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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 1er avr. 2021, n° 21/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7KN
S.A.R.L. LE REJALLANT
c/
S.A.R.L. CAMPING DU REJALLANT, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE X Y
DU 01 AVRIL 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 01 AVRIL 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE REJALLANT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité , Camping du domaine les Etangs de Plessac – le Bourg 24340 SAINT-FELIX-DE-BOURDEILLES
Absente,
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me X GUIET avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant.
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 23 et 24 février 2021,
à :
S.A.R.L. CAMPING DU REJALLANT, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le n° 824 416 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 5 lieu-dit le […]
Absente,
représentée par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Pierre-Jean PERROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Julie VERGER membre de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d’Annie BLAZEVIC, greffière, le 18 mars 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes notariés en date du 3 avril 2017, la SARL le Rejallant a vendu à la SARL Camping du Rejallant un ensemble immobilier à usage de camping d’une part, et un fonds de commerce de camping d’autre part, connu sous le nom de camping la Rejallant situé et exploité à Condac.
La SARL Camping du Rejallant se plaignant de l’existence de désordres, a obtenu une expertise en référé, dont les opérations ont été étendues à la SARL D’Architecture X Y.
Sur assignation en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement en date du 10 décembre 2020, a, notamment, déclaré la SARL le Rejallant responsable des désordres affectant le chalet à usage d’habitation vendu à la SARL Camping du Rejallant et l’a condamnée à lui verser la somme de 199 165,56 € pour la démolition du chalet et la reconstruction d’un logement à usage d’habitation à ossature traditionnelle, 19 800,20 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de réaménagement, le créancier ayant été débouté de sa demande de réparation de son préjudice complémentaire de jouissance, et a rejeté la demande de garantie formulée par la SARL le Rejallant.
La SARL le Rejallant a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2021.
Par actes du huissier en date des 23 et 24 février 2020, la SARL le Rejallant a fait assigner en référé la SARL Camping du Rejallant et la SARL D’Architecture X Y devant la première présidente à laquelle elle demande d’arrêter d’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions déposées le 17 mars 2021, soutenues à l’audience, la SARL le Rejallant maintient ses demandes en faisant valoir à titre préliminaire qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision tant en ce qui concerne sa responsabilité, qui a été retenue à tort par le premier juge, qu’en ce qui concerne la garantie due par la société d’architecte et l’étendue du préjudice. Elle fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu du quantum très élevé des condamnations, car sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter ces condamnations sans risque de dépôt de bilan. Elle ajoute que ces conséquences manifestement excessives résultent également d’un risque de non restitution en cas de réformation de la décision dont appel.
Par conclusions déposées le 14 mars 2021, soutenues à l’audience, la SARL Camping du
Rejallant demande à la première présidente de débouter la SARL le Rejallant de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire et de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que les développements relatifs aux moyens sérieux de réformation de la décision sont hors débat, et que la situation financière du débiteur laisse apparaître une trésorerie et des capitaux propres lui permettant de faire face à l’exécution de la décision dont appel.
Par conclusions déposées le 15 mars 2021, soutenues à l’audience, la SARL D’Architecture X Y demande à la première présidente de débouter la SARL le Rejallant de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant qu’elle ne caractérise pas l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2021.
MOTIFS de la DECISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte intoductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 10 décembre 2020 que l’exécution provisoire est ordonnée, dès lors, son arrêt suppose soit que l’exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessive, étant rappelé que celles-ci doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et que l’argumentation relative à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel est inopérante au regard des textes applicables au litige.
En l’espèce, la SARL le Rejallant produit aux débats les documents comptables, fiscaux et de gestion relatifs aux exercices des années 2018 et 2019 et un courrier explicatif établi par l’expert comptable de l’EURL le Rejallant camping qui établissent que sur les deux années considérées les résultats d’exploitation ont été déficitaires et que si la société bénéficie d’immobilisations corporelles ayant une valeur non négligeable, comme correspondant aux terrains, constructions et matériels nécessaires à l’exploitation, en revanche les disponibilités, correspondant aux fonds immédiatement disponibles, sont limitées (25357€ à la fin de l’exercice clos de 2019) et ne permettent pas en tout état de cause de répondre aux causes du jugement dont appel, d’autant qu’elles ne suffisent pas à financer les dettes à court terme de l’enteprise. Il sera observé par ailleurs que « les réserves » inscrites au bilan ne correspondent pas à des liquidités disponibles.
Il s’en déduit que la SARL le Rejallant démontre que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessive compte tenu de son importance, compromettant la perenité de l’entreprise de manière irréversible.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 25 juin 2019.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 25 juin 2019,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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