Infirmation 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 juin 2019, n° 18/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00189 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 4 décembre 2017, N° 21600312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/06/2019
ARRÊT N° 187/19
N° RG 18/00189 -N° Portalis DBVI-V-B7C-MBTR
CD/NB
Décision déférée du 04 Décembre 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE 21600312
(Mme. X)
SARL AMBULANCES DE LAUNAGUET
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL AMBULANCES DE LAUNAGUET
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie LACLAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme AA AB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère et Mme. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité de la société Ambulances de Launaguet a fait l’objet d’un contrôle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, portant sur la période du 21 décembre 2012 au 18 décembre 2014, à l’issue duquel la caisse lui a notifié une demande en date du 23 septembre 2015 de remboursement d’un indu de facturations pour un montant total de 67 068,86 euros.
La société Ambulances de Launaguet a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 février 2016, de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de la société Ambulances de Launaguet recevable mais mal fondé,
* déclaré la procédure de recouvrement régulière,
* condamné la société Ambulances de Launaguet à payer en deniers et quittance à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 66 484,27 euros au titre de l’indu litigieux,
* condamné la société Ambulances de Launaguet au paiement des frais de justice exposés ou à engager par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour parvenir à l’exécution du jugement,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances de Launaguet a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 10 avril 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Ambulances de Launaguet conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
* juger que la demande de répétition de l’indu est irrégulière,
* annuler l’action en remboursement de la caisse et la décision implicite de la commission de recours amiable,
* rejeter la demande de paiement de la somme de 67 068,86 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 39 304 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens et 'l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par conclusions visées au greffe le 7 novembre 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
* dire que l’indu notifié le 23 septembre 2015 pour un montant de
67 068,86 euros est bien fondé,
* débouter la société Ambulances de Launaguet de ses demandes.
MOTIFS
* sur la régularité de la procédure:
Il résulte des articles L.133-4 et R.133-9-1(ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012) que la mise en recouvrement de l’indu en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation fait l’objet, successivement,
— d’une notification de payer, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et portant mention du délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, ou pour présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie,
— à défaut de paiement à l’expiration du délai (de deux mois pour saisir la commission de recours amiable) ou après notification de la décision de la dite commission, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse une mise en demeure, laquelle comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois à compter de sa réception pour s’acquitter des sommes réclamées.
— Sur le moyen de nullité de la procédure de recouvrement tiré de l’absence de mise en demeure:
La société Ambulances de Launaguet soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’en l’absence d’envoi d’une mise en demeure, elle a été privée d’un niveau de discussion, n’ayant pas pu
contester devant la commission de recours amiable la mise en demeure alors que celle-ci doit comporter outre la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les motifs qui ont conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
La Caisse primaire d’assurance maladie lui oppose que la mise en demeure est un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la contrainte, mais que son omission ne justifie pas à elle seule l’annulation de la procédure de recouvrement dès lors que le débiteur a été en mesure de présenter des observations et/ou de contester l’indu. Dans le cas où le débiteur a formulé des observations et en cas de rejet partiel ou total de celles-ci, la mise en demeure lui est alors adressée uniquement si l’indu n’a pas été contesté devant la commission de recours amiable. Dès lors que l’indu est contesté devant la commission de recours amiable, toute mesure de recouvrement est suspendue.
En l’espèce, la caisse justifie avoir:
* par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2015, demandé à la société Ambulances de Launaguet de lui fournir des explications sur les anomalies objets de quatre griefs distincts détaillées dans un tableau, (à laquelle la société a répondu par lettre datée du 3 juillet 2005),
* par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2015, notifié à la société Ambulances de Launaguet une demande de remboursement d’indu pour les mêmes griefs, totalisant la somme de 67 068,86 euros.
Cette lettre réceptionnée le 24 septembre 2015, mentionne que la société peut présenter des observations écrites auprès du service gestion des risques de la caisse et précise qu’une telle démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable, et qu’à l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de paiement et de contestation, l’indu pourra être récupéré sur les flux tiers-payant de la société.
A cette lettre était joint un tableau comportant 37 pages, format A3, détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date de chaque versement indus donnant lieu à recouvrement (avec précision notamment de l’assuré bénéficiaire, des dates et heures des transports, l’immatriculation du véhicule utilisé et le nom du chauffeur ainsi qu’éventuellement de l’accompagnant).
La société Ambulances de Launaguet a alors saisi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2015 la commission de recours amiable d’une contestation portant à la fois sur des irrégularités de forme alléguées et sur le fond de l’indu, détaillant pour chacun des quatre griefs son argumentation, puis, en l’état d’une décision implicite de rejet a ensuite saisi le 23 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
S’il est exact qu’à ce stade de la procédure, aucune mise en demeure n’a été adressée par la caisse à l’appelante, pour autant la saisine de la commission de recours amiable d’une contestation portant également sur le fond par la société Ambulances de Launaguet faisait obstacle à ce que la caisse puisse poursuivre la mise en oeuvre du recouvrement par l’envoi d’une mise en demeure.
Les informations précises sur les quatre griefs retenus au titre de l’indu ainsi que sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les dates des versements indus donnant lieu à recouvrement ont en outre permis à la société, contrairement à ce qu’elle soutient, de soumettre sa contestation sur le fond à la commission de recours amiable, puis d’en discuter le bien fondé dans le cadre du présent contentieux, tant en première instance qu’en cause d’appel, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire.
La caisse ne sollicite pas la condamnation de la société au paiement de l’indu, et la cour constate qu’il en était en réalité de même dans ses conclusions de première instance.
Le présent litige se situe donc en amont de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de l’indu, il ne porte pas sur l’action en recouvrement de la caisse.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être invoquée en raison de l’absence de délivrance d’une mise en demeure.
— Sur le moyen de nullité de la procédure tiré de l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu:
La société Ambulances de Launaguet soutient d’une part que les informations résultant du tableau joint en annexe à la lettre de notification de l’indu sont insuffisamment précises en ce qui concerne la cause de certains griefs, comme la colonne n°22 'prescription non conforme', ou dans la sous colonne 'transport non remboursable’ ces mentions ne lui permettant pas de comprendre le grief qui lui est reproché, et d’autre part que la notification de payer vise des fondements légaux inapplicables aux griefs reprochés.
La caisse lui oppose d’une part que la lettre du 23 juin 2015 précise les différents types d’anomalies de facturation constatées et répond aux exigences posées par les dispositions réglementaires et d’autre part qu’elle vise l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, lequel constitue le fondement de l’indu.
En l’espèce la lettre de notification de l’indu en date du 23 septembre 2015, énonce quatre griefs, les anomalies relevées, mentionnées en termes génériques renvoyant aux colonnes du tableau joint, étant pour chacun de ces quatre griefs spécifiées, et détaillés pour certains dans des sous colonnes.
La colonne 22 'prescription non conforme', comporte les éléments détaillés du grief n°1 énoncé dans la lettre du 23 septembre 2015: 'anomalies de prescriptions', qui y est ainsi précisé: 'vous avez effectué des transports sur la base d’une prescription médicale non conforme (pas d’indication de nombre, date de prescription absente surcharge), et le tableau annexé comporte les sous colonnes correspondantes.
S’il est exact que l’anomalie mentionnée dans la sous colonne 'transport non remboursable', n’est pas plus spécifiée, pour autant la cour constate qu’elle n’est relevée, en page 28 du tableau, que pour deux transports effectués par le conducteur Rescoussmic, le 13 novembre 2013, pour l’assuré social dont l’immatriculation est précisée, payés le 18 suivant, facturés tous deux 34,45 euros, le montant de l’indu étant à chaque fois de 17,22 euros, éléments suffisants pour permettre à la société de comprendre et contester les anomalies ainsi reprochées.
Dès lors il ne peut être considéré que la société n’a pas été informée de la nature, de la cause et du montant de la somme réclamée pour ces deux transports litigieux, qu’elle est du reste en mesure de contester sur le fond.
De plus la lettre du 23 septembre 2015 vise dans son objet l’article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale, relatif à l’indu en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, des frais de transport.
Il s’ensuit que le fondement juridique de l’indu est bien mentionné dans la lettre de notification de l’indu en date du 23 septembre 2015, que l’exigence de motivation de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale a été respectée et que le moyen de nullité tiré de l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu n’est pas fondé.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la procédure régulière doit être confirmé.
* Sur le bien fondé de l’indu:
L’article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2001-1906 du 21 décembre 2011 qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l’article L.321-1 2° est relatif à la couverture des frais de transport de l’assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à
leur état.
1- Concernant le grief n°1: anomalies sur les prescriptions: facturations de transports sur la base de prescriptions médicales non conformes (pas d’indication du nombre, date de prescription absente, surcharge): pour un montant total de 32 935,22 euros:
a. Sur les facturations de transport effectuées avec des prescriptions médicales ne mentionnant pas le nombre de transports (29 474,61 euros):
Par applications cumulées des articles L.322-5 alinéa 1 et R.322-10 1° b) et e), lorsque l’assuré se trouve dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins et subir les examens nécessaires à son état, sont pris en charge, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire, les frais de transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
Il s’ensuit que les soins de kinésithérapie ne peuvent donner lieu à facturation auprès de l’organisme social de frais de transport, que s’ils ont fait l’objet d’une prescription médicale préalable et que celle-ci mentionne, le nombre de transports nécessaires.
La facturation établie sur le fondement d’une prescription médicale qui ne précise pas le nombre de transports concernés est par suite établie sans respecter les règles de facturation, et l’organisme social est alors fondé à en solliciter en application de l’article L133-4 alinéa 1 2° le remboursement de l’indu de facturation, la circonstance que les transports ont été effectués étant indifférente, dès lors que la société a facturé et sollicité la prise en charge ou le remboursement de prestations, sans avoir respecté les conditions de prise en charge alors qu’elle y est légalement tenue.
La société Ambulances de Launaguet soutient que les dispositions de l’article R.322-10 1) du code de la sécurité sociale n’imposent pas la mention sur la prescription médicale portant sur des soins de kinésithérapie du nombre de séances nécessaires, que par suite l’absence du nombre de transports à réaliser n’a pas besoin de l’être, le transporteur n’étant pas responsable de la rédaction de la prescription, alors que par ailleurs la caisse a la possibilité de contrôler que le nombre de transport réalisé correspond au nombre de séances prescrites par le kinésithérapeute.
La caisse lui oppose d’une part les dispositions des articles L.322-5 et R.322-10 1) e) dont il résulte que seul le médecin, et non le kinésithérapeute, est compétent pour apprécier la nécessité médicale de prescrire un transport à son patient et d’autre part qu’il ne peut y avoir de facturation de transports qui ne correspondraient pas à une prescription médicale conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
En l’espèce, il résulte du tableau annexé à la lettre de notification de l’indu, ainsi que de la prescription du Dr Y, en date du 15 octobre 2013, ne mentionnant pas le nombre de transports prescrits, que sur la période du 14 novembre 2013 au 18 décembre 2014, la société Ambulances de Launaguet a facturé à la caisse qui les a payés, 180 transports pour l’assurée, Mme Z, la caisse versant aux débats copie des facturations litigieuses.
La cour constate qu’il en a été de même en ce qui concerne des prescriptions ne mentionnant pas le nombre de transport:
— du Dr A en date du 15 avril 2014 pour les transports effectués de l’assuré M. B sur la période du 7 juillet au 8 septembre 2014 (19 transports),
— du Dr C-Bergo en date du 27 mars 2014 pour les transports effectués de l’assuré, M. D, sur la période du 23 juin au 28 juillet 2014 (16 transports),
— du Dr Latrous en date du 29 octobre 2014 pour les transports effectués de l’assuré, M. E, sur la période du 30 octobre au 27 novembre 2014 (22 transports),
— du Dr F en date du 24 mai 2014 pour les transports effectués de l’assuré, M. G, sur la
période du 24 juillet au 18 août 2014 (14 transports),
— du Dr H en date du 9 juillet 2014 pour les transports effectués de l’assurée, Mme I, sur la période du 5 au 26 septembre 2014 (13 transports),
— du Dr AC-AD en date du 2 juin 2013 pour les transports effectués de l’assurée, Mme J, sur la période du 7 janvier au 29 avril 2014 (58 transports),
— du Dr K en date du 1er juin 2014 pour les transports effectués de l’assurée, Mme L, sur la période du 8 au 24 septembre 2014 (12 transports),
— du Dr Seigneuric en date du 1er juillet 2014 pour les transports effectués de l’assuré, M. M, sur la période du 1er au 31 juillet 2014 (27 transports).
Les prescriptions médicales litigieuses sont effectivement non conformes aux dispositions précitées de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale et l’indu de 29 474,61 euros retenu à ce titre est donc justifié.
b. Sur les facturations de transport effectuées avec des prescriptions médicales surchargées au niveau de la date ou fausses (3 266.82 euros):
Il résulte de l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport, la prescription devant indiquer le motif du transport et le mode de transport retenu.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Sans contester la surcharge relevée par la caisse concernant la date de la prescription de transport de M. G du 2 avril 2013, la société Ambulances de Launaguet allègue avoir transporté cet assuré depuis une dizaine d’années à raison de quatre transports par semaine, alors que la caisse verse aux débats la prescription du Dr F en date du 2 avril 2012 (et des facturations y afférentes) et celle censée être du même médecin et datée du 2 avril 2013, dont l’examen comparatif met en évidence de manière flagrante que le chiffre '2« a effectivement été surchargé en chiffre '3 » pour les facturations de transports de la période du 15 janvier 2014 au 23 juillet 2014 (140 transports).
La cour constate en outre que la surcharge alléguée par la caisse de la date de la prescription du CHU de Toulouse, concernant M. N portant sur les chiffes '5« , '3 » et '14« , est flagrante en ce qui concerne le chiffre '3 » qui laisse apparaître le chiffre '4« partiellement recouvert par le chiffre '3 », et contrairement à ce que soutient la société, ce motif d’indu est identique à celui résultant de la première page du tableau annexé à la lettre de notification de l’indu (prescription médicale surchargée ou fausse prescription médicale).
La caisse n’a donc pas modifié en cours de procédure la nature de l’anomalie ainsi reprochée.
Ces surcharges avérées ont pour conséquence d’ôter à la prescription médicale concernée son caractère d’authenticité et ne permettent pas de considérer que la société a eu remise, avant d’effectuer les transports concernés, d’une prescription médicale conforme aux dispositions de l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale précité.
L’indu de 3 266,82 euros retenu à ce titre est donc justifié.
c. Sur les facturations de transport effectuées avec des prescriptions médicales non conformes (193,79 euros):
L’article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les médecins sont tenus de mentionner lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre d’y mentionner les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de
leur prescription.
La caisse verse aux débats une prescription non datée du Dr Peyroulet concernant M. O, joint par la société à sa facturation. Il est ainsi établi que la prescription dont se prévaut la société qui mentionne sur la copie qu’elle verse aux débats, une date, du reste peu lisible, a nécessairement été établie pour palier à l’omission de la première prescription.
Or s’il est tout à fait exact que la société ne pouvait apposer la date manquante sur la prescription, pour autant elle ne pouvait facturer un transport fondé sur une prescription incomplète, ce qui justifie l’indu.
Concernant les prescriptions de transport pour les assurés Mhaf (du Dr P) et de Belissem (du Dr Q) force est également de constater qu’elles ne sont pas datées, et que ces omissions justifient l’indu, les attestations des médecins dont se prévaut la société quant à la réalité du transport étant inopérantes, s’agissant d’un indu pour des facturations de transport fondées sur des prescriptions non conformes aux dispositions précitées de l’article L.162-4-1.
L’indu de 193,79 euros retenu à ce titre est donc justifié.
Il s’ensuit que l’intégralité de l’indu retenu au titre du grief n°1 (32 935.22 euros ) est justifié.
— Concernant le grief n°2: anomalies de facturation: facturations de transports au-delà de la validité de la prescription médicale, facturation de transport non remboursable, facturation deux fois des mêmes transports: pour un montant total de 30 031,74 euros:
a. Sur les facturations de transport au-delà de la validité de la prescription médicale (29 274,06 euros):
Le tableau annexé à la lettre de notification de l’indu comporte dans la colonne 'anomalies de facturation’ une sous colonne 'transports facturés au-delà de la validité de la prescription médicale'.
La caisse explique fonder cet indu non point en raison de la date des transports litigieux au regard de la date de la prescription médicale, mais en raison de facturations de transports au-delà du nombre de transports prescrits pour les assurés:
— numéro 1380699241060 (Se Phanh), au regard des prescriptions en date des 5 septembre 2013, 21 novembre 2013, et 23 avril 2014, portant toutes sur 20 transports (aller/retour), alors que la société a facturé respectivement 32, 24 aller/retour ainsi que pour la dernière prescription 83 trajets.
— 1581099134134 (E), au regard des prescriptions en date des 12 mars 2013, 19 août 2013, 5 octobre 2013, et 5 mai 2014 (portant toutes sur 30 transports aller/retour), alors que la société a facturé respectivement 38, 48, 74 et 97 aller/ retour,
— 1711131555444 (Pugens) au regard de la prescription en date du 7 février 2011 portant sur 24 transports (aller/retour), alors que la société a facturé 119 trajets,
— 1861231555323 (G), au regard de la prescription en date du 2 avril 2012 portant sur 20 transports (aller/retour), alors que la société a facturé 124 aller/ retour,
— 2260531555122 (Cara), au regard de la prescription en date du 14 mai 2014 portant sur 20 transports (aller/retour), alors que la société a facturé 22 aller/ retour,
— 2500472181049 (Z), au regard de la prescription en date du 12 novembre 2012 portant sur 30 transports aller/retour, alors que la société a facturé 40 aller/ retour.
Elle soutient en outre que les prescriptions médicales versées aux débats qui n’ont pas été jointes aux facturations ne peuvent être de nature à justifier les facturations indues.
La société considère que le grief retenu pour cet indu concernant six assurés sociaux est une
facturation au-delà de la validité de la prescription médicale, alors qu’une telle prescription a une durée de validité d’un an, ce qui rend ce grief injustifié, et que le fait de soutenir que le nombre de transports facturé est supérieur au nombre prescrit a pour conséquence de modifier le grief retenu lors de la notification de l’indu, ce nouveau grief doit être écarté dès lors qu’il n’a pu être antérieurement discuté devant la commission de recours amiable. Elle se prévaut de prescriptions médicales qu’elle verse aux débats justifiant les transports litigieux.
En l’espèce, la cour a précédemment rappelé que la commission de recours amiable a été saisie par la société à la suite de la réception de la notification de l’indu, ce qui a eu pour conséquence que la discussion des griefs s’est immédiatement déplacée devant la commission de recours amiable, et du fait de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en l’état d’une décision implicite de rejet, en réalité dans le cadre de l’instance pendante devant cette juridiction, puis désormais en cause d’appel. Or dans le cadre des conclusions déposées devant cette juridiction, comme en cause d’appel, la caisse indique, avec constance, concernant ce grief, n’avoir 'jamais opposé au transporteur le non-respect d’une durée de validité d’une prescription médicale de transport'.
Par conséquent, ce grief retenu au titre de l’indu, concerne uniquement des facturations effectuées sur la base de prescriptions médicales mentionnant un nombre de transports inférieur à celui facturé, et la caisse est liée par les éléments précis, détaillés dans le tableau annexé à sa notification de l’indu, au titre de ce grief.
Par ailleurs, la société ne peut utilement se prévaloir de prescriptions médicales autres que celles jointes à l’envoi de ses facturations litigieuses, l’indu en la matière, étant justifié par l’existence d’une non-conformité des prescriptions médicales avec les facturations, et la cour vient de juger qu’il ne peut y avoir a posteriori de justification des transports par des prescriptions médicales nouvelles.
Autrement dit, les prescriptions médicales versées aux débats par la société dans le cadre du présent litige sont inopérantes, la définition de l’indu en la matière n’étant pas celle du droit commun, mais celle posée par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Pour établir le montant de l’indu retenu au titre de ce motif, il incombe à la caisse de soumettre à l’appréciation de la cour non seulement les prescriptions médicales mais aussi un décompte précis et justifié de l’ensemble des facturations payées.
Il résulte du tableau annexé à la notification de l’indu qui lie la caisse, que le grief de 'transports facturés au-delà de la prescription médicale’ concerne les assurés, les prescriptions médicales et les facturations de transports suivantes:
— 1380699241060, soit l’assuré Se Phanh, pour les transports prescrits les:
* 05/09/2013, effectués du 3/12/13 au 21/01/2014, avec facturation de 24 trajets,
* 21/11/2013, effectués du 11/04/14 au 22/04/2014, avec facturation de 8 trajets,
* 23/04/2014, effectués du 18/07/2014 au 28/10/2014, avec facturation de 43 trajets.
Ces trois prescriptions portent toutes sur 20 transports aller/retour soit 40 trajets.
Il y a donc 3 trajets qui ont fait l’objet de facturation indue au prix unitaire de 64,37 euros, de sorte que l’indu justifié concernant cet assuré social s’élève à 193,11 euros.
— 1581099134134, soit l’assuré E, pour les transports prescrits les:
*12/03/2013, effectués du 29/05/2013 au 12/03/2013, avec facturation de 16 trajets,
* 19/08/2013, effectués du 7/10/2013 au 6/11/2013, avec facturation de 36 trajets,
* 5/10/2013, effectués du 3/01/2014 au 12/03/2014, avec facturation de 88 trajets,
* 5/05/2014, effectués du 3/07/2014 au 10/10/2014, avec facturation de 112 trajets.
Ces quatre prescriptions litigieuses portent toutes sur 30 transports aller/retour soit 60 trajets.
Il y a donc 71 trajets qui ont fait l’objet de facturation indue au prix unitaire de 21,45 euros.
L’indu justifié concernant cet assuré social est donc de 1 522,95 euros.
— 1711131555444, soit l’assuré Pugens, pour les transports prescrits le 7/02/2011, effectués du 21/12/2012 au 30/09/2013, avec facturation de 119 trajets. Cette prescription porte sur 24 transports aller/retour soit 48 trajets.
Il y a donc 71 trajets qui ont fait l’objet de facturation indue au prix unitaire de 21.45 euros.
L’indu justifié concernant cet assuré totalise donc 1 522.95 euros.
— 1861231555323, soit l’assuré G, pour les transports prescrits les:
* 2/04/2012 effectués du 17/01/2013 au 21/11/2013, avec facturation de 194 trajets,
* 2/04/2013 effectués du 25/11/2013 au 21/05/2014, avec facturation de 69 trajets.
Ces trois prescriptions portent toutes sur 20 transports aller/retour soit 40 trajets.
Il y a donc 183 trajets qui ont fait l’objet de facturation indue au prix unitaire de 18,90 euros.
L’indu justifié concernant cet assuré s’élève à 3 458,70 euros.
— 2260531555122, soit l’assurée Cara, pour les transports prescrits le 15/05/2014, effectués du 18/07/2014 au 21/07/2014, avec facturation de 4 trajets.
Cette prescription porte sur 20 transports aller/retour soit 40 trajets.
Il n’y a pas d’indu de facturation justifié concernant cette assurée.
— 2500472181049, soit l’assurée Z, pour les transports prescrits les:
* 12/11/2012, effectués du 3/07/2013 au 12/11/2013, avec facturation de 20 trajets,
* 15/10/2013, effectués du 18/11/2013 au 12/11/2013, avec facturation de 20 trajets.
Ces deux prescriptions portent toutes sur 30 transports aller/retour soit 60 trajets.
Il n’y a pas d’indu de facturation justifié concernant cette assurée.
Le montant total de l’indu de facturations justifié au regard des éléments retenus dans le tableau annexé à la lettre de notification de l’indu, qui lie la caisse, en ce qui concerne le grief ainsi énoncé, s’élève donc à 6 697,71 euros et non point à 29 274,06 euros.
b. Sur les facturations de transport en double (723,24 euros):
Ce grief ne concerne qu’une assurée (Mme R) et les transports facturés le 4 mars 2013 du 12 février 2013 au 4 mars 2013, soit 20 trajets, sur la base de la prescription du Dr S en date du 19 décembre 2012 de 20 transports aller/retour, alors que la société a antérieurement facturé le 22 février 2013, sur la base de cette même prescription, 12 transports.
La société Ambulances de Launaguet allègue une erreur matérielle de facturation le 22 février 2013 pour les douze transports l’ayant amenée à annuler cette facturation, et sa bonne foi.
Pour autant elle ne conteste pas avoir été payée deux fois pour ces douze transports, l’indu est par conséquent entièrement justifié.
c. Sur la facturation de transport non remboursables (34,44 euros):
L’article R.322-10 al 1 1° a) et b) dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour des transports liés à une hospitalisation et ceux liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1.
Ce grief ne concerne qu’une assurée (Mme T) et les transports facturés le 13 novembre 2013, soit 2 trajets, sur la base de la prescription d’un médecin du centre de la rétine ophtalmologique U de Viguier (transport aller/retour domicile/CHU) datée du 13 novembre 2013, cette prescription ne mentionnant pas le motif du transport et en particulier qu’il a pour objet des soins liés à une affection de longue durée ou une hospitalisation.
La société Ambulances de Launaguet qui ne conteste pas l’absence de mention de tout motif justifiant la prise en charge soutient que la caisse modifie le grief en retenant dans ses écritures une prescription médicale datée du jour du transport.
S’il est exact que cette anomalie est aussi développée par la caisse dans ses conclusions, il s’agit d’un motif surabondant, puisqu’elle invoque d’abord, comme en première instance, l’absence de mention du motif médical du transport sur la prescription jointe à la facturation.
Or ce grief est matériellement établi, et justifie l’indu, par substitution au motif retenu par les premiers juges.
Par conséquent l’indu concernant le deuxième grief est justifié pour un montant total de 7 455,44 euros.
— Concernant le grief n°3: anomalies de véhicules : transports avec un véhicule non autorisé par l’Agence régionale de la santé à la date du transports, pour un montant total de 3 942,62 euros:
L’article L.6312-2 du code de la santé publique énonce le principe que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l’autorité administrative et il résulte des articles L.6312-4 et R.6312-1, du même code, que la mise en service par les personnes ainsi agréées de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est également soumise à autorisation administrative.
Il résulte des articles R. 6312-35 et R.6312-37 du code de la santé publique que le directeur général de l’Agence régionale de santé autorise les mises en service des véhicules sanitaires ainsi que les transferts d’autorisation en cas de remplacement de véhicules portant sur les catégories listées.
Ce grief concerne les transports effectués et facturés par la société réalisés avec le véhicule immatriculé AQ991SD, les 11 juillet 2014 (9 transports) et entre les 25 juillet et 5 août 2014 (43 transports) alors que ce véhicule n’était plus agréé.
La société Ambulances de Launaguet soutient que ce grief concerne deux véhicules: l’ambulance immatriculée AQ991SD et le véhicule sanitaire léger immatriculé DH240L, et qu’en ce qui concerne les 9 transports réalisés le 11 juillet 2014 après 9 heures, il y a eu une erreur de saisie informatique en indiquant qu’ils l’ont été avec le véhicule immatriculé AQ991SD alors qu’ils l’ont été avec le véhicule immatriculé DH017BH nouvellement agréé à compter de cette date. Elle se prévaut des duplicata des factures de transport et de leurs annexes.
L’examen du tableau annexé à la notification de l’indu met en évidence que tous les indus retenus en raison de l’utilisation d’un véhicule non-agréé concernent des transports facturés avec l’utilisation du véhicule immatriculé AQ991SD, et non point comme le prétend la société avec également le véhicule immatriculé DH240L.
L’examen comparatif des annexes des facturations litigieuses produites par la caisse et la société met en évidence que la société a adressé avec ses facturations à la caisse des annexes faisant ressortir que le véhicule utilisé le 11 juillet 2014 était le véhicule immatriculé AQ991SD, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’était pas agréé, et les duplicata de facturations et leurs annexes, nécessairement établis postérieurement par la société, sont insuffisants pour établir qu’elle a réalisé les transports litigieux avec le véhicule immatriculé DH017BH.
En effet ces duplicata sont d’une part des documents établis par elle-même à une date qu’elle ne précise pas, dont elle ne justifie pas, et d’autre part elle n’établit pas davantage les avoir transmis à la caisse qui affirme ne pas les avoir reçus.
En outre ces duplicata ne sont corroborés par aucun autre élément, en particulier émanant de l’assuré transporté.
Par infirmation du jugement entrepris la cour juge que cet indu retenu pour les 9 transports du 11 juillet est justifié.
Concernant les transports facturés et effectués sur la période du 25 juillet au 5 août 2014 (43 transports) toujours avec ce véhicule immatriculé AQ991SD, la société Ambulances de Launaguet reconnaît l’utilisation de ce véhicule qui n’était plus agréé et expose l’avoir utilisé en remplacement du véhicule immatriculé CC794PM immobilisé pour réparation, et que le transfert de l’autorisation de mise en service est de droit en cas de remplacement d’un véhicule par un véhicule équivalent.
Il résulte du courriel de l’Agence régionale de la santé en date du 16 juillet 2015, que le véhicule immatriculé DH 017 BH agréé en remplacement du véhicule immatriculé AQ991SD a été signalé le 9/07/2015, et que le véhicule immatriculé AQ991SD a alors été contrôlé le même jour pour un remplacement provisoire du DH017BH le temps de sa réparation le jeudi 16/07/2015 au matin, et que l’agence ne délivre pas d’agrément pour un véhicule 'mulet'.
La pièce n°11 de la société, visée le 25 juillet 2014 par l’Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées ne porte pas sur l’utilisation provisoire du véhicule immatriculé AQ991SD, mais au contraire mentionne que le véhicule immatriculé DH017BH le remplace.
Ce document est donc inopérant pour établir la demande d’autorisation temporaire alléguée.
Par conséquent il n’est pas établi que pour les 43 transports effectués entre les 25 juillet et 5 août 2014 la société a sollicité de l’Agence régionale de santé son autorisation pour une utilisation à titre provisoire du véhicule immatriculé AQ991SD à la place de celui agréé immatriculé DH017BH.
L’indu est donc justifié pour ces 43 transports ainsi que retenu par le jugement entrepris.
Par conséquent l’indu de ce troisième grief est intégralement justifié pour son montant de 3 942,62 euros.
— Concernant le grief n°4: anomalie de personnel: facturation de transport avec du personnel en arrêt de travail indemnisé à la date du transport, pour un montant total de 159,28 euros:
Ce grief concerne les transports effectués et facturés par la société les 15 et 25 novembre 2013, par le salarié de la société, M. V, alors qu’il se trouvait en congé paternité du 15 au 25 novembre 2013.
Sans contester que ce salarié était effectivement en congé paternité (et indemnisé au titre du risque maternité) sur la période du 15 au 25 novembre 2013, la société allègue une erreur matérielle et se prévaut de duplicata de factures sur lesquels est mentionné que le transport a été effectué par son autre salarié, M. W.
Or la cour vient de juger que les duplicata de facturations et leurs annexes, nécessairement établis postérieurement par la société, sont insuffisants pour établir les modalités de réalisation du transport litigieux, le raisonnement étant le même qu’il s’agisse du véhicule utilisé ou du personnel l’ayant
effectué.
La cour relève également que la société ne justifie pas davantage avec d’autres éléments, comme par ses plannings du personnel, que l’équipage était celui allégué dans ses duplicata de facturations et leurs annexes, documents établis par elle-même à une date qu’elle ne précise pas, dont elle ne justifie pas, qu’elle n’établit pas plus avoir transmis à la caisse.
L’indu de 159,28 euros pour ce quatrième grief est ainsi que retenu par le jugement entrepris intégralement justifié.
Le montant total de l’indu est donc justifié pour les quatre griefs pour la somme de:
32 935,22 + 7 455,44 + 3 942,62 + 159,28 = 44 492,56 euros.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, la cour juge l’indu notifié le 23 septembre 2015 à la société Ambulances de Launaguet bien fondé pour un montant de 44 298,19 euros.
Le jugement entrepris doit par ailleurs être réformé sur les condamnations prononcées au titre de l’indu et des frais de recouvrement, prononcées ultra petita au regard des conclusions de la caisse de première instance.
La cour venant de juger l’indu partiellement justifié, il s’ensuit que la société Ambulances de Launaguet qui succombe essentiellement en ses prétentions, ne peut arguer ni d’une faute de la caisse ni d’un préjudice qui en serait résulté, les paiements effectués par la caisse l’étant, à réception de télétransmissions et sans vérifications préalable, qui ne pourraient l’être dans le délai des dits paiements.
Cet indu procède de la méconnaissance par la société de ses propres obligations, ou de transmissions qu’a posteriori elle admet erronées. Elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en ses prétentions, elle ne peut davantage utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe principalement en son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré la procédure de recouvrement régulière et le réforme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit que l’indu notifié le 23 septembre 2015 à la société Ambulances de Launaguet est bien fondé pour un montant de 44 492,56 euros,
— Déboute la société Ambulances de Launaguet de ses demandes,
— Condamne la société Ambulances de Launaguet aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et par N. DIABY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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