Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2021, n° 21/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2021, N° 20/08141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02464 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCP4
S.A. COFIROUTE
c/
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNAT
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 novembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 avril 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/08141) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2021
APPELANTE :
S.A. COFIROUTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12-14 rue Louis Blériot – 92500 Rueil-Malmaison
Représentée par Me CHICHE substituant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Fanny COLIN de la SELARL Versini
- Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant […]
Représentée par Me COMBEAUD substituant Me Pierre-louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°381 043 686 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me COULAUD substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller, ,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La Sa Cofiroute poursuit, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la société d’exploitation des transports J.Veynat et son assureur en paiement d’une somme de 135.315,24 ', montant des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour nettoyer une voie de l’autoroute A 28, à la hauteur d’Alençon, sur laquelle un des camions du transporteur a répandu un liquide gras constituant un danger pour la circulation.
Le transporteur et son assureur demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action de la société Cofiroute prescrite.
*
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2021, fait droit à demande et déclare la Sa Cofiroute irrecevable en son action comme prescrite avant de la condamner à payer à chacun de ses adversaires une somme de 1.000 ' pour frais irrépétibles.
*
La Sa Cofiroute relève appel de cette décision. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicite 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son recours elle fait valoir :
— que l’incident est intervenu le 3 juin 2015,
— que le 26 juin 2015 elle a porté plainte contre la société J.Veynat, qu’elle soupçonnait d’être responsable du dommage,
— que le 23 mai 2016, sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite et que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pu légalement avoir connaissance de la procédure pénale et de l’identité effective du responsable des faits dommageables.
*
Les conclusions de la société d’exploitation des transports J.Veynat sont déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d’appel de céans en date du 27 août 2021.
*
Le Groupama Centre Atlantique, assureur de la société J Veynat, conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame une somme de 1.500 ' pour frais irrépétibles. Elle explique que la société Cofiroute, suite à l’exploitation de ses caméras de surveillance, connaissait, dès le 17 juin 2015, l’identité de la société responsable et le nom de son assureur. Elle souligne que l’enquête pénale n’a révélé aucun élément qu’elle ne possédait déjà.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le déversement de matières grasses sur l’autoroute est intervenu le 3 juin 2015 et le 26 juin 2015, par l’intermédiaire d’un agent habilité, la société Cofiroute a porté plainte auprès de la gendarmerie compétente. L’enquête a été clôturée par une décision de classement sans suite, le 23 mai 2016.
La lecture du procès-verbal de la plainte déposée le 26 juin 2015, par Mme X Y, adjointe au chef de district Sarthe de la société Cofiroute, ès qualités, permet de constater qu’à cette date, la Cofiroute avait identifié par son immatriculation le camion citerne à qui elle imputait son dommage, la société à laquelle il appartenait et même l’assureur de cette dernière ainsi que le montant de son préjudice.
A cette date, la société Cofiroute connaissait donc les faits lui permettant d’exercer son action au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil. Qu’elle ait préféré attendre la solution apportée par le parquet compétent sur sa plainte n’est pas de nature à repousser le point de départ de la prescription civile de cinq ans.
L’assignation introductive d’instance, qui aurait permis d’interrompre la prescription, est donc tardive pour être intervenue en octobre 2020, après quelques vaines tentatives de discussion au cours de l’année 2017 avec l’assureur de la société J.Veynat.
La décision déférée sera confirmée. Les frais non compris dans les dépens de Groupama Centre Atlantique seront arbitrés à la somme de 800 '.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de la société J Veynat,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SA Cofiroute à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Cofiroute aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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