Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 sept. 2017, n° 16/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 juillet 2016, N° 16/00361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2017
***
N° de MINUTE : 517/2017
N° RG : 16/05927
Jugement (N° 16/00361)
rendu le 15 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANT
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/10504 du 08/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Mme A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean Aubron, membre de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l’audience par Me Sartiaux, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
D E, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2017
***
EXPOSE
M. X et Mme Y ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 octobre 2010. Ils ont acquis en indivision et chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle achevée en juin 2013. Ils se sont séparés en octobre 2013, M. X restant dans l’immeuble. Le PACS a été dissout suivant déclaration du 26 mars 2014.
Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et, notamment, a condamné M. X à payer une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble depuis le 1er novembre 2013, à évaluer par le notaire ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
M. X critique cette décision en ce qu’elle met à sa charge une indemnité d’occupation. Il considère qu’il doit être en dispensé dès lors que le PACS prévoyait qu’en cas de rupture par la volonté unilatérale de l’un des partenaires, le logement sera occupé par l’autre jusqu’à la vente de l’immeuble avec dispense du paiement d’une quelconque indemnité d’occupation. Il conclut en conséquence au rejet des prétentions de Mme Y sur ce point.
Mme Y conclut à la nullité de la clause insérée dans le PACS dès lors qu’elle aurait pour effet de restreindre la liberté de l’une des parties de mettre fin au pacte. Elle conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 515-1 du code civil, un PACS est un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Il découle de l’article 515-7, deuxième alinéa, que l’un des partenaires peut décider, seul, de mettre fin au pacte.
Mme Y fait valoir qu’il a été jugé que la rupture du PACS ne peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur.
M. X invoque la liberté contractuelle.
Le Conseil constitutionnel a considéré, le 9 novembre 1999, que si le contrat est la loi commune des parties, les dispositions de l’article 515-7 du code civil, en ce qu’elles permettent la rupture unilatérale du PACS, ne sont pas contraires aux principes constitutionnels et, dès lors, « toute clause du pacte interdisant l’exercice de ce droit devra être réputée non écrite. »
Il doit être observé en premier lieu que la clause litigieuse n’a pas interdit l’exercice du droit de rupture du PACS par Mme Y, puisque cette stipulation n’a, de fait, pas empêché la rupture.
Par ailleurs la dispense de paiement d’une indemnité d’occupation par celui qui conserve la jouissance privative de la maison commune ne constitue pas la réparation d’un préjudice, mais une mesure librement négociée entre les parties de nature à éviter de placer celui qui resterait dans les lieux en difficulté. Elle n’interdit pas l’exercice d’un droit de rupture unilatérale du PACS à l’autre partie, au moins dans la perspective suggérée, mais non expressément stipulée par les termes de la clause critiquée, d’une mise en vente rapide de l’immeuble. Si la clause de dispense permettait à l’occupant de rester dans les lieux sans bourse délier et sans mettre l’immeuble en vente, elle serait sans doute de nature à entraver l’exercice du droit de rupture. Cependant, si, à ce jour, M. X est dans les lieux depuis bientôt quatre ans, Mme Y pouvait, sans délai, saisir un juge pour être autorisée à mettre en vente l’immeuble malgré l’opposition de celui-là. Il en résulte que la clause litigieuse ne peut être considérée comme interdisant l’exercice du droit de rupture du PACS et que dès lors la demande de Mme Y est mal fondée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. X à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2013. L’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. X à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2013 ;
Déboute Mme Y de ses demandes ;
Déboute M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
B C. Maurice Zavaro.
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