Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 17 févr. 2022, n° 21/07840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07840 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SELVA LAKSHMI CAPITAL c/ S.A.S. UNCROP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07840 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/80562
APPELANTE
S.A.R.L. SELVA LAKSHMI CAPITAL
1 rue Saint-Hilaire
95310 SAINT-OUEN
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Stéphane BACRIE de l’AARPI NEPTUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 838 118 et ayant son siège social […], […],
Représentée par son Président en exercice, la société RASPAIL INVEST, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 365 716 et dont le siège social est situé […], […], représentée par son gérant en exercice, Monsieur A Z.
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur C D, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant ordonnance sur requête en date du 12 février 2021, le juge de l’exécution de Paris a autorisé la société Selva Lakshmi Capital à pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains du CIC, de HSBC, des Galeries Lafayette et du BHV, au préjudice de la société Uncrop, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 180 000 euros, correspondant à des factures impayées. Ces mesures conservatoires ont été régularisée les 18 et 19 février 2021 et dénoncées à la débitrice le 23 février 2021.
Par acte du 22 mars 2021, la société Uncrop a assigné la société Selva Lakshmi Capital devant le juge de l’exécution de Paris aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires susmentionnées, la créance invoquée ne paraissant, selon elle, pas apparemment fondée en son principe ni menacée en son recouvrement, outre l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que d’une indemnité de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement daté du 14 avril 2021, le juge de l’exécution de Paris a rétracté l’ordonnance sur requête susvisée, et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Selva Lakshmi Capital, après avoir relevé que la créancière avait diligenté une procédure de référé provision devant le président du Tribunal de commerce de Paris et avait été déboutée de ses demandes, lesquelles se heurtaient dès lors à une contestation sérieuse. La société Selva Lakshmi Capital a été condamnée à payer à la société Uncrop 5 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement sera signifié le 5 mai 2021.
Par déclaration en date du 23 avril 2021 la société Selva Lakshmi Capital a relevé appel de cette décision ; ladite déclaration d’appel a été signifiée à la partie adverse le 3 juin 2021.
En ses conclusions notifiées le 30 juin 2021, la société Selva Lakshmi Capital a exposé que la société Uncrop avait pour activité la production d’images sur support matériel ou digital, et qu’elle même détenait 40 % du capital de ladite société. Elle a expliqué que M. X occupait antérieurement les fonctions de directeur commercial de la société Uncrop, que son contrat de travail avait pris fin le 30 octobre 2018, et qu’une convention de prestation de direction commerciale, qui ne portait pas sur des travaux de comptabilité ou de facturation, avait été signée entre les deux sociétés afin de pouvoir continuer à bénéficier des services de M. X. La société Selva Lakshmi Capital a expliqué que la société Uncrop lui avait imposé une sévère diminution du coût de ses prestations, puis que la convention avait été brutalement résiliée le 21 décembre 2020, et qu’en définitive, la société Uncrop avait refusé de lui régler sa facture de 172 800 euros. La société Selva Lakshmi Capital a estimé qu’elle pouvait invoquer un principe de créance apparemment fondé et qu’elle nourrissait des craintes sur le recouvrement de celle-ci, dans la mesure où les comptes de la société Uncrop afférents à l’année 2020 n’avaient pas été aprouvés, alors que ceux de l’année 2019 laissaient apparaître des pertes de plus de 250 000 euros. La société Selva Lakshmi Capital a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société Uncrop au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société Uncrop a exposé que les prestations réalisées par la partie adverse avaient été catastrophiques, et qu’elle lui reprochait un développement commercial insignifiant, la tenue d’une comptabilité incohérente et désordonnée, ainsi que des retards dans le paiement des créances de ses fournisseurs. La société Uncrop a soutenu que de plus, aucune convention n’avait été signée entre les deux sociétés, le document produit à cet effet par la partie adverse étant un faux ayant d’ailleurs motivé le dépôt d’une plainte, et qu’en réalité M. X avait imaginé de faire intervenir la société Selva Lakshmi Capital en ses lieu et place. Elle a précisé que ce dernier avait commis des détournements et qu’une plainte avait été déposée à son encontre. La société Uncrop a souligné que le prix des prestations de la société Selva Lakshmi Capital avait été réduit à 5 000 euros par mois à compter du mois de mars 2020, et que la créance était contestée, son montant tel qu’évalué par la partie adverse ayant du reste beaucoup varié au gré des procédures. Enfin la société Uncrop a fait valoir qu’aucun péril ne pesait sur le recouvrement de ladite créance. Elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement mais en a relevé appel incident en ce qu’il avait condamné la partie advere au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, et de lui allouer la somme de 10 000 euros de ce chef, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant de la créance, il importe peu que la société Selva Lakshmi Capital ait été déboutée de sa demande en paiement d’une provision par une ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2021. En effet la notion de principe de créance apparemment fondée est plus large que celle d’obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, si bien que la décision de référé susvisée ne constitue pas, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, un obstacle de principe à ce que la société Selva Lakshmi Capital réclame la mise en place d’une saisie conservatoire.
Il résulte des pièces produites que :
- le 2 janvier 2019 a été conclue entre la société Selva Lakshmi Capital et la société Uncrop une convention de prestation de direction commerciale par laquelle la société Selva Lakshmi Capital s’engageait à mettre à la disposition de la société Uncrop une assistance commerciale incluant les prestations suivantes : conseils en matière de plannification commerciale et quant aux formes appropriées de commercialisation des activités de ses filiales, études de marché et identification des clients potentiels et de leurs besoins, conseil et assistance pour l’élaboration de stratégies clients, et assistance à la négociation des affaires ; l’exemplaire de ladite convention qui a été produit par l’appelante ne comporte pas de signature ;
- dans un rapport de gestion de la société Uncrop, il a été indiqué que M. X, gérant et unique associé de la société Selva Lakshmi Capital et directeur salarié de la société Uncrop durant plusieurs années, avait réalisé des prestations qui s’étaient avérées catastrophiques, et qu’au cours d’un entretien l’intéressé n’avait pas nié avoir fait supporter par la société des dépenses personnelles, qu’elle estimait à 123 000 euros ;
- le 21 décembre 2020, la société Uncrop a notifié à la société Selva Lakshmi Capital que leurs relations cessaient eu égard au fait que M. X avait fait assumer par elle même des dépenses strictement personnelles ;
- le 28 janvier la société Selva Lakshmi Capital y a opposé un démenti formel ;
- le 19 mars 2021, alors que la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution était imminente, la société Uncrop a déposé plainte contre X pour abus de confiance, soutenant que M. X avait réglé des dépenses personnelles avec des fonds appartenant à la société et avait même créé un faux compte paypal au nom de son président aux fins d’utiliser le crédit de ladite société ;
- une attestation de Mme Y indique que M. X lui avait demandé à plusieurs reprises de rédiger de fausses attestations concernant ses fonctions au sein de la société Uncrop ;
- le 6 octobre 2021, la société Uncrop a déposé plainte pour faux et usage de faux, reprochant à M. X et à la société Selva Lakshmi Capital d’avoir falsifié la signature de son représentant légal, M. Z, sur la convention de prestation de direction commerciale datée du 2 janvier 2019 ;
- de son côté, la société Selva Lakshmi Capital a affirmé avoir parfaitement exécuté sa prestation de gestion de la relation client et avoir concouru à sécuriser la société Uncrop au cours de l’épidémie de Covid 19 et la baisse d’activité qui en était résultée ; elle soutenait que la résiliation du partenariat était fautive ;
Si la société Selva Lakshmi Capital a émis un certain nombre de factures qui devaient être réglées par la société Uncrop (7 x 20 400 euros et 5 x 6 000 euros), il apparaît que de multiples contestations sont nées à propos de la validité de la convention d’assistance commerciale, de la qualité des prestations réalisées par l’appelante, des conditions dans lesquelles ladite convention a été résiliée, et du rôle que M. X, qui avait eu la double qualité de gérant et unique associé de la société Selva Lakshmi Capital et de directeur salarié de la société Uncrop durant plusieurs années, a joué, l’intéressé étant suspecté d’avoir commis des infractions pénales. Ces contestations portent sur le principe même de la créance.
Dès lors, la société Selva Lakshmi Capital ne peut invoquer un principe de créance apparemment fondé. L’une des conditions de mise en place d’une mesure conservatoire faisant défaut, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si un péril plane sur le recouvremnt de la prétendue créance ou non, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance sur requête datée du 12 février 2021 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Selva Lakshmi Capital à l’encontre de l’intimée.
La société Uncrop s’est vue allouer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par le juge de l’exécution mais réclame devant la Cour celle de 10 000 euros par voie d’appel incident. Même en l’absence de faute du créancier, le débiteur peut réclamer l’indemnisation du préjudice à lui causé par les mesures conservatoires.
Les comptes de la société Uncrop ont été bloqués à compter des 18 et 19 février 2021, date de mise en place des saisies litigieuses, jusqu’au 14 avril 2021, date à laquelle le juge de l’exécution en a ordonné la mainlevée. Compte tenu de ces éléments le préjudice a été correctement évalué à 5 000 euros par le premier juge, et sa décision sera confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Uncrop.
La société Selva Lakshmi Capital sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- CONFIRME le jugement en date du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- REJETTE la demande de la société Uncrop en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Selva Lakshmi Capital aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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