Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 avr. 2021, n° 20/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 février 2020, N° R19/00448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02387 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTGP
S.E.L.A.R.L. B'
c/
Monsieur Y X
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 février 2020 (R.G. n°R 19/00448) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2020,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. B’ ès-qualité de liquidateur de la SAS RSX,
demeurant […]
Représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Délégation Régionale UNEDIC-AGS SUD-OUEST […]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021 en audience publique, devant Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2019, M. X a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux en paiement des salaires des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2019 à l’encontre de la SAS RSX.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société RSX en liquidation judiciaire et désigné la SELARL B’en qualité de mandataire-liquidateur.
Par ordonnance de référé, rendue par défaut, en date du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société RSX de payer à M. X les sommes suivantes :
— 24 000 euros bruts au titre des salaires dus,
— 1 123,87 euros au titre des frais professionnels,
— 101,97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Le 9 juillet 2020, la SELARL B’ en sa qualité de liquidateur de la société RSX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6
octobre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL B’ en sa qualité de liquidateur de la société RSX conclut à l’incompétence du juge des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux au profit du bureau de jugement. Subsidiairement elle conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur X aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2020 Monsieur X conclut au rejet de la demande de la SELARL B’ en sa qualité de liquidateur de la société RSX en annulation de l’ordonnance entreprise et en condamnation de Monsieur X aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’AGS-CGEA de Bordeaux conclut à la réformation de l’ordonnance déférée, demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer en référé et d’inviter Monsieur X à faire inscrire son éventuelle créance salariale au passif de la société RSX, et en cas de non admission de saisir le conseil de prud’hommes au fond. Elle demande à la cour de déclarer Monsieur X irrecevable en ses prétentions.
MOTIVATION
* Sur la compétence de la formation des référés du conseil de prud’hommes :
L’article L.625-1, alinéa deux du code de commerce dispose que 'le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent'.
Par ailleurs, l’article L.625-5 prévoit que 'les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement'.
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent, par application de l’article L. 621-128 du Code de commerce, pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS , ce qui exclut toute possibilité de s’adresser au juge des référés pour obtenir une provision.
Cependant en l’espèce M. X n’a pas saisi la formation des référés d’un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail.
Au jour où le juge des référés du conseil de prud’hommes a mis l’affaire en délibéré soit le 13 février 2020 la procédure collective de la société RSX n’était pas encore ouverte, et contrairement à ce que soutient la SELARL B’ es qualités la formation des référés était compétente pour statuer et la décision déférée ne saurait être annulée faute de réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur.
* Sur la demande en réformation de la décision :
De part l’effet dévolutif de l’appel il incombe à la cour de dire s’il y a ou non lieu à référé.
M. X n’invoque aucun trouble manifestement illicite, il ne demande pas expressément
la confirmation de l’ordonnance entreprise ; il apparaît qu’il a saisi le conseil de prud’hommes au fond le liquidateur es qualité contestant sa qualité de salarié.
Dès lors il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, supportera à titre provisionnel les dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau
DIT n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTE la SELARL B’ en sa qualité de liquidateur de la société RSX de sa demande subsidiaire en annulation de l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à titre provisionnel aux dépens de la procédure de référé.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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