Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03645 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HD/ML
Numéro 20/1725
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/06/2020
Dossier : N° RG 18/03645 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCVV
Nature affaire :
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Affaire :
SAS WILAU PROPRETÉ
C/
SA L’EPI BEARNAIS
SCP A Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaption des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 09 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.
APRES DÉBATS
Monsieur Hervé DUPEN, magistrat chargé du rapport,
en application de l’article 786 du Code
de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS WILAU PROPRETÉ, venant aux droits de la SAS CONFO-NET par changement de dénomination sociale du 7 septembre 2018.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
SA L’EPI BEARNAIS, en la personne de Maître Y Z de la SCP A – Z, Mandataire Judiciaire es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société L’EPI BEARNAIS, exerçant sous l’enseigne EPI BEARNAIS, société anonyme, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 097 180 426, dont le siège social est […] domicilié en cette qualité […] à […]
[…]
2e zone Industrielle
[…]
Assigné
SCP A Z es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA L’EPI BEARNAIS
[…]
[…]
Représentées par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS ET PROCEDURE :
La SA L’Epi Béarnais a confié le nettoyage de ses locaux professionnels utilisés dans le cadre de son activité de boulagerie industrielle à la société Confo Net, aujourd’hui dénommée SAS Wilau Propreté, en vertu de deux contrats en date des 22 septembre 2014 et 20 janvier 2015, ce dernier contrat étant conclu pour une durée de quatre années.
Invoquant la mauvaise exécution des prestations réalisées, la SAS Wilau Propreté, par courrier du 31 mars 2016, notifiait à son cocontractant une résiliation des contrats avec effet au 11 mai 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2016, la SAS Wilau Propreté a fait assigner la SA L’Epi Béarnais devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de la somme de 115'829,30 € TTC avec intérêts de droit en réparation de son préjudice économique et de celle de 7019,96 € TTC au titre des factures impayées de mars et avril 2016 avec intérêts contractuels à leur date d’échéance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, la SA L’Epi Béarnais, invoquant l’inexécution par son cocontractant de son obligation contractuelle, a demandé au tribunal qu’après avoir constaté le caractère résiliable du contrat moyennant préavis de quatre mois, la résiliation de la convention soit prononcée à compter du 11 mai 2016 et que la SAS Wilau Propreté soit condamnée à lui payer une somme de 54'336,05 € HT à titre de dommages-intérêts, celle-ci correspondant aux sommes réglées par elle en paiement des factures émises par la SAS Wilau Propreté entre le 20 janvier 2015 et le 12 mai 2016.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 22 mars 2017, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SA L’Epi Béarnais, cette procédure ayant ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire le 4 octobre 2017.
Le liquidateur judiciaire de celle-ci, la SCP A-Z, a été appelée en la cause dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Pau a :
— Constaté que le contrat liant les parties, signé en date du 20 janvier 2015, est un contrat à durée indéterminée et donc résiliable à tout moment avec respect du préavis de quatre mois,
— Débouté la SAS Wilau Propreté de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné celle-ci au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Maître Y Z, en qualité de liquidateur de la SA L’Epi Béarnais, du surplus de ses demandes,
— Condamné la SAS Wilau Propreté aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 novembre 2018, la SAS Wilau Propreté a relevé appel du jugement.
Par une seconde déclaration en date du 4 décembre 2018, elle a relevé appel du même jugement.
Par ordonnance en date du 19 juin 2019, la jonction des deux procédures a été prononcée.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020.
Les parties ont été informées par message RVPA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Dans des conclusions notifiées le 31 janvier 2019, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Wilau Propreté, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, formule les demandes suivantes :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que le contrat liant les parties, signé en date du 20 janvier 2015, est un contrat à durée indéterminée et donc résiliable à tout moment avec respect d’un préavis de quatre mois,
— débouté la SAS Wilau Propreté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Wilau Propreté au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Fixer la créance de la SAS Wilau Propreté à l’encontre de la SA L’Epi Béarnais à la somme de 115'829,34 € TTC avec intérêts de droit en réparation de son préjudice économique,
— Fixer la créance de la SAS Wilau Propreté à l’encontre de la SA L’Epi Béarnais à la somme de 7019,96 € TTC au titre des factures impayées de mars et avril 2016, avec intérêts contractuels de leur date d’échéance,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA L’Epi Béarnais de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamner la SCP A-Z, es qualité, à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier de Maître X du 12 mai 2016.
Elle fait valoir que :
— Les exigences de la SA L’Epi Béarnais ont abouti à une dénaturation des contrats,
— Elle s’est acquittée correctement de ses obligations au regard de la vétusté et du mauvais état des lieux sur lesquels portaient ses prestations,
— Les preuves produites à son encontre ne sont pas recevables,
— La demande reconventionnelle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Dans des conclusions responsive notifiées le 25 avril 2019, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCP A-Z, es qualité de liquidateur de la SA L’Epi Béarnais, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) et 1184 (ancien) du Code civil, formule les demandes suivantes :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel sauf en ce qui concerne la demande de condamnation de la SAS Wilau Propreté au paiement d’une somme de 54'336,05 € de dommages-intérêts,
— Si par extraordinaire la cour réformait la décision dont appel et retenait le caractère déterminé des relations contractuelles, ordonner la résiliation du contrat du fait de l’exception d’inexécution inhérente au non-respect par la SAS Wilau Propreté de ses obligations à compter du 11 août 2016, date de fin de préavis de quatre mois notifié par la SA L’Epi Béarnais,
— A titre infiniment subsidiaire, ramener la demande d’indemnisation formulée par la SAS Wilau Propreté à la somme de 1 € symbolique,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Wilau Propreté au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont les frais de constat d’huissier, avec distraction au bénéfice de la SCP Rodon, avocat.
Elle fait valoir que :
— La preuve de la défaillance de la SAS Wilau Propreté à exécuter ses prestations est amplement rapportée,
— Le contrat pouvait être résilié en cours d’exécution, sur le fondement de l’exception d’inexécution,
— Sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts est justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’examen de la déclaration d’appel régularisée par la SAS Wilau Propreté, l’appel porte sur l’ensemble des dispositions énoncées au dispositif du jugement de première instance dont elle sollicite l’infirmation, en demandant fixation de sa créance correspondant aux factures impayées entre mars et avril 2016 et aux sommes qu’elle devait percevoir au titre en exécution du contrat jusqu’à son terme.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui a rejeté sa demande de condamnation de la SAS Wilau Propreté à titre de dommages-intérêts et, en outre, elle sollicite « la résiliation du contrat du fait de l’exception d’inexécution inhérente au non-respect par la SAS Wilau Propreté de ses obligations à compter du 11 mai 2016, date de fin du préavis de quatre mois », demande qu’elle avait déjà formulée en première instance.
La cour est donc notamment saisie de demandes issues de la rupture des relations contractuelles entre les parties dont il convient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est intervenue.
Sur le sort du contrat :
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, donc applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1184 ancien du même code dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement et que, dans ce cas, le contrat n’étant pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, suivant contrat sous seing privé en date du 20 septembre 2014, la SA L’Epi Béarnais a confié à la SAS Wilau Propreté, antérieurement dénommée Confo Net, une mission de nettoyage et d’entretien de ses locaux professionnels situés au sein de la zone industrielle des Soarns à Orthez, dans lesquels elle exploitait une activité de boulangerie-patisserie industrielle, moyennant un forfait mensuel de 1924 € HT. Les prestations exécutées étaient exprimées dans le cadre d’un devis dénommé « formule essentielle » qui avait précédé la signature du contrat.
Par un second contrat régularisé le 20 janvier 2015, la SA L’Epi Béarnais optait pour d’autres prestations désignées sous la dénomination « formule sérénité », moyennant un forfait mensuel de 2589,78 € HT, avec une plus-value de 250 € HT pour le nettoyage de l’atelier au moyen d’une machine spécifique. De la même façon que précédemment, les prestations réalisées étaient détaillées dans le devis accepté par la SA L’Epi Béarnais.
Chacun de ces contrats énonce qu’il est conclu pour une période de quatre ans à compter de la date de sa signature, qu’il sera renouvelé à son terme pour une période de même durée, par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant sa date anniversaire. En outre, il contient une clause ainsi libellée : « En cas de non respect du cahier des charges imputable au prestataire, le client pourra rompre le contrat avant son terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois ».
Même s’il n’est rien précisé à ce titre, il doit être considéré que le second contrat, régularisé le 20 janvier 2015, est en réalité venu se substituer à la première convention conclue le 20 septembre 2015. En effet, le second contrat prévoit une plus grande périodicité de certaines opérations de nettoyage, l’utilisation d’une machine de lavage des sols ainsi que la fourniture des consommables et produits d’hygiène.
En outre, et quand bien même chacun de ces contrats prévoit, ainsi que le rappelle la SAS Wilau Propreté, que le non-renouvellement ne s’effectue que par dénonciation six mois avant sa date anniversaire, leur nature synallagmatique n’exclut pas la faculté d’en solliciter la résolution en cas d’inexécution de ses obligations par l’un ou l’autre des co-contractants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non datée, mais dont il ressort de l’accusé de réception qu’elle a été remise à la SAS Wilau Propreté le 11 janvier 2016, la SA L’Epi Béarnais a notifié son intention de résilier le contrat sous un délai d’un mois à raison d’un non-respect des prestations dues. Dans cette lettre, la SA L’Epi Béarnais fait référence à une précédente correspondance en date du 21 juillet 2015 dans laquelle celle-ci attirait l’attention de son cocontractant sur l’insuffisance des moyens fournis à son technicien chargé d’assurer le nettoyage des locaux et sur le caractère non satisfaisant de la prestation fournie au regard des exigences d’hygiène applicables à une entreprise intervenant dans le domaine agroalimentaire.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2016, la SA L’Epi Béarnais, faisant référence à des discussions qui s’étaient instaurées entre les parties suite à sa mise en demeure du 11 janvier 2016, faisait part une nouvelle fois de son insatisfaction et confirmait à son cocontractant sa décision de résilier le contrat pour défaut d’exécution des prestations avec effet à compter du 11 mai 2016.
Antérieurement, la SA L’Epi Béarnais avait pris l’initiative de faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 16 février 2016. Il ressort de ce document que la visite de l’huissier, effectuée juste après la libération des locaux par les ouvriers boulangers, permettait de constater la présence, en de nombreux endroits, de farine, de poussières, ou de petits débris de papier ainsi que de nombreuses traces de pas dans les différentes zones de l’atelier de boulagerie et que, la même visite effectuée en fin de journée, après le passage du technicien de la SAS Wilau Propreté, révélait que le nettoyage n’avait pas été réalisé le long des cloisons, ni devant les machines où la farine et la poussière étaient toujours présentes. En outre, l’huissier notait l’existence, postérieurement à l’opération de nettoyage, de traces de pas multiples et toujours bien visibles en différents endroits ainsi que la présence de petits papiers et résidus divers au sol.
Par ailleurs, la copie du cahier de suivi des prestations réalisées par la SAS Wilau Propreté contient mention, pour la période comprise entre le 17 février et le 7 avril 2016, de multiples doléances et réclamations de la part de la SA L’Epi Béarnais sur l’exécution imparfaite du nettoyage des sols de ses locaux.
Pour s’opposer aux griefs allégués, les moyens soulevés par la SAS Wilau Propreté ne sont pas caractérisés.
En effet, celle-ci évoque d’abord la vétusté et le mauvais état antérieur des lieux pour justifier de l’impossibilité d’exécuter correctement sa prestation.
Toutefois, c’est en parfaite connaissance des lieux où elle devait intervenir qu’elle a accepté, le 20 janvier 2015, et suite à un premier contrat souscrit le 27 août 2014, de voir s’étendre les prestations à l’accomplissement desquelles elle s’engageait, alors qu’il lui appartenait d’émettre des réserves si elle considérait que l’état des locaux à nettoyer ne lui permettait pas d’exécuter correctement sa prestation, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Les pièces qu’elle verse au débat et sur lesquelles elle affirme se fonder ne sont en outre pas de nature à établir le mauvais état des lieux qu’elle dénonce.
Le document dénommé « fiche d’état des lieux », établi contradictoirement le 8 octobre 2014, ne constitue pas la reconnaissance par son client du mauvais état des lieux mais illustre au contraire la dénonciation par celui-ci du caractère peu satisfaisant des prestations réalisées puisque c’est dans la partie du document réservée aux commentaires du client que se trouve énoncée la mention « remise en état obligatoire ». Elle ne matérialise pas le mauvais état des installations du client.
De la même façon, les photographies que la société appelante verse au débat ne sont pas probantes dans la mesure où il n’existe aucune certitude qu’elles se rapportent aux ateliers de la SA L’Epi Béarnais, ni qu’elles ont été prises, conformément à ce qu’elle affirme, en mars et avril 2016.
Enfin, l’attestation établie le 28 mars 2017 par l’une de ses salariés, chargée plus spécialement de contrôler la qualité du travail effectué par le technicien affecté à l’entretien des locaux de l’entreprise gérée par la SA L’Epi Béarnais, ne corrobore pas le mauvais état des lieux qu’elle dénonce pour justifier les difficultés d’accomplissement de sa prestation, faute pour elle d’avoir émis des réserves dès le début des relations contractuelles.
Il n’est pas davantage établi que la SA L’Epi Béarnais exigeait en permanence du technicien de la SAS Wilau Propreté l’accomplissement de tâches non prévues au contrat dans le cadre de son temps de mission au sein de l’entreprise. En effet, la SAS Wilau Propreté se borne à produire une seule fiche de contrôle en date du 14 janvier 2016 qui fait référence à une
demande de la part de sa cliente de procéder au nettoyage des caisses de livraison, c’est à dire une prestation non prévue au contrat, ce qui n’est pas de nature à justifier du caractère permanent des demandes hors contrat.
La SA L’Epi Béarnais établit donc les griefs allégués à l’encontre de son cocontractant pour manquement à son obligation contractuelle qui sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la convention à l’avenir et ne pas poursuivre l’exécution du contrat sans respecter le délai de préavis de quatre mois prévu au contrat.
Le tribunal, bien qu’ayant dans ses motifs considéré que les manquements de la SAS Wilau Propreté justifiaient la résiliation du contrat n’a toutefois pas repris cette mention dans son dispositif, la cour prononce en conséquence la résiliation du contrat à compter du 11 mai 2016, soit après expiration du délai de préavis de quatre mois suivant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA L’Epi Béarnais à son cocontractant.
Sur les demandes pécuniaires :
Les demandes de la SAS Wilau Propreté :
Eu égard aux motifs ci-dessus exprimés, la demande de la SAS Wilau Propreté visant à voir fixer sa créance à la procédure collective de la SA L’Epi Béarnais à concurrence d’une somme de 115'829,34 € TTC, au titre de la réparation de son préjudice économique doit être écartée.
En effet, dès lors que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts, celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de mener le contrat jusqu’à son terme.
La décision des premiers juges de ce chef se justifie également.
La SAS Wilau Propreté demande encore de fixer sa créance à une somme de 7019,96 € TTC au titre des factures impayées des mois de mars et avril 2016. Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la SA L’Epi Béarnais, les factures dont il s’agit n’ont pas été prises en compte dans une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 28 avril 2016 sur sa demande et dont les termes ont été exécutés par sa cliente.
L’ordonnance du 28 avril 2016 faisait injonction à la SA L’Epi Béarnais de payer la somme en principal de 17'243,18 €, laquelle, au vu des éléments produits au débat, correspondait à des facturations couvrant la période allant du 21 octobre 2015 au 20 février 2016.
Les factures éditées les 21 mars et 20 avril 2016 n’étaient pas incluses dans la période couverte par l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que la somme de 7019,96 € TTC liée aux prestations réalisées durant cette période, c’est-à-dire avant la rupture des relations contractuelles entre les parties, reste bien due.
La créance de la SAS Wilau Propreté au passif de la SA L’Epi Béarnais doit donc bien être prise en compte à concurrence de cette somme et le jugement réformé de ce chef.
Toutefois, et en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce, qui énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, cette somme ne doit pas être assortie des intérêts contractuels demandés par la SAS Wilau Propreté.
La demande de la SA L’Epi Béarnais :
La SCP A-Z, en sa qualité de liquidateur de la SA L’Epi Béarnais, demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Wilau Propreté au paiement d’une somme de 54'336,05 € à titre de dommages-intérêts, cette somme correspondant aux factures qu’elle dit avoir réglées entre le 20 janvier 2015 et le 12 mai 2016.
Elle précise, dans ses écritures, qu’elle sollicite le paiement de cette somme à raison du caractère non satisfaisant des prestations défectueuses réalisées entre le 12 janvier 2015 et le 1er août 2016 et elle déclare se fonder, pour justifier du quantum de sa demande, sur un extrait du grand livre qui reprend l’ensemble des écritures comptables intéressant la SAS Wilau Propreté au cours de cette même période.
Toutefois, il ne peut être contesté qu’il s’agit de sommes qu’elle a spontanément réglées pour certaines ou dont elle a assumé, pour d’autres, le paiement sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle elle n’a pas formé d’opposition, exprimant en cela son plein et entier accord pour en assurer le paiement.
Même s’il ne peut être contesté qu’en l’espèce les prestations de la SAS Wilau Propreté ayant donné lieu à ces facturations n’ont pas été parfaitement exécutées, il n’en demeure pas moins que la SA L’Epi Béarnais ne s’est pas prévalue de cette circonstance préalablement au paiement des factures litigieuses et, après résolution du contrat à exécution successive qui la liait à cettre dernière.
Concernant les dommages-intérêts qu’elle sollicite, elle n’indique pas précisément le préjudice réellement subi depuis janvier 2015 pour en évaluer le montant.
La cour répare donc uniquement le préjudice correspondant aux tracas subis soit 3 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SAS Wilau Propreté condamnée à verser à la SA L’Epi Béarnais 3 000 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 :
La SAS Wilau Propreté, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, sera tenue de supporter les dépens.
Eu égard à la situation respective des parties et l’issue du litige et la mesure où il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 20 mars 2018, sauf en ce qu’il a:
— Constaté que le contrat liant les parties, signé le 20 janvier 2015, est un contat à durée indéterminée et donc résiliable à tout moment avec respect du préavis de quatre mois,
— Condamné la SAS Wilau Propreté aux dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs réformés :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 11 mai 2016 aux torts de la SAS
Wilau Propreté,
— Fixe la créance de la SAS Wilau Propreté dans la liquidation judiciaire de la SA L’Epi Béarnais à la somme de 7019,96 € TTC au titre des factures impayées des mois de mars et avril 2016,
— Condamne la SAS Wilau Propreté à verser 3 000 € de dommages-intérêts à la SCP A-Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SA L’Epi Béarnais,
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
— Condamne la SAS Wilau Propreté aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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