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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 juil. 2021, n° 18/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 3 août 2018, N° 17/00804 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05107 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3EM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00804
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
(383 451 267) agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame E F X
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez Mme Y Z […]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant plaidé pour Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil
s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020
M. A B a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. A B, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sophie SPINELLA et lors de la mise à disposition : Mme C D
Le délibéré de l’affaire prévu au 12 mai 2021 a été prorogé au 02 juin 2021, 07 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. A B, Président de chambre, et par Mme C D, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
(ci-après la banque) a consenti le 12 septembre 2013 à E F X un prêt personnel, pour un montant de 50.000 euros, remboursable en une première mensualité de 538,31 euros et 119 autres mensualités de 566,31 euros, au taux nominal de 5,27 %.
E F X a cessé d’honorer régulièrement les mensualités.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ le 15 février 2016.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2017, la banque a fait assigner E-F X devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 48.242,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,04% à compter de la mise en
demeure du 15 février 2016, 1.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 3 août 2018, le tribunal d’instance de Montpellier a déclaré la demande en paiement de la banque irrecevable en raison de la forclusion, rejeté l’ensemble de ses demandes, condamné la banque à payer à E-F X la somme de 700 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, dit que la banque supportera les dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 12 octobre 2018, la banque a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE demande de
— réformer le jugement attaqué, de rejeter l’ensemble des prétentions de E-F X et dire l’action recevable,
La banque fait valoir pour l’essentiel que son action n’est pas atteinte de forclusion puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 15/06/2015 et que l’action en paiement a été engagée par assignation du 19/05/2017 soit dans le délai de deux ans.
De plus si le tribunal a retenu une date antérieure, il a oublié que des reports d’échéances nommés 'annulation retard’ ont été sollicités par Mme X et que ces reports ne constituent pas des incidents de paiement non régularisés. En effet il y a eu report d’échéance le 05/06/2014. Ainsi, la seule date du 15/06/2015 doit être prise en compte comme étant le premier incident de paiement non régularisé.
— de faire droit aux demandes contenues dans l’assignation et condamner Madame X à payer à la Société CAISSE D''EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme principale de 48.242,74 ' et les intérêts à compter du 15/02/2016 au taux conventionnel de 5,04 % l’an jusqu’au jour du règlement,
A titre subsidiaire, dire et juger, pour le cas impossible où la cour jugerait nul le contrat de prêt, que Madame X sera tenue de restituer le capital prêté par la banque et la condamner en conséquence a payer la somme de 50.000' à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause, condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appe1, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis BERTRAND, avocat soussigné en vertu de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2019 Madame X demande de :
A TITRE PRINCIPAL:
— CONFIRMER le jugement entrepris et :
— DIRE ET JUGER en conséquence l’action de la CAISSE D’EPARGNE irrecevable;
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes;
Elle fait valoir pour l’essentiel que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de juin 2014 donc la CAISSE D’EPARGNE est forclose.
Concernant le report des échéances, la banque ne peut décider de «reporter» les échéances impayées pour décaler la forclusion, de plus la banque ne rapporte aucune preuve que ce report aurait été demandé par elle.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que Madame X ne peut être condamné à payer à la CAISSE d’EPARGNE une somme supérieure à 39.041,61 euros;
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’article L.311-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que: 'Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit'. Outre les sanctions pénales attachées à ce texte, le contrat de crédit est nul de plein droit dès lors que le préteur règle le montant du prêt avant le terme des sept jours.
En l’espèce le contrat a été conclu le 12 septembre 2013, ainsi, la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir le 20 septembre 2013. Or les fonds ont été mis à disposition le 18 septembre 2013. Le contrat de prêt est donc nul.
A TITRE EXTRÊMEMENT SUBSIDIAIRE:
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts;
EN TOUTES HYPOTHÈSES:
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à payer à Madame X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers frais et dépens ;
L’ordonnance de clôture est en date du 22 février 2021.
MOTIFS
Sur la forclusion
Les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce obligent le prêteur lorsqu’il est confronté à la défaillance de l’emprunteur à agir devant le tribunal d’instance, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans de l’événement que constitue le premier incident de paiement non régularisé.
C’est par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à la partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le premier juge a relevé à la lecture de l’historique de compte que la banque avait inscrit à la date du 05/06/2014 la mention 'annulation de retard', laquelle, selon la banque, répond à un usage bancaire qualifiant la demande de report de l’échéance faite par l’emprunteur.
Or, comme le retient le premier juge, aucune preuve n’est rapportée par la banque de ce que E-F X était demanderesse d’un tel report, la mention étant fréquemment utilisée par les organismes bancaires pour dissimuler la forclusion de leur action. Pas plus en cause d’appel une telle preuve n’est elle apportée puisqu’elle ne peut exclusivement résulter de l’absence de contestation.
Toutefois, la lecture complète de l’historique de compte révèle que les échéances ultérieures ont été payées, certes de manière chaotique, par carte bancaire, chèque ou sur seconde présentation mais de telle sorte que la première échéance échue impayée non régularisée se situe, conformément aux indications de la banque, à la date du 15/06/2015.
L’assignation ayant été délivrée le 19/05/2017, avant l’expiration du délai de forclusion biennal, l’action de la banque est en conséquence recevable.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L311-14 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable,
devenu l’article L312-25
'Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur…'
E-F X justifie de ce que les fonds lui ont été remis le 18/09/2013 par la mention de l’historique du compte produit par la banque, lequel fait foi contre elle des mentions qui y sont portées.
Le contrat ayant été accepté par elle le 12/07/2013, la banque a libéré les fonds de manière anticipée.
Le non respect de l’interdiction de la tradition avant l’expiration du délai de 7 jours est traditionnellement sanctionné de la nullité du contrat sur le fondement de l’article L311-4 et de l’article 6 du code civil, (C. Cass. Civ 1, 22 janvier 2009, 03-11.775), l’ensemble des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation étant d’ordre public. La nullité entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté et la restitution par le prêteur des remboursements déjà effectués.
En conséquence de la tradition anticipée réalisée en l’espèce, le contrat de crédit est nul et E F X reste uniquement redevable du capital prêté de 50000', diminué des paiements opérés à hauteur de 11570' selon mention du décompte de créance, soit un solde de 38430', lequel portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19/05/2017.
E F X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Déclare recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Condamne E-F X à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 38430' avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19/05/2017.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne E-F X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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