Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 19/06869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06869 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 13 septembre 2019, N° 11-18-384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2021
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 19/06869 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMKT
Y X
c/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-18-384) suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2019
APPELANT :
Y X
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, subsituant Maître Chrisitne SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de Bordeaux
INTERVENANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social […]
Représentée par Maître DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, subsituant
Maître Chrisitne SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La Société Générale poursuit M. Y X devant le tribunal d’instance d’Arcachon en paiement du solde débiteur d’un contrat de crédit renouvelable (Réserva) qui a été résilié suite à des échéances restées impayées. M. Y X conteste le bien fondé de la résiliation.
*
La présidente du tribunal d’instance d’Arcachon, par jugement du 13 septembre 2019, déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes et le condamne à payer à la Société Générale la somme principale de 12.673,12 €, arrêtée au 21juillet 2017, représentant le solde restant dû au titre du contrat de crédit renouvelable n°0301000521154334, majoré des intérêts au taux contractuel de 9,85%, jusqu’à parfait paiement, ordonne la capitalisation des intérêts, rejette la demande de délais, déboute les parties du surplus de leurs et ordonne l’exécution provisoire.
*
M. Y X relève appel de cette décision dont, à titre principal, il poursuit l’infirmation et, à titre subsidiaire, la réformation. Parallèlement, il saisit la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux en arrêt de l’exécution provisoire ordonnée. Par ordonnance du 23 juillet 2020, la juridiction du premier président, rejette sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur le fond, M. Y X, à titre principal, demande à la cour de dire que la Société Générale a commis une faute à l’origine des incidents de paiement du contrat Reserva signé
le 10 février 2014. En conséquence, il voudrait que la Société Générale soit condamnée :
— à la réouverture de ce compte, à lui restituer ses accès de façon à lui permettre de reprendre le règlement de ses échéances, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— à lui communiquer l’intégralité des relevés bancaires entre décembre 2011 et février 2017, date de clôture du compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter
de la signification du jugement à intervenir.
Il demande également à la cour d’ordonner l’annulation des intérêts courus entre décembre 2016 et la signification de l’arrêt à intervenir et de condamner la Société Générale à lui payer 5.000 € en réparation de son préjudice moral et 2.000 € pour frais irrépétibles.
Plus subsidiairement et reconventionnellement ('), il demande à la cour de dire que la Société Générale a commis une faute à l’origine des incidents de paiement des échéances du prêt Reserva signé le 10 février 2014 et de la condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer une somme de 12.673,12 € à titre de dommages et intérêts, d’annuler les intérêts de sa dette courus entre décembre 2016 et la signification de l’arrêt à intervenir et d’ordonner la compensation des créances réciproques. Il sollicite 5.000 € en réparation de son préjudice moral et 2.000 € pour frais irrépétibles.
Très subsidiairement, en raison de sa bonne foi, il sollicite un étalement de sa dette sur deux ans, sachant que ses règlements s’imputeront d’abord sur le capital, et voudrait que les sommes qu’il verserait à la Société Générale soient assorties d’un taux nul ou qui ne serait pas supérieur au taux légal et que les intérêts échus entre le 22 décembre 2016 et le jugement à intervenir ne seraient pas dus.
En tout état de cause, il conclut au débouté de toutes demandes de la Société Générale.
A l’appui de son recours, il fait essentiellement valoir qu’il faisait l’objet de poursuites de la part de l’administration fiscale pour une dette d’impôt (dont par ailleurs, il conteste le bien fondé); que l’administration fiscale, le 16 août 2016, pour le recouvrement du solde de sa créance, a délivré un avis à tiers détenteur à la Société Générale auprès de laquelle il avait ouvert un compte ; qu’à la date de l’avis le solde de son compte était dérisoire, mais que la banque a attendu le 30 août et le versement de sa pension d’invalidité pour prélever les fonds réclamés par l’administration fiscale. Il reproche à la banque d’avoir délibérément violé les dispositions de l’article L 263 du LPF. Par ailleurs, il fait valoir que les fonds prélevés étaient insaisissables car issus de la quotité non saisissable de sa pension qui avait déjà fait, à la source, l’objet d’un prélèvement de la quotité disponible au profit de l’administration fiscale.
C’est ainsi que la banque, qui n’a jamais reconnu son erreur et qui ne lui a jamais restitué les 677,75 € indûment prélevés est responsable de son insolvabilité.
Par ailleurs, il conteste avoir jamais reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 22 décembre 2016 portant notification de la clôture de ses comptes au 22 février 2017. Il souligne que si ce courrier a existé, il ne concerne que le compte n°0301000521154334 et que ce n’est que par courrier du 27 juin 2017 qu’il a été avisé par la banque de la clôture de son compte courant n°00050267443, ainsi que ses comptes épargnes. Il précise que les fonds portés sur ces comptes ne lui ont jamais été restitués, ni même déduits des sommes dues et ont purement et simplement disparus.
Il convient qu’il a été mis en demeure le 9 mars 2017 par la banque de régler la somme de
2.685,14 € sous peine de résiliation du contrat de crédit Réserva mais qu’il était dans l’impossibilité de poursuivre le règlement des sommes dues à la Société Générale du fait de l’insolvabilité conséquence du prélèvement irrégulier effectué sur ses comptes par la banque le 30 août 2016 et en raison du blocage par la banque de
l’ensemble de ses comptes dès le mois de décembre 2016.
La Société Générale à titre préliminaire conclut à la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et, subsidiairement, conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté de M. Y X.
Elle entend faire valoir qu’elle n’a commis aucune faute en clôturant le compte n°301000052154334 ouvert dans ses livres par l’intéressé pour, par courrier du 22/12/2016, l’avoir régulièrement mis en demeure de régulariser sa situation dans les deux mois. Par la suite, faute de régularisation, par courrier du 28 juin 2017, elle a informé son client de la clôture du compte.
Elle indique que le compte n°00050267443 a fait également l’objet d’une mise en demeure, par courrier séparé du même jour.
Pour s’opposer à toute demande de réparation d’un quelconque préjudice moral, elle fait valoir que les difficultés financières rencontrées par son ancien client ne lui sont pas imputables mais procèdent du conflit qui l’aurait opposé à son ancien employeur. La Société Générale réclame une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.
La Société Générale ayant cédé sa créance au fonds commun de Titrisation Castanea, ce dernier intervient à l’instance et reprend à son compte l’argumentation de la banque sur l’absence de faute, sur la validité de la procédure de clôture du compte précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser du 22 décembre 2016. Pour répondre à l’objection du débiteur qui prétend n’avoir jamais reçu ce courrier, le fond de tritisation écrit :
'Afin de clôturer définitivement le débat sur ce point, la banque produit la copie du retour du courrier adressé à M. X, sur lequel il est clairement indiqué que le courrier a été avisé à M. X le 26 décembre 2016. Il est effectivement possible de constater que le courrier qui est revenu à la Société Générale mentionne 'destinataire inconnu à cette adresse'. Et à l’instar de la banque, elle poursuit en expliquant : 'connaissant sa situation financière précaire, M. X a certainement retiré de la boîte aux lettres son nom, pour refuser tous les courriers et soutenir aujourd’hui qu’il ne résidait plus à cette adresse, ou il a procédé à un déménagement et fait preuve d’une négligence en ne réceptionnant pas son courrier et n’ayant pas mis en place en temps utile le transfert de celui-ci à sa nouvelle adresse.(…/…). M. X ne pourra pas prétendre qu’il ne résidait plus à cette adresse ou qu’il n’avait plus de lien avec celle-ci, puisque la banque produit la copie d’un courrier recommandé, et surtout d’un accusé de réception signé de M. X, le 3 juillet 2017, soit six mois après le courrier de décembre 2016, courrier adressé à l’adresse parisienne.'
Au terme de ses écritures, à titre principal, elle poursuit la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile et, subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision déférée avant de solliciter 2.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
1.- Sur la procédure.
Il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire du fonds commun de Titrisation Castanea, cessionnaire de la créance de la Société Générale sur M. Y X.
2.- Sur la radiation de l’appel de M. Z X.
En application des dispositons de l’article 526 du code de procédure civile, la demande de radiation pour défaut d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire doit être présentée dans une instance sans mise en état, cas de l’espèce, à la juridicton du premier président. Cette demande présentée au fond, est irrecevable.
3.- Sur la faute commise par la banque.
M. Y X ne rapporte pas la preuve qu’en déférant le 30/06/ 2016 à l’avis à tiers détenteur délivré à la demande du Trésor Public la banque ait commis une faute en relation de causalité avec les impayés du compte Réserva.
En effet, il ressort de la pièce n° 4 des productions de la banque, (relevé du compte Réserva, période du 13/11/2015 au 21/07/2017) que M. Y X avait cessé de régler les mensualités de son crédit dès le mois de novembre 2015, soit 8 mois avant la saisie de son compte par l’administration fiscale. Par voie de conséquence, M. Y X ne peut-être que débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral que rien ne vient plus fonder.
4.- Sur la dénonciation du contrat Réserva.
La Société Générale ne peut prétendre avoir régulièrement mis en demeure M. Y X d’avoir à régulariser sa situation par l’envoi du courrier recommandé du 22 décembre 2016, ce courrier lui ayant été retourné par la poste avec la mention 'inconnu à l’adresse indiquée'. En effet, si la banque tente de faire valoir que le courrier n’a pu être distribué qu’en raison des manoeuvres du débiteur qui aurait retiré son nom de sa boîte aux lettres, elle ne le démontre pas car une erreur de la poste expliquerait tout aussi bien l’absence de distribution du courrier litigieux. Quoiqu’il en soit, la banque, qui n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, ne justifie pas avoir régulièrement avisé M. Y X de son intention de résilier le contrat à compter du mois de février 2017. M. Y X ne sera avisé de la résiliation effective du contrat que par un courrier recommandé du 28 juin 2017 qui, il convient de le souligner, le trouvera à son domicile, comme d’ailleurs un courrier du mois de mars 2017 relatif à un autre compte.
En conséquence, si cette circonstance n’autorise pas M. Y X à obtenir la réouverture du compte, la banque dont la procédure de résiliation est irrégulière ne peut prétendre aux indemnités et intérêts contractuels. Au vu du décompte explicité dans la pièce n° 4 produite par la banque (courrier du 28 juin 2017 avec décompte de la créance pour la période du 13 novembre au 28 juin 2017) la créance de la banque sera arrêtée comme le montant du crédit utilisé, augmenté des échéances et intérêts impayés à la date de la résiliation, le tout avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 juin 2017, date du courrier valant mise en demeure de payer.
— calcul de l’indemnité de 8% appliquée par la banque au montant du crédit utilisé:
8.130,75 x 0.08 = 650,56 €
— capital restant dû (crédit utilisé) 8.130,75 € – 650,56 € = 7.480,19 €
— échéances échues et impayées au 14/02/2017: 2.316,97 €
— intérêts échus et impayés au 14/02/2017: 5.87 €
— total: 9.803,03 €
— les intérêts de cette somme calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017
5.- Sur la demande de délais de paiement.
M. Y X qui ne justifie pas de sa situation financière ne peut prétendre à l’examen de sa demande de réechelonnement de sa dette.
6.- Sur les mesures accessoires.
La Société Générale et le Fonds commun de Titrisation Castenea seront déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles dirigées à l’encontre de M. Y X.
Les frais irrépétibles de M. Y X contraint de suivre une longue procédure seront arbitrés à 2.000 € qui seront mis à la charge de la Société Générale.
La Société Générale supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare l’appel recevable en la forme,
Reçoit le Fonds commun de Titrisation Castanéa en son intervention volontaire,
Vu les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile,
Déboute la Société Générale et le Fonds commun de Titrisation Castanéa de leur demande de radiation de l’instance,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Constate que la société Générale a cédé sa créance sur M. Y X au Fonds Commun de Titrisation Castanéa,
Condamne M. Y X à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanéa la somme de 9.803,03 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 juin 2017,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes sauf à condamner la Société Générale à payer à M. Y X la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la Société Générale aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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