Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2021, n° 18/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 septembre 2018, N° 2017F00226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06158 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXHD
EURL DELSI
c/
A L P R O A G I R C ' A L P R O A R R C O V E N A N T A U X D R O I T S D E CNRBTPIG-CARPILIG/R-CARPILIG/P-MGI-Y-Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 (R.G. 2017F00226) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2018
APPELANTE :
EURL DELSI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Organisme ALPROAGIRC’X VENANT AUX DROITS DE CNRBTPIG-CARPILIG/R-CARPILIG/P-MGI-Y-Z, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
L’Eurl Delsi, a adhéré à la CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance, groupe de protection sociale des professionnels du bâtiment, aux droits de qui intervient aujourd’hui l’ALPROAGIRC-X ( ci-après l’ALPRO).
Par ordonnance en date du 23 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux , saisi CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance d’une requête en injonction de payer, a condamné la société Delsi à payer à la CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance la somme principale de 54 976,78 euros, outre 37,07 euros de frais de greffe, au titre de cotisations impayées pour les années 2014, 2015 et 2016.
L’ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2017. Par courrier du 31 janvier 2017, réceptionné le 2 février 2017 au greffe, la société Delsi a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
• dit l’opposition recevable en la forme,
• Au fond,
• condamné la société Delsi à payer à la CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance la somme de 39 173,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
• condamné la société Delsi à payer à la CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Delsi de sa demande de délai de paiement,
• débouté la société Delsi de sa demande visant à voir réduire à de plus justes proportions les majorations et frais,
• condamné la société Delsi aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2018, la société Delsi a interjeté appel de cette décision, intimant l’Organisme Alproagirc-Aplproarrco dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas contestées.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Delsi demande à la cour de :
• dire et juger que la Société PROBTP ne justifie pas de la réalité de sa créance,
• constater que la société Delsi a procédé aux règlements des cotisations,
• En conséquence,
• débouter la société PROBTP de l’ensemble de ses demandes en principal, majorations et frais et les dire non fondées.
• condamner la société PROBTP à payer à la société Delsi la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• A titre subsidiaire,
• donner acte à la société Delsi qu’elle reste redevable de la somme de 17865,91 euros,
• accorder à la société Delsi des délais de paiement pour apurer sa dette,
• donner acte à la société Delsi de sa proposition de règlement en dix règlements mensuels et réduire à de plus justes proportions les majorations et frais,
• débouter PRO BTP du surplus de ses demandes et notamment celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Delsi fait valoir qu’elle a effectué des règlements pour les cotisations de 2014 à 2017 et qu’elle conteste les sommes qui lui sont encore réclamées car les pièces versées aux débats par l’intimé ne démontrent pas la réalité des calculs effectués.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il ne lui reste à régler que le solde des deuxième et troisième trimestre 2015, soit 9311 euros. Elle sollicite l’autorisation de régler cette somme en 10 mensualités de façon à ne pas obérer sa trésorerie, précisant que l’un de ses plus gros clients a dû faire face à une procédure collective.
Elle demande enfin que les majorations et les frais soient réduits à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’organisme ALPROAGIRC-X demande à la cour de:
• confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant du solde des cotisations, frais et majorations pour les années 2014 ' 2015 et 2016 ;
• Statuant à nouveau sur le montant des condamnations,
• condamner la société Delsi à payer à la concluante la somme de 17.865,91 euros intégrant les majorations et frais et 37,07 euros de frais de greffe, 72,58 euros de frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et 114,46 euros de frais d’opposition ;
• confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance à hauteur de 800 euros ;
• Y ajoutant,
• condamner la société Delsi à verser à PRO BTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel ;
• condamner la société Delsi aux entiers dépens.
L’ALRPO soutient que la société Delsi ne conteste pas le principe de sa créance et que les justificatifs de cotisations et de calcul sont versés aux débats . Elle affirme que les règlements effectués par la société Delsi ont été pris en compte pour le calcul actualisé du montant de la créance et que la société Delsi a déjà bénéficié de délais de paiement . Elle fait valoir enfin que la demande de majorations et frais n’est pas justifiée au regard de la situation financière de la société Delsi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision :
* sur la demande principale :
L’appelante soutient que les pièces versées aux débats ne démontrent pas la 'réalité des calculs effectués'.
Sur ce point, le premier juge a considéré que :
— les bordereaux récapitulatifs des années 2014, 2015 et 2016 au titre desquelles il était formé une demande en paiement étaient explicites et détaillés et justifiaient de la créance de la société CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance, aux droits de qui intervient aujourd’hui l’ALPROAGIRC-X,
— ces bordereaux récapitulatifs étaient renseignés directement par la société Delsi sur son compte 'Net entreprise’ de sorte que cette dernière ne peut prétendre méconnaître le montant du solde qui lui est réclamé.
Ces bordereaux apparaissent en effet explicites et détaillés dans la mesure où ils indiquent clairement le 'collège’ d’employés concernés ( ouvrier, tous salariés, cadre), la catégorie, l’assiette, le taux et enfin la cotisation. Contrairement à ce qui est soutenu, l’ensemble de ces éléments permet de calculer les sommes réclamées en paiement qui y figurent.
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
En ce qui concerne le montant de la condamnation, la décision sera en revanche infirmée.
En effet, l’ALPRO argue elle-même d’une erreur commise par le juge de première instance dans l’évaluation du montant dû, ce dernier n’ayant pas tenu compte selon elle de ses dernières conclusions faisant état d’un solde à la baisse qui est ainsi passé de 39 173,98 euros à 31 573,60 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard.
La débitrice a en outre effectué trois paiements depuis le jugement rendu le 24 septembre 2018 au moyen de trois chèques datés du 30 janvier 2019 de 5941 euros, de 4697 euros et de 4851 euros qui ont été encaissés.
L’ALPRO indique que ces montants ont été imputés aux cotisations dues au titre des années 2015 ( 4e trimestre) et 2016 ( 1er et 2e trimestre), les cotisations 2014 étant déjà soldées.
Il reste donc dû au titre des cotisations 2015 et 2016 la somme de 8005,48 euros ( 23494,48-4697-4851), ce qui correspond bien au montant actuel réclamé par l’ALPRO.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les derniers paiements qu’elle a effectués ont donc bien été pris en compte et imputés aux cotisations restant dues.
Les majorations de retard ont continué à courir sur les cotisations impayées, de sorte qu’il est aujourd’hui réclamé au titre du décompte produit en pièce 7 par l’intimée la somme de 9860,43 euros, montant qui sera retenu.
La société Delsi sera ainsi condamnée à verser la somme de 17 865,91 euros au titre des
cotisations impayées et des majorations et frais pour les années 2014, 2015 et 2016 ( soit 8005,48 euros de cotisations dues pour l’année 2015 et 9860,43 euros au titre des majorations de retard et des frais des années 2014, 2015 et 2016).
Il n’y a pas lieu enfin d’y ajouter les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer que le premier juge a, à juste titre, inclus dans les dépens.
* sur la demande subsidiaire visant à obtenir des délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur le fondement de ce texte, le juge peut accorder des délais de paiement et dire que les paiements s’imputeront sur le capital mais ne peut réduire le montant des frais et majorations échus.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement, il sera effectivement constaté que la société Delsi a effectué des paiements pour diminuer le montant de son solde.
Pour autant, la créance est très ancienne et la société Delsi a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En outre, elle ne produit aucune pièce actualisée justifiant de sa situation financière au jour de la demande, hormis une déclaration de créance qu’elle a effectuée à la procédure de sauvegarde de l’un de ses clients datant de 2013. Il n’est notamment pas produit de bilan comptable.
Eu égard à ces éléments, la société Delsi sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
* sur les autres demandes :
Il convient de confirmer la décision de première instance du chef de l’indemnité de procédure et des dépens qui, selon la décision critiquée, comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L a s o c i é t é D e l s i s e r a c o n d a m n é e à v e r s e r l a s o m m e d e 1 0 0 0 e u r o s à l’ALPROAGIRC-X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue le 24 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société
CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance, aux droits de qui intervient aujourd’hui l’ALPROAGIRC-X
et statuant à nouveau
Condamne la société Delsi à verser à l’ALPROAGIRC-X, venant aux droits de CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance, la somme de 17 865,91 euros au titre des cotisations impayées et des majorations et frais pour les années 2014, 2015 et 2016,
Déboute la société Delsi de sa demande de remise des majorations de retard et des frais,
Déboute la société Delsi de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Delsi à verser à l’ALPROAGIRC-X, venant aux droits de CNRBTPI BTP-retraite BTP-prévoyance, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Delsi aux dépens de cette instance,
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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