Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2020, n° 17/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 avril 2017, N° F16/00553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2020
(Rédacteur : Monsieur O Pitti, vice-président placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02381 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZHW
Madame K Z
c/
Madame M Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2017 (RG n° F 16/00553) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2017,
APPELANTE :
Madame K Z, de nationalité française profession orthodondiste,
[…], demeurant […],
représentée et assistée de Maître Alix SCHONTZ substituant Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame M Y, née le […] à […], demeurant […],
représentée et assistée de Monsieur O P, défenseur syndical de l’Union Départementale CFDT de la Gironde, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Monsieur O Pitti, vice-président placé chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame BA BB, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Monsieur O Pitti, vice-président placé
Greffière lors des débats : AX-AY AS-AZ,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOS
É DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame M Y a été embauchée en dans un cabinet d’orthodontie par Monsieur X à compter du 5 mars 2012.
A compter du 1er mai 2015, Madame K Z a repris une partie de la patientèle de Monsieur X ainsi que son personnel, Madame Y. Un nouveau contrat de travail était conclu à compter du 1er mai 2015, aux termes duquel il était prévu que le contrat de travail de Madame Y était transféré en qualité d’assistante dentaire et Madame Y était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.381,84 euros.
Par courrier en date du 11 décembre 2015, Madame Z a convoqué Mdame Y à un entretien préalable au licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable au licenciement est intervenu le 22 décembre 2015.
Par courrier du 6 janvier 2016, Madame Z a notifié à Madame Y son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 8 mars 2016, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX aux fins de contester son licenciement et voir condamner Madame Z à lui verser les sommes suivantes :
— 16.600 euros de dommages-intérêtes pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Madame Y et a sollicité reconventionnellement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes de BORDEAUX a dit que
le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Madame Z à verser à Madame Y à lui verser les sommes
suivantes :
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame K Z a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2017.
Par conclusions récaptitulatives et responsives en appel signifiées le 3 octobre 2017, Madame Z demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et de :
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z expose que l’insuffisance professionnelle de Madame Y serait caractérisée, ce qui aurait eu un impact néfaste sur l’organisation et la gestion du cabinet dentaire. Elle précise que cette dernière n’aurait pas été capable de gérer un planning (nombreux rendez vous notés plusieurs fois à quelques jours d’intervalle, ou en même temps), ce qui aurait causé des retards et des temps d’attente supplémentaires pour la patientèle.
Elle ajoute que Madame Y aurait également été défaillante dans sa mission concernant la cotation, la facturation et la comptabilité, ce qui lui aurait causé des préjudices ainsi qu’auprès de sa patientèle.
Elle fait valoir que de nombreux patients se seraient plaints auprès d’elle lors de rendez-vous.
Elle indique que le 11 décembre 2015, alors que Madame Y était en arrêt maladie, elle serait passée au cabinet et aurait fait un esclandre dans la salle d’attente, raison pour laquelle elle avait été mise à pied à titre conservatoire.
Par conclusions notifiées le 11 août 2017, Madame M Y, assistée de Monsieur O P, défenseur syndical, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 16.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciemet abusif,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre la confirmation de la somme de 1.000 euros pour laquelle Madame Z a été condamnée sur ce fondement en première instance,
— condamner Madame Z aux dépens.
Madame Y soutient que son insuffisance professionnelle ne serait pas caractérisée et fait valoir que les griefs invoqués par son employeur seraient survenus soudainement au mois de
décembre 2015 alors qu’elle était en arrêt maladie et sans que son employeur ne lui ait formulé de quelconques remarques auparavant. Elle précise que son ancien employeur n’avait jamais remis en cause préalablement son travail. Elle ajoute que Madame Z aurait d’ailleurs hésité dans la qualification à donner au licenciement puisqu’elle avait été initialement convoquée pour un licenciement pour faute grave, faits qu’elle avait contestés lors de son entretien préalable au licenciement, avant qu’elle ne fût licenciée pour insuffisance professionnelle.
S’agissant du logiciel utilisé pour la gestion du planning, Madame Y expose que son employeur avait changé de logiciel et qu’elle a dû s’adapter à ce nouveau logiciel. Elle précise qu’elle n’avait manqué qu’une demi-journée de formation sur les trois journées prévues, contrairement aux allégations de son employeur, et elle indique que durant cette formation elle avait dû continuer son travail de secrétariat puisqu’il n’y avait pas d’autres salariés au sein du cabinet. Elle ne conteste pas des problèmes avec le nouveau logiciel mais fait valoir que celui-ci n’était pas au point et qu’elle avait elle-même dû faire appel à plusieurs reprises à un service de dépannage car de nombreux 'bugs’ seraient intervenus.
Elle conteste la mauvaise gestion du planning, ce qui serait attesté par de nombeaux patients notamment de patients cités dans ses conclusions par Madame Z comme ayant eu de prétendues difficultés.
S’agissant de son préjudice, Madame Y expose que les médecins l’ayant examiné auraient diagnostiqué chez elle un 'burn out’ ce qui avait d’ailleurs conduit à un arrêt de travail de plusieurs semaines au mois de novembre/décembre 2015. Elle précise qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.
SUR CE,
Sur le bien-fondé et les conséquences du licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s’apprécie en considération de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l’absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame M Y en date du 6 janvier 2016 expose les motifs de son licenciement de la manière suivante :
'Comme vous le savez, dès lors que j’ai, dès le début, pu vous rappeler à l’ordre, et ce à maintes reprises, il est très vite apparu que vous ne satisfaisiez pas à ce que je pouvais attendre d’une assistante dentaire qualifiée.
J’ai dès lors, en vue de préserver votre emploi, mis en 'uvre un processus de formation à votre encontre, afin de vous permettre de vous adapter et de maîtriser le nouveau logiciel de gestion du cabinet.
Malheureusement, force est de constater que malgré mes diverses mises en garde, ainsi que la formation que vous avez suivies, vous ne satisfaites néanmoins toujours pas à votre poste de travail.
Surtout, le fait que vous soyez en arrêt maladie depuis le début du mois de décembre m’a permis de découvrir un grand nombre d’erreurs commises, dont les conséquences sont catastrophiques pour mon cabinet.
Surtout, ces erreurs, compte tenu de vos fonctions et de votre qualification, ne sont pas acceptables.
A titre d’exemple, et sans que cette liste soit exhaustive :
- Vous n’êtes pas capable de gérer le planning : de nombreux rendez vous sont en 'surbooking', vous oubliez de les valider sur l’agenda informatisé, ou bien vous prévoyez des rendez vous en doublon (un même patient peut avoir deux rendez vous à une semaine d’intervalle !).
Il est bien évident que cela a pour effet de perturber l’organisation du cabinet, entraînant des retards, des temps d’attente supplémentaires pour la patientèle..
Ainsi, Tom Laurence est venu le mardi 15 décembre 2015 à 13h30 alors qu’il était noté au lundi 14 décembre 2015 à 13h30 sur le planning.
De la même manière, vous avez bloqué 2h sur le planning le vendredi 4 décembre 2015 de 10h à 12h afin de permettre l’accès à l’autoclave et à la salle de stérilisation au technicien de la société Henry Schein.
Or, ne voyant personne arriver le 4 décembre 2015 à 10h30 j’ai donc appelé le technicien ainsi que son responsable, qui m’ont tous les deux affirmés avoir fixé le rendez-vous mardi 8 décembre 2015 de 10h à 12h.
Je n’ai donc bien évidemment pas pu décaler tous les rendez-vous du mardi dans un délai aussi court (pour mémoire, il y a 4 à 6 semaines d’attente), et j’ai du recevoir les patients avec une salle de stérilisation inaccessible. Le matériel souillé a du être stocké dans le bureau et la stérilisation faite pendant ma pause déjeuner.
En outre, R S, est également venu le lundi 14 décembre 2015 à 12h20 alors qu’il était noté au 15 décembre 2015 à 12h20 sur le planning.
Autre exemple : Timothé AQ, pour lequel vous avez noté deux rendez-vous bloqués à une semaine d’intervalle sur le planning, les 9 décembre 2015 et 16 décembre 2015 à 17h20. Or, vous n’êtes pas sans savoir que les mercredis après-midi sont des créneaux très prisés et qu’il y a 8 semaines d’attente pour prendre un rendez vous un mercredi. Il n’est dès lors pas acceptable de 'gaspiller’ ces créneaux.
De la même manière, vous avez également bloqué deux rendez vous pour T U, les 1er décembre 2015 et 8 décembre 2015.
Même chose pour V W pour lequel vous avez bloqué deux rendez-vous les 15 et 21 décembre 2015, avec les conséquences que cela impliquent.
En outre, vous avez bloqué un rendez vous 'empreinte’ le 21 décembre sur le planning pour Edwin Lefebre alors qu’il devait venir pour un 'contrôle'. Or, et vous n’êtes pas non plus censée l’ignorer, la durée et le matériel nécessaires sont différents en fonction du type de rendez-vous programmé, ce qui a donc engendré désorganisation et retards dans la gestion du cabinet et de la journée.
Dans la même lignée, je me suis aperçue que vous aviez, programmé un rendez vous pour Jessica AS le 7 septembre 2015 afin de lui enlever son appareil. (rendez-vous 'dépose’ : 30 minutes). Jessica a téléphoné pour déplacer son rendez-vous 'dépose'. Or, vous lui avez reprogrammé un rendez-vous de 'contrôle’ à la place. J’ai donc dû annuler l’acte prévu : la dépose car je n’avais pas le temps, et faire revenir la patiente le 26 octobre 2015 pour lui enlever son appareil, soit près de deux mois après du fait de votre erreur.
AA G s’est plaint, et à juste titre, d’avoir dû patienter 2 mois d’attente pour un rendez-vous en 'urgence’ ! Or, vous savez parfaitement que l’on reçoit toujours les patients le jour même ou le lendemain !
Les parents de Léo et A B ont sérieusement envisagé de changer de cabinet du fait d’une l’une de vos erreurs. En effet, A avait un rendez-vous le 9 septembre 2015 pour recoller sa contention (rendez-vous de 30 minutes). Or, sur le planning, il était en rendez-vous 'contrôle’ (10 min). J’ai donc, à nouveau, dû prendre sur moi et décaler tous les patients suivants, perturbant, encore, l’organisation du cabinet car il s’agit d’un acte urgent (risque de récidive).
Ce même jour, Madame B en a profité pour amener le petit frère, Léo, qui
avait un fil qui le blessait. Elle avait téléphoné pour qu’on le reçoive mais n’avait pas obtenu de rendez-vous. Vous avez donc décidé, sans me consulter, qu’il n’avait pas besoin d’être vu !
- Vous ne pointez pas les heures d’arrivée des patients
Le logiciel de gestion du cabinet, sur lequel, précisément, vous avez été formée, est très bien conçu et permet de pointer les patients lorsqu’ils arrivent.
Cela permet ainsi de connaître l’heure à laquelle ils sont entrés dans la salle d’attente, et me permet, moi, en salle de soin, d’adapter la durée des soins en période de forte influence ou lorsqu’il y a des urgences.
Malgré mes divers rappels en ce sens, vous n’avez jamais compris, ou jamais voulu comprendre l’utilité de cette fonction. Mon retard m’a ainsi été reproché par des patients.
Il s’avère que depuis votre arrêt maladie, je suis beaucoup plus ponctuelle.
- Vous faites beaucoup d’erreurs de cotation et de facturation, entraînant le mécontentement de beaucoup de patients
A titre d’exemple, concernant Candice C. La date d’entente préalable du 1er semestre a été faite le 1er juin 2015. Le règlement du 1er trimestre doit intervenir le 1er juin 2015 avec la cotation d’un TO45. Le 2e trimestre est à régler à la fin du semestre, soit le 1er décembre 2015. Or, vous avez demandé le 2e règlement le 15 septembre 2015, soit 3 mois trop tôt. Résultat : les parents n’ont pas pu être remboursés, et Madame C est très mécontente.
De la même manière, concernant Romane Chauffleur, vous avez facturé les actes avec la maman en bénéficiaire des soins. Or, il n’y a pas eu de remboursement car l’orthodontie n’est pas prise en charge chez les plus de 16 ans. Nous avons donc du faire un duplicata papier : remboursement beaucoup plus long, avec le chèque en attente dans la caisse pendant ce temps (dès lors que les règlements sont encaissés après que les patients aient été remboursés).
Vous avez fait régler le 28 octobre 2015 720 euros à Madame D, alors
même que le devis qui lui avait été fait prévoyait la somme de 520 euros. J’ai donc dû lui faire un de 200 euros pour la rembourser. La patiente était très mécontente.
Vous avez fait régler à AB AC une consultation le 7 septembre 2015 au lieu d’une 'surveillance'.
Concernant Mathilda Siari, j’ai dû travailler, du fait d’une énième de vos nombreuses erreurs, gratuitement pendant trois mois car le DEP 5e semestre a été faite au 14 octobre 2015.
Autre exemple : concernant Maloya Jacquet-Meredieu aucun règlement validé dans le dossier depuis juillet 2015, on ne sait pas si la carte vitale a été passée, ou si la Demande d’Entretien Préalable a été faite ! A nouveau, cela n’est pas admissible, dès lors que nous disposons d’un logiciel spécifique pour lequel vous avez été formée. Même chose pour AD AE, AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM, AN AO, pour lesquels j’ai travaillé, du fait de vos erreurs, gratuitement pendant des mois !
Même chose concernant Fabio Duffez : DEP 1er semestre le 28 juillet 2015 : vous auriez alors dû faire passer la carte vitale car il s’agissait d’un patient CMU, et ce afin que nous puissions être réglés par la CPAM. Le patient est revenu le 19 aout 2015, vous n’avez toujours pas faite passer la carte vitale. Or, j’ai fait l’appareil et payé le prothésiste ! Et depuis, le patient n’est pas revenu et je ne serai jamais réglée.
- Vous faites également beaucoup d’erreurs de comptabilité, dont les conséquences sont désastreuses
En effet, dans le cas d’Amandine Courbot, la demande entente préalable du 5e semestre a été faite le 10 septembre 2014, elle a réglé le 2 mars 2015 (soit à mon prédécesseur donc) mais le règlement a été enregistré dans ma comptabilité au 22 juin 2015 !
Autre exemple, Laura Maguer, dont la DEP du 2e semestre a été effectuée le 9 avril 2014 et réglé le 24 aout 2015 au lieu du 9 octobre 2014, soit 10 mois de retard et de soins gratuits ! En outre, vous avez enregistré le règlement en chèque et non en carte bancaire.
- Vous manquez en outre clairement à vos obligations professionnelles et à l’obligation élémentaire de discrétion qui découle de votre contrat de travail
C’est ainsi que vous vous permettez de faire des esclandres dans la salle d’attente devant des patients, laissant ainsi une image on ne peut moins professionnelle !
De la même manière, vous vous êtes disputées sérieusement avec plusieurs mamans de patiente (à titre d’exemple, Madame E, ou bien encore Madame F ou Madame AU AV AW), ce qui, là encore, démontre clairement un manque certain de sérieux et de professionnalisme.
Cela a également pour effet de sérieusement atteindre l’image du cabinet, ce qui confirme clairement l’insuffisance dont vous faîtes preuve à occuper vos fonctions.
Je considère donc que ces faits caractérisent votre insuffisance professionnelle, et votre incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant pourtant à votre qualification, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Ainsi, d’autres griefs formulés par l’employeur dans ses dernières conclusions mais non exposés dans la lettre de licenciement de Madame M Y en date du 6 janvier 2016 ne peuvent pas être pris en considération pour justifier le licenciement qui est intervenu. Aussi, si les attestations fournies par Madame Z sont toutes recevables car elles respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, certaines d’entre elles font état de manquements éventuellement imputables à Madame Y mais qui peuvent être retenus dans le cadre de la présente instance car ils ne sont pas précisés dans la lettre de licenciement.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que les manquements reprochés à Madame Y sont les suivants : la mauvaise gestion du planning ; l’absence d’indication de l’heure d’arrivée des patients ; les erreurs de cotation et de facturation et de comptabilité ; la violation de l’obligation de discrétion envers la patientèle.
S’agissant de la mauvaise gestion du planning, Madame Z fait état de nombreuses erreurs de gestion de planning par Madame Y en citant notamment comme exemple les cas des patients AQ, AS et G. Or les attestations de Monsieur AP AQ, de Madame AR AS et de Monsieur AT G, produites par Madame Y, font état, en parlant de Madame Y, d’une personne compétente et adaptable sur la gestion du planning et sur l’accueil administratif. En particulier, contrairement à ce qui a été mis en exergue par l’employeur dans sa lettre de licenciement, ces patients n’ont pas de remontrance à l’encontre de Madame Y puisqu’ils soulignent au contraire son professionnalisme. Au soutien de ses allégations de mauvaise gestion du planning, Madame Z produit essentiellement des extraits de fonds d’écran infor-matique sur des rendez-vous avec des annotations ajoutées par elle qui ne sauraient à eux seuls démontrer le manquement professionnel de Madame Y, ce d’autant plus que certains dossiers mis en exergue par l’employeur sont contredits par des attestations de ces patients versées aux débats par la salariée. Dans ces conditions, il convient de considérer que ce premier manquement n’est pas établi par l’employeur.
S’agissant de l’absence d’indication de l’heure d’arrivée des patients, les pièces produites aux débats par Madame Z sont totalement insuffisantes pour établir ce grief, qui ne saurait en tout état de cause, à supposer même qu’il fût établi, valablement constituer un motif de nature à justifier un licenciement.
Concernant la violation de l’obligation de discrétion, et particulièrement la perte de sang-froid envers la patientèle, il ressort de la lecture de l’attestation de Madame M H que cette dernière indique avoir été la première à 'hausser le ton’ au sein du cabinet dentaire, face à l’attitude désinvolte alléguée de Madame Y. Il se déduit de cette attestation que ce n’est donc pas Madame Y qui aurait fait un esclandre au cabinet mais, le cas échéant, Madame H. S’agissant des attestations de Mesdames I et J, si celles-ci font état d’un comportement désagréable et désobligeant de la part de Madame Y, ces deux attestations sont trop générales et trop floues pour établir des faits précis vérifiables qui pourraient être imputés à Madame Y. Dès, l’employeur ne parvient pas également à démontrer ce manquement professionnel.
Enfin, s’agissant des erreurs de facturation, de comptabilité et de cotation, si Madame Z établit effectivement, par les pièces versées aux débats, des erreurs imputables à Madame Y, celle-ci prouve, sans être totalement démentie par son employeur, que celle-ci a changé de logiciel et que Madame Y a dû faire appel à plusieurs reprises à un service de dépannage à la suite de 'bugs informatiques’ qui n’auraient été totalement résolus qu’au mois d’octobre 2015. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé à bon droit que Madame Z ne prouvait pas qu’elle avait effectué des remontrances ou procédé à un avertissement disciplinaire envers Madame Y pour appuyer la réalité de l’insuffisance professionnelle à l’origine du licenciement lorsqu’elle s’était aperçue des fautes de cette dernière à l’occasion de son arrêt de travail. A cet égard, il convient de souligner que Madame Z avait une parfaite connaissance de l’état de santé dégradée de sa salariée puisque le médecin traitant de Madame Y avait confirmé un état anxio-dépressif profond, syndrome 'burn out', et lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre, arrêt de travail prolongé dans un premier temps jusqu’au 18 décembre, puis jusqu’au 31 décembre et enfin jusqu’au 15 janvier 2016. La convocation pour faute grave avec mise à pied conservatoire a donc été envoyée par l’employeur le 11 décembre 2015 alors que Madame Y était en arrêt maladie pour une dépression sévère.
Il résulte de ce qui précède que le seul manquement établi par Madame Z réside dans des erreurs de facturation, de comptabilité et de cotation, étant précisé que ce manquement est également imputable à des problèmes informatiques et à une période difficile traversée par Madame Y qui était en arrêt maladie en raison d’une anxiété profonde dès le 8 décembre 2015. Eu égard à l’ancienneté de Madame Y, à l’absence de remontrance et d’avertissement antérieur au licenciement de la part de l’employeur, il convient de considérer que les erreurs commises par Madame Y démontrées par l’employeur ne sont néanmoins pas constitutives de l’insuffisance professionnelle alléguée justifiant son licenciement, ce d’autant plus que le doute doit profiter au salarié.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a décidé que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du montant de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que Madame Y occupait le poste d’assistante de cabinet dentaire depuis le 5 mars 2012 et qu’elle était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.381,84 euros. Elle n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour.
Au regard de l’ancienneté de Madame Y, de sa rémunération et de la petite taille de la structure de Madame Z, le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a alloué la somme de 7.000 euros à Madame Y à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame Z, partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens, y compris ceux de première instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Dès lors, Madame Z sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 4 avril 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne Madame K Z à verser à Madame M Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame K Z aux dépens.
Signé par Madame BA BB, présidente et par AX-AY AS-AZ, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AX-AY AS-AZ BA BB
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