Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 29 nov. 2018, n° 18/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 février 2018, N° 17/01237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° 2018/352
N° RG 18/04305 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCXQ
Société EC2M – CABINET D’EXPERTISECONSTRUCTION
C/
A B épouse X
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01237.
APPELANTE
Cabinet EC2M – CABINET D’EXPERTISECONSTRUCTION, demeurant […] de la Pile – 13760 SAINT-CANNAT
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par par Me Ahmed-Cherif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Madame A B épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D X
né le […] à […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme X ont acheté à M. et Mme Z une maison d’habitation située à […], cadastrée […] et 589, suivant acte de maître I-J K, notaire à Carry-Le-Rouet le 5 mars 2010.
Le compromis de vente précisait que des travaux de reprise de ceinturage du bâti avaient été effectués par la société PGN au prix de 82 440,28 euros, et pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, le Gan devenu Groupama, après expertise réalisée par le Cabinet EC2M qui avait déposé un rapport le 14 décembre 2005.
Courant 2016, des dommages étant apparus sous forme de fissures au niveau des chaînages haut et bas et de fissures au niveau des banchés, une expertise a été effectuée à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
M. et Mme X ont assigné en référé expertise M. et Mme Z, les vendeurs, le Cabinet EC2M qui aurait préconisé les travaux inefficaces, la société PGN, qui a réalisé les travaux, la société Provençale travaux bâtiment intervenue comme sous-traitant de la société PGM et l’assureur de la société Provençale travaux bâtiment, Axa France iard.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-En-Provence a :
— dit n’y avoir lieu de mettre la SARL EC2M hors de cause ;
— ordonné à la SARL PGN de communiquer aux époux X son attestation d’assurance décennale pour l’année 2008 dans un délai de 15 jours qui suivra la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée limitée à 60 jours ;
— ordonné une expertise avec mission notamment de "dire si les travaux réalisés sont conformes aux travaux conçus et préconisés par le Cabinet EC2M ; dire si les travaux effectivement réalisés sont de nature à stabiliser de manière pérenne l’ouvrage" ;
— débouté la SARL EC2M de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les époux X aux dépens.
Le 8 mars 2018, le Cabinet EC2M a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,
— de réformer l’ordonnance de référé en date du 22 février 2018 rendue par le Président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu de mettre la SARL EC2M hors de cause,
— jugé que M. et Madame X rapportent la preuve d’un motif légitime de nature à fonder qu’une mesure d’expertise judiciaire soit instaurée et se déroule au contradictoire de la société EC2M,
— ordonné une expertise confiée à Mme G-H devant se dérouler au contradictoire de la SARL EC2M et dans le cadre de laquelle l’expert judiciaire devra, notamment, dire si les travaux réalisés étaient conformes à ceux conçus et préconisés par la société EC2M,
— débouté la SARL EC2M de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— statuant à nouveau :
— de constater puis dire et juger que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, d’un motif légitime de nature à fonder qu’une mesure d’expertise judiciaire soit instaurée et se déroule au contradictoire du Cabinet EC2M,
— en conséquence,
— de débouter purement et simplement M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à l’endroit du Cabinet EC2M,
— de dire et juger équitable de condamner solidairement M. et Mme X, lesquels disposent d’une garantie protection juridique souscrite auprès de la MAIF, à verser au Cabinet EC2M la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre entiers dépens de première instance,
— de dire et juger équitable de condamner solidairement M. et Mme X, lesquels disposent d’une garantie protection juridique souscrite auprès de la MAIF, à verser au Cabinet EC2M la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre entiers dépens d’appel,
— en tout état de cause,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions ou contraires aux présentes, étant précisé que les présentes écritures sont établies et communiquées sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions et, notamment, fins de non-recevoir et prescription.
Il soutient que M. et Mme X n’ont pas d’intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise, les travaux réalisés ne correspondant pas à ceux qu’elle avait préconisés.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme X demandent à la cour de :
— débouter le Cabinet EC2M de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de les dire infondées,
— de le condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils rappellent qu’ils recherchent la faute de l’expert EC2M dans sa mission consistant à rechercher les données indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis, et prétendent que le Cabinet EC2M a déterminé les études de sol utiles et le mode réparatoire à mettre en 'uvre sur la base des rapports techniques de la société Fondasol et du BET Pergolèse.
MOTIFS :
Des fissures de tassement ayant affecté la maison de M. et Mme X dès 2005, le Cabinet EC2M, à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d’expertise portant sur la cause des désordres et la solution réparatoire après avoir confié une étude de sol à la société Fondasol et l’étude et le chiffrage de la solution de reprise des désordres au BET Pergolèse.
Des fissures étant réapparues en 2016/2017, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer la cause des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
Le Cabinet EC2M demande de ne pas être attrait aux opérations d’expertise au motif que les travaux qu’il a préconisés en 2008 n’ont pas été ceux qui ont été réalisés.
Il n’en reste pas moins que le Cabinet EC2M est intervenu avec mission de rechercher et de rassembler « les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis » et qu’il a dressé "un rapport d’expertise consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue
de la réparation intégrale des dommages constatés" conformément aux dispositions de l’article A 243-1 annexe II.
M. et Mme X ont donc un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du Cabinet EC2M afin de rechercher si les fissures de 2016 ne sont pas liées à une faute du Cabinet EC2M dans l’exécution de sa mission en 2008.
L’ordonnance de référé déférée sera par conséquent confirmée en ses dispositions critiquées.
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions critiquées ;
Condamne le Cabinet EC2M à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Cabinet EC2M aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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