Irrecevabilité 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2022, n° 21/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02878 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mai 2021, N° 20/01382 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
31/01/2022
ARRÊT N° 2022/67
N° RG 21/02878 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIA7
SB/KS
Décision déférée du 31 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01382)
S ALAOUI
[…]
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
C/
Z X
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Me C-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS et par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021,
en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été recruté par la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) des Midi-Pyrénées de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité d’agent administratif
du 15 avril 2008 au 1er juin 2008. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé
jusqu’au 30 septembre 2008.
Monsieur Z X a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008.
Au cours de la première moitié de l’année 2016, M. Z X, affecté au service des ressources humaines, occupait l’emploi de technicien gestion du personnel avec la qualification d’employé, niveau 3, coefficient 215.
En 2016, Monsieur Z X a été élu représentant du personnel.
Monsieur Z X a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2016
au 31 juillet 2016, puis du 7 août 2020 jusqu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
S’estimant victime de faits de harcèlement moral et de discrimination depuis plusieurs années, M. X a saisi le conseil des Prud’hommes de Toulouse le 7 octobre 2020.
A l’audience de conciliation et d’orientation du 31 mai 2021, Monsieur X a demandé à l’employeur de produire aux débats un listing faisant apparaître tous les agents administratifs dans une situation comparable à la sienne , le rapport d’enquête diligenté par la CNAM et le rapport d’enquête réalisé par un cabinet extérieur SECAFI pour le compte d’un établissement distinct : la DRSM Languedoc Roussillon.
Par ordonnance, en date du 31 mai 2021, le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de TOULOUSE, a :
-Ordonné à la : Direction Régionale du Service Médical (DRSM)- Caisse Nationale d’assurance Maladie (CNAM) :
-de remettre à : Monsieur Z X les documents suivants :
- Un listing faisant apparaître tous les agents administratifs dans une situation comparable à celle de Monsieur X (- Titulaire d’un bac +4 , -Embauchés entre 01/01/2005 et le 31/12/20l1, – Situation à 1'embauche et situation actuelle ou situation lors de la rupture du contrat de travail en matière de salaire , qualification , classification);
- Le rapport d’enquête réalisé par le cabinet d’audit ;
- Le rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 12 décembre 2017 et l’avenant au rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 25 avril 2018.
Et ce, dans un délai de l5 jours, à compter de la notification de la présente ;
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte ;
-Rejeté les autres demandes formulées à titre provisionnel.
***
Par déclaration en date du 29 juin 2021, la CNAM a interjeté appel de cette ordonnance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021, la CNAM demande à la cour de :
-Déclarer recevable l’appel partiel et immédiat formé par la CNAM ;
-Infirmer l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 31 mai 2021 en ce qu’il a enjoint à la CNAM la production forcée du rapport d’enquête réalisé par le cabinet d’audit et du rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 12 décembre 2017 et l’avenant au rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 25 avril 2018 diligente par la DRSM Languedoc-Roussillon et son CHSCT ;
-Débouter M. X de son appel incident ;
-Condamner M. X à payer à la CNAM la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CNAM développe les moyens suivants :
- Sur la recevabilité de l’appel :
Elle soutient que lorsque le bureau de conciliation excède les pouvoirs qui lui sont limitativement fixés par les articles R.1454-14 et R.1454-15 du Code du travail, la jurisprudence a admis la recevabilité d’un appel immédiat. Elle affirme que la jurisprudence conditionne la recevabilité de l’appel immédiat à un excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d’orientation.
Elle considère qu’en l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir en ordonnant une mesure d’instruction non justifiée et non utile au dénouement du litige et aux intérêts personnels du salarié.
*Sur la communication d’un rapport réalisé par un cabinet extérieur à la demande de la CNAM
Elle affirme que le salarié n’apporte aucun élément précis laissant supposer un lien entre l’enquête réalisée par le cabinet extérieur et la supposée discrimination dont il aurait fait l’objet depuis 2015. Il ne démontre aucunement que la communication de ces éléments concernant un médecin conseil régional nommé au 1er mai 2018 serait utile et nécessaire au dénouement de ce litige.
Elle précise également que cette enquête interne a été réalisée afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la DRSM Occitanie et ne concerne en rien l’organisation de travail au sein du service en charge de la gestion administrative du personnel à laquelle le salarié appartenait.
*Sur la communication du rapport SECAFI diligenté par la DRSM Languedoc-Roussillon et son avenant :
La CNAM affirme que ce rapport ne concerne que la DRSM Languedoc-Roussillon et en aucun cas la DRSM Midi-Pyrénées à laquelle Z X est rattaché au moment de la réalisation de ce rapport. Il n’est donc pas essentiel pour que la juridiction prud’homale appréhende les modes de management instaurés par une DRSM totalement distincte de celle à laquelle était rattaché Z X.
En juin 2017 le processus de fusion entre les deux DRSM n’était pas réalisé, les entités DRSM Languedoc-Roussillon et DRSM Midi-Pyrénées étaient donc séparées juridiquement.
De plus, la CNAM allègue que le rapport SECAFI n’avait nullement vocation à être diffusé au sein d’une DRSM autre que la DRSM Languedoc Roussillon. Les modalités de communication de ce r a p p o r t o n t é t é d é f i n i e s e n t r e l e s m e m b r e s d u C H S C T e t l a D i r e c t i o n d e l a D R S M Languedoc-Roussillon et le cabinet SECAFI. Il a été décidé que ce rapport serait seulement diffusé e n i n t e r n e , a v e c l a m e n t i o n ' c o n f i d e n t i e l ' . A i n s i , l e d i f f u s e r e n d e h o r s d e l a D R S M Languedoc-Roussillon serait contraire au respect de la vie privée des salariés.
Enfin, la CNAM estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ce document pour la suite du litige. Dès lors, cette absence de motivation démontre que la communication dudit rapport aurait pour seul but de suppléer la carence du salarié et contourner la charge de la preuve.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 24 septembre 2021, Monsieur X demande à la cour de :
-Confirmer la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil des Prud’hommes de Toulouse du 31 mai 2021 en ce qu’elle a condamné la Direction du Service Médical de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie à produire :
' Le rapport d’enquête diligenté par la CNAM concluant au niveau d’alerte
de risques psychosociaux très élevé dans l’organisme, à l’origine du repositionnement du MCR, le Dr A B, et de son adjointe, le Dr C-D E, sur des missions hors management en dehors de la DRSM Occitanie.
' Le rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 12 décembre 2017 et
l’avenant au rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 25 avril 2018.
-la réformer en ce qu’elle n’a pas assorti la condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15eme jour suivant l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir ; cette dernière se réservant la possibilité de liquider l’astreinte à la première demande.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X soutient au visa de l’article R 1454-16 du code du travail que l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil des Prud’hommes de Toulouse du 31 mai 2021 n’est pas susceptible d’appel et que l’appel interjeté par la CNAM est irrecevable.
En tout état de cause, il fait valoir que la production du rapport d’enquête, diligenté par la CNAM et concluant à un niveau d’alerte de risques psychosociaux très élevé dans l’organisme et à l’origine du repositionnement de deux Médecins-conseil régionaux, est nécessaire pour caractériser le harcèlement moral qu’il a subi.
Il rappelle que ce rapport d’enquête a conclu que les deux dirigeants ne doivent plus exercer de fonctions managériales au sein de la DRSM Occitanie, que ce rapport rentre donc la problématique de Monsieur X, qui lui aussi, s’estime victime d’un harcèlement managérial pathogène insufflé par une Direction.
Quant au rapport d’expertise du cabinet SECAFI du 12/12/2017 et son avenant du 25/04/2018, ils ont été établis dans un contexte 'de risque grave de dimension psychologique', après un suicide professionnel ; ils sont donc essentiels pour appréhender les modes de management instaurés par la DRSM.
M. X s’oppose à l’argument adverse selon lequel la DRSM du Languedoc-Roussillon et la DRSM Midi-Pyrénées seraient deux entités distinctes, puisque le 29 novembre 2019, les deux formaient la DRSM OCCITANIE.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du président du 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application de l’article R1454-14 n’ont pas autorité de chose jugée au principal et sont exécutoires par provision. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
En vertu de l’article R1454-4 .3° et 4°, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Par application de ces dispositions l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sauf en cas d’excès de pouvoir.
L’ordonnance déférée du 31 mai 2021se borne à enjoindre à l’employeur de produire des éléments
-listing de salariés, rapport d’audit et rapport d’expertise – présentés comme utiles pour la résolution du litige et renvoie les parties à une audience ultérieure.
Cette injonction procède d’une stricte application des dispositions énoncées par l’article R 1454-3° qui autorisent le bureau de conciliation et d’orientation à ordonner toute mesure d’instruction.
L’employeur qui soutient que la production sollicitée de plusieurs rapports est sans lien avec la
situation professionnelle de M. X et inutile au denouement du litige, ne justifie pas en quoi l’ordonnance déférée méconnaîtrait une loi ou disposition d’ordre public délimitant les compétences du bureau de conciliation et d’orientation, ou tout autre principe fondamental d’ordre public .
Sous couvert d’annulation pour excès de pouvoir la DRSM entend voir soumettre à la cour une décision insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond, sans justifier d’un excès de pouvoir du bureau de conciliation et d’orientation.
Le bureau de conciliation et d’orientation n’ayant pas commis d’excès de pouvoir , l’appel formé contre son ordonnance est donc irrecevable.
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident est également irrecevable.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie , partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne peut prospérer sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Déclare irrecevable l’appel formé par la Direction régionale du service médical de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie contre l’ordonnance du 31 mai 2021
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. X
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Maladie aux entiers dépens
Déboute la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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