Infirmation partielle 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 oct. 2021, n° 19/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 septembre 2019, N° 18/01400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/10/2021
ARRÊT N° 2021/489
N° RG 19/04651 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NINL
MD.KS
Décision déférée du 24 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01400)
SECTION COMMERCE CH1
C X
C/
SAS A
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS A
[…]
[…]
Représentée par Me J.M CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 9 novembre 2004, M. C X a été engagé par la société A par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur super lourd.
Après avoir été convoqué le 8 janvier 2018 à un entretien préalable fixé
au 19 janvier 2018, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié par la société le 24 janvier 2018 pour faute grave.
Par courrier du 31 janvier 2018, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 3 septembre 2018, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— écarté la faute grave et dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A à régler au salarié les sommes suivantes :
*4 594,14 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*8 453,72 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société A de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne
des 3 derniers mois à la somme de 2 297,07 euros,
— mis les dépens à la charge de la société A,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 24 octobre 2019, M. C X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2020, M. C X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié au salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que les fautes et griefs reprochés au salarié sont infondés et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société A au paiement des sommmes suivantes :
*28 613 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 453,72 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 994,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
*1 045,03 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 8 au 25 janvier 2018 outre les congés payés afférents,
— dire que son licenciement s’inscrit dans un contexte vexatoire et dilatoire,
— condamner la société au paiement de 9 300 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 31 août 2020, la SAS A demande à la cour de :
— dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 juin 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 24 janvier 2018 est libellée comme suit :
' le 7 janvier 2018, E A, F Z et G Y, prenant la sortie Ancely pour rejoindre le dépôt de Baluffet ont été fortement ralentis par le véhicule 2457 XA 64 qui roulait très lentement sur la rampe montante de la sortie ANCELY.
Le véhicule fumait à l’échappement, les feux stop étaient allumés et le sont restés jusqu’au stationnement au dépôt.
Tant en sortie de rocade que lors du franchissement des deux ronds-points successifs, aucun indicateur de changement de direction n’a été actionné.
En entrant dans le deuxième rond-point, le véhicule virait sur la gauche avant de prendre la sortie Baluffet . De ce fait, ils ont eu un visuel sur le conducteur et vous ont vu utiliser un téléphone portable. En arrivant au dépôt vous avez indiqué avoir constaté l’allumage constant des feux stop au chargement puis avait quitté le bureau et l’entreprise.
D’autre part, compte tenu de la très forte odeur de brûlé et du dégagement de fumée, E A a mobilisé les personnels de l’atelier pour sécuriser la situation par la mise à disposition d’un tuyau d’eau et faire réaliser un diagnostic. Il faut rappeler
que le porteur vrac venait d’être chargé en propane et représentait un risque majeur d’explosion. Le diagnostic est formel : « le véhicule a roulé avec le TELMA enclenché.'.
- Non-respect du code de la route:
téléphone en conduisant non utilisation des indicateurs changements de direction
- Manque de professionnalisme dans l’utilisation du véhicule :
en laissant le TELMA enclenché en roulant
en ne faisant rien en sortie de chargement alors que vous aviez constaté une anomalie au niveau feux stop.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés,nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la première présentation de cette lettre par la poste.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 5 janvier 2018 ne sera pas rémunérée. (…)'
+ La société, représentée par Monsieur A, Président directeur général, fait valoir qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et elle affirme que les négligences graves reprochées à Monsieur X au regard du code de la route et de l’attention nécessaire à la conduite d’un camion transportant des matières dangereuses, dont Messieurs Y, directeur et Monsieur Z ( futur remplaçant du directeur à l’époque des faits), salariés de l’entreprise, ont également attesté, sont établies.
L’appelante rappelle que l’interdiction de téléphoner au volant est mentionnée sur le manuel conducteur et sur le règlement intérieur dont le salarié avait connaissance.
Elle considère que le fait que le véhicule en cause ne soit pas celui habituellement conduit par l’intéressé ne l’exonère pas, le maniement du TELMA, système de ralentisseur électrique identique pour tous les véhicules, étant connu de lui comme ayant conduit précédemment des véhicules équipés de ce système.
Elle ajoute que le camion conduit le 5 janvier 2018 était en parfait état de fonctionnement.
+ Monsieur X remet en cause les attestations et conteste les faits qui lui sont reprochés, objectant qu’il a toujours respecté le code de la route, n’ayant reçu aucune observation ni sanction depuis le début de la relation de travail en 2004 et que l’utilisation du petit camion le jour des faits était inhabituelle au regard de son emploi de chauffeur de véhicules super lourd.
Sur ce :
Si des salariés peuvent établir des attestations en faveur de l’employeur, celui-ci ne peut en établir pour lui-même.
En l’espèce les circonstances sont particulières du fait que trois personnes d’une même entreprise circulent dans un même véhicule derrière celui conduit par Monsieur
X, employé et indiquent ne pas avoir pu arrêter le camion du fait de l’étroitesse de la voie de circulation et de ce que l’arrivée au dépôt était proche.
Les déclarations des salariés peuvent être prises en compte parmi tous éléments de preuve.
1- sur le non-respect du code de la route:
Monsieur X H avoir fait usage de son téléphone portable en conduisant et ne pas avoir utilisé les feux clignotants à 2 ronds-points successifs. Il souligne que les dirigeants ne lui ont fait
aucune remarque ni à leur arrivée au dépôt ni durant
l’après-midi alors qu’il a quitté ses fonctions à 16h30, avant de lui téléphoner pour lui notifier une mise à pied conservatoire.
Salarié et conducteur de camion depuis près de 14 ans dans la même entreprise, l’appelant n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre, ce qui signifie qu’il est considéré comme un conducteur respectueux des règles du code de la route et de l’entreprise, ce qui est en contradiction avec la négligence grave qui lui est reprochée, dont la matérialité pose question au regard des dénégations du salarié, les faits rapportés n’étant corroborés par aucun autre élément que le témoignage des membres de la direction qui ont engagé la procédure de licenciement ( Monsieur Y, directeur, est signataire de la lettre de convocation à entretien avec mise à pied conservatoire et Monsieur A est signataire de la lettre de licenciement).
S’agissant de l’absence d’indicateur de changement de direction, comme le relève le conseil de prud’hommes, le procès-verbal de contrôle technique
du 21 septembre 2017 du camion (ayant une ancienneté de 16 ans) présente parmi plusieurs anomalies, celles ' du feu indicateur de direction : non fonctionnement AV gauche’ et 'témoin indicateur de direction: non fonctionnement'.
Si le contrôle technique du 16 octobre 2017 ne mentionne que ' le non fonctionnement du témoin indicateur de direction’ c’est-à-dire le témoin de la cabine, le salarié n’était pas à même de vérifier s’il avait actionné ou non le clignotant, ce qui ne constituait pas une sécurité nécessaire à la conduite.
Les griefs ne seront pas retenus, comme étant insuffisamment caractérisés.
2/ Sur le défaut d’attention par l’utilisation du TELMA:
L’employeur indique que:
— la semaine précédant le 5 janvier 2018, le véhicule était garé sur le parc de SAINT ORENS pour repompage et le 8 janvier, il a effectué la livraison du chargement de GPL du 5 janvier 2018 puis il est resté stationné sur le parc de BALUFFET,
— un contrôle diagnostic a été effectué le 05 janvier 2018 sur ce site BALUFFET.
— le véhicule a circulé postérieurement et aucun problème de TELMA n’a été signalé.
Monsieur X conteste que le voyant du ralentisseur, devant l’informer de l’enclenchement du dispositif, était allumé.
Selon rapport de l’entretien de licenciement versé par le salarié, ce dernier
a déclaré : ' avec M. B on a regardé le véhicule, il s’est couché dessous et m’a demandé ce que c’était ce truc qui fumait, j’ai découvert qu’il y avait un ralentisseur électrique'.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 21 septembre 2017, la commande du ralentisseur présentait une détériation notable qui n’est plus portée lors du contrôle du 16 octobre 2017.
Le jour des faits, 05 janvier 2018, l’atelier Volvo où le véhicule a été déposé, mentionne sur la fiche réception: ' TELMA très chaud, Essais, TELMA fonctionne correctement, odeur embrayage, le véhicule a roulé avec TELMA enclenché.'
S’il s’en évince que le salarié a conduit le véhicule avec le ralentisseur enclenché, ce dont il dit ne pas s’être aperçu, il n’en ait résulté aucun préjudice ni pour le véhicule ni pour la société. Il sera relevé que le véhicule, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, n’était pas en parfait état au vu du diagnostic 'odeur embrayage’ et de la facture de contrôle intervenue sur le double débrayage en février 2018.
Il sera souligné qu’au retour au dépôt, les dirigeants ne justifient pas avoir immédiatement interpellé Monsieur X sur les négligences qu’ils lui reprochent, afin de vérifier en sa présence l’état du véhicule.
En tout état de cause, au vu de l’absence de remise en cause du professionnalisme de Monsieur X pendant de nombreuses années, la sanction apparaît nettement disproportionnée et le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II/ Sur l’indemnisation:
Monsieur X rappelle qu’il était âgé de 59 ans au moment de la rupture du contrat et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 13 ans. Il expose avoir subi un préjudice important au regard de ses faibles perspectives de retrouver un emploi, étant à quelques mois de la retraite. Il a été admis au bénéfice de Pôle emploi, puis a retrouvé quelques missions en intérim.
Il fait valoir que l’employeur a utilisé des motifs fallacieux pris pour légitimer la mesure de licenciement, l’entreprise étant avisée de ce qu’il allait prendre sa retraite à la fin de l’année 2018.
Il réclame versement par la société des sommes de:
28.613' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( le tableau référenciel fixant les indemnités minimales et maximales telles que précisées par la loi du 29 mars 2018, pour une ancienneté de 13 années complètes, entre 3 mois et 11,5 mois de salaire) ,
8.453,72' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4.994,14' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 499,41' bruts au titre des congés payés y afférents,
1.045,03' bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
du 8 au 25 janvier 2018, ( retenus sur le bulletin de salaire) et 104,50' bruts au titre des congés payés y afférents,
9300' nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et rupture dilatoire.
La société réplique que l’appelant n’a subi aucun préjudice dès lors que la rupture de son contrat de travail est due à une faute grave et qu’il était très proche de sa retraite à taux plein prise fin 2018. Elle H toute circonstance vexatoire.
Sur ce:
Au regard des éléments de l’espèce, de l’ancienneté du salarié et de sa retraite proche, l’employeur sera condamné à payer les sommes de:
8.453,72' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4.594,14' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
( 2 mois x 2297,07 '), outre 459,41' bruts au titre des congés payés y afférents, montants fixés par le conseil de prud’hommes,
1.045,03' bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
du 8 au 25 janvier 2018, ( retenus sur le bulletin de salaire) et 104,50' bruts au titre des congés payés y afférents,
12000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande spécifique pour circonstances vexatoires sera rejetée, le salarié ne démontrant pas la réalité de celles-ci et le lien avec une retraite proche.
Sur les demandes annexes:
La société, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Monsieur X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société A sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 septembre 2019 en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, au débouté de la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et aux frais irrépétibles et dépens.
L’infirme sur le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur C X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas A à payer à Monsieur C X:
1.045,03' bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
du 8 au 25 janvier 2018, et 104,50' bruts au titre des congés payés y afférents,
12000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas A aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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