Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 14 avr. 2022, n° 22/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/196
N° RG 22/00217 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IM4Y
[…]
12 avril 2022
Y
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone ordonnant sa réadmission vers l’Espagne en date du 10 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2022, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. X Y
né le […] à TLEMCEN
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 avril 2022 à 15h58, enregistrée sous le N°RG 22/1630 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2022 à 15h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 12 avril 2022 à 16h15,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 13 Avril 2022 à 10h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame B C interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X Y, qui a déclaré être entré en France en janvier 2021, a fait une demande de protection internationale le 29 avril 2021 et à cette occasion il est apparru qu’il relève de la responsabilité des autorités espagnoles. Il fait l’objet d’une demande de réadmission par les autorités espagnoles qui ont répondu par un accord explicite le 13 mai 2021.
Il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il a respecté en avril et mai 2021. Convoqué le 21 juin 2021 pour la mise en oeuvre de son transfert, la courrier recommandé est revenu plis avisé non réclamé.
Le délai de transfert a été prolongé en conséquence jusqu’au 21 juin 2021.
Le 10 avril 2022, lui a été notifié un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône du même jour portant transfert et il a été placé en rétention administrative, l’autorité préfectorale considérant que l’existence d’un risque de fuite du fait du non respect de convocations lors de son assignation à résidence.
Par requête du 11 avril 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2022 à 15h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience, Monsieur X Y produit un important dossier médical et un avis d’échéance de son logement HLM où il vit avec son père. Il déclare qu’il souffre vraiment beaucoup et ne peut pas dormir la nuit. Que le médecin n’a pas voulu lui délivrer de médicaments contre la douleur où pour dormir car il faut d’abord imparativement qu’il voit un médecin spécialiste et elle avait besoin du dossier médical qui ne lui a été apporté qu’aujourd’hui, il ne l’avait pas au CRA, ni en première instance. Le médecin n’a donc pas pu voir tous ces documents. Il précise qu’il a eu trois opérations et a plusieurs problèmes (foie et poumons ; douleurs dans le dos). Il n’a pas pu formuler d’observations quant à sa vulnérabilité sans interprète, puisque les décisions lui ont été notifiées avec un interprête par téléphone. Il n’a pas saisi le JLD d’une contestation de son placement en rétention. Quand il a demandé, on lui a dit non, il faut d’abord le dossier médical et il ne l’avait pas avec lui.
Lors de l’audience, Monsieur X Y a dû rapidement retourner s’assoir sur le banc, semblant se sentir mal et paraissant douloureux.
Son avocat soutient que :
- il n’a pas eu la possibilité avant ce jour de présenter ce dossier médical qui démontre son état complexe et grave, avec de lourdes pathologies, état manifestement incompatible avec son maintien en rétention à la lecture d’un certificat médical récent. Son état grave nécessite un suivi régulier et lourd.
- Il n’y a pas de risque de fuite. Il vit avec son père qui lui-même est également souffrant et il se soigne. Il a eu plusieurs hospitalisations, son état pouvant expliquer ses absences au cours de l’assignation administrative à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel, en faisant observer qu’il était déclaré en fuite à la suite d’une absence pendant l’assignation résidence, l’intéressé n’ayant pas fait par à l’administration de ses problèmes de santé et de sa vulnérabilité. Il arait pu faire des observations et ne les a pas faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 13 avril 2022 à 10h23 par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 avril 2022 à 15h23 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur X Y ne soulève aucun moyen de nullité en cause d’appel de telle sorte que tous ses moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur X Y soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2022 par Monsieur D E alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en sa page 5.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur X Y relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d’un transfert vers un Etat membre de L’UE : l’assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s’il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l’article 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à ce texte qu’il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.
En l’espèce, il ne peut se déduire de ses absences aux convocations dans le cadre de l’assignation à résidence de 2021 que Monsieur X Y présente un risque de fuite, dans la mesure où il cumule plusieurs pathologies dont certaines pouvaient être présentes au printemps 2021 et expliquer des absences aux convocations.
En toute hypothèse, si un risque de fuite a pu existé antérieurement, celui-ci ne parait pas caractérisé à la lecture de son dossier médical dont sa situation s’est considérableent aggravée à compter de Juin 2021.
Le 27 juin 2021 il a été hospitalisé avec intervention chirurgicale suite notamment à un volumineux hématome hépatique rompu, et transféré en réanimation.
Son état nécessitait notamment à tout le moins de fin juillet après hospitalisation et en août 2021 des séances de kinésie respiratoire à raison de 3 par semaine, outre l’intervention d’infirmière à domicile pour des injections et des soins avec compresses et poches de vidange de drain.
Un certificat médical plus récent, du 5 octobre 2021 établi par le service d’Hémodialyse qui le suit à Marseille que l’interessé 'est porteur d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant 3 séances d’hémodialyse par semaine, dans le cadre d’un AVC et d’une hypertension artérielle. Il a présenté un accident vasculaire cérébral avec des séquelles motrices. Il a en outre une rétinopathie évoluée avec baisse de l’acuité visuelle. Dans ces conditions la présence d’une tierce personne à domicile est indispensable.'
Ces éléments médicaux qui n’ont pas encore pu être portés à la connaissance du médecin du CRA et de l’administration avant l’audience devant la cour d’appel accrédittent les doléances de Monsieur X Y pendant l’audience, en souffrance manifeste, proche du malaise.
Quand bien même ces éléments n’ont pas été complétés par un certificat médical du médecin du CRA, lequel n’a pas encore été en mesure de prendre connaissance de son dossier médical qui vient de lui être apporté avant l’audience, ces éléments se suffisent à eux-même pour dire que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec son maintien en rétention.
Le fait qu’il n’ait pas formulé d’observations sur sa vulnérabilité et ses graves problèmes de santé sur le forlulaire qui lui a été remis s’explique par le fait qu’il n’était assisté que d’un interprète par téléphone lors de la procédure administrative.
Il y a donc lieu d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur X Y ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 14 Avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Romain FUGIER, avocat (de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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