Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 janv. 2022, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOUARD c/ S.E.L.A.R.L. A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, S.A.S. GROUPE CHEVALIER, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société SERVICE ENTRETIEN RAPIDE FUEL OIL (SERFO), Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. GAN ASSURANCES, S.E.L.A.S. BODELET GERARD, S.A.R.L. BRIENT, Société SCCV APRIMLO, Société JAFFRE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SCOPI G. CLERAN, S.A.S. S.A.R.P.I.C., Société GABLE INSURANCE AG, Société AXA FRANCE IARD, S.A. SA D'HABITATION A LOYERS MODERES D'ARMORIQUE (ARMO RIQUE HABITAT), Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°9
N° RG 21/01746 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-ROQG
N° RG 21/01879 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RPDX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 02 décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats, puis du 16 décembre 2021
****
APPELANTES :
Société APRIMLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE SOUS LE RG N°21/01746
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/01879
S.A.S. RENOUARD, en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
APPELANTE SOUS LE RG N°21/01879
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/01746
INTIMÉES :
S.A.R.L. SCOPI G. CLERAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JAFFRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société JAFFRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN RAPIDE FUEL OIL (Y), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…] Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. D’HABITATION A LOYERS MODERES D’ARMORIQUE (ARMORIQUE HABITAT), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Parc d’innovation de Mescoat
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
S.A.S. GROUPE CHEVALIER
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. BRIENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société JEGLOT
[…]
[…]
Assignée les 20 et 22 avril 2021 à personne habilitée
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société S.A.R.P.I.C.
[…]
[…]
Assignée les 20 et 22 avril 2021 à personne habilitée
S.E.L.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES C B prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BELLAMY G & D
[…]
[…]
Assignée les 20 et 23 avril 2021 à personne habilitée
S . A . S . U . S O C I E T E A N O N Y M E D E R E V E T E M E N T P E I N T U R E I S O L A T I O N CARRELAGE (S.A.R.P.I.C.)
Parc d’activité de la Bourdinière
[…]
[…]
Assignée les 21 et 22 avril 2021 à personne habilitée
GABLE INSURANCE AG prise en la personne de son mandataire la société GROUPE CHEVALIER
SAS GROUPE CHEVALIER
[…]
[…]
Assignée le 22 avril 2021 à personne habilitée
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Aprimlo a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Résidence
Cassiopée', […].
Pour les besoins de l’opération, par l’intermédiaire de la société Chevalier, courtier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société […], également assureur responsabilité civile de la SCCV.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain (société Le Trionnaire) et à la société SCOPI G. Cleran.
Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux :
- l a s o c i é t é J a f f r é , a s s u r é e a u p r è s d e l a s o c i é t é A x a F r a n c e I A R D , c h a r g é e d u l o t terrassement-gros-oeuvre ;
- la société Sarpic, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot enduit extérieur ;
- la société Service Entretien Rapide Fuel Oil (Y), assurée par la société […], pour le lot plomberie ;
- la société Jeglot, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot couverture ;
- la société Renouard pour le lot menuiseries extérieures ;
- la Société Anonyme de Revêtement Peinture Isolation Carrelage (SARPIC), assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot peintures ;
- la société Bellamy (désormais liquidée et représentée par la société B), assurée auprès de la société Gan Assurances, pour le lot étanchéité.
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2009, la société d’habitation à loyers modérés d’Armorique (Armorique Habitat) a acquis dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement trente-quatre logements et garages aux fins de location.
L’ensemble des travaux a été réceptionné le 27 juillet 2011, excepté le lot plafonds suspendus réceptionné le 14 mars 2012 et le lot plomberie sanitaire réceptionné le 17 avril 2012 avec effet au 13 juillet 2011.
Courant 2013, des locataires se sont plaints de l’existence d’infiltrations et de l’apparition de moisissures dans leurs logements.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2015, la société Armorique Habitat a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au contradictoire des sociétés Le Trionnaire, SCOPI G. Cleran, Jaffré, Sarpic, B C, […], Aprimlo et Assurances Chevalier.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 avril 2015, désignant Mme D X en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties, soit les sociétés Y, […] et […].
Mme X a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2019, la société Armorique Habitat a fait assigner au fond la SCCV Aprimlo devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier du 17 septembre 2019, la SCCV Aprimlo a appelé en garantie les sociétés Le Trionnaire, SCOPI Cleran, MAF, Brient, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP, SCP B C liquidateur de la société Bellamy, Gan Assurances, Renouard, Y, […], SARPIC, SMABTP, […] Mutuelle et […].
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté la demande de la société Groupe Chevalier tendant à voir juger irrecevable la demande en garantie formée par la SCCV Aprimlo contre la société Gable Insurance, les fins de non recevoir ne relevant pas du juge de la mise en état pour les procédures antérieures au 1er janvier 2020 ;
- rejeté la demande du Gan tendant à sa mise hors de cause ;
- débouté la société Armorique Habitat de ses demandes de provision au titre des travaux d’étanchéité et du préjudice immatériel, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
- rejeté la demande de garantie formée par la SCCV à ce titre et les demandes de garantie formées par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs entre eux à ce titre ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la société Armorique Habitat la somme de 90 096,36 euros HT à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la couverture, les menuiseries extérieures, la plomberie et les embellissements ;
- condamné la société Renouard, titulaire du lot menuiseries, à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de la somme de 624 euros HT au titre des travaux sur les menuiseries extérieures ;
- condamné la société Y in solidum avec son assureur […] à garantie la SCCV Aprimlo de la condamnation prononcée à son encontre à titre provisionnel au titre des désordres affectant les travaux de plomberie, à hauteur de la somme de 855 euros HT ;
- condamné in solidum la société Renouard, la société Y et son assureur […] à garantie la SCCV Aprimlo de la condamnation prononcée à son encontre à titre provisionnel au titre des désordres affectant les embellissements à hauteur de la somme de 86 254 euros HT
- débouté la SCCV Aprimlo de ses demandes de garantie formée à l’encontre de la société Gable Insurance, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jeglot, la société Brient et les MMA, la société SCOPI Cleran et la MAF, la société Le Trionnaire, la société Jaffré et Axa, la société SARPIC et son assureur la SMABTP ;
- débouté la société Renouard de sa demande tendant à voir limiter sa propre quote-part au titre des travaux de reprise sur les menuiseries à 10 % du montant des travaux réparatoires ;
- débouté la société Y et AVIVA de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société SCOPI Cleran, de la MAF et de la société Le Trionnaire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- débouté la société Groupe Chevalier et la société Renouard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé le dossier enrôlé sous le n°RG 19585 à l’audience de mise en état virtuelle du 17 mai 2021 à 17h00 pour conclusions des sociétés Renouard, Y, SARPIC et Jaffré ;
- condamné la SCCV Aprimlo aux dépens de l’incident et autorisé la société Armor Avocats à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la société Armorique Habitat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la société Brient et aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la société Jaffré et Axa la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer au Gan la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV Aprimlo à payer à la société Le Trionnaire, la MAF et la SCOPI Cleran la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Renouard, la société Y et Aviva à garantir la SCCV Aprimlo des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de l’incident ;
- débouté la société Groupe Chevalier de sa demande de condamnation de la SCCV Aprimlo à payer à la société Gable Assurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aprimlo a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 mars 2021, intimant les sociétés Armorique Habitat, Le Trionnaire Le Chapelain, SCOPI, MAF, Brient, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP, en sa double qualité d’assureur de la société SARPIC et de la société Jeglot, C B, en qualités, Gan Assurances, Renouard, Y, […], SARPIC, […] Mutuelle, […] et Groupe Chevalier.
La société Renouard a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 mars 2021, intimant les sociétés Armorique Habitat, MAF, Le Trionnaire, SCOPI G. Cleran, Groupe Chevalier, […], Gan Assurances, Y, […], SARPIC, SMABTP, […], Aprimlo, Brient, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et B C.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions transmises le 05 octobre 2021, la SCCV Aprimlo au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, des articles 367 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une provision s’agissant des désordres affectant les ouvrages de couverture, de menuiseries extérieures et de plomberie ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Armorique Habitat de l’intégralité de ses demandes de provision, en raisons de contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire, sur les demandes en garantie de la SCCV Aprimlo,
- réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
- débouté la SCCV de sa demande en garantie contre la société Gable, son assureur responsabilité civile décennale ;
- exclu la demande de garantie envers la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Jeglot, la société Brient et les MMA ;
- exclu les demandes de garantie formée à l’encontre de la société SCOPI Cleran, la MAF, la société Le Trionnaire ;
- n’a pas retenue la garantie des entreprises et de leurs assureurs au titre des désordres affectant la couverture ;
- n’a pas retenu la garantie de la société Le Trionnaire, la société SCOPI, son assureur la MAF, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
- condamné la SCCV Aprimlo à des frais irrépétibles substantiels à l’égard de différents constructeurs ;
Statuant à nouveau,
Au titre des désordres affectant la couverture:
- condamner in solidum la société Brient, son assurance responsabilité civile décennale les MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Jeglot, la société Le Trionnaire, la société SCOPI, son assureur la MAF et Gable Insurance à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ce désordre ;
Au titre des désordres affectant l’étanchéité,
- condamner in solidum le Gan, la société Le Trionnaire, la société SCOPI, son assureur la MAF, Gable Insurance à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ce désordre ;
Au titre des désordres affectant les menuiseries,
- condamner in solidum la société Renouard, la société Le Trionnaire, la société SCOPI, son assureur la MAF, et Gable Insurance à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ce désordre
Au titre des désordres affectant la plomberie,
- condamner in solidum la société Y, son assureur […], la société Le Trionnaire, la société SCOPI, son assureur la MAF et Gable Insurance à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcés à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes au titre de ce désordre ;
Au titre des embellissements,
- condamner in solidum la société Le Trionnaire, la société SCOPI Cleran, la MAF, la société Brient, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, le Gan, la société Renouard, la Y, […], la société SARPIC, la SMABTP, la société Jaffré, Axa Assurances et […] à la garantir de toutes sommes qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts de toute sortes au titre des embellissements ;
Au titre des préjudices immatériels,
- condamner in solidum la société Le Trionnaire, la société SCOPI Cleran, la MAF, la société Brient, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, le Gan, la société Renouard, la Y, […], la société SARPIC, la SMABTP, la société Jaffré, Axa Assurances et […] à la garantir de toutes sommes qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts de toute sortes au titre des préjudices immatériels ;
En toute hypothèse,
- débouter toute autre partie de ses demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner in solidum la société Le Trionnaire, la société SCOPI Cleran, la MAF, la société Brient, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMABTP, le Gan, la société Renouard, la Y, […], la société SARPIC, la SMABTP, la société Jaffré, Axa Assurances et […] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2021, la société Renouard au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par la société Armorique Habitat au titre des travaux d’étanchéité et les préjudices matériels ;
- réformer l’ordonnance en ce qu’il a été fait droit à la demande de provision, pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Armorique Habitat, la SCCV Aprimlo ou toute autre partie de leurs demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande en garantie sollicitée par la société Aprimlo au titre des désordres sur les menuiseries extérieures,
- fixer la part contributive de la société Renouard dans la survenance des désordres sur les menuiseries à 10 % du montant des travaux réparatoires proposés par l’expert judiciaire ;
Sur la condamnation solidaire de la société Renouard avec les autres constructeurs à garantir la société Aprimlo de toutes les sommes prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
- à titre principal, débouter la société Aprimlo de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Renouard ;
- subsidiairement, fixer la part contributive de la société Renouard dans la survenance des dommages et des préjudices au prorata des dommages matériels imputables, soit 0,27 %, de même que pour toutes condamnations ayant vocation à être prononcée à l’encontre de la société Renouard ;
En tout état de cause,
- condamner la société Armorique Habitat ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, la société Armorique Habitat demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCCV Aprimlo à lui payer les sommes de:
- 90 096,36 euros HT à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant la couverture, les menuiseries extérieures, la plomberie et les embellissements ;
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à supporter dépens de l’incident de première instance ;
- la réformer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de provisions au titre des travaux d’étanchéité et du préjudice immatériel ;
En conséquence,
- condamner la SCCV Aprimlo à lui payer les sommes de :
- 129 464,32 euros HT à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité ;
- 110 614,70 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice immatériel ;
- condamner la SCCV Aprimlo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
- débouter toute autre partie de ses demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes dirigées contre la société Armorique Habitat ;
- condamner la SCCV Aprimlo aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2021, les sociétés Le Trionnaire Le Chapelain, SCOPI Cleran et MAF au visa des articles 1103, 1231-1, 1353 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCCV Aprimlo, faute de saisine préalable du conseil régional des architectes ;
- déclarer irrecevable en ses demandes la SCCV Aprimlo ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- débouter la SCCV Aprimlo, la société Renouard, la société Armorique Habitat ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Le Trionnaire, la MAF et la société SCOPI Cleran ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la quote-part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la société Le Trionnaire, la MAF à 15 % ;
- débouter la SCCV Aprimlo, la société Armorique Habitat ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société Le Trionnaire, la MAF et la société SCOPI Cleran ;
En tout état de cause,
- débouter la SCCV Aprimlo, la société Armorique Habitat ou toute autre partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner in solidum la SCCV Aprimlo et la société Renouard à payer à la société Le Trionnaire, la MAF et la société SCOPI Cleran la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- laisser les entiers frais et dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire à la charge de la SCCV Aprimlo et la société Armorique Habitat ou toute autre partie succombant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2021, les sociétés Brient, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 6 et suivants, 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
- en tant que de besoin, débouter la SCCV Aprimlo, la société Renouard, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Brient, des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- subsidiairement, condamner la SMABTP, la société Le Trionnaire, la SCOPI et la MAF à garantir la société Brient, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations mises à leurs charges ;
- limiter toute condamnation au titre des embellissements, des dommages immatériels, des frais irrépétibles et dépens au prorata des dommages matériels imputables, soit 1 % ;
- exclure des dépens les frais de la procédure des référés et les frais de l’expertise judiciaire ;
-dire que toute condamnation à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles interviendra sous déduction des franchises, soit :
- dommages matériels : 10 % – minimum 448 euros/maximum 1 482 euros après indexation ; opposable à l’assuré ;
- dommages immatériels : 800 euros, opposable à tous ;
- condamner in solidum la SCCV Aprimlo et la société Renouard à verser à la société Brient, aux MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la ou les partie(s) succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, la société Gan Assurances au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance dont appel ;
- débouter la SCCV Aprimlo, la société Renouard et toutes les parties au procès de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Gan Assurances ;
- débouter toute autre partie au procès de leur appel incident ;
- condamner, solidairement, la SCCV Aprimlo et la société Renouard ou toute autre partie succombante, à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
Le cas échéant, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l’existence de contestations sérieuses quant à l’obligation à garantie de la concluante
et aux demandes de provision de la société Armorique Habitat et aux demandes de garantie de la SCCV Aprimlo ;
- en conséquence, débouter la SCCV Aprimlo, la société Armorique Habitat ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Gan Assurances ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Gan Assurances ;
- condamner, solidairement, la SCCV Aprimlo et la société Renouard ou toute autre partie succombante, à régler à la Compagnie Gan une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Sur les recours en garantie,
- condamner, in solidum, la société Jaffré et son assureur la compagnie Axa, la société Brient et ses assureurs les MMA, la société Le Trionnaire, la société SCOPI et leur assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Jeglot, la société Renouard, la société Y et son assureur responsabilité civile décennale la société […], la société SARPIC et son assureur la SMABTP, selon le partage susvisé, ce pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la société Armorique Habitat à la garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts ;
A tout le moins,
- condamner, in solidum, les mêmes, selon le partage susvisé, ce pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la société Armorique Habitat à la garantir de 87,5 % des condamnations prononcées à son encontre, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts ;
Sur les plafonds et franchises contractuelles opposables,
- dire et juger qu’au titre de la garantie obligatoire, la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros, outre son plafond de garantie correspondant au coût total de la construction sans pouvoir dépasser la somme de 10 000 000 euros ;
- dire et juger qu’au titre de la garantie dommages immatériels, la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer :
- une franchise de 3 000 euros ;
- un plafond de garantie correspondant à 20 % du coût total de la construction sans pouvoir excéder la somme de 300 000 euros ;
- dire et juger qu’au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti, la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer à chaque partie au présent procès les paiements déjà effectués par elle au titre de la garantie subséquente à la garantie dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti et à ne régler que la différence entre le plafond de 300 000 euros et le cumul des sommes réglées par elle dans le cadre de la garantie subséquente au titre la garantie susvisée.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2021, la société Y et la société Aviva Assurances au visa de l’article 789 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Y et […] en leur appel incident.
- réformer l’ordonnance du 16 février 2021 en ce qu’elle a :
- condamné la société Y in solidum avec son assureur la société […] à garantir la SCCV de la condamnation prononcée à son encontre à titre provisionnel au titre des désordres affectant les travaux de plomberie, à hauteur de la somme de 855 euros HT ; de la condamnation prononcée à son encontre à titre provisionnel au titre des désordres affectant les embellissements à hauteur de la somme de 86 254 euros HT ; des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les demandes provisionnelles présentées par la société Armorique Habitat se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la SCCV Aprimlo et toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Y et […] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre des sociétés Y et […] à la somme de 855 euros HT soit 1 026 euros TTC ;
- exclure toute autre condamnation des sociétés Y et […], notamment au titre de la réparation des embellissements ;
A défaut,
- opérer une répartition des condamnations au prorata des dommages matériels imputables au lot plomberie, en limitant donc la garantie des sociétés Y et […] à 0,36 % au titre des embellissements, des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société Armorique Habitat ou toute autre partie succombant à payer aux sociétés Y et […] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, les sociétés Jaffré et Axa France IARD au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de provision sollicitées par la société Armorique Habitat et aux demandes en garantie dirigées à leur;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Aprimlo à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
- débouter la SCCV Aprimlo, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Jaffré et de son assureur, la société Axa France IARD ;
- débouter la compagnie Gan et toute autre partie de sa demande en garantie à leur encontre ;
Très subsidiairement,
- condamner in solidum la société Le Trionnaire, la société SCOPI et son assureur la MAF, la société Brient, pour le lot couverture, et ses assureurs responsabilité civile décennale, les MMA, la SMABTP assureur de la société Jeglot, pour le lot couverture, la société C B, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bellamy, pour le lot étanchéité, et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bellamy, la société Renouard, pour le lot menuiseries extérieures, la société Y, titulaire du lot plomberie, et son assureur responsabilité civile décennale la société […], la société SARPIC, pour le lot peintures, et son assureur la SMABTP à relever et les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal, accessoires, frais et intérêts ;
- condamner la SCCV Aprimlo, et toutes parties succombant, à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, la société Groupe Chevalier demande à la cour de :
- constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre;
- condamner la société Aprimlo à lui verser une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement assignées à personne habilitée, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les sociétés Gable Insurance, C B mandataire liquidateur de la société Bellamy, SARPIC, SMABTP en qualité d’assureur de la société Jeglot et de la société SARPIC, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 12 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la société Armorique Habitat contre la SCCV Aprimlo
La société Aprimlo ne discute pas être tenue de la responsabilité de plein droit prévue aux articles 1792 et suivants du code civil s’agissant des désordres de nature décennale.
Elle fait grief au premier juge d’avoir estimé que les travaux de reprise, hors ceux se rapportant à l’étanchéité, n’étaient pas sérieusement contestables pour un montant de 90 096,36 euros HT, selon les évaluations de l’expert, alors qu’il est établi que la société Armorique Habitat a fait réaliser les travaux en 2018, dont l’étendue ou les prestations réalisées ne correspondent pas à celles définies par l’expert. Elle en déduit que l’indemnisation accordée est sérieusement contestable et que seule une discussion au fond permettra de déterminer le coût réel des travaux.
L’appelante estime que le caractère décennal des travaux d’étanchéité est sérieusement contestable, à défaut de désordre certain consécutif, que ce point ne peut être tranché que par le juge du fond. Elle ajoute que le montant sollicité qui correspond à l’évaluation de l’expert est également contestable, puisque les travaux réalisés concernant les terrasses représentent uniquement une somme de 58 454,93 euros HT selon la facture produite et que certaines prestations font double emploi. Elle estime que les attestations émanant du commissaire aux comptes et de l’expert comptable ont une valeur probante insuffisante, pour caractériser de manière incontestable un préjudice immatériel.
La société Armorique Habitat demande la confirmation de l’ordonnance concernant la somme de 90 096,36 euros HT qui lui a été accordée au titre des travaux de reprise hors étanchéité. Formant appel incident, elle demande une provision au titre des travaux de reprise de l’étanchéité et de son préjudice immatériel.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la SCCV Aprimlo au titre des infiltrations n’est pas sérieusement contestable y compris en ce qui concerne les désordres affectant l’étanchéité et relève que la société adopte sur ce point une attitude contradictoire, puisque dans son assignation en garantie sur le fond, comme dans ses premières conclusions sur incident, elle se borne à solliciter la garantie des assureurs des locateurs d’ouvrage et de ces derniers, sans demander le rejet des ses demandes.
Concernant le montant de la provision, elle estime qu’il ne lui être reproché d’avoir effectué des travaux plus étendus que ceux prévus dans l’expertise puisque ces montants ne sont pas inclus dans ses demandes de provision.
Elle fait observer que les pièces produites relatives à son préjudice immatériel lié à la baisse de certains loyers et à l’absence de location de certains appartements compte tenu de leur état sont probants ayant été établis à partir de sa comptabilité.
Il est constant que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 1646-1 du code civil, la SCCV Aprimlo est tenue des obligations dont les locateurs d’ouvrage sont eux-mêmes tenus à l’égard du maître de l’ouvrage en application des articles 1792 et suivants et donc des désordres présentant un caractère décennal, ce qu’elle ne discute plus devant la cour.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence la réalité d’infiltrations générant des dégradations importantes dans douze logements énumérés en page 51 du rapport, désordres documentés par les photographies qui y sont annexées. Ceux-ci au regard de la destination des lieux entraînent incontestablement une impropriété à destination. Présentant un caractère décennal, ils engagent la responsabilité de la SCCV Aprimlo.
Les investigations menées lors des opérations d’expertise ont mis en évidence que ces infiltrations qui produisent des migrations aléatoires de l’eau dans le bâtiment selon l’expert, trouvent leur origine dans les travaux de couverture, de menuiseries extérieures et de plomberie. Ainsi l’expert a relevé que des ardoises de la couverture comportent des soulèvements importants localisés en partie basse (appartement 4997), que sous la gouttière de la couverture, le rang d’ardoise posé présente un recouvrement insuffisant de la maçonnerie (appartement 4998), ce qui permet à l’eau de s’infiltrer dans le bâtiment et de migrer sur les dalles et vers les doublages.
De même, il a été constaté que le tableau de la baie vitrée de l’appartement 4993 n’est pas étanche et laisse passer l’eau ce qui lui permet de migrer via les dalles dans les appartements adjacents et ceux situés en dessous.
Dans l’appartement 4968 a été constatée une fuite sur l’évacuation du chauffe-eau qui permet également à l’eau de migrer par la dalle et d’affecter le cloisonnement et les sols.
S’agissant des travaux d’étanchéité, la société Armorique Habitat ne peut se prévaloir de l’adage selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, dont elle ne tire pas les conséquences, à savoir une irrecevabilité des demandes.
L’expert, lors des investigations techniques menées avec le sapiteur, a constaté une non conformité généralisée des hauteurs des relevés d’étanchéité des toits terrasses et des seuils de baies aux exigences du DTU. Cependant, la SCCV Aprimlo observe justement qu’il n’a pas établi de lien certain entre ces non-conformités et les infiltrations, de sorte que l’imputabilité des désordres à ces défauts d’exécution est sérieusement contestable et par suite la provision demandée au titre de la reprise de l’intégralité de l’étanchéité.
En revanche, comme le relève la société Armorique Habitat, l’expert a constaté une absence d’étanchéité de la membrane de terrasses gravillonnées par rapport à l’évacuation d’eaux pluviales ou la boîte à eaux permettant à l’eau de s’infiltrer dans la dalle (appartements 4993 et 4997). Il a également mis en évidence qu’au niveau des pignons ardoisés, la membrane d’étanchéité des terrasses remonte devant le pare-pluie, de sorte que l’eau drainée par ce pare-pluie s’infiltre directement sous la membrane et migre sur les dalles créant des infiltrations dans les appartements adjacents et situés en dessous. Ces seuls défauts d’exécution de l’étanchéité participent en conséquence aux infiltrations dont doit répondre la SCCV. Il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point.
En ce qui concerne la demande de provision au titre des travaux de reprise, la société Armorique Habitat justifie de l’exécution de travaux pour un montant total de 366 290,78 euros HT. Les pièces produites démontrent qu’elle a fait réaliser des travaux de ravalement des façades et pignons, étrangers au litige dont elle ne demande pas paiement.
Elles établissent également qu’ont été exécutés les travaux de plomberie dans l’appartement 4968 pour un montant de 855 euros HT conforme à l’évaluation de l’expert. Les défauts de couverture et d’étanchéité constatés ont été repris par la société Le Borgne pour un montant total de 111 576,59 euros HT et l’étanchéité des balcons par la société Peinture Européenne pour un montant de 45 565 euros HT. Toutefois, dès lors que les défauts de conformité des relevés d’étanchéité ne sont pas de façon certaine à l’origine d’infiltrations et que les parties courantes des membranes n’ont pas été mises en cause, ces travaux ne peuvent être pris en compte dans leur intégralité. Au regard des prestations détaillées dans la facture de la société Le Borgne, la cour dispose des éléments pour évaluer les prestations de couverture non sérieusement contestables à un montant de 1 712 euros HT, celles d’étanchéité à un montant de 10 000 euros.
Par ailleurs, la société Armorique Habitat a fait procéder aux travaux de réfection de l’intérieur des appartements dégradés y compris la reprise du seuil de baie, pour un montant de 84 743,67 euros HT, légèrement inférieur à l’évaluation de l’expert sur la base des devis communiqués de 86 254 euros HT.
Dans ces conditions, la demande provisionnelle de la société Armorique Habitat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 97 310 euros HT. L’ordonnance sera réformée en ce sens.
S’agissant du préjudice immatériel tenant dans l’obligation de réduire les loyers ou dans l’impossibilité de louer les logements du fait de leur état de dégradation, la société Armorique Habitat se prévaut d’une attestation de son commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 et de son expert comptable pour la période postérieure jusqu’au 31 décembre 2018.
La société Aprimlo estime que ces documents ne sont pas suffisamment probants, sans toutefois produire d’éléments de nature à remettre en cause les informations qu’ils énoncent.
En effet, ces attestations rappellent qu’elles ont été établies sur la base des données extraites de la comptabilité de la société bailleresse et se rapportent pour l’attestation de la société KPMG à six logements et pour l’attestation de la société In extenso à sept logements pour lesquels une décision de gratuité de la location a été prise ou qui n’ont pas été occupés ou reloués.
Le recoupement de ces éléments relatifs aux conditions de location des logements avec les constatations effectuées lors de leurs visites pendant l’expertise, mettent en évidence que l’appartement 4979 n’était plus loué, étant fortement affecté de moisissures sur les murs et de résurgences d’eau par le revêtement de sol, que le logement 4968 était également vacant. L’expert a constaté dans les autres logements visés par les attestations (4971,4980,4988, 4989 et 4993) la présence importante d’eau coulant sur le sol, des moisissures au plafond et sur les murs, impliquant également après traitement des infiltrations, de refaire certains des doublages, les peintures et les sols. Il a par ailleurs précisé que les travaux intérieurs d’une durée évaluée à deux mois ne permettaient pas une mise en location.
Il résulte des factures produites par la société Armorique Habitat que les travaux de reprise y compris à l’intérieur des appartements ont été effectués fin 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas contestable que les désordres ont conduit la société bailleresse à réduire voire supprimer les loyers de ces appartements très endommagés et à ne plus proposer à la location ceux qui étaient vacants, leur caractère de décence exigé pour affecter un logement à la location pouvait être effectivement discuté et donc à subir une perte effective de loyers.
Toutefois, doivent également être prises en compte dans l’évaluation de cette perte les durées moyennes des locations dans l’immeuble et la vacance habituelle entre deux locations, données sur lesquelles il n’est fourni aucune explication et que les attestations produites n’intègrent pas alors qu’elles sont susceptibles de générer des pertes de loyers, même en l’absence de désordres. Compte tenu de la durée du sinistre, du montant des loyers énoncés par les attestations, la créance de la société Armorique Habitat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50 000 euros. L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Sur les demandes de garanties de la SCCV Aprimlo
La responsabilité de la SCCV étant engagée sur un fondement décennal, elle est fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage et des assureurs garantissant la responsabilité à ce titre.
Sur la demande de garantie contre la société Gable Insurance
La SCCV demande la garantie de cette société auprès de laquelle elle a souscrit une police couvrant sa responsabilité décennale en tant que constructeur non réalisateur par l’intermédiaire de la société Groupe Chevalier, à laquelle elle dénie la possibilité de soulever l’irrecevabilité de cette demande en application du principe que nul en plaide par procureur.
Il résulte des pièces de la procédure que la SCCV a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 22 avril 2021 à la société Gable Insurance, société de droit étranger, qui n’avait pas constitué avocat, à la personne de son mandataire en France la société Groupe Chevalier.
Le débat relatif à la possibilité pour la société Groupe Chevalier de soulever l’irrecevabilité de la demande contre son mandant, se rapporte à une fin de non recevoir qui échappe à la compétence du juge de la mise en état en raison de la date de saisine du tribunal.
En revanche, cette société précise que la société Gable Insurance a fait l’objet d’une procédure de liquidation au Liechtenstein depuis le 17 novembre 2016, ce que corrobore un article de presse produit par la SCCV elle-même d’octobre de la même année, faisant état d’une interdiction notifiée à l’assureur de vendre ses produits et de renouveler les contrats en cours. Or, au regard de cette information, la SCCV ne justifie pas avoir effectué les démarches requises pour attraire valablement les organes de la liquidation.
Par ailleurs, les échanges de la SCCV et de cet assureur via son mandataire datant de 2011, 2013 et 2014 démontrent que le contrat a été résilié à effet du 8 janvier 2012 pour non paiement de la prime, ce qui a donné lieu à un débat entre ces parties.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur la régularité de la créance alléguée par la SCCV contre son assureur. L’ordonnance qui a rejeté cette demande doit être confirmée.
Sur la demande de garantie contre les sociétés Scopi Cléran, Le Trionnaire-Le Chapelain et la MAF
La SCCV fait valoir que les demandes de garantie contre les maîtres d’oeuvre sont recevables, puisque la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes est inapplicable quand la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un fondement décennal.
Elle relève que les deux sociétés de maîtrise d’oeuvre ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission, comme l’a relevé l’expert alors que lors de ses visites, elles devaient relever les non conformités et désordres constatés.
La société A/LTA Le Trionnaire-Le chapelain, la société SCOPI et la MAF demandent la confirmation de l’ordonnance.
Elles font valoir que les demandes à l’encontre des maîtres d’oeuvre est irrecevable à défaut de respect de la clause contractuelle de saisine préalable de l’ordre des architectes.
Elles estiment que la responsabilité des maîtres d’oeuvre est sérieusement contestable, que la SCCV ne démontre pas que les désordres et non-conformités présentent un caractère décennal . Elles font observer que l’expert a relevé des boursouflures des peintures, fissures en façade et une fuite sur le chauffe-eau qui ne relèvent pas de ce régime de responsabilité, que les défauts d’exécution et les non conformités sont sans lien d’imputabilité avec leur mission, ce d’autant que la direction des travaux n’englobe pas la surveillance du chantier.
Elles ajoutent que la SCCV est un professionnel de la construction qui a géré seule la réception de l’ouvrage, que la société SCOPI n’a commis aucune faute à cette occasion en présence de désordres apparents.
Les intimées observent que leur responsabilité ne saurait excéder 15% et ne peut être supérieure à celle des entreprises auxquelles incombent les défauts d’exécution relevés.
A titre subsidiaire, elles se prévalent de la clause de défaut de solidarité prévue au contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que la maîtrise d’oeuvre a été confiée aux termes d’un contrat du 1er septembre 2006 à la société A/LTA société d’architectes, en charge de la conception, de la direction de l’exécution des travaux et de la constitution des DOE. Un second contrat a été conclu le 17 octobre 2006 avec la société SCOPI , qui indique au titre des missions confiées, le visa des études d’exécution, mais également la direction de l’exécution des travaux et l’établissement des DOE, ainsi que l’assistance aux opérations de réception, outre la mission complémentaire d’OPC.
Les intimés ne peuvent sérieusement opposer l’irrecevabilité de la demande pour défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre prévu au contrat, dès lors les désordres en cause, à savoir les infiltrations présentent une nature décennale et entraînent l’application du régime légal de responsabilité issue de l’article 1792 du code civil et non la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre et que cette clause ne bénéficie pas à l’assureur. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte des pièces produites que la livraison des appartements entre la SCCV Aprimlo et la société Armorique Habitat est intervenue en juin 2011, antérieurement à la réception de l’ouvrage réalisée par lots en juillet 2011, entre la SCCV et les locateurs d’ouvrage.
Ainsi qu’il a été jugé, les infiltrations résultent de différents défauts d’exécution affectant les travaux de couverture, menuiseries extérieures, plomberie et étanchéité. Aucune indication ou remarque de l’expert ne permet de considérer que ces défauts d’exécution étaient apparents pour un maître d’ouvrage profane et il n’est justifié d’aucun dire en ce sens, les désordres ayant été en outre décelés à la suite d’investigations impliquant des retraits ou démontages de matériaux. A cet égard, si la SCCV est une professionnelle de l’immobilier, il n’est pas démontré qu’elle l’est également de la construction, ce qui s’applique également à la société Armorique Habitat, gérante de logements sociaux. Le premier juge ne pouvait donc accueillir cette argumentation tirée d’un possible caractère apparent des désordres.
Les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec les deux structures mentionnaient une visite de chantier par mois à la charge de l’architecte et quatre visites par mois à la charge de la société SCOPI. Dès lors que les désordres de nature décennale trouvent leur origine dans des défauts d’exécution et donc à l’occasion du déroulement du chantier que les maîtres d’oeuvre devaient diriger, l’imputabilité à leur mission est établie. Si les réunions et visites de chantier dont aucun compte rendu n’est produit en l’espèce, ont pour objet de vérifier l’avancement du chantier et sa conformité au projet architectural, il ne peut être sérieusement discuté qu’elles permettent aux maîtres d’oeuvre un examen de la qualité et de la conformité des travaux et sont l’occasion de rappeler aux entreprises les défauts constatés et à reprendre et les travaux justifiant une particulière attention. La responsabilité de plein droit des deux sociétés n’est dès lors pas sérieusement contestable et est engagée à l’égard de la SCCV, dont la demande de garantie des condamnations mises à sa charge est justifiée. La MAF ne conteste pas sa garantie et sera tenue de ces condamnations avec ses assurées. L’ordonnance est réformée sur ce point.
L’architecte compte tenu du fondement de la condamnation à son égard ne peut utilement se prévaloir de la clause contractuelle qui exclut une condamnation in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Sur la demande de garantie au titre des travaux de couverture
La SCCV Aprimlo sollicite la réformation de l’ordonnance et la garantie in solidum de la société Brient et des sociétés MMA, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jeglot, des maîtres d’oeuvre et de leur assureur.
Elle estime que la société Brient et les MMA comme la SMABTP ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire dès lors que les conclusions de l’expert sont confirmées s’agissant des désordres en toiture par les rapports de la société Bretagne Assèchement, du constat d’huissier du 17 novembre 2014 et de la note technique du cabinet XPR.
Les sociétés Brient et ses assureurs comme la SMABTP invoquent une contestation sérieuse du principe de leur obligation, dès lors que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable, puisque les opérations ne leur ont pas été déclarées communes, que sa communication dans le cadre de l’instance au fond n’est pas suffisante et que les autres pièces invoquées par la SCCV comme corroborant le rapport n’évoquent pas les désordres de couverture et ne permettent pas d’apprécier les responsabilités.
La société Brient relève en outre que les désordres ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés, les travaux sur le bâtiment C en cause ayant été effectués par la société Jeglot. Elle conteste également le montant des dommages matériels.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Jeglot n’ayant pas comparu, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il doit être vérifié que la demande de la SCCV à son encontre est recevable régulière et bien fondée.
Comme le relèvent les intimés, les sociétés Jeglot et Brient en charge des travaux de couverture de même que leurs assureurs respectifs n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise judiciaire qui leur sont donc inopposables. Il est constant qu’un rapport non contradictoire régulièrement soumis à la discussion peut fonder une responsabilité dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Toutefois, les éléments de preuve invoqués au soutien des conclusions de l’expert sont discutés quant à leur force probante et ce point ne peut être tranché que par le juge du fond. Dans ces conditions, l’ordonnance qui a rejeté la demande de la SCCV contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs doit être confirmée.
En conséquence, la demande de garantie ne peut prospérer qu’à l’encontre des sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF pour un montant de 1 712 euros HT montant non sérieusement contestable auquel elles seront tenues in solidum. L’ordonnance est réformée de ce chef.
Sur la demande de garantie au titre des désordres des menuiseries extérieures contre la société
Renouard, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF
La SCCV demande la confirmation de l’ordonnance s’agissant de la garantie obtenue de la société Renouard dont les travaux de pose des seuils de baies vitrées, pour partie sans rejingots sont à l’origine d’infiltrations.
La société Renouard estime qu’étant concernée par une malfaçon sur une seule menuiserie sa part au titre des travaux de reprise doit être limitée à 10%.
Comme rappelé plus haut, l’expert a constaté un défaut d’exécution occasionnant des infiltrations d’eau uniquement sur le seuil et le tableau de la baie vitrée de l’appartement 4993. S’il a fait état d’autres poses de menuiserie sans rejingot, il n’a pas constaté que cette malfaçon entraînait des infiltrations sur les dalles. La reprise du seuil litigieux est intervenue lors de la réfection des travaux intérieurs effectués en 2018. La garantie accordée à la SCCV sera confirmée pour un montant de 624 euros HT. En revanche, dès lors que la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée de plein droit au titre de la mission de direction des travaux, la condamnation sera supportée in solidum par la société Renouard, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF .
Sur la demande de garantie au titre des travaux de plomberie contre la société Y, son assureur Aviva et les maîtres d’oeuvre et leur assureur
La SCCV sollicite la garantie de ces sociétés à hauteur de 855 euros HT, montant de la reprise effectuée sur le chauffe-eau.
La société Y et son assureur estiment que seule cette somme peut être mise à leur charge.
Les travaux de reprise de la fuite sur le chauffe-eau au niveau du piquage sur l’évacuation d’eaux usées ont été exécutés par la société Armorique Habitat pour un montant conforme à l’évaluation de l’expert. Ce désordre est directement imputable aux travaux de plomberie confiés à la société Y.
Comme l’a relevé le premier juge, cette fuite n’est pas mineure, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, puisque l’expert a rappelé que par cycle, le chauffe eau rejette 5 litres d’eau, qui ont directement migré dans la dalle en affectant les doublages et les sols comme le montrent les photographies de l’appartement qu’il alimentait, étant observé que ce désordre n’était pas aisément décelable puisqu’il a été révélé à l’issue de sondages destructifs.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné cette société et son assureur qui ne discute pas sa garantie à garantir la SCCV à hauteur de 855 euros HT. En revanche pour les mêmes raisons que celles retenues pour les travaux de menuiserie et de couverture, elle sera supportée également in solidum avec la société Y et son assureur par les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF.
Sur la demande de garantie au titre de l’étanchéité contre le GAN assureur de la société Bellamy, les maîtres d’oeuvre et leur assureur
La SCCV Aprimlo, demande la garantie du Gan assureur de la société Bellamy désormais liquidée en charge des travaux au vu des constatations de l’expert relatives au mauvais positionnement de la membrane d’étanchéité des terrasses au niveau des pignons ardoisés qui permettent des infiltrations et de la non conformités des relevés d’étanchéité. Elle soutient que le caractère décennal des désordres n’est pas contestable.
La société GAN Assurances demande le rejet de cette demande au motif d’une contestation sérieuse quant à son obligation de garantie et au montant des provisions demandées. S’agissant de la mobilisation de la garantie obligatoire, elle estime que le caractère décennal des désordres et non conformités n’est pas démontré ni l’imputabilité aux travaux de son assurée. Elle ajoute que les autres garanties prévues par la police ne sont pas mobilisables. Elle ajoute pouvoir opposer à son assurer la franchise contractuelle.
La nature décennale des désordres a été retenue et leur imputabilité partielle aux travaux d’étanchéité, puisqu’il n’est pas démontré que les non conformités des relevés d’étanchéité sont à l’origine d’infiltrations. Contrairement à ce que soutient la compagnie GAN, l’expert a constaté que l’absence d’étanchéité de la membrane de terrasses gravillonnées par rapport à l’évacuation d’eaux pluviales ou la boîte à eaux permet à l’eau de s’infiltrer dans la dalle, de même que le mauvais positionnement de la membrane de la terrasse devant le pare-pluie des pignons ardoisés. L’imputabilité des désordres à une partie des travaux réalisés par son assurée est démontrée. Si l’assureur peut opposer sa franchise contractuelle à son assurée, il ne le peut au titre des dommages matériels à l’égard de la SCCV tiers lésé. La demande de garantie de cette dernière est donc justifiée dans la limite de 10 000 euros. Elle sera supportée in solidum par le GAN et les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF, pour les raisons développées plus haut concernant ces dernières sociétés.
Sur la demande de garantie au titre des embellissements contre les sociétés Renouard, Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF, la société Jaffré et son assureur AXA, la SMABTP assureur de la société SARPIC et le GAN assureur de la société Bellamy
La SCCV demande la confirmation de l’ordonnance qui a retenu la garantie des sociétés Renouard, Y et de son assureur Aviva dont les défauts d’exécution ont contribué aux désordres. Elle demande la réformation s’agissant du rejet à l’encontre des maîtres d’oeuvre et de son assureur, puisque les désordres sont en lien avec leur mission. De la même façon, elle soutient que le caractère décennal des fissures relevées par l’expert n’est pas contestable puisque celui-ci a indiqué qu’elles entraîneraient des infiltrations dans le délai décennal et qu’elles occasionnent en tout état de cause des décollements de peinture dans les appartements. Elle ajoute que le premier juge a considéré à tort que la société Armorique Habitat ne présentait pas de demande à l’égard de la société SARPIC en charge des désordres de la peinture.
Les sociétés Renouard, Y et son assureur estiment qu’au regard du caractère très limité du défaut d’exécution qui leur est imputé, elles ne peuvent être tenues de l’ensemble du coût de reprise des embellissements soutenant que l’expert n’a pas justifié les développements de l’eau dans les logements voisins ou situés en dessous.
La société Jaffré et son assureur AXA demandent la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté cette demande. Ils relèvent que les fissures n’étaient pas infiltrantes lors des opérations d’expertise et ne le sont pas devenues dans le délai décennal, que l’imputabilité des désordres aux travaux de maçonnerie n’est pas démontrée.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SARPIC n’a pas constitué avocat de sorte qu’il doit être vérifié que la demande à son égard est recevable, régulière et bien fondée.
L’ordonnance a rejeté à juste titre la demande contre la société Jaffré et son assureur AXA. En effet, si l’expert a relevé des fissures ponctuelles, il a également indiqué après des essais d’arrosage, qu’elles ne contribuaient pas aux infiltrations. Il a certes évoqué un risque d’ évolution en ce sens. Toutefois en réponse à un dire, il a précisé que la date de réalisation de ce risque ne pouvait être déterminée et il ne résulte d’aucune pièce que les fissures soient devenues infiltrantes avant les travaux de reprise réalisés par l’acquéreur de l’immeuble 2018. Par ailleurs les conséquences sur la peinture à l’intérieur sont uniquement esthétiques et ne présentent pas de caractère décennal.
L’obligation de ce locateur d’ouvrage est en conséquence sérieusement contestable.
Il en est de même pour la société SARPIC en charge de la peinture. L’expert a constaté des boursouflures à l’extérieur dont le lien avec les infiltrations n’est pas établi et donc la nécessité de reprendre les embellissements. Aucune condamnation provisionnelle n’a d’ailleurs été prononcée contre la SCCV en lien avec l’exécution des travaux de cette entreprise. Dès lors la demande de garantie contre la SMABTP, son assureur ne peut être accueillie.
Il en va différemment à l’égard des autres constructeurs dont les travaux ont directement contribué aux infiltrations. Si les défauts d’exécution imputables aux sociétés Renouard et Y sont effectivement limités, il demeure que l’expert a constaté contrairement à ce qu’elles prétendent que les infiltrations qu’ils ont permis et qui ont duré plusieurs années n’ont pas affecté le seul appartement dans lequel ils ont été constatés mais également les appartements voisins ou situés à des étage inférieurs. Mme X a précisé que l’eau se déployait de façon aléatoire sur et dans les éléments de structure de l’immeuble, de sorte que les dommages qu’ils entraînent dans les différents appartement sont indissociables et que l’obligation des constructeurs à garantir la SCCV de l’intégralité des travaux de reprise des embellissements n’est pas sérieusement contestable au titre de leur responsabilité décennale.
Il s’en déduit que le GAN, la société Renouard, la Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SCCV de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 84 119,67 euros HT après déduction du coût de la reprise du seuil de la baie. L’ordonnance est réformée en ce sens.
Sur la demande de garantie au titre des dommages immatériels contre les sociétés Renouard, Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF, la société Jaffré et son assureur AXA, la SMABTP assureur de la société SARPIC et le GAN assureur de la société Bellamy
Pour des raisons identiques à celles développées concernant les embellissements, les demande de garantie contre la société Jaffré et son assureur AXA, comme la SMABTP assureur de la société SARPIC ne peuvent être accueillies, les désordres affectant leurs travaux relevés par l’expert n’ayant pas conduit la société propriétaires des logements à réduire le loyer ou ne plus les remettre en location.
La demande de la SCCV est fondée à l’égard des autres locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
A cet égard la société GAN, s’agissant d’une garantie facultative en base réclamation, indique que la police a de fait été résiliée suite à la liquidation de son assurée en janvier 2014. Toutefois, la réclamation de la société SCCV concernant des travaux survenus avant cette résiliation et la réclamation étant intervenue en septembre 2019, avant l’expiration du délai subséquent de dix ans en matière de construction, sa garantie n’est pas sérieusement contestable. En revanche, elle est fondée à opposer à la SCCV les plafonds et franchises prévus par le contrat.
Le GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SCCV de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 50 000 euros.
Sur les demandes de garantie entre constructeurs
Dans la mesure où les demandes de garantie ou les demandes de fixation de parts de responsabilité à ce stade, sont nécessairement fondées sur la responsabilité délictuelle, ce qui impose une appréciation des fautes respectives des intervenants à l’acte de construire, ces demandes échappent à la compétence du juge de la mise en état et ne peuvent être accueillies. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives à la garantie accordée à la SCCV Aprimlo au titre des dépens de première instance sont infirmées, de même que celles relatives aux condamnations au titre des frais irrépétibles accordées à la société GAN et aux sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, SCOPI Cléran et MAF, ainsi que la garantie accordée à la SCCV des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Brient et MMA, Jaffré et AXA et SMABTP
Le GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SCCV Aprimlo des dépens de première instance.
Succombant devant la cour, les mêmes seront condamnées aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles des sociétés GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF sont rejetées.
La SCCV Aprimlo sera condamnée à verser à la société Armorique Habitat une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, condamnation dont elle sera garantie in solidum par la GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF.
La SCCV Aprimlo sera condamnée seule à verser au titre des frais irrépétibles d’appel en sus des sommes accordées par le premier juge les sommes suivantes :
- aux sociétés Brient et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ensemble 2 000 euros,
- aux sociétés Jaffré et AXA, ensemble : 2 000 euros,
Elle sera condamnée à verser à la société Groupe Chevalier une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE la SCCV Aprimlo à verser à la société Armorique Habitat les sommes suivantes à titre de provision :
- 97 310 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres,
- 50 000 euros au titre des pertes de loyers,
DÉBOUTE la SCCV Aprimlo de sa demande contre la société Gable Insurance,
DÉBOUTE la SCCV Aprimlo de sa demande de garantie au titre des travaux de couverture contre la société Brient, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Jeglot,
CONDAMNE in solidum les sociétés A/LTA Le Trionnaire- Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de 1 712 euros HT au titre des travaux de couverture,
CONDAMNE in solidum la société Renouard, les sociétés A/LTA Le Trionnaire -Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de 624 euros HT au titre des travaux de menuiserie extérieure,
CONDAMNE in solidum la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de 855 euros HT au titre des travaux de plomberie,
CONDAMNE in solidum le GAN et les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de 10 000 euros HT au titre des travaux d’étanchéité,
CONDAMNE in solidum le GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo à hauteur de 84 119,67 euros HT au titre des embellissements et à hauteur de 50 000 euros au titre des perte de loyers.
DÉBOUTE la SCCV Aprimlo de ses demandes de garantie contre les sociétés Jaffré et AXA et la SMABTP assureur de la société SARPIC,
DIT que les plafond et franchise de la police du GAN sont opposables à la SCCV Aprimlo concernant uniquement la garantie des dommages immatériels,
CONDAMNE la SCCV Aprimlo à verser à la société Armorique Habitat une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum le GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF à garantir la SCCV Aprimlo de cette condamnation,
CONDAMNE la SCCV Aprimlo à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
- à la société Brient et aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la somme de 4 000 euros,
- à la société Jaffré et son assureur AXA, la somme de 4 000 euros,
- à la SMABTP la somme de 2 000 euros,
CONDAMNE la SCCV Aprimlo à verser à la société Groupe Chevalier une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCCV Aprimlo aux dépens de première instance, garantie par la société GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF,
CONDAMNE la société GAN, la société Renouard, la société Y et son assureur Aviva, les sociétés A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain, la société SCOPI Cléran et la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, 1. G H I J
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