Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 21/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00384 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2018, N° 16/694 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VRIGNAUD IMMOBILIER c/ Etablissement Public COMMUNE DE CHALLANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Paule POIREL, Présidente)
N° RG 21/00384 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4WO
c/
L’Etablissement Public COMMUNE DE CHALLANS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 02 décembre 2020 (Pourvoi J18-20.251) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 juin 2018 (RG 16/694) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du 12 janvier 2016 (RG 14/1597) du Tribunal de Grande Instance des SABLES d’OLONNE, suivant déclaration de saisine en date du 20 janvier 2021
DEMANDERESSE :
La société VRIGNAUD IMMOBILIER, SAS au capital de 45.000 euros, dont le siège est sis […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 487 380 255, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE :
L’Etablissement Public COMMUNE DE CHALLANS Représentée en la personne de son représentant légal son maire, domicilié ès qualités au siège social sis […]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de
BORDEAUX
et assistée de la SELARL ARMEN, Avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Vrignaud et Biron immobilier (la société Vrignaud et Biron), qui exerce une activité de transactions et de gestion immobilières à Challans, a dans le cadre d’une opération immobilière de lotissement, fait implanter deux panneaux portant la mention : 'Ici votre nouvelle adresse nature à Challans. Informations auprès de l’agence Vrignaud immobilier 02 51 93 15 92".
Considérant que ces panneaux constituaient des enseignes, la Commune de Challans a inclus leur surface dans la déclaration pré-remplie relative à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qu’elle a adressée à la société Vrignaud et Biron par lettre de mise en demeure du 11 juillet 2014. Un titre exécutoire a été émis le 29 octobre 2014.
Contestant cette déclaration au motif que les panneaux n’étaient pas des enseignes mais des panneaux publicitaires relevant d’un tarif différent, la société Vrignaud et Biron a, par acte d’huissier du 19 décembre 2014, assigné la Commune de Challans devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne afin de voir constater que les panneaux litigieux constituent des dispositifs publicitaires et de voir annuler le titre exécutoire émis par le trésorier de Challans-Palluau.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance Des Sables d’Olonne a, au visa des articles L. 581-3 du code de l’environnement et L2333-7 du code général des collectivités territoriales :
— débouté la société Vrignaud et Biron de ses demandes tendant à voir constater que les panneaux Vrignaud Immobilier situés avenue de Vincennes à Challans constituent des dispositifs publicitaires et tendant à voir annuler le titre exécutoire n°002549 émis par le
Trésorier de Challans-Palluau à l’encontre de cette société,
— condamné la société Vrignaud et Biron à payer à la Commune de Challans la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité de la société Vrignaud et Biron au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamné la société Vrignaud et Biron aux entiers dépens.
La société Vrignaud et Biron a relevé appel de cette décision et par arrêt en date du 12 juin 2018, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamné la société Vrignaud et Biron à payer à la Commune de Challans la somme de 3 000 euros en application de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamné la société Vrignaud et Biron aux entiers dépens.
La société Vrignaud et Biron s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 2 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2018 et ordonné le renvoi des parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par déclaration de saisine électronique en date du 20 janvier 2021, la société Vrignaud et Biron a saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions d’appelante en date du 19 mars 2021, au terme desquelles la société Vrignaud et Biron demande à la cour, au visa de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de l’arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Et, en conséquence,
Infirmer purement et simplement le jugement ;
— juger que les panneaux Vrignaud Immobilier situés avenue de Vincennes à Challans (Vendée) ne constituent pas des enseignes, mais de simples dispositifs publicitaires ;
— annuler purement et simplement le titre exécutoire n° 002549 émis par le Trésorier de Challans-Palluau à son encontre ;
— condamner la Commune de Challans à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article l’article 700 du code de
procédure civile du code de procédure civile;
— condamner la Commune de Challans aux entiers dépens dont distraction au profit la SELARL LEXAVOUE, société d’avocats aux offres et affirmation de droit postulant par l’un de ses associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’intimée en date du 17 mai 2021, aux termes desquelles la Commune de Challans demande à la cour, au visa de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de l’arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs sur la taxe locale sur la publicité extérieure, de l’article L. 581-3 du code de l’environnement; des articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, 517 et suivants du code civil et de l’article l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vrignaud et Biron de ses demandes tendant à voir constater que les panneaux Vrignaud et Biron Immobilier situés avenue de Vincennes à Challans constituent des dispositifs publicitaires, et tendant à voir annuler le titre exécutoire n°002549 émis par le Trésorier de Challans-Palluau à l’encontre de la société Vrignaud et Biron,
Par conséquent,
— débouter la société Vrignaud et Biron de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société Vrignaud et Biron à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vrignaud et Biron aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Leroy-Gras par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de la cassation et la saisine de la cour:
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n’ont pas été cassés, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
La société Vrignaud et Biron a interjeté appel général du jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne qui l’avait notamment déboutée de ses demandes tendant à voir constater que les panneaux Vrignaud Immobilier situés avenue de Vincennes à Challans constituent des dispositifs publicitaires et tendant à voir annuler le titre exécutoire n°002549 émis par le Trésorier de Challans-Palluau à l’encontre de cette société.
La cour de cassation a cassé et annulé totalement l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait confirmé le jugement dans son ensemble.
La cour est en conséquence saisie de l’entier litige.
Sur la qualification juridique des panneaux
La question posée à la cour au travers la demande d’annulation du titre exécutoire émis par le Trésorier de Challans-Palluau est celle de la qualification juridique des panneaux litigieux.
En effet, le titre exécutoire a été délivré pour le recouvrement d’une taxe locale sur la publicité extérieure calculée selon les courriers de la Mairie de Challans en application des dispositions des articles L 581-3 alinéa 2 du code de l’environnement et L 2333-7 du code général des collectivités territoriales applicables en matière d’enseigne alors que la société Vrignaud estime que les panneaux litigieux constituent une publicité relevant d’une autre taxation plus favorable.
Les juges du fond les avaient qualifiés d’enseignes en relevant qu’ils sont implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement dont la commercialisation est assurée par la société Vrignaud et Biron, tandis que la cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de la cour d’appel de Poitiers, 'alors que les panneaux litigieux étaient apposés sur le site des terrains à bâtir et non sur l’immeuble où la société Vrignaud et Biron exerce son activité de commercialisation du futur lotissement '.
L’intérêt de cette qualification réside en effet dans le fait que l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales institue un régime fiscal différent selon que l’inscription est qualifiée d’enseigne d’une part, ou de pré-enseigne ou dispositif publicitaire d’autre part, la première catégorie étant plus lourdement imposable que la seconde.
Les motifs de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de poitiers sont le suivants:
' 7- Pour qualifier les panneaux litigieux d’enseignes au sens des textes susvisés, après avoir relevé qu’ils sont implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement dont la commercialisation est assurée par la société Vrignaud et Biron, l’arrêt énonce que si l’article L. 581-3 du code de l’environnement indique que l’enseigne doit être apposée sur un immeuble, il est constant qu’un terrain à bâtir demeure un immeuble, puis retient qu’il est manifeste qu’ils sont implantés sur le lieu même où s’exerce l’activité de promotion immobilière.
8. En statuant ainsi, alors que les panneaux litigieux étaient apposés sur le site des terrains à bâtir et non sur l’immeuble où la société Vrignaud et Biron exerce son activité de commercialisation du futur lotissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
La société appelante fait essentiellement valoir que son activité ne s’exerce pas au lieu où sont implantés les deux panneaux litigieux et qu’elle ne dispose ni de bureaux, ni même de local destiné à recevoir sa clientèle à cet endroit, qu’il s’agit de simples panneaux publicitaires ou d’une préenseigne, ces deux dispositifs étant soumis à la même fiscalité, mais en aucun cas d’une enseigne qui suppose un lien matériel avec l’immeuble même où s’exerce
l’activité.
La commune de Challans fait au contraire valoir, comme en première instance, que le terrain sur lequel sont implantés les panneaux constituent bien un immeuble et que ni les textes, ni la jurisprudence du conseil d’état ne subordonne la qualification d’enseigne au fait que celle-ci soit apposée sur l’immeuble du siège de l’entreprise, l’expression 'relative à l’activité qui s’y exerce’ faisant référence à l’activité exercée sur le site où est implantée l’enseigne et qu’en l’espèce, l’activité de commercialisation des terrains s’effectue nécessairement sur le site d’implantation des panneaux où sont notamment organisées les visites des potentiels acquéreurs.
Aux termes de l’article L.581-3 du code de l’environnement:
'1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée'.
Le terme d’immeuble, visé par l’article L. 581-3, sur lequel est apposée une enseigne, ne désigne que la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, et non l’ensemble des bâtiments dans lequel est installé l’établissement.
Il s’en évince que si la publicité est définie par référence au contenu publicitaire du support de nature à attirer l’attention du public, sans égard pour sa situation par rapport au lieu d’exercice de l’activité, l’enseigne est au contraire définie à la fois par sa localisation sur l’immeuble d’exercice de l’activité et son contenu relatif à l’activité qui s’y exerce, de sorte qu’un panneau purement publicitaire apposé sur l’immeuble où s’exerce l’activité ne constitue pas une enseigne et qu’un panneau comportant l’indication d’une activité situé en dehors de la façade de l’immeuble où s’exerce l’activité constitue sinon un panneau publicitaire du moins une préenseigne.
Au cas présent, les panneaux implantés dans le cadre d’une opération immobilière de lotissement, par la société Vrignaud et Biron immobilier qui exerce une activité de transactions et de gestion immobilières à Challans, portant la mention : 'Ici votre nouvelle adresse nature à Challans. Informations auprès de l’agence Vrignaud immobilier 02 51 93 15 92", apposés à distance de l’immeuble dans lequel est exercée son activité, soit sur le site même de l’opération de lotissement et qui en outre visaient à attirer l’attention du public sur l’implantation au dit endroit d’un nouveau lotissement, davantage que sur l’activité de l’agence, constitue un panneau publicitaire, voire une pré-enseigne mais en aucun cas une enseigne.
Doit en conséquence être annulé le titre émis par la Commune de Challans portant irrégulièrement taxation d’une enseigne, le jugement entepris étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Vrignaud de sa contestation et l’a condamnée aux dépens, la Commune de Challans supportant les dépens de première instance et d’appel, étant équitablement condamnée à payer à la société Vrignaud une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Annule le titre exécutoire n° 002549 émis par le Trésorier de Challans-Palluau le 29 octobre 2014.
Condamne la Commune de Challans à payer à la SAS Vrignaud et Biron Immobilier une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Commune de Challans aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué, avocats.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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