Désistement 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 19/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2019, N° 19/00336 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Comité d'établissement COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE BOUXIERES NANCY, S.A.S. ACANTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03434 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPZF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 19/00336, en date du 12 novembre 2019,
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE BOUXIERES NANCY CORONNE PPDC, pris en la personne de son représentant légal M. Y Z, secrétaire du CHSCT dûment mandaté, pour ce domicilié […]
Représenté par Me Matthieu X, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ACANTE, prise en la personne de son représentant légal M. A B, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Matthieu X, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT-BURTE ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Septembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours d’une réunion tenue le 4 juillet 2019, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) de l’établissement de Bouxières Nancy Couronne Plate-forme de Préparation et Distribution du Courrier (PPDC) de la Poste a désigné le cabinet d’expertise Acante avec, notamment, mission d’analyser l’organisation du tri et de la distribution du courrier au sein du site de Dombasle sur Meurthe, et les risques encourus par les salariés de l’entreprise dans le cadre du projet de réorganisation de ce fonctionnement, qualifié de projet important, initié par la direction de l’entreprise.
Le 19 juillet 2019, la cabinet Acante et la Poste se sont accordés sur une date de restitution du rapport au 21 août 2019.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Nancy du 14 août 2019, le CHSCT de Bouxières Nancy Couronne PPDC et la société par actions simplifiée (SAS) Acante ont fait assigner, par acte en date du 16 août 2019, la société anonyme (SA) la Poste devant le président du tribunal de grande instance de Nancy statuant en référés d’heure à heure aux fins notamment d’ordonner la communication d’un certain nombre de documents nécessaires à la réalisation de sa mission, sous astreinte de 5000 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, la désignation d’interlocuteurs compétents pour répondre aux questions du cabinet Acante, ordonner la prorogation du délai de consultation du CHSCT devant expirer le 21 août 2019 au trentième jour suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par le cabinet Acante, ordonner la suspension du projet de réorganisation du site de Dombasle sur Meurthe et de ses entités rattachées de Blainville sur l’eau PDC, Bayon PDC1 et Saint-Nicolas de Port PDC1 dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier du CHSCT sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et jour de retard, condamner la Poste à verser au cabinet Dellien associés la somme de 4800 euros au titre de ses honoraires et celle de 1000 euros TTC au titre des honoraires de Maître X, sommes ultérieurement portées respectivement à 4861 et 960 euros, outre les sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2019, le juge des référés ainsi saisi a :
— ordonné à la société anonyme La Poste de transmettre au cabinet Acante les documents suivants, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard qui courra à compter du délai d’un mois passé la signification de l’ordonnance :
* une explication du fonctionnement de la distribution pilotée et de son mode de calcul (explication
plus détaillée et plus précise de ce procédé que le document transmis le 22 juillet 2019 par la Poste), les points sur lesquels la société Acante souhaite obtenir des explications devant être précisés au préalable de manière officielle et détaillée,
* une extraction des cadences, des vitesses et des normes de calcul utilisées pour la réorganisation (temps forfaitaires, cadences Tl, vitesse de circulation HLP, vitesse de déplacement sur le parcours actif, paramètres de distinction des HLP et parcours actif, distribution des IP, etc.),
* les documents qui expliquent la manière dont ont été élaborées, puis déterminées les normes et les cadences des vitesses, des durées de tri et de distribution (soit comment la Poste passe de l’observation et des chronométrages à des cadences prescrites),
* les documents qui indiquent comment ont été élaborées, puis déterminées les normes et les cadences de tri au CHM au niveau de la DEX.,
* le taux de visite (en jour faible et en jour fort, pour le diagnostic et la projection) de l’ensemble des PDI et la fréquence de desserte de l’ensemble des segments, aussi bien les hauts le pied que le parcours actif ou les « demandes fusionnées »,
— ordonné à la Poste de désigner le ou les interlocuteurs compétents au niveau régional et/ou national à même de répondre aux questions techniques du cabinet Acante,
— ordonné la prorogation du délai de consultation du CHSCT devant expirer le 21 août 2019 au trentième jour suivant la remise des informations complémentaires sollicitées par le cabinet Acante,
— ordonné la suspension du projet de réorganisation du site de Dombasle sur Meurthe et de ses entités rattachées de Blainville sur l’Eau PDC1, Bayon PDC1 et Saint Nicolas de Port PDC1 dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier du CHSCT, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et jour de retard, astreinte qui courra à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société la Poste à verser au cabinet Dellien Associés la somme de 4861 euros au titre de ses honoraires et celle de 960 euros au titre des honoraires de Maître Matthieu X,
— condamné la société la Poste à verser au cabinet Acante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées par le cabinet Acante et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de Bouxières Nancy Couronne Plate-forme de Préparation et Distribution du Courrier de la Poste,
— condamné la société la Poste aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le président du tribunal, statuant en référé, a rappelé les missions du comité d’hygiène de santé et des conditions de travail qui peut faire appel à un expert dans les conditions de l’article L. 4614-12 2° du code du travail et qui doit aussi être consulté en cas de modifications des conditions de travail selon l’article L. 4612-8-1 du même code et a analysé les demandes du CHSCT à l’aune de leur utilité pour l’exercice de ses missions ;
Ainsi le président du tribunal a considéré que le cabinet d’expertise Acante était en droit de solliciter des explications sur le fonctionnement de la distribution pilotée et de son mode de calcul, cette mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et dont l’absence entraîne un trouble manifestement illicite ; le président a aussi considéré que la demande d’informations concernant l’extraction des cadences, vitesses et normes de calcul utilisées pour la réorganisation était légitime
puisque la Poste n’apportait jusqu’alors que des éléments peu précis.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 novembre 2019 la SA la Poste a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 mai 2020, la SA la Poste a déclaré se désister de son appel. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Acante et le CHSCT de l’Etablissement de Bouxières Nancy Couronne ont déposé des conclusions intitulées 'd’acceptation de désistement’ formées au visa des dispositions de l’article 399, 403 et 405 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 7 mai 2020 par la SA la Poste ;
Vu les écritures déposées conjointement le 5 juin 2020 par la société Acante et le CHSCT de l’Etablissement de Bouxières Nancy Couronne auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 mai 2020 ;
Aux termes des articles 394, 395, 399 et 399 du code de procédure civile :
'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’ ;
En l’espèce les conclusions sus énoncées tendent à donner acte à la poste de son désistement d’appel et de son acceptation par le CHSCT de l’Etablissement de Bouxières Nancy Couronne ;
la soumission des frais d’instance à la Poste n’est que l’application du principe sus énoncé ;
de plus les parties se sont rapprochés et finalement ont conclu un accord tendant à ce que la Poste paie la somme de 4800 euros (ttc) au titre des frais de déplacement du cabinet Dellien associé, avocat plaidant, de 960 euros au titre des frais de Maître X avocat postulant ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conséquent, il convient de valider ce désistement d’appel de la part de la Poste ainsi que des conséquences quant à la prise en charge des frais exposés, ces dispositions étant conformes aux textes sus énoncés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la part de la société LA POSTE et de l’acquiescement du CHSCT de l’Etablissement de Bouxières Nancy Couronne;
Constate que la société LA POSTE s’engage à assumer la somme de 4800 euros (quatre mille huit cents euros) (ttc) au titre des frais de déplacement du cabinet Dellien associés, avocat plaidant, de 960 euros (neuf cent soixante euros) au titre des frais de Maître X, avocat postulant ainsi que la somme de 4000 euros
(quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et au besoin, la condamne à payer ces sommes.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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