Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 déc. 2021, n° 19/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 6 septembre 2019, N° 19/05767;F18/00144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05767 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJLY
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/23134 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL BLOMKAL
SELARL Y
SELARL C D
Association UNEDIC AGS CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00144) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2019,
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Arianna Z de la SELARL Z – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
SARL BLOMKAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
SELARL Y ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL BLOMKAL
domicilié en cette qualité au siège social […]
SELARL C D ès qualités d’administrateur de la SARL BLOMKAL domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentées par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Assistées de Me Marine GAUTREAU substituant Me Caroline PECHIER
Association UNEDIC AGS CGEA de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Association déclarée, représentée par sa Directrice national – e, Madame E F, domiciliée […]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, la société Blomkal a engagé M. X en qualité de menuisier-logisticien.
Le 7 juin 2018, M. X a soulevé une erreur dans le décompte des heures supplémentaires du mois de mai. Ce même jour, il a remis à son employeur une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison du non règlement de ses heures supplémentaires. Son employeur lui a délivré les documents de fin de contrat.
Par la suite, il a contesté le solde de tout compte pour non règlement des heures supplémentaires. Début juillet 2018, la société Blomkal lui a indiqué que ses documents de
fins de contrat rectifiés étaient disponibles.
Le 12 juillet 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de :
• voir juger la prise d’acte de rupture du contrat de travail justifiée,
• voir dire qu’elle emportera les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• voir condamner la société Blomkal au paiement de diverses sommes :
— à titre du reliquat d’heures supplémentaires pour la période d’avril à mai 2018,
— à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi en raison des manquements de l’employeur,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents,
— à titre de dommages et intérêts à titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• se voir remettre les documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître D en qualité d’administrateur et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• donné acte à l’Ags Cgea de Bordeaux de son intervention,
• dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur n’est pas justifiée, et produit les effets d’une démission,
• pris acte de ce que la société Blomkal a rempli ses obligations en termes de paiements des heures supplémentaires envers M. X et de remise des documents sociaux,
• débouté M. X et la société Blomkal de l’ensemble de leurs demandes,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2019, M. X a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 29 avril 2020, M. X sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte emportait les conséquences d’une démission et a débouté M. X de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau :
• juge que la prise d’acte est justifiée et qu’elle emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• juge la dissimulation d’emploi caractérisée,
• fixe la créance de M. X au passif de la société Blomkal à hauteur des sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d’instance :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
-1 953 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire en réparation de la perte injustifiée de son emploi,
— 455,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une semaine, et 45,57 euros de congés payés afférents,
— 11 718 euros à titre de la dissimulation d’emploi salarié,
• condamne Maître Y en qualité de représentant légal de la société Blomkal ainsi que la société Blomkal à verser à Maître Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• juge l’arrêt opposable à l’Ags Cgea,
• déboute la société Blomkal et l’Ags de leurs demandes.
Sur la prise d’acte, M. X soutient qu’il n’était pas payé des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures, 4 heures supplémentaires étant réglées; que cette pratique était habituelle et générale ; que l’employeur a admis devoir régulariser 19 heures en cours de procédure mais qu’il ne l’a pas rémunéré pour les mois d’avril et mai ; que l’ensemble de ces manquements sont récents, graves et justifient qu’il ait mis fin au contrat de travail aux torts de l’employeur. Il ajoute que la régularisation postérieure à la prise d’acte est sans effet sur celle-ci ; que les attestations des salariés actuels ont une force probante moindre et que l’employeur ne peut valablement affirmer désormais qu’il n’a pas demandé l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
M. X précise ses demandes indemnitaires y compris des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
Il fait également valoir que l’employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées et donc l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié.
Il s’oppose au paiement de l’indemnité de préavis à la société Blomkal.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2021, la société Blomkal en présence des Selarl Y et D sollicite de la Cour qu’elle :
• confirme le jugement,
• constate que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de son contrat de travail aux torts de l’employeur n’est pas justifiée et qu’elle produit les effets d’une démission,
• constate que M. X a été intégralement rempli de ses droits en matière d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
• constate que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
• infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société Blomkal de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne M. X à verser à la société les sommes suivantes :
— 447,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Blomkal expose que les heures supplémentaires sont payées le mois où elles sont
effectuées ; qu’au mois de mai 2018, un certain flottement a entraîné un décalage dans le paiement de ces heures ; que certains salariés réalisaient des heures supplémentaires qui ne se justifiaient pas ; que le décompte présenté par M. X est incorrect ; qu’après vérification, elle a reconnu lui devoir la somme de 216,64 ,euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, somme qu’elle a versée.
Concernant la prise d’acte, elle soutient que M. X ne lui a jamais fait part de difficultés relativement au paiement des heures supplémentaires et que la rupture du contrat de travail était prématurée ; que compte tenu des congés de l’assistante administrative en charge de transmettre les éléments de paie au gestionnaire de paie du 7 au 13 mai, les éléments relatifs au mois d’avril étaient incomplets et ont été décalés. Elle ajoute que les salariés attestent avoir été payés de l’ensemble de leurs heures supplémentaires, sans que la valeur probante de ces témoignages ne puisse être interrogée. Elle fait valoir que cette prise d’acte est soudaine, prématurée et que les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment graves.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; à la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi, à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. A l’inverse, elle demande le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2020, l’Ags Cgea sollicite de la Cour qu’elle :
• donne acte à l’Ags Cgea de son intervention,
• confirme le jugement,
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
• juge que la décision à intervenir ne sera opposable à l’Ags Cgea que dans les limites de sa garantie,
• condamne M. X à verser à l’Ags Cgea la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ags soutient que la prise d’acte de M. X doit emporter les conséquences d’une démission. Elle s’oppose à l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X.
La clôture a été fixée au 28 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de M. X :
La prise d’acte du contrat de travail est un mode de rupture du contrat, ouvert au salarié, pour lui permettre de quitter l’entreprise lorsque son employeur manque à ses obligations à son égard. Le salarié doit démontrer un manquement grave de l’employeur qui l’empêche de poursuivre son contrat de travail.
Si le salarié démontre des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur, la
prise d’acte s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si sa prise d’acte n’était pas justifiée, en une démission.
En l’espèce, M. X a été engagé en qualité de menuisier-logisticien à compter du 29 janvier 2018 et les bulletins de salaire mentionnent systématiquement la réalisation de 17,33 heures supplémentaires tous les mois.
Il n’est pas contesté que M. X s’est présenté auprès de son employeur le 7 juin 2018 pour lui reprocher le non-paiement de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà de celles payées et qu’il a immédiatement remis sa lettre notifiant la prise d’acte de son contrat de travail. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. X s’est plaint antérieurement au 7 juin 2018 du non-paiement de ses heures supplémentaires.
De plus, il est établi par l’employeur d’une part, qu’un décalage a eu lieu pour le paiement intégral des heures réalisées en avril 2018 compte-tenu des congés de l’assistante de direction en charge de transmettre les éléments de paie au cabinet de gestion et d’autre part que M. X a signé les fiches horaire des mois d’avril et mai 2018 mentionnant l’existence d’heures supplémentaires au-delà de celles payées systématiquement et qu’enfin, à la suite de sa réclamation du 26 juin 2018, il a obtenu une régularisation et le paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte de ces éléments que s’il est exact que M. X n’a pas été payé en avril 2018 de l’intégralité des heures effectuées et que l’employeur ne lui a pas réglé l’intégralité des heures réalisées en avril et mai 2018 comme en atteste la régularisation ultérieure, il n’en reste pas moins que M. X a été régulièrement payé entre janvier et la notification de la prise d’acte début juin 2018 pour les 39 heures effectuées et qu’ainsi, il ne peut être valablement retenu l’existence d’un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission.
En conséquence, le jugement est confirmé. Il en est de même pour l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X puisqu’il ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et qu’il ne peut prétendre aux indemnités réclamées compte tenu de sa démission.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il ne peut être valablement retenu à l’encontre de la société Blomkal la volonté de dissimuler la réalité des heures effectuées par M. X dans la mesure où étaient systématiquement
payées des heures supplémentaires et où de nombreux salariés, dont la seule circonstance qu’ils sont au service de l’employeur ne suffit pas à établir qu’ils ne sont pas crédibles, ont attesté de l’absence de toute difficulté pour le paiement des heures réalisées.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de préavis :
L’article L1237-1du code du travail dispose qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le salarié dont la prise d’acte de rupture est justifiée a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Mais lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que celle-ci n’étant pas justifiée s’analyse en une démission, il doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, la prise d’acte de M. X est qualifiée de démission.
La Convention collective de fabrication de l’ameublement applicable dans l’entreprise
prévoit, en cas de démission, le respect d’un préavis d’une durée d’une semaine pour les
salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois.
Compte tenu de la rémunération de M. X, il convient de le condamner à verser à la société Blomkal la somme de 447,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur la garantie de l’Ags :
Compte tenu de la solution retenue par la Cour, la garantie de l’Ags ne peut pas être recherchée.
Sur les dépens :
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulème du 6 septembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société Blomkal de sa demande de paiement de l’indemnité de préavis;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. A X à payer à la société Blomkal la somme de 447,80 euros au
titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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