 71 et 72 subissent une atteinte à leur droit de jouissance de leur partie privative puisque la portion de terrain de 2,85 mètres située devant leur garage est désormais occupée par les incessants allers et venues des véhicules, ce qui représente un trafic journalier de 300 à 350 véhicules, la position actuelle de la barrière ne respectant ni l’article 26 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ni le règlement de copropriété « Garages et magasins Ferrié I » dans son article 'Servitude de passage'.
Il demande la nullité de la résolution n°7 au motif que les travaux projetés par la SCI Eurodiffusion modifient la destination de l’immeuble, qui n’a jamais été votée en 2004. Il indique que les copropriétaires du syndicat de la copropriété ne disposaient pas, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014, d’une copie du permis de construire, ni du projet détaillé des aménagements prévus concernant le gros 'uvre et les autres parties communes, ni du contrat de maîtrise d''uvre, ni de la copie des contrats d’assurance souscrits (assurance dommage ouvrage ou assurance en responsabilité civile), ni des notes de calcul.
Il ajoute que la SCI Eurodiffusion, en procédant à la transformation des magasins en maison d’habitation, s’approprie illégalement une bande de terrain, partie commune, comprise entre le lot n°10 et les magasins (lots n°43 et 44), bande de terrain de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » que la SCI Eurodiffusion tente d’aménager à son profit, sans autorisation préalable, qu’elle veut la couvrir d’une toiture dont l’écoulement des eaux pluviales est évacué sur le garage adjacent n°10, propriété du demandeur, qu’elle stocke ses poubelles dans cet espace provoquant odeurs et nuisibles.
S’agissant de l’assemblée générale du 26 juin 2014, il demande la nullité pour défaut d’inscription sur le procès-verbal de l’assemblée générale des réserves qu’il a formulées et des irrégularités liées au décompte des voix sur la feuille de présence et des irrégularités de ces dernières.
Il indique notamment que Monsieur L Z a participé à l’assemblée générale du 26 juin 2014 sans apporter la preuve qu’il disposait du pouvoir de la gérante de la SCI Eurodiffusion pour voter au nom et pour le compte de la SCI.
S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, il indique que le tribunal a rejeté la demande sans la motiver.
Il justifie ses demandes de dommages et intérêts par le fait qu’il subit un préjudice financier résultant des fautes commises par la société Immobilière Lakanal, ayant été contraint d’intenter une action judiciaire.
S’agissant de ses demandes de nullité des assemblées générales de la copropriété « Garages et magasins Ferrié » des 19 mai 2015, 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017, il déclare que :
-le syndic Immobilière Lakanal, syndic professionnel et non bénévole ne disposait pas du pouvoir pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires ;
-il n’a pas respecté les règles de convocation visées à l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 au titre de l’assemblée générale de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » du 19 mai 2015 ;
-de nombreuses erreurs figurent sur les feuilles de présence des assemblées générales des 19 mai 2015, 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017.
Il énonce que le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat de la copropriété « Garages et magasins Ferrié I » en date du 30 juin 2015 ne mentionne pas le délai de contestation prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ni les réserves formulées tant par pli recommandé avec accusé de réception que pendant l’assemblée et fait valoir des observations similaires pour les assemblées générales des 20 juin 2016 et 14 juin 2017.
Il demande la désignation d’un expert judiciaire compte tenu de la multiplicité des réserves portant sur les comptes du syndicat.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Garages et magasins Ferrié I et la société Immobilière Lakanal demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du 31 octobre 2019 en ce qu’il :
-a débouté Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne sa demande de nullité des résolutions 4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 ;
-a débouté le même de ses demandes d’annulation des assemblées générales des 19 mai et 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
-l’a débouté de sa demande de nomination d’un expert judiciaire concernant l’examen des comptes du syndicat ;
-l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
-l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires Garages et magasins Ferrié I la somme de 1 500 euros et 1 500 euros à la société Immobilière Lakanal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-l’a condamné aux dépens de la présente instance ;
En tout état de cause,
-débouter M. F A de sa demande de nullité des résolutions n°4, 6 et 7 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 ;
-débouter M. F A de sa demande de condamnation de la société Partenariat immobilier et du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouter M. F A de sa demande de nullité des assemblées générales des 19 mai 2015, 30 juin 2015, 20 juin 2016 et 14 juin 2017 et particulièrement de ses demandes de nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2015, à l’exception des résolutions n°6, 7, 8, 10, 17 et 21, de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2016 à l’exception des résolutions n°7, 8, 9, 12, 15-1, 15-2, 16-1 et 16-2 et de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 14 juin 2017 à l’exception des résolutions n°11, 12, 13 et 15 ;
-débouter M. F A de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert judiciaire aux fins de vérification des comptes ;
-débouter M. F A de sa demande tendant à voir les lots 43 et 44 « reprendre leur forme initiale notamment par un accès unique directement sur la voie publique rue Hippolyte Müller et non sur les parties communes du lot cadastré n° 58 entraînant une obligation de passage par la copropriété adjacente des Platanes ;
-débouter M. F A de sa demande de libération de la prétendue enclave située entre les lots 43 et 45 et le lot n°10 ;
-débouter M. F A de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 7 000 euros à l’encontre de la société Immobilière Lakanal ;
-condamner M. F A à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Garages et magasins Ferrié I et la société Immobilière Lakanal indiquent qu’à l’époque du règlement de copropriété, la qualité du syndic professionnel n’existait pas et qu’il faut s’attacher pour apprécier la validité de la résolution litigieuse à l’esprit dudit règlement.
Ils indiquent que la candidature de M. A a été rejetée à la quasi-unanimité, tout comme celle d’un syndic professionnel et que c’est celle de la société Immobilière Lakanal qui a été retenue. Ils soulignent que le strict respect du règlement de copropriété aboutirait à empêcher tout désignation d’un syndic professionnel, ce qui est contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de la résolution relative à la barrière, ils énoncent que l’existence de celle-ci a été votée par assemblée générale du 7 février 2011, la résolution étant désormais définitive et réfutent toute augmentation des servitudes, chaque propriétaire de garage s’étant vu remettre une télécommande.
Concernant la résolution n°7, ils déclarent que les travaux soumis à l’approbation de l’assemblée générale touchent essentiellement à l’aspect extérieur de l’immeuble, selon projet joint à la convocation et affirment que la SCI Eurodiffusion avait obtenu le 3 mars 2004 l’autorisation de l’assemblée générale de changer la destination des magasins en bâtiments d’habitation.
Pour le surplus, ils rappellent que seules les réserves formulées au cours de l’assemblée générale figurent dans le procès-verbal et contestent également toute irrégularité sur les feuilles de présence.
Pour les assemblées générales des 30 juin 2015 et 20 juin 2016 et 14 juin 2017, ils font notamment valoir qu’un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ne peut pas solliciter l’annulation d’une assemblée générale en son entier.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
MOTIFS
I / Sur l’assemblée générale du 26 juin 2014
Sur la feuille de présence
Selon l’article 14 du décret de 1967, dans sa version applicable lors de l’assemblée générale du 26 juin 2014, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l’article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
Le mandat de vote doit être écrit, et non tacite (Cass civ n°16-13.249 30 mars 2017).
En l’espèce, il est indiqué que Mme M C est représenté par M. ou Mme B.
Le nom de B ne figure pas dans le tableau en qualité de copropriétaire. S’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire ou mandant peut accorder son pouvoir à un tiers afin de participer aux débats de l’assemblée générale et voter en son nom et que le mandataire désigné pour recevoir le pouvoir peut être n’importe qui à condition d’être majeur en application de l’article 14 du décret du 17 mars 1967. Le pouvoir de Mme C n’a pas été pas joint à la feuille de présence, et n’a pas été communiqué en annexe de la pièce 15 contrairement aux allégations des intimés. Il existe une irrégularité majeure, à savoir le vote d’un tiers dépourvu de mandat qui vicie tous les votes.
A titre superfétatoire, il sera statué à titre pédagogique sur les autres chefs de demandes:
- La résolution n°4 portait sur la désignation du syndic
La candidature de M. Rozier a été rejetée, seule Mme D, dont le nom figure, s’est abstenue.
La candidature de l’agence Colllet-Beillon Grimaud a été rejetée à l’unanimité.
La candidature de l’agence Immobilière Lakanal a été acceptée moyennant trois abstentions, les noms des copropriétaires s’étant abstenus y figurant.
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a posé le principe de la caducité des clauses des règlements antérieurs contraires aux dispositions d’ordre public de la législation nouvelle, c’est-à-dire des articles 6 à 37 et 42, ainsi qu’aux dispositions du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’article 5 du règlement de copropriété ne prévoit que la possibilité de désigner un syndicat bénévole.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites. (Cass. 3e civ., 21 juin 2006, n° 05-13.607).
L’article 81, 17° de la loi du 13 décembre 2000 a introduit un article 49 dans la loi du 10 juillet 1965 qui permet à l’assemblée générale des copropriétaires de voter, à la majorité de l’article 24 de la loi les adaptations du règlement rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, tout délai ayant été supprimé par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009.
En conséquence, il incombait à l’assemblée générale de voter les adaptations du règlement préalablement à la désignation d’un syndic professionnel.
La violation du règlement de copropriété entraîne la nullité de la résolution n°4.
Sur la faute du syndic « Immobilière Lakanal »
Il résulte des pièces versées aux débats que l’agence Immobilière Lakanal avait été, préalablement à la tenue de l’assemblée générale, avertie de la teneur du règlement de copropriété. Quand bien même elle n’en disposait pas, il lui incombait, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, de solliciter la communication de ce dernier et d’appeler l’attention des copropriétaires sur la nécessité de procéder préalablement à la modification du règlement de copropriété.
En conséquence, cette faute est caractérisée.
-La résolution n°6 portait sur la situation de la barrière ;
La résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
M. A allègue que la position actuelle de la barrière remet en cause le bénéfice de la servitude de passage au motif qu’une portion de terrain de 2,85 mètres est désormais occupée par les allers et venues de véhicules.
M. A vise les occupants de cinq parcelles, et il est dès lors peu plausible que des allers et retours 'incessants’ comme il l’affirme se produisent dans ces conditions.
En revanche, avant la mise en place de cette barrière, les trajets pouvaient s’effectuer librement, et il ressort de la procédure que plusieurs copropriétaires s’étaient plaints de stationnements 'sauvages’ au sein de la copropriété, qui étaient bien davantage à même de réduire les servitudes de passage des copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette résolution pour ce motif, la preuve d’une atteinte à la servitude de passage et à la jouissance des parties privatives n’étant pas démontrée.
- La résolution n°7 portait sur les travaux accomplis par la SCI Eurodiffusion
La résolution est rédigée comme suit:
'Approbation à donner à M.et Mme Z – SCI Eurodiffusion- quant aux travaux affectant les parties communes, travaux qui seront entièrement pris en charge par la SCI Eurodiffusion.
Suite à l’autorisation de changement des destinations des magasins lots 43/44 donnée par l’assemblée générale du 30 avril 2004, l’assemblée générale a autorisé la SCI Eurodiffusion -M. et Mme Z-à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de transformation de leur bien immobilier – magasins- au sein de la copropriété Garages et magasins Ferrié, conformément au projet joint, affectant la façade et sous réserve de :
-se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic les autorisations administratives requises ;
-faire effectuer les travaux dans les règles de l’art et à leurs frais ;
-souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage ;
-se conformer aux dispositions du règlement de copropriété'.
Cette résolution a été votée au visa de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En premier lieu, il convient d’observer que l’autorisation donnée en 2004 ne pouvait s’apparenter qu’à un accord de principe, en l’absence de toute pièce technique permettant d’évaluer la faisabilité du projet.
Ensuite, le permis de construire n’a pas été joint à la convocation en vue de l’assemblée générale du 26 juin 2014, pas plus que les assurances pourtant aisées à obtenir avant le démarrage des travaux.
Enfin, dès lors que les travaux conduisent à modifier la destination de l’immeuble, faute d’autorisation donnée en 2004, il convenait de faire application de l’article 25b ;
En conséquence, cette résolution sera annulée.
Sur les réserves formulées par M. A
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
En l’espèce, les réserves de M. A ont été formulées dans un courrier joint en amont de l’assemblée or aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n’impose dans ce cas de les prendre en compte dès lors qu’elles n’ont pas été formulées lors de l’assemblée générale, en application de l’article 17 précité.
S’agissant du pouvoir de M. Z
Il résulte des statuts de la SCI que M. Z est associé de ladite SCI, son épouse étant la gérante.
M. A se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation n°15-14233 du 7 juillet 2016 en citant un extrait qui n’est pas dans la décision elle-même mais dans les moyens de cassation ce qui est probant.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’il existe un mandat tacite entre époux, en application des articles 1985 et 1998 du code civil (Cass 3e civ, 12 mai 2016 n° 15-12.575).
Aucune nullité ne peut être encourue de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Dès lors que la décision nommant le syndic ou renouvelant son mandat a été annulée par décision de justice, il est nécessaire de désigner un administrateur provisoire, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, en la personne de M. Alain Audras 52, […] avec la mission ci-après définie au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’existence d’une faute de l’agence Immobilière Lakanal étant avérée, et M. A justifiant d’un préjudice du fait de la nécessité d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II / Sur les autres assemblées générales
Il est avéré que le syndic ne disposait pas du pouvoir de convoquer les assemblées générales (Cass civ 3 n° 05-15.987 du 12 septembre 2006), puisqu’il était dépourvu de mandat.
Par conséquent, toutes les résolutions des assemblées litigieuses sont entachées de nullité.
A titre superfétatoire et à titre pédagogique, il sera statué sur les autres demandes,
1 / Sur l’assemblée générale du 19 mai 2015
Dès lors que l’absence de convocation d’un copropriétaire entraîne la nullité de l’assemblée, ce qui n’est pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres contestations relatives à cette assemblée.
2 / Sur l’assemblée générale du 30 juin 2015
Le résultat des tantièmes de vote n’est effectivement pas mentionné, toutefois, il est aisément possible de le reconstituer puisque le nom des copropriétaires opposants est indiqué contrairement à ce qu’allègue M. A.
M. A n’ayant pas été opposant à l’ensemble des résolutions votées, il ne peut pas solliciter à ce titre l’annulation de l’intégralité des résolutions votées sur ce fondement.
Sur la feuille de présence
Elle n’a pas été transmise avec le procès-verbal, ce qui est contraire à l’article 14 du décret du 17 mars 1967, et constitue une cause de nullité.
Sur la qualité de M. Z
La qualité de M. Z a déjà été précisée ci-dessus.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable lors de l’assemblée générale litigieuse dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5% des voix du syndicat.
M. Z disposait de quatre mandats incluant celui de Mme Z (mandat tacite, 88 tantièmes), ainsi que Mme E (21 tantièmes), M. Fayen 21 tantièmes) et M.[…].
Le total des tantièmes s’élève à 151 tantièmes sur un total de 1000, ce qui représente plus de 5 %, et constitue une cause de nullité de l’assemblée générale.
Sur l’absence de notification de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
L’absence de reproduction, contestée par le syndicat des copropriétaires dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière, mais en l’espèce, elle n’a pas empêché M. A de former une contestation, et la recevabilité de celle-ci n’est pas contestée.
Sur l’absence de prise en compte des réserves formulées par M. A
Celle-ci est attestée par une autre copropriétaire Mme D qui a relaté de manière détaillée et circonstanciée les conditions dans lesquelles les réserves formulées par M. A n’ont pas été prises en compte, alors que celle-ci avaient été remises au président de l’assemblée générale et qu’elles auraient donc dû être mentionnées en application de l’article 17 du décret 1967-223 du 17 mars 1967 précité, ce qui constitue une cause de nullité.
3 / Sur l’assemblée générale du 20 juin 2016
Sur les irrégularités contenues dans la convocation
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable lors de la tenue de l’assemblée générale, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Sur les modalités de consultation des pièces justificatives des charges
L’information prévue par l’article 9 ne prévoyait pas de préciser les modalités de consultation, celles-ci n’ayant été prévues que par des dispositions postérieures à l’assemblée générale litigieuse, et donc inapplicables.
Sur l’absence de mention de l’article 42
Cette absence de mention n’a pas empêché M. A de contester les résolutions votées en assemblée générale, et la recevabilité de ses demandes ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le projet de budget
Selon l’article 11 du décret précité, dans sa version applicable lors de la tenue de l’assemblée générale, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
1. I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
II.-Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
En l’espèce, le projet de budget ne figure pas dans les pièces jointes alors que ce document est indispensable pour la validité de la décision, ce qui constitue une cause de nullité de la résolution y afférente.
Sur le contrat de syndic type
La résolution n°6 portait sur la désignation de l’agence Partenariat immobilier en qualité de syndic et approbation du contrat de mandat, le dispositions de l’article 11 précité trouvent à s’appliquer.
Selon l’article 29 du décret du 17 mars 1967, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
Le syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire conformément à l’alinéa 1 de l’article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 11 n’impose pas à peine de nullité la communication de l’annexe 2.
Sur l’absence de communication de documents afférents à la scission
Aucun document n’a été joint permettant d’appréhender les modalités de la scission.
Sur les réserves
Les réserves formulées par M. A ne figurent pas dans le procès-verbal,, ce qui constitue une cause de nullité en application de l’article 17 du décret 1967-223 du 17 mars 1967 précité.
Sur la feuille de présence
Une liste de présence dactylographiée mais signée a bien été jointe au procès-verbal, la nullité n’est pas encourue de ce chef.
Sur le vote de M. Z/SCI Eurodiffusion
M. Z disposait d’un mandat tacite pour représenter son épouse, gérante de la SCI, mais il n’est pas propriétaire et il est de jurisprudence constante qu’un mandataire non propriétaire ne peut pas être élu président de l’assemblée générale (Cass civ 13 novembre 2013 n°12-25682), ce qui constitue une cause de nullité.
Sur l’absence de reprise des ordres du jour complémentaires
M. A se réfère à un courriel qu’il aurait adressé à l’agence immobilière mais ne vise aucune pièce dans ses conclusions. Les courriers recommandés postérieurs à l’assemblée générale ne sauraient être pris en compte.
4 / Sur l’assemblée générale du 14 juin 2017
Sur l’irrégularité de la convocation
Sur les demandes de questions complémentaires
Les questions complémentaires sollicitées par M. A figurent dans la convocation, laquelle se réfère expressément au courrier explicitant les demandes de M. A dans son courrier du 31 janvier 2017, et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité sur ce point.
Sur le projet de budget
Le budget prévisionnel figure dans les annexes, en pages 14 et 15.
Sur les résultats de vote
Les résolutions n°6,1 et 6.2 13, 16, à 31 ne portent pas le nom des copropriétaires ayant voté contre toutefois les noms des copropriétaires et s’étant abstenus est mentionné et il est dès lors aisé de savoir qui a voté contre. La résolution n°12 a fait l’objet d’un rejet de l’intégralité des copropriétaires.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur l’annexe 2
Il a déjà été statué sur ce point.
Sur la feuille de présence
Elle figure de manière dactylographiée en annexe.
Sur la demande de désignation d’un expert
Les difficultés de communication des comptes résultant de l’impossibilité pour M. A de savoir où il pouvait consulter les pièces à une reprise ne constituent pas un motif légitime pour désigner un expert, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au juge de se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur une résolution.
Il est équitable d’allouer à M. A la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, M. A étant dispensé de toute participation aux frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Annule les assemblées générales des 26 juin 2014, 19 mai 2015, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 14 juin 2017 ;
Condamne l’agence immobilière Lakanal à payer à M. A la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Désigne comme administrateur provisoire M. Alain Audras […] avec pour mission de:
- se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
- convoquer dans le délai de trois mois à compter de la présente décision une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ;
- prendre toute mesure conservatoire ou urgente indispensable à la sauvegarde de l’immeuble, notamment faire des appels de fonds, engager des dépenses urgentes nécessaires ;
- administrer jusqu’à la désignation d’un syndic la copropriété avec les pouvoirs dévolus au syndic de copropriété ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la copropriété et qu’à défaut d’un commun accord entre la copropriété et l’administrateur, elle sera taxée par le président de ce tribunal ;
Dit que la mission de l’administrateur prendra fin lors de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ;
Dit que l’administrateur provisoire désigné devra notifier la présente ordonnance à chacun des copropriétaires ;
Dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copriétaires représenté par son syndic à payer à M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens, M. A étant dispensé de toute participation aux frais.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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