Confirmation 16 septembre 2021
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 sept. 2021, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 4 février 2021, N° 20/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00392
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV3Z
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 04 Février 2021 – RG n° 20/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. C D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Mme Marie A, défenseur syndical
INTIME :
Monsieur A X
9D la Bellangerie
50300 SAINT-LOUP
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 07 juin 2021, tenue par Mme F-G, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F-G, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme F-G,
présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Les éléments utiles à la compréhension du litige sont les suivants :
M. A X a été engagé depuis le 3 juillet 1989 par la SAS C D qui a une activité de carrossage de camion.
En dernier lieu, il occupait le poste d’ouvrier peintre préparateur au sein de l’équipe de nuit.
M. X a le statut de salarié protégé en sa qualité de délégué syndical pour la CFTC du site de Ducey et de secrétaire général du comité social et économique.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 24 février au 12 avril 2020.
Par avis du 15 avril 2020 (et non pas du 15 mai), le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste mais a émis des préconisations d’adaptation du poste en ces termes 'Compte tenu de l’état de santé de M. X, il convient d’effectuer un changement de secteur en conservant la même activité, à savoir préparation peinture/peintre industriel. Il convient d’opérer le changement sur le secteur C3. Il existe actuellement une contre-indication du travail de nuit, un poste sur des horaires de journée doit être envisagé ou en 2*8 si les horaires de journée ne sont pas compatibles avec les organisations. Ces nouvelles orientations feront l’objet d’une évolution dans 3 mois'.
M. X a été à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 16 avril 2020 (qui sera prolongé).
Le 30 avril 2020, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avranches afin de contester l’avis du médecin travail en ce qu’il lui contre-indiquait le travail de nuit et solliciter une expertise.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande d’expertise en désignant le docteur Y Monestel 'en qualité de Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent avec la mission habituelle en la matière, notamment :
* se faire communiquer les pièces du dossier, se rendre sur les lieux, examiner le salarié et entendre les parties,
* rechercher si les éléments de nature médicale ont justifié l’avis d’aptitude rendu le 15 avril 2020 par le médecin du travail sont exacts ou non,
* s’assurer de l’incompatibilité de l’état de santé de M. X avec le poste de travail de nuit,
* s’adjoindre le cas échéant, le concours de tout spécialiste de son choix.
Le conseil de prud’hommes a ordonné en outre :
'aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai au Médecin Inspecteur du travail tout document qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de sa mission,
que les éléments ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou notification émis par le médecin du travail soient notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le docteur Z, l’entreprise assurant le paiement de ses honoraires et, le cas échéant, qu’ils soient transmis au Médecin Inspecteur du travail, le salarié est informé de cette notification.
- dit que sauf accord contraire des parties, le Médecin Inspecteur du travail devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’une semaine'.
Le 7 décembre 2020, le médecin expert a conclu que la contre-indication temporaire au travail de nuit n’était plus médicalement justifiée, que la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2021 ne permettait pas d’émettre un avis sur les conditions exactes de reprise du travail, le salarié relevant alors de la médecine de soins, tout en ajoutant quelques préconisations dans un objectif de reprise de travail à son poste, à savoir une médiation.
Par ordonnance de référé du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SAS C D de réintégrer M. X à son poste de préparateur peinture en équipe de nuit,
— condamné la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— invité le salarié à mieux se pourvoir pour ses autres prétentions,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2021, la SAS C D a porté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation ou de réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il est précisé ici que par un nouvel avis du 18 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de préparateur peinture de nuit et que cet avis n’a fait l’objet d’aucun recours.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2021, la SAS C D demande à la cour :
à titre principal,
— d’annuler l’ordonnance de référé du 4 février 2021,
— de dire que , par dérogation aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif, les dépens étant à la charge du Trésor public ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’effet dévolutif serait constaté en dépit de l’annulation de l’ordonnance attaquée ou dans l’hypothèse dans laquelle l’exception de nullité de la décision dont appel serait rejetée,
— de dire nulle le rapport d’expertise du 7 novembre 2020,
— d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise devant le médecin régional inspecteur,
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de rejeter les demandes de M. X,
— de confirmer l’avis médical d’aptitude et de la restriction au travail de nuit du 15 avril 2020,
— de dire irrecevable et mal fondée la demande du salarié visant à faire reconnaître un harcèlement à l’origine de la restriction au travail de nuit ainsi que pour les recommandations de reprise émises par le docteur Y Monestel visant à l’organisation d’une médiation comme étant au delà de sa mission d’expertise,
— de débouter M. X de ses demandes sous astreinte aux fins de mise en oeuvre de mesures visant à assurer sa santé mentale,
— de le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 mars 2021, M. X demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la société en raison de l’absence d’intérêt légitime,
— sur le fond de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas annulé l’avis médical d’aptitude assorti d’une restriction médicale en date du 15 avril 2020, de le déclarer apte à son poste de préparateur peinture en équipe de nuit, d’ordonner à la société de respecter les dispositions des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail ainsi que les Accords Nationaux Interprofessionnels de 2008 et de 2010 en mettant en place des mesures de sécurité et de prévention efficace assurant sa santé mentale au travail dans l’optique qu’il puisse occuper son poste de peintre en équipe de nuit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de prendre acte de ce qu’il était prêt à participer à une médiation,
— de condamner la société à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure y compris de l’intégralité des frais d’expertise avancés par M. X.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 juin 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
M. X fait valoir que, compte tenu de l’avis non contesté du 18 février 2021 l’ayant déclaré apte à son poste sans aucune restriction, la contestation de la décision entreprise n’a plus d’intérêt dans la mesure où elle n’a plus aucune portée juridique. Il demande en conséquence à la cour de le déclarer apte à son poste et au travail de nuit et d’ordonner à l’employeur de mettre en place des mesures de prévention pour assurer sa santé mentale au travail.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis que la recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle est formée et qu’elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement.
La société objecte justement au vu de la chronologie de la procédure, qu’elle avait un intérêt à agir au
jour de la déclaration d’appel régularisée le 11 février 2021 soit une semaine précédant l’avis du médecin du travail en date du 18 février 2021 et qu’au surplus, l’ordonnance entreprise l’a condamnée à verser au salarié la somme de 500 euros sur la base d’un rapport d’expertise entaché de nullité contenant des préconisations dépassant la mission confiée, sans que la société n’ait pu en débattre.
La société ajoute tout aussi justement que les demandes particulières de M. X dans ses écritures d’appel tendant à la reconnaissance de son aptitude à son poste de nuit et à la mise en place des mesures de prévention pour assurer la santé mentale du salarié démontrent d’un intérêt à agir qui demeure.
C’est à tort que M. X soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS C D.
- Sur la nullité de l’ordonnance et l’effet dévolutif
A titre principal, la société C D conclut que l’ordonnance entreprise encourt une nécessaire annulation pour avoir été rendue en violation d’une règle d’ordre public, à savoir l’absence de convocation des parties postérieurement au dépôt du rapport du médecin régional inspecteur du travail du 7 décembre 2020 et, par conséquent, la violation du principe du contradictoire.
La société en déduit que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout, que l’ordonnance de référé doit être annulée sans que la cour ne puisse statuer au fond.
Pour sa part, M. X s’en rapporte sur cette fin de non recevoir mais objecte que la nullité ne porte que sur la décision et non sur l’acte introductif d’instance lui-même de sorte que l’effet dévolutif doit être maintenu et que la cour peut statuer au fond.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que le conseil de prud’hommes qui avait confié au médecin régional inspecteur du travail une mission d’expertise médicale par ordonnance de référé du 24 juin 2020 et qui a reçu son rapport le 9 décembre 2020, lorsqu’il a été saisi le 28 décembre 2020 par le salarié aux fins de reprise d’instance sur la base de ce rapport, a rendu sa décision le 4 février 2021 sans convoquer les parties à une nouvelle audience et donc sans provoquer au préalable les observations de la société C D sur ce rapport ce qui constitue une atteinte au principe de la contradiction, qui doit entraîner la nullité de l’ordonnance du 4 février 2021.
Il est déduit de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile le principe selon lequel si la cour annule la décision, la dévolution s’opère pour le tout et la cour est tenue de statuer sur le fond auquel si l’annulation de la décision procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la saisine du conseil de prud’hommes procède de la requête enregistrée le 30 avril 2020 selon la procédure accélérée au fond qui a donné lieu à l’ordonnance du 24 juin 2020, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours.
En vertu de l’effet dévolutif opéré pour le tout, la cour peut après annulation de l’ordonnance du 4 février 2021 statuer sur le fond sans renvoyer l’examen de l’affaire au premier juge, contrairement à ce qui est soutenu par la société C D.
- Sur la nullité du rapport d’expertise
La SAS C D conclut à la nullité du rapport d’expertise rendu par le médecin régional inspecteur du travail le 7 décembre 2020 en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 282 du code de procédure civile par l’absence de mention des noms et spécialités des autres médecins sollicités dans son rapport, outre l’absence de rédaction d’un pré-rapport conformément à l’ordonnance de référé du 24 juin 2020.
La société expose qu’elle n’a pas pu faire de remarques, notamment d’ordre médico-légal, par l’intermédiaire du docteur Z qu’elle avait mandaté à cet effet et fait valoir que l’absence de débat contradictoire sur le rapport de l’expert lui a causé grief.
La société fait en outre état du non-respect de sa mission par l’expert qui est allé au delà des missions confiées en ne se plaçant pas au jour de l’avis contesté, à savoir le 15 avril 2020, et en formulant des préconisations en vue d’une reprise notamment une médiation.
La cour relève que l’ordonnance de référé du 24 juin 2020 ayant défini les missions confiées au docteur Y-Monestel lui avait clairement enjoint d’adresser un pré-rapport aux parties pour leur laisser la possibilité de faire des dires.
Force est de constater que l’expert a méconnu cette obligation en adressant son rapport définitif à la juridiction prud’homale et aux parties sans inviter ces dernières à réagir ce qui était susceptible de causer un grief à la société d’autant plus que l’expert note que le médecin mandaté par l’entreprise, le Dr Z E, n’a pu assister à l’entretien médico-professionnel de M. X ni être destinataire des éléments de nature médicale du dossier médical en santé au travail, le salarié s’y étant opposé.
Cette méconnaissance par l’expert des obligations qui lui étaient imposées par l’ordonnance qui l’avait désigné et le grief qui en est résulté pour la société C D conduit à l’annulation du rapport d’expertise sur la base duquel le conseil de prud’hommes a statué
Pour autant, la cour n’estime pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale dans la mesure où elle dispose d’éléments tirés de l’avis d’aptitude du 18 février 2021 à son poste de préparateur peinture de nuit qui n’a fait l’objet d’aucun recours par les parties et est en mesure de décider qu’il n’y a pas de contre-indication médicale pour que M. X travaille de nuit à son poste de préparateur peinture.
- Sur la demande de mesures de prévention et de sécurité
Le rapport d’expertise étant annulé, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures réclamées par le salarié qui avaient été recommandées par le médecin régional telles qu’une médiation.
Il n’appartient pas davantage à la cour statuant sur l’appel d’une décision de référé ordonnant la réintégration de M. X de prendre des mesures de prévention d’un harcèlement moral dont la matérialité n’est pas reconnue ou d’application d’accords collectifs.
M. X sera débouté de cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société C D, partie appelante et perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel y inclus les frais d’expertise avancés par le salarié et à payer à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement
REJETTE la fin de non recevoir de l’appel de la société C D soulevée par M. A X tirée du défaut d’intérêt à agir ;
ANNULE l’ordonnance de référé du 4 février 2021 du conseil de prud’hommes d’Avranches pour violation du principe de la contradiction ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel soulevée par la société C D ;
DECLARE NUL le rapport d’expertise déposée le 7 décembre 2020 par le médecin inspecteur régional du travail, le docteur Y-Monestel ;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;
CONSTATE que la société C D a d’ores et déjà réintégré M. A X à son poste de préparateur peinture de nuit ;
DEBOUTE M. A X de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte des mesures de prévention du harcèlement moral, des articles L. 4121-1 du code du travail et des accords nationaux interprofessionnels de 2008 et de 2010 ;
CONDAMNE la société C D à payer à M. A X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
CONDAMNE la société C D aux dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’expertise avancés par M. A X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD R. F-G
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