Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 nov. 2021, n° 20/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 28 septembre 2020, N° 2020F00299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/04134 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THSI
Jugement (N°2020F00299) rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 28 septembre 2020
APPELANT
Monsieur A E X
né le […] à Corbeil-Essonnes de nationalité française
demeurant […]
représenté par Me C Z, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Maître Richard Forget, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
SELARL Y & Associés ès qualités de liquidateur, à la liquidation de la société Dunkerque Vitrage Automobile, fonction à laquelle il a été désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 février 2019.
Ayant son siège social […] et ayant un bureau secondaire […]
représentée et assistée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque
En présence de Monsieur le Procureur Général,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
Entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2021 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L, président et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 30 mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Dunkerque Vitrage Automobile, spécialisée dans la pose de pare-brises automobiles, a été créée le 2 mai 2002.
Elle a fait d’office l’objet d’une mention de cessation d’activité à compter du 20 juin 2018 et a été radiée du RCS le 21 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2018, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais l’a faite citer à comparaître aux fins de voir constater son état de cessation des paiements.
Le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, nommé la Selarl Y et associés en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2017.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la Selarl Y et associés, ès qualités, a assigné Monsieur X aux fins de paiement de la somme de 68 489,25 euros correspondant au montant de l’insuffisance d’actif de la société Dunkerque Vitrage Automobile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
Condamne M. A E X à payer à la Selarl Y & Associés en qualité de Liquidateur judiciaire de la société Dunkerque vitrage automobile la somme de Soixante Huit Mille Quatre Cent Quatre Vingt Neuf Euros Vingt Cinq Centimes (68.489,25 €) au titre de participation à l’insuffisance d’actif de cette société, et celle de Mille Huit Cents Euros (1.800 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne M. A E X aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020, Monsieur X a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Il a notifié ses conclusions d’appelant le 3 février 2021.
La Selarl Y et associés a notifié ses conclusions d’intimée le 30 mars 2021.
Le ministère public a notifié ses réquisitions le 30 mars 2021.
Par avis du 18 juin 2021, les parties ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 21 septembre 2021 à 14h00 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 octobre 2021 à 9h30.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Monsieur X a notifié de nouvelles conclusions le 11 octobre 2021, indiquant, par message RPVA du même jour, solliciter un rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit tenu compte de la modification de ses demandes.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité d’office. Suivent quelques exceptions, telles des demandes d’intervention volontaire, d’actualisation de loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires, des demandes de révocation de clôture, de reprise d’instance, voire les conclusions procédurales visant à la révocation de ladite clôture ou rejet des pièces et écritures.
À titre liminaire, la cour observe ne pas avoir été formellement saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil de Monsieur X s’étant contenté d’un message adressé par le RPVA sans régulariser aucune conclusion en ce sens.
En tout état de cause, ce dernier ne justifiait pas de l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile susceptible de permettre à une telle demande de prospérer.
Sont ainsi de plein droit irrecevables les conclusions et pièces n°1 à 13 signifiées par Monsieur X le 11 octobre 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue et notifiée le 21 septembre 2021, sans que la révocation de la dite clôture n’ait été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 février 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris ;
— JUGER irrecevable l’action de la SELARL Y
— DEBOUTER la SELARL Y de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la SELARL Y à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur A X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C Z, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur X explique qu’il a acquis la totalité des parts de la société Dunkerque Vitrage Automobile le 24 août 2016, mais que l’exploitation a très vite périclité. En effet, les partenariats avec les assureurs locaux, conclus par son prédécesseur de manière verbale et intuitu personae, ne se
sont pas poursuivis, conduisant la société à ne plus pouvoir payer ses loyers et à perdre son bail commercial au mois de mars 2017, date à laquelle elle a cessé toute activité après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son unique salarié. Il a cessé tout acte de gestion à la fin de l’année 2017, en proie à des difficultés personnelles et familiales.
Monsieur X demande en premier lieu à la cour de déclarer non avenu le jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Dunkerque Vitrage Automobile, au motif qu’il ne lui a pas été notifié dans les six mois de son prononcé. Il conclut que ce jugement ne peut produire d’effets, privant la Selarl Y et associés d’intérêt à agir.Il demande en conséquence que soit constatée l’irrecevabilité de son action et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
Il plaide en second lieu qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir coopéré avec le liquidateur, cette faute étant postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Il ajoute qu’il n’a pas été touché par les courriers qui lui ont été adressés, ayant déménagé. S’il admet ne pas avoir tenu de comptabilité, c’est en raison de l’absence d’activité de la société. Il soutient que cette faute ne peut être retenue, dans la mesure où elle n’a pas de lien avec l’insuffisance d’actif. Il conclut qu’il n’a pas été capable de cerner ce que recouvrait la faute tenant à «l’absence de dépôt et formalités dans les délais ».
Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 mars 2021, la Selarl Y et associés, ès qualités, demande à la cour de :
Vu les pièces produites au débat,
Vu les dispositions de l’article L651-2 du Code du Commerce,
Condamner Monsieur A E X à payer à la SELARL Y & ASSOCIES la somme de 68.489,25€.
Condamner Monsieur A E X à payer à la SELARL Y & ASSOCIES une indemnité d’un montant de 1.800,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle souligne que Monsieur X n’est pas une partie au jugement de liquidation judiciaire, qui a opposé le demandeur, l’Urssaf, à la société Dunkerque Vitrage Automobile. L’assignation a été signifiée à cette dernière par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son siège social, qui n’a jamais été modifiée. En outre, il est justifié de la signification du jugement.
La Selarl Y et associés soutient que l’ensemble des fautes de gestion retenues par les premiers juges est constitué, à savoir :
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, 18 mois s’étant écoulé avant que l’assignation délivrée par l’Urssaf ne vienne permettre de constater la situation financière de la société ;
— l’accumulation des dettes sociales ;
— l’absence de tenue d’une comptabilité, les derniers comptes datant de 2014 ;
— la passivité du gérant, qui s’est traduite notamment par l’absence de modification du siège social et l’absence de collaboration avec les organes de la procédure collective.
Il indique que la société n’a aucun actif et que son passif s’élève à 68 489,25 euros. L’insuffisance
d’actif peut donc être chiffré à cette somme.
Par réquisitions régularisées par le RPVA le 30 mars 2021, le procureur général demande à la cour de :
— à titre principal, rejeter le moyen fondé sur le défaut de qualité à agir du liquidateur
— à titre subsidiaire, prononcer l’annulation du jugement querellé en ce qu’il a repris la passivité du dirigeant comme une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce et le confirmer pour le surplus en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement d’une contribution au titre de l’insuffisance d’actif tout en revoyant le quantum à la baisse en raison du principe de proportionnalité et le fixer à 20.000 euros.
Il expose qu’il verse au débat le procès-verbal de signification du jugement du 5 février 2019 qui a été effectué le 8 mars 2019 et s’est soldé par des recherches infructueuses. La signification a donc bien été faite dans le délai imparti.
Il souligne que Monsieur X a racheté les parts sociales des anciens associés de la société Dunkerque Vitrage Automobiles selon un acte du 24 août 2016 et qu’il a été désigné gérant de l’entreprise à compter de cette date, bien avant l’ouverture de la procédure collective. Le fait qu’il résidait dans une autre région est sans aucun intérêt dès lors qu’il devait se donner les moyens de gérer et d’être présent. Cela démontre néanmoins qu’il n’a pas rempli ses obligations en termes de publicité du changement d’adresse personnelle, en application des dispositions reprises par l’article R.123-66 du code de commerce qui renvoient notamment à l’article R.123-54. Il était à la date l’ouverture de la procédure collective et pendant toute la période suspecte l’unique gérant et donc le seul responsable.
Plusieurs fautes de gestion sont établies à son encontre :
— une déclaration de cessation des paiements tardive, le jugement d’ouverture du 5 février 2019, suite à une assignation en redressement judiciaire de l’Urssaf, ayant fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2017 soit le maximum légal ; compte tenu de l’ancienneté des cotisations impayées ainsi que des multiples contraintes délivrées par l’Urssaf, c’est nécessairement en pleine connaissance de cause que Monsieur X a poursuivi l’activité malgré un état de cessation des paiements caractérisé et connu de lui, son désintérêt total dans la gestion de son entreprise étant corroboré par la mention reprise sur l’extrait Kbis qui indique que l’entreprise a été radiée d’office ;
— l’absence de tenue d’une comptabilité, les derniers comptes étant ceux clos au 30 septembre 2014 lesquels ont été déposés au greffe le 2 avril 2015.
En revanche, ne peut être retenue la passivité de la gérance, en ce que l’absence de coopération ne constitue pas une faute au sens de l’article L.651-2 du code de commerce dès lors que ce constat est postérieur à l’ouverture de la procédure collective. En outre, cette faute ne peut tendre qu’à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
De façon générale, Monsieur X, pour tenter de s’exonérer de ses responsabilités, fait état d’une dépression non datée dans le temps et surtout non justifiée. La cour ne pourra qu’écarter ce pseudo argument.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
SUR CE :
I – Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il est justifié que le jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dunkerque Vitrage automobile, a été signifié le 8 mars 2019 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’est donc pas non avenu et Monsieur X doit être débouté de sa demande tendant à faire déclarer l’action entreprise par la Selarl Y et associés irrecevable.
II – Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
En application de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre eux.
1) Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
En l’espèce, les opérations de liquidation judiciaire de la société Dunkerque Vitrage Automobile ont mis en évidence une insuffisance d’actif, se décomposant comme suit :
passif déclaré : 68 489,25 euros ;
absence d’actif à recouvrer ou réaliser.
L’insuffisance d’actif est donc certaine en son principe comme en son montant.
2) Sur les fautes reprochées à Monsieur X
a – Sur le non-respect de l’obligation d’effectuer la déclaration de cessation de paiements
En application de l’article L631-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En application de l’article L 653-8 alinéa 3 et de l’article R 653-1 alinéa 2 du Code de commerce, la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune contestation du jugement en date du 5 février 2019 ayant prononcé le redressement judiciaire et ayant arrêté la date de cessation des paiements au 5 août 2017, soit plus de 45 jours au préalable.
Dans ses conclusions, Monsieur X indique que la société a cessé toute activité en mars 2017 et reconnaît avoir purement et simplement cessé tout acte de gestion à compter de la fin de l’année 2017.
En tant que dirigeant de droit de la société Dunkerque Vitrage Automobile, il devait avoir connaissance de l’actif disponible et du passif exigible.
Or la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l’Urssaf, pour des dettes s’échelonnant entre décembre 2016 et décembre 2017, l’assignation délivrée par ce créancier faisant état de significations en date des 27 avril 2017, 9 juin 2017, 25 juillet 2017, 8 septembre 2017, 21 novembre 2017, 4 décembre 2017, 25 janvier 2018, 21 février 2018 et 4 avril 2018, ainsi que d’une tentative infructueuse de saisie-attribution en date du 31 janvier 2018, le compte de la société étant débiteur.
Le comportement de Monsieur X, qui a consisté à se désintéresser complètement de la gestion de la société et conséquemment à ne pas déclarer l’état de cessation des paiements, ne saurait être qualifié de simple négligence. Il relève d’une inertie caractérisée, qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
Ce grief sera donc retenu.
b – Sur l’accumulation des dettes sociales
Les pièces versées aux débats mettent en évidence que la société Dunkerque Vitrage Automobile était redevable envers l’Urssaf :
— au mois de mars 2017, date à laquelle Monsieur X soutient que la société a cessé son activité, des sommes de 6 819,30 euros et de 1 772,56 euros,
— au mois d’août 2017, date de cessation des paiements, des sommes de 13 150,06 euros et de 1 772,56 euros,
— au mois de décembre 2017, des sommes de 18 229,25 euros et de 1 772,56 euros.
Cette aggravation est liée à la complète passivité de Monsieur X, laquelle ne peut être considérée comme une simple négligence. Elle a indubitablement contribué à aggraver le sort des créanciers, étant rappelé qu’il lui aurait suffi de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour faire cesser l’accumulation des dettes sociales.
Ce grief sera donc retenu.
c ' Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 123-12 du code de commerce imposant l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, la réalisation d’un inventaire une fois par an, et l’établissement de comptes annuels comprenant le bilan,
le compte de résultat et une annexe, sont applicables à la société mise en procédure collective.
En sa qualité de gérant, Monsieur X avait l’obligation de se soumettre à ces dispositions. Or il admet n’avoir tenu aucune comptabilité.
Le fait que la société n’ait plus eu d’activité à compter du mois de mars 2017 est indifférent, puisqu’en l’absence de liquidation dans le respect des textes applicables, les dettes sociales ont continué à s’accumuler.
En s’abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur X s’est privé d’un outil de gestion essentiel, qui lui aurait permis de constater la rapidité et l’ampleur de la dégradation de la situation de la société et de se convaincre de la nécessité de prendre des mesures.
Ce grief sera donc retenu.
d ' Sur la passivité du gérant
A l’appui de ce grief, la Selarl Y et associés se contente d’alléguer que la passivité d’un gérant est nécessairement fautive.
Faute pour elle de démontrer en quoi la passivité de Monsieur X a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de manière distincte des conséquences déjà évoquées de la non-déclaration de cessation des paiements, de l’accumulation des dettes sociales et de l’absence de tenue d’une comptabilité, ce grief ne peut être retenu.
e – Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure collective
Il sera rappelé utilement, compte tenu de la teneur de l’argumentation des parties, que si seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier une sanction, cette règle ne concerne pas l’absence de collaboration avec les organes de la procédure, par essence nommés postérieurement à son ouverture.
Il est justifié que Maître Y a adressé à Monsieur X lettre recommandée en date du 6 février 2019, l’invitant à se présenter en son étude le 12 février 2019, avec une liste de documents à lui remettre, revenue non réclamée, le destinataire n’habitant plus à sa dernière adresse connue, et que Maître F-G H, commissaire-priseur, indique n’avoir pu procéder aux opérations d’inventaire pour les mêmes raisons.
S’il appartenait effectivement à Monsieur X de procéder aux formalités nécessaires pour mettre à jour les informations légales le concernant en sa qualité de gérant de la société Dunkerque Vitrage Automobile, son abstention ne saurait suffire à caractériser une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective.
En tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré que cette absence de collaboration a contribué à l’insuffisance d’actif.
Ce grief ne peut donc être retenu.
3) Sur le lien de causalité :
Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l’une des causes de l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait contribué à la totalité de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, la cour retient comme fondées trois des cinq fautes reprochées à Monsieur X, à savoir la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ainsi que l’absence de tenue d’une comptabilité et de mesure prise face à l’accumulation des dettes sociales.
Ces trois fautes, ensemble comme isolément, ont contribué à l’insuffisance d’actif, en ce que Monsieur X s’est totalement désintéressé de la situation de la société, engendrant une augmentation de son passif qui aurait parfaitement pu être évitée s’il avait pris la seule mesure que la situation imposait avec évidence, à savoir solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
En conséquence, les fautes retenues justifient que Monsieur X, au vu des éléments dont dispose la cour, notamment de l’absence de prise en considération des besoins de la société et de ses créanciers, soit condamné au paiement d’une somme justement évaluée à 30 000 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre, Monsieur X ne faisant état d’aucune situation particulière susceptible d’influencer ladite sanction.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
III ' Sur les mesures accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur X aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de débouter Maître Z de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à la Selarl Y et associés, ès qualités, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles respectifs à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°1 à 13 signifiées par Monsieur A E X le 11 octobre 2021 ;
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu’il a :
— condamné Monsieur A E X à payer à la Selarl Y & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dunkerque vitrage automobile, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamné Monsieur A E X aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur A E X à payer à la Selarl Y & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dunkerque vitrage automobile, la somme de 30 000 euros à titre de participation à l’insuffisance d’actif de cette société ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur A E X aux dépens d’appel ;
Déboute Maître Z de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
I J K L
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