Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 4 mars 2021, n° 19/03025
TGI Valenciennes 29 mars 2019
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CA Amiens
Infirmation partielle 4 mars 2021
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CASS
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction entre les avis des CRRMP

    La cour a estimé que les avis des deux CRRMP, bien que contradictoires, ne justifiaient pas la désignation d'un troisième CRRMP, car la juridiction n'est pas tenue par ces avis.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire car les pathologies étaient déjà reconnues comme professionnelles, et que la condition de la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

  • Accepté
    Lien entre les pathologies et l'activité professionnelle

    La cour a reconnu que les pathologies déclarées par Madame A X avaient un caractère professionnel, en se basant sur les avis médicaux et les conditions de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures pour assurer la sécurité de la salariée et qu'il n'avait pas eu connaissance des dangers avant la date des préconisations médicales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Valenciennes qui avait débouté Madame A X de ses demandes visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La cour d'appel a retenu que les deux pathologies déclarées par Madame A X (tendinites de De Quervain aux poignets) ont un caractère professionnel, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal de première instance. La cour a également rejeté la demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la demande d'expertise médicale. Enfin, la cour a débouté Madame A X de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La décision de la cour d'appel a confirmé la condamnation de Madame A X à verser la somme de 500 euros à la société SKF Aeroengine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2021, n° 19/03025
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03025
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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