Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 25 févr. 2022, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00573 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me José Lebughe-Mangai, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 23 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 23 mars 2022 à 11h00 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2022, à 11h27, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du risque sanitaire à l’intérieur du centre de rétention que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire puisque l’appréciation de la régularité des mesures prises par l’administration pour régler l’organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du conseil d’Etat relève notamment qu’en l’état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n’est pas établi que ' les conditions de fonctionnement des centres de rétention seraient, dans les circonstances, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé' et qu’il 'appartient, en tout état de cause, à l’autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres, de s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause' étant précisé que depuis lors cette décision n’a pas été remise en cause et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le risque de contamination de l’intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l’extérieur.
S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et plus particulièrement du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, outre le fait que le moyen est irrecevable comme dénué de motivation en fait, en tout état de cause, il s’avère que la capacité de Mme A B pour s i g n e r l ' a r r ê t é d e p l a c e m e n t e n r é t e n t i o n e s t d û m e n t j u s t i f i é e p a r l ' a r r ê t é n ° 20222-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022 portant délégation de signatures du préfet de l’Essonne. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est des moyens tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation en l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et du caractère disproportionné de la mesure de rétention pris dans leur ensemble, si M. X Y justifie de documents médicaux, ceux-ci n’établissent aucun état de vulnérabilité que le préfet devait prendre en compte.
En tout état de cause, il s’avère que l’intéressé n’apporte aucun élément probant permettant de constater utilement les éléments retenus par le préfet à l’appui de sa décision, à savoir qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris le 20 mars 1988 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il a fait l’objet de treize signalements et de deux condamnations pour des faits de troubles à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement puisqu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l’utilisation d’alias et a déclaré dans son audition du 16 septembre 2021 refuser de quitter le territoire national.
Dès lors, il convient de considérer que la décision de placement en rétention est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il convient de rappeler à M. X Y qui déclare prendre son traitement au centre de rétention que, s’il l’estime nécessaire, sur le fondement de l’article R. 751-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d’éloignement, cette saisine pouvant aussi être effectuée le médecin du centre de rétention.
Il convient de préciser que dans l’attente d’un éventuel avis contraire du médecin de l’OFII, l’état de santé de l’intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé est rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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