Infirmation partielle 4 mars 2021
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2021, n° 19/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SKF AEROENGINE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°325
X
C/
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/03025 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJIM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle social) EN DATE DU 29 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005092 du 23/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMES
La Société SKF AEROENGINE FRANCE pour son […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me WEIMANN substituant Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme E F, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 29 mars 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande instance de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Madame A X à la société SKF AEROENGINE en présence de la CPAM du Hainaut, a :
— débouté Madame A X de l’intégralité de ses demandes visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, , à la désignation avant dire droit d’un troisième comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’un expertise médicale,
— condamné Madame A X à verser la somme de 500 euros à la société SKF AEROENGINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel du jugement relevé par Madame A X le 17 avril 2019,
Vu le transfert du dossier à la Cour d’Appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu les conclusions visées le 15 décembre 2020 , soutenues oralement à l’audience, par les quelles Madame A X prie la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire recevable et fondée Madame A X en son action,
en conséquence et avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un 3e CRRMP pour avis,
— subsidiairement, compte tendu d’une difficulté d’ordre médical, ordonner une expertise médicale de Madame A X selon mission habituelle pour déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’affection du salarié et ses conditions de travail au sein de la société SKF, et partant le caractère professionnel de la pathologie,
en toute hypothèse,
— dire et juger que les deux pathologies(tendinite de De Quervain) développées par Madame A X ont un caractère professionnel,
— dire et juger que la société SKF AEROENGINE a commis une faute inexcusable au préjudice de Madame A X
en conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente
— allouer à Madame A X une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires
avant dire droit sur ce point,
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame A X avec mission reprise dans ses écritures,
— condamner la société SKF AEROENGINE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées le 15 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par les quelles la SAS AEROENGINE France prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que Madame A X n’établit pas le caractère professionnel de sa pathologie à l’encontre de la société SKF
— dire Madame A X mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— subsidiairement, dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
— condamner Madame A X à verser à la société SKF AEROENGINE France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 15 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par les quelles, la CPAM du Hainaut indique s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant du bien fondé du recours, et de mande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur , auteur de la faute inexcusable ,
— dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions des articles L 452-2, L 452-3, et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
***
SUR CE LA COUR,
Madame A X a été salariée de la société SNFA, aux droits de laquelle vient la société SKF AEROENGINE France, à compter du 1er octobre 2006 en qualité d’ouvrière spécialisée.
Elle a été ensuite dans cette même société, agent de magasinage , puis assistante manager, puis affectée au poste de marquage service cages.
Deux déclarations de maladie professionnelles en date du 7 octobre 2014 concernant Madame A X ont été adressées à la CPAM du Hainaut sur la base d’un certificat médical rédigé le 30 juin 2014 mentionnant , à son propos : « ' souffre de douleurs au niveau des deux poignets… l’IRM objective une tendinite de De Quervain… »
Le CRRMP de la région Nord- Pas de Calais Picardie, saisi par la caisse compte tenu de ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a retenu ,dans ses avis relatifs à la maladie déclarée pour chaque poignet, un lien direct entre l’affection présentée par Madame A X et l’exposition professionnelle.
La CPAM du Hainaut a en conséquence notifié à l’employeur , par courriers en date de 28 avril 2015 , deux décisions de prise en charge de la maladie « tendinite de De Quervain » au titre de la législation sur les risques professionnels, l’une concernant le poignet droit, l’autre concernant le poignet gauche, reprises au tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Madame A X a par la suite invoqué à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles contractées.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, Madame A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Par jugement rendu le 7 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a dit qu’il y avait lieu de recueillir avant dire droit l’avis du CRRMP de la région Nord-Est.
Aux termes de deux avis en date du 24 mai 2018 , le CRRMP de la région Nord-Est a estimé qu’ un lien direct ne pouvait être établi entre la maladie déclarée ( tendinites de Quervain gauche et droite) et l’activité professionnelle exercée.
Suite à ces avis et par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande instance de Valenciennes a rejeté l’ensemble des demandes de Madame A X.
Madame A X conclut à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour désigne avant dire droit un troisième CRRMP pour avis, à la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux pathologies, ainsi qu’à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Elle sollicite la désignation d’un expert avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices.
A titre subsidiaire, Madame A X conclut à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre son affection et ses conditions de travail.
Madame A X expose être passée en décembre 2013, d’un travail administratif de manager à un poste d’ouvrier comme agent de marquage sans le moindre avenant à son contrat de travail, que ce travail générait un travail répétitif et prolongé du poignet, qu’après environ deux mois d’activité de ce travail de ponçage manuel répétitif, elle a commencé à ressentir de fortes douleurs dans le poignet droit et à l’intérieur de la main, qu’un arrêt d’un mois lui a été prescrit, à la suite duquel son médecin traitant et le médecin du travail ont préconisé en sa faveur un aménagement de poste.
Elle indique qu’elle a repris le travail mais que ses conditions de travail n’ont pas changé en dépit des prescriptions du médecin du travail, aucun aménagement de poste n’ayant été effectué par son employeur.
Elle ajoute avoir été rapidement contrainte à un nouvel arrêt de travail, cette fois ci pour une tendinite de la main gauche et non plus de la main droite, qu’elle a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail, que l’ensemble des médecins consultés pendant cet arrêt de travail ont estimé que sa maladie était en lien avec son poste de travail, et ont préconisé en vain un aménagement du poste de travail.
Elle indique avoir été affectée à un poste au service emballage à la reprise de son travail en septembre 2014, comportant une fois de plus des gestes répétitifs déconseillés par la médecine du travail, et avoir de nouveau ressenti après quelques heures de travail des douleurs au niveau des poignets.
Madame A X précise avoir été parallèlement reconnue travailleur handicapé le 11 septembre 2014, avoir développé un syndrome dépressif réactionnel, et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle en novembre 2014,déclaré nul par arrêt de la Cour d’Appel de Douai le du 25 septembre 2020 .
S’agissant de la désignation d’un troisième CRRMP, l’appelant considère que celle-ci s’impose dès lors que le CRRMP de la région Nancy Est a rendu de manière surprenante deux avis diamétralement opposés aux premiers avis du CRRMP, subsidiairement qu’une expertise est nécessaire compte tenu
de cette contradiction .
Elle souligne qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de transmettre au CRRMP de la région Nancy Est ses remarques et observations, qu’il n’est pas établi que le rapport circonstancié de l’employeur lui aurait été transmis, et que la composition de CRRMP est critiquable en ce qu’il aurait du y figurer un médecin spécialiste, en l’espèce un rhumatologue pour apprécier sa pathologie, et non un médecin généraliste.
S’agissant du caractère professionnel de sa pathologie, Madame A X soutient que ses conditions de travail l’exposaient de manière habituelle au risque repris au tableau n°57 du tableau des maladies professionnelles.
Elle se réfère à cet égard au compte rendu médical du Docteur Caref du 16 décembre 2014 qui démontre selon elle que ses problèmes de santé étaient dus au poste de travail occupé au sein de la société SKF.
Elle observe que l’employeur n’a pas contesté les deux décisions de prise en charge par la caisse de sa pathologie concernant les deux poignets, que la juridiction saisie n’est pas tenue par l’avis du second CRRMP, et que le CRRMP de la région Nord Pas de Calais a constaté une gestuelle répétitive des deux poignets au poste d’opératrice de marquage.
Elle considère ainsi que sa pathologie a bien été directement causée par le travail habituel qui lui était confié par la société SKF, et souligne que la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 25 septembre 2020 a relevé que son poste d’opératrice marquage induisait des mouvements répétitifs des deux mains sous la contrainte d’une cadence précise.
Madame A X soutient par ailleurs qu’au regard des circonstances ayant entouré la genèse de ses maladies professionnelles , la société SKF a commis une faute inexcusable à son égard, dès lors qu’elle avait conscience du danger auquel elle était exposée , mais n’a pris aucune mesure pour éviter le dommage.
Elle fait valoir que ses pathologies sont la conséquence de son affectation à des postes de producteur (opératrice de marquage), dans des conditions qui ont mis en danger sa santé physique et mentale, et qu’aucune mesure particulière de prévention n’a été mise en oeuvre pour changer son poste ou adapter celui-ci aux restrictions médicales émises par le médecin du travail.
Elle fait état de ce que l’employeur l’a ainsi affectée à un poste de production en janvier 2014 sans avis préalable d’aptitude du médecin du travail, ni formation , qu’il n’a pas pris en compte l’avis du médecin du travail du 11 mars 2014, alors que ce poste induisait manifestement des mouvements répétitifs des deux mains, ce qui a généré ses problèmes de santé.
Elle ajoute que la reprise, malgré l’avis d’inaptitude et les réserves du médecin du travail, a été faite sur le même poste, dans des conditions encore plus difficiles et contraignantes, entraînant un deuxième arrêt et des problèmes au poignet gauche.
Elle souligne que lors de la reprise du 30 septembre 2014, malgré l’avis d’inaptitude au poste et les réserves émises par le médecin du travail quant à l’absence de gestes répétitifs du poignet, l’employeur l’a affectée sur un poste impliquant un travail d’emballage suscitant les mêmes efforts et entraînant immédiatement un gonflement du poignet
La société SKF AEROENGINE France conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame A X et au rejet de ses prétentions .
A titre subsidiaire, la SKF AEROENGINE France conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
La société SKF AEROENGINE France expose avoir subi un important sinistre le 1 er décembre décembre 2013 , que lors de réouverture de l’entreprise en janvier 2014, la société a proposé à Madame A X de faire un nouvel essai au poste de marquage service cages, ce qui respectait la prescription du médecin de l’interessée puisqu’elle ne travaillait plus en équipe, mais que la période d’essai n’a duré que douze jours, la salariée ayant été placée par la suite en arrêt de travail.
La société précise que lors de sa visite de reprise, le 11 mars 2014, le médecin du travail a déclaré Madame A X apte au travail, en préconisant de limiter les mouvements de force de la main droite et les manutentions, en envisageant une polyvalence pour limiter les mouvements répétitifs, que le 20 mars 2014, le médecin l’a finalement déclarée inapte, mais que le 3 juillet 2014, le médecin du travail a finalement indiqué qu’une reprise du travail pouvait être envisagée pour l’interessée à un poste aménagé, sans manutention ni mouvement répétitif des mains.
Elle ajoute que lors des deux visites de reprise des 16 et 30 septembre 2014, Madame A X a été déclarée inapte à son poste de travail avec capacités restantes: poste de travail léger, sans manutention de charge, ni gestes répétitifs des mains.
La société SKF AEROENGINE France souligne qu’elle a alors procédé à une recherche de reclassement de Madame A X, aussi bien en interne que dans les sites du groupe, mais qu’aucun poste correspondant aux capacités restantes de Madame A X n’était disponible, de sorte qu’elle a été contrainte de licencier cette dernière pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2014.
La société SKF AEROENGINE France conclut au rejet de la demande de désignation d’un troisième CRRMP faite par l’appelante, et demande l’entérinement de l’avis du second CRMMP désigné.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Madame A X, la composition du second CRRMP désigné était parfaitement régulière, le Docteur G H ayant bien la qualité requise par l’article D461-27.
Elle ajoute que la convocation par le CRRMP de la victime n’est pas obligatoire, que le 2 eme CRRMP a pris en compte la rapport circonstancié de l’employeur à la différence du premier, et a légitimement conclu sur la base d’une étude complète qu’un lien direct ne pouvait être établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Madame A X, .
La société SKF AEROENGINE conclut également au rejet de la demande subsidiaire d’expertise au motif qu’il n’existe pas de contestation d’ordre médical, les pathologies déclarées par Madame A X correspondant à la maladie visée au tableau n°57.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame A X, la société SKF AEROENGINE France indique qu’il n’est pas démontré que la salariée n’a pas contracté sa pathologie dans le cadre de sa vie privée, d’une maladie acquise ou suite à ses expériences professionnelles antérieures.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’enquête administrative effectuée, les enquêteurs ont indiqué que la maladie en cause n’avait pu être générée par le poste « marquage cages « en raison de sa faible cadence, de la durée de présence de l’interessée sur le poste , et de ce que les travaux ne comportaient pas habituellement de mouvements répétés ou prolongés des mains.
Elle estime que c’est donc contre toute attente que le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie a reconnu un lien direct entre la tendinite gauche et droite affectant la salariée, inscrites au
tableau n°57 et l’exposition professionnelle, alors que le second CRRMP, eu égard à l’affectation de courte durée de Madame A X au poste d’opératrice de marquage, a à juste titre, estimé que la durée d’exposition à ce type de gestuelle n’était pas à elle seule susceptible d’expliquer son apparition.
Elle indique que le colloque médico-administratif a retenu que l’exposition au risque n’était pas prouvée et considère que le poste d’opératrice de marquage ne peut donc être à l’origine des deux tendinites de Madame A X
La société SKF AEROENGINE France conteste enfin avoir commis une faute inexcusable alléguée qui serait à l’origine de la pathologie affectant la salariée.
Elle fait valoir qu’aucune preuve d’une conscience du danger n’est rapportée à son encontre , qu’il n’existait pas de gestuelle répétitive des deux poignets dans le poste occupé par Madame A X , qu’elle même avait pris toutes dispositions pour respecter son obligation de sécurité, et qu’ il n’est pas démontré en quoi elle n’aurait pas respecté les avis du médecin du travail.
La CPAM du Hainaut s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les demandes faites, et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
***
* Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP et celle subsidiaire d’expertise:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé…
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, et dans la mesure où la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’était pas remplie, un premier CRRMP a été désigné par la caisse, à savoir celui de la région Nord
Pas de Calais Picardie, lequel, suivant avis du 8 avril 2015, a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par Madame A X aux deux poignets et l’exposition professionnelle.
Par application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a , par jugement du 7 décembre 2016, désigné un second CRRMP, celui de la région Nord Est, lequel a au contraire considéré, suivant avis du 24 mai 2018 qu’un lien direct ne pouvait être établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les dispositions de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale ne font pas obligation au CRRMP d’entendre la victime, cette audition étant une simple possibilité laissée à l’appréciation du comité.
En outre , la désignation du CRRMP de la région Nord Est a été faite conformément aux dispositions de l’article R 142-24-2 précité, de sorte que l’appelante ne peut valablement faire grief à la caisse de ne pas l’avoir informée de la possibilité de transmettre ses remarques et observations.
Par ailleurs, le Docteur G H , qui faisait partie de la composition du CRRMP de la Région Nord Est désigné en second lieu, avait bien la qualité requise par les dispositions de l’article D461-27 3°) au jour où le CRRMP a rendu son avis, puisqu 'elle avait la qualité de Professeur des Universités -praticien hospitalier.
Aucune irrégularité n’entache donc les deux avis rendus par le CRRMP de la Région Nord Est .
Enfin et dès lors que l’avis du CRRMP ne s’impose pas à la juridiction saisie, le caractère contradictoire des avis successivement rendus par les deux CRRMP désignés ne justifie pas la désignation d’un troisième CRRMP.
Les arguments opposés par Madame A X au soutien de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP étant ainsi inopérants, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté celle-ci de sa demande.
S’agissant de la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par l’appelante, la cour rappelle qu’en vertu de L 141-1 du code de la sécurité sociale , les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale.
En l’espèce, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’est pas remplie, la correspondance des pathologies de Madame A X à celles reprises au tableau n°57 n’étant pas discutée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise faite sur ce fondement par Madame A X.
* Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame A X concernant les deux poignets :
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut revêtir un caractère définitif à l’égard de l’employeur , ce caractère définitif ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci, en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre, conteste le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, aux termes de ses deux avis rendus le 8 avril 2015 concernant les « tendinites de De Quervain « droite et gauche déclarées par Madame A X, le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie a formulé un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies en cause en ces termes: »…Madame X…. a occupé un poste d’assistante manager
'., puis opératrice de marquage à partir de janvier 2014 … elle présente une tendinite de De Quervain droite… endate du 7 février 2014… gauche en date du 20 mars 2014… le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux… après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’il y a une gestuelle extrêmement répétitive des deux poignets. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle…. ».
Le CRRMP de la région Nord – Est sera quant à lui d’un avis contraire puisqu’il indiquera aux termes de ses deux avis du 24 mai 2018: »……….Madame X…… travaille au sein d’une usine de fabrication de pièces aéronautiques depuis avril 2005.Elle déclare avoir occupé un poste d’assistante manager jusqu’en décembre 2013 puis avoir été affectée au poste d’opératrice de marquage en janvier 2014.elle aurait effectivement occupé ce poste un mois en janvier et février 2014, puis 10 jours en mars 2014. Les éléments de l’enquête administrative font apparaître une gestuelle répétitive des deux poignets au poste d’opératrice de marquage. En revanche, il n’est pas retrouvé d’exposition sollicitante pour les poignets au poste antérieur. Toutefois, la durée d’exposition à ce type de gestuelle avant la date de première constatation médicale de la pathologie ne paraît pas susceptible d’expliquer à elle seule son apparition. En conséquence , les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée… »
La Cour relève que si les deux CRRMP successivement désignés sont d’un avis contraire, ils s’accordent néanmoins sur le fait que le poste d’opératrice de marquage occupé par Madame A X comportait une gestuelle répétitive des deux poignets .
Le Docteur Y, rhumatologue , indiquait d’ailleurs dans un courrier adressé à un confrère le 26 mars 2014: « . ..la patiente souffre d’une arthralgie aux poignets ayant débuté à droite… qui s’est installée suite à un changement de poste de travail avec des mouvements répétitifs sollicitant la flexion-extension des deux poignets… »
Par courrier du 16 décembre 2014, le même spécialiste indiquait: »..la patiente effectuait des mouvements répétitifs sollicitant les poignets, ce qui occasionnait des douleurs incessantes et des réactions fluxionnaires .Avec l’arrêt de son activité professionnelle et des mouvements répétitifs, il existe une nette amélioration de la symptomatologie algique avec régression des signes inflammatoires … »
Il ressort en outre des pièces versées que Monsieur Z, membre du CHSCT a précisé que le travail qui avait été confié en dernier lieu à Madame A X consistait à manipuler des pièces en acier de grand diamètre et en grand nombre, et à les poncer manuellement par mouvements rotatifs , puis à marquer les pièces.
En considération de ces éléments, non remis en cause par les pièces produites par l’employeur, la cour estime , contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges que la pathologie déclarée par Madame A X a été directement causée par le travail habituel de la victime.
La décision déférée sera par voie de conséquence infirmée en ce sens, et le caractère professionnel des deux pathologies déclarées par Madame A X retenu .
*Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à l’encontre de la société SKF AEROENGINE France :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il n’apparait pas que les difficultés de santé de Madame A X auraient été portées à la connaissance de la société SKF AEROENGINE France antérieurement au 17 janvier 2014, date à laquelle le médecin traitant de la salariée a préconisé un aménagement de son poste de travail, avec proscription d’horaires décalés ou d’horaires postés.
Le poste d’opératrice de marquage proposé alors à Madame A X respectait cette interdiction .
Si lors des visites de reprise des 16 et 30 septembre 2014, Madame A X a été déclarée inapte à son poste de travail avec capacités restantes de travail léger , sans manutention de charge ni gestes répétitifs des mains, la cour constate que l’employeur a procédé dès le 1 er octobre 2014 à de nombreuses recherches de reclassement concernant Madame A X, dont il est justifié au dossier.
Ainsi, l’employeur a non seulement adressé dès le 1 er octobre 2014 des demandes aux responsables des ressources humaines de tous les sites SKF en France pour savoir s’ils avaient des postes disponibles, correspondant aux compétences et aux restrictions d’aptitude de l’interessée, mais également interrogé le médecin du travail le 6 octobre afin d’avoir une liste précise des aptitudes physiques de celle-ci et afin d’obtenir des précisions sur le terme « poste de travail léger ».
Dans ces circonstances, et en dépit du caractère infructueux des recherches entreprises, il ne saurait être utilement prétendu par Madame A X que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée , et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, en méconnaissant les prescriptions du médecin du travail.
Il en résulte que, par confirmation du jugement déféré, la cour déboutera Madame A X de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, ainsi que des demandes accessoires à celle-ci.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a dit que les deux pathologies déclarées par Madame A X ( tendinites de De Quervain concernant les poignets) n’avaient pas un caractère professionnel, et en ce qu’elle a condamné Madame A X à verser la somme de 500 euros à la société SKF AEROENGINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
DIT que les deux maladies déclarées par Madame A X ont un caractère professionnel,
DEBOUTE la société SKF AEROENGINE de sa demande faite au titre des frais irréptibles de première instance à l’encontre de Madame A X
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE les parties de leurs demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE Madame A X aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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