Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 23/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2023, N° 20/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02946 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKA3
Monsieur [D] [O]
c/
[1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°20/01162) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 10 décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VUEZ
INTIMÉE :
[1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me GALLET de COFFRA GROUP, SASSP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2].
Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.
A la suite d’une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l’achat, la conception, la fabrication, la vente et l’entretien d’équipements de simulation climatique et d’équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.
Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4].
2. Par lettre du 23 novembre 2019, M. [O] a sollicité une augmentation de son taux horaire, s’estimant victime d’une discrimination salariale.
Par courrier du 20 février 2020, adressé par l’intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société de procéder à la réévaluation de son salaire.
3. Par requête reçue le 11 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir reconnaître l’existence d’une discrimination salariale ou d’une inégalité de traitement et d’obtenir le versement des sommes de 93 573 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral outre la condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles exposés.
Par jugement rendu en formation de départage le 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [O] de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 mai 2023.
5. Dans ses premières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, M. [O] sollicitait l’infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de :
A titre principal,
— condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination liée aux m’urs et à la situation de famille,
A titre subsidiaire :
— condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de l’inégalité de traitement et de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal',
(…).
La société intimée a répondu à ces conclusions par des écritures communiquées le 1er novembre 2023.
6. Dans ses secondes écritures adressées le 31 janvier 2024, M. [O] sollicitait l’infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de :
— condamner la société à lui payer la somme de 64 618 euros brut ainsi que celle de 6 461 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire en réparation du préjudice financier subi du fait de l’inégalité de traitement et de la violation du principe à travail égal salaire égal,
— condamner la société à lui payer la somme de 56 305 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par le salarié du fait d’une discrimination liée aux m’urs et à sa situation de famille,
(…).
La société intimée a répondu à ces écritures par conclusions adressées le 6 mai 2024.
7. Les parties ont été informées par le greffe par avis du 2 janvier 2026 de la fixation de l’affaire à l’audience du 23 mars 2026 et de la clôture de l’instruction le 27 février 2026.
Par message reçu le 23 février 2026 , la cour a été avisée de la constitution d’un nouvel avocat pour l’appelant et a reçu, le même jour, de nouvelles conclusions ainsi qu’une demande de renvoi de l’audience.
Par message du 23 février 2026, les parties ont été informées que la clôture était reportée au 13 mars 2026 mais que la date d’audience était maintenue au regard de l’ancienneté du dossier.
Un second report de la clôture a été ordonné au 20 mars 2026.
8. Dans ses quatrièmes et dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2026, M. [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 mai 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société [4] à lui verser les sommes de :
* 81 928,39 euros brut à titre de rappel de salaire outre 8 192,83 euros brut de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la participation du fait de la violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ ;
En toute hypothèse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
* soumettre les condamnations à intérêts légaux à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes ainsi que la capitalisation des intérêts,
* condamnation de la société [4] aux dépens et frais éventuels d’exécution ;
— de condamner la société [4] aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la partie adverse de la totalité de ses demandes.
Aux termes de ces dernières écritures, le moyen tiré de la discrimination a été abandonné, seule étant invoquée l’inégalité de traitement.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes à titre de rappel de salaires par M. [O], non formulées ni en première instance ni dans ses premières conclusions.
11. Par note en délibéré adressée le 26 mars 2026, le conseil de l’appelant fait valoir que ses demandes initiales n’étaient qualifiées ni de dommages et intérêts ni de salaire, les sommes sollicitées tant en première instance que dans les premières conclusions adressées à la cour étant formulées 'au titre du préjudice financier'.
Il relève que la société intimée a elle-même considéré qu’il s’agissait de demandes de rappel de salaire, en faisant état dans ses premières conclusions au point 14, en en sollicitant d’ailleurs le rejet, tout en s’interrogeant, en page 17, sur le fait qu’il s’agisse 'soit d’une demande indemnitaire, soit d’un rappel de salaire'.
C’est ainsi que dans son deuxième jeu de conclusions, le second conseil de M. [O] a précisé la qualification exacte de la somme réclamée en sollicitant le paiement de la somme de 64 618 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, somme recalculée dans les dernières écritures pour tenir compte de la prescription triennale, l’augmentation des sommes y figurant découlant du délai écoulé puisque le contrat de travail se poursuit.
12. La société intimée n’a adressé aucune observation dans le délai imparti par la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
13. Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’appelant doit présenter, dès les conclusions adressées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, l’ensemble de ses prétentions sur le fond. Demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, les articles 564 et suivants interdisent, sauf exception, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
14. Les demandes en paiement formulées par M. [O] tant en première instance qu’en appel correspondent au préjudice résultant de la perte de salaires et de congés payés, subi du fait de l’inégalité de traitement dont il aurait été l’objet, de même que ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et en réparation du préjudice financier et de la perte de chance de percevoir la participation.
15. Ces demandes, certes déclinées sous des fondements juridiques différents, sont donc recevables mais dans la limite des prétentions initiales figurant dans ses premières conclusions (soit 50 000 euros), sauf celle liée à l’évolution de sa rémunération.
Sur l’inégalité de traitement alléguée
16. Au visa de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 7 de la convention collective de la métallurgie, des dispositions du droit communautaire relatives au principe d’égalité entre les travailleurs masculins et féminins et de l’article L. 3123-5 relatif aux travailleurs à temps partiel, M. [O] soutient avoir été victime d’une inégalité de traitement.
Il invoque tout d’abord une faible évolution de son salaire depuis l’année 2000, date de son engagement alors que ses collègues auraient connu une évolution bien plus positive.
Il compare ensuite son salaire à ceux de collègues de travail sur la base de deux graphiques datés de 2020 et 2024, reproduits dans ses écritures.
En réponse à l’argumentaire de la société, il fait valoir les éléments suivants :
— Sur la détention de l’habilitation frigoriste, il explique que ce n’est pas une habilitation, que cela correspond en réalité à une formation à la manipulation des fluides frigorigènes qui dure 5 jours et qu’au vu du tableau de la société, seul un des salariés, qui a quitté la société en 2021, était 'habilité', que si deux autres auraient obtenu cette attestation, une seule est produite, pour M. [F], datée du 12 mars 2021 et donc postérieure à l’apparition de l’inégalité de traitement ; il ajoute que cette formation n’est pas nécessaire car les fluides sont installés par d’autres salariés et qu’enfin, il a sollicité en vain d’en bénéficier en 2017, en 2019 et en 2023. Il fait aussi valoir qu’il est le plus diplômé de l’équipe des monteurs frigoristes.
— Sur la performance des machines sur lesquelles les salariés travaillent : selon M. [O], la puissance des machines a seulement pour différence la taille des diamètres des tuyaux mais la technologie reste identique ; en outre, il est titulaire du certificat de qualification en brasage fort, qui lui permet de travailler sur tous types de machines et a d’ailleurs travaillé au cours de ses 25 années au sein de l’entreprise sur toutes les machines utilisées par celle-ci, son bilan de l’année 2017 attestant de la maîtrise des compétences liées au poste, de sa polyvalence et de son aide apportée à la formation des nouveaux salariés.
— Sur la rapidité d’exécution : M. [O] critique à ce sujet le tableau invoqué par la société, ni daté, ni documenté, qui aboutirait à une performance moindre de 18% alors que, selon son propre calcul, et, compte tenu de son temps de travail, l’écart serait de moins 0,9% ; il ajoute que cette différence s’explique aussi par le fait qu’il assure la formation des nouveaux embauchés, ce dont attestent un ancien collègue ainsi qu’un salarié engagé en 2018. Cette formation, contrairement à ce que prétend la société, représente un temps non négligeable qu’il a évalué entre le 30 novembre 2020 et le 24 février 2021 à 32,75 heures sur un total de 232 heures soit 14,12%. Le dernier tableau produit par la société, relatif au comparatif des temps passés par les salariés à leurs activités fait certes apparaître un écart de 3,19% en sa défaveur sur la nouvelle gamme V17 mais doit être mis en exergue avec le temps consacré à la formation.
— Sur l’incidence de son temps partiel sur les travaux réalisés : M. [O] objecte qu’il a travaillé pendant de nombreuses années sur des machines nécessitant des temps de montage de l’ordre de 40 heures, que son temps de travail était plus performant que celui de ses collègues qui, travaillant 35 heures par semaine, ne peuvent pas plus que lui monter en une semaine les machines dont le montage nécessite 40 heures.
Il conteste l’argument selon lequel il serait soumis à des risques professionnels moindres que ceux de ses collègues, précisant que de 2011 à 2019, il n’a pas bénéficié d’une hotte aspirante.
M. [O] fait également valoir que, compte tenu de son activité, il devrait bénéficier de la classification D7, en qualité de monteur tuyauteur frigoriste expert, puisqu’il remplit toutes les tâches répertoriées par la fiche emploi correspondante (formation, participation aux modifications afin de simplifier le montage, note à destination du bureau d’étude pour résoudre les difficultés).
Enfin, il soutient que les derniers tableaux produits par la société ne font que confirmer l’inégalité de traitement qu’il invoque, démontrant qu’il a le salaire de base le plus faible malgré son ancienneté la plus élevée.
17. La société intimée conclut au rejet des demandes de M. [O].
Elle fait tout d’abord observer que le salarié monte des simulateurs/équipements de faible puissance et que son temps partiel la contraint à ne lui confier que des opérations relativement simples et rapides pouvant être réalisées en trois jours. Il ne peut donc travailler sur des lignes de montage comme la 'Fast Line’ sauf à retarder la production et ses collègues le suivant sur la chaîne.
Ensuite, elle relève que M. [O] est seulement titulaire d’un baccalauréat professionnel de maintenance des appareils ménagers, ce qui n’a rien à voir avec des enceintes climatiques, et que s’il a suivi une deuxième année d’un baccalauréat 'Froid', il n’a pas obtenu ce diplôme.
Elle fait par ailleurs observer que le traitement salarial de M. [O] est justifié par :
— son absence d’habilitation en tant que frigoriste,
— la classification de son emploi,
— le fait qu’il travaille sur des machines moins performantes,
— sa rapidité d’exécution moindre que celle de ses collègues,
— les contraintes inhérentes à son travail à temps partiel qui l’empêchent de pouvoir travailler sur des machines plus longues à monter et présentant des degrés de technicité plus élevés.
Réponse de la cour
18. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés par l’article L. 3221-4 du code du travail comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 3123-5, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
19. M. [O] invoque tout d’abord une faible évolution de son salaire depuis l’année 2020, date de son engagement.
20. D’une part, il n’est ni soutenu ni justifié qu’il n’a pas bénéficié des augmentations générales résultant des négociations annuelles et, d’autre part, l’affirmation selon laquelle ses collègues de travail ont connu une évolution bien plus positive n’est pas étayée.
21. M. [O] compare ensuite son salaire :
— en 2020 à celui de sept collègues de travail : Messieurs [I], [F], [P], [J], [S], [T] et [Z] qui, tous ont un salaire supérieur à celui de l’appelant,
— en 2024 à 8 collègues : Messieurs [L], [F], [R], [J], [P], [N], [T] et [Z] dont le salaire est également supérieur.
22. De ces panels de comparaison, doivent être exclus comme occupant un métier différent dans l’entreprise et ne se trouvant donc pas dans une situation comparable à M. [O] :
— Messieurs [J], M. [T] et M. [N], qui sont agents de fabrication tôlerie,
— M. [S] qui est électrotechnicien,
— M. [Q] (cité par la société) qui est chaudronnier soudeur.
M. [Z] et M. [P] sont tous deux monteurs tuyauteurs frigoristes, le premier qualifié de 'référent’ est classé au groupe D8 et le second, qualifié d’expert, est classé au groupe D7 ; ils ne peuvent donc pas non plus être considérés comme se trouvant dans une situation identique puisque relevant d’une classification supérieure.
M. [O] prétend qu’il devrait être classé D7, comme M. [P], mais il ne peut qu’être relevé que s’il établit qu’il accompagne les jeunes recrues (attestations de Messieurs [I] et [S]) et participe à des propositions à l’amélioration du processus de production (entretien professionnel de 2019 et note technique), il n’est pas justifié que les trois autres critères prévus par la fiche emploi repère de la classification D7 (pièce 20 société) sont remplis (accompagnement des collaborateurs tuyauteurs pour améliorer la qualité, assistance technique du manager d’activité production et contact privilégié avec le bureau d’étude).
Le panel de comparaison doit en conséquence être constitué de Messieurs [I], [F], [L], et [R], auxquels seront rajoutés les autres monteurs tuyauteurs frigoristes cités par la société, M. [H], M. [V] et M. [E].
23. L’examen du tableau figurant en pages 7 et 8 des écritures de M. [O] révèle que les salariés cités par celui-ci percevaient un salaire supérieur en 2020 et 2024, ce que confirment les quelques bulletins de paie des intéressés produits par les parties ainsi que le tableau établi par la société à la date de ses dernières écritures (soit mars 2026 correspondant à l’exercice 2025).
Au vu des seuls éléments fournis par les parties, un tableau comparatif peut être établi comme suit, 'NR'(non renseigné) signifiant qu’aucune pièce ne permet une quelconque appréciation et certains des taux mentionnés ayant été estimés à partir des seuls tableaux des parties :
nom
M.
Ancienneté
taux/h 2019
taux/h
2020
taux/h
2021
taux/h
2022
taux/h
2023
taux/h
2024
taux/h
2025
[O]
2000
11,0096
(BP)
11,1538
(BP)
NR
NR
12,6365
(BP)
13,1173
(BP)
13,1173
(BP)
[I]
2019
évalué à
12,40
12,4613
(BP)
aurait quitté la société '
[F]
2017
12,4613
(BP)
12,6221
(BP)
NR
NR
NR
tableau appelant évalué à 15,20
[L]
2023
NR
tableau appelant évalué à 13,25
tableau société
13,4107
[V]
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
tableau société 14,0239
[H]
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
tableau société
15,7249
[R]
NR
NR
NR
NR
NR
NR
tableau appelant évalué à 15,90
NR
[E]
2015
12,8569
(BP)
13,1536
(BP)
NR aurait quitté la société en 2021
Il ressort de ce tableau que M. [O], qui est le plus ancien dans l’entreprise, a néanmoins la rémunération de base la plus basse du panel de comparaison.
24. Contrairement à ce que soutient la société, le versement d’une prime d’ancienneté conventionnelle et d’une prime dite 'Schunk’ qui, dans la limite des explications données, a le même objet, n’est pas de nature à justifier la différence de salaire de base.
25. Pour objectiver cette différence, la société fait tout d’abord observer que le salarié monte des simulateurs/équipements faibles et que son temps partiel la contraint à ne lui confier que des opérations relativement simples et rapides pouvant être réalisées en trois jours. Elle soutient que M. [O] ne peut donc travailler sur des lignes de montage comme la 'Fast Line’ sauf à retarder les productions et ses collègues.
Cette affirmation ne repose sur aucune pièce et M. [O] justifie qu’il a pu, par le passé, se voir attribuer des montages excédant son temps de travail hebdomadaire (feuille d’entretien individuel du mois de mai 2017 et ordres de fabrication).
26. La société relève ensuite que M. [O] ne détient aucune habilitation de frigoriste et est seulement titulaire d’un baccalauréat professionnel de maintenance des appareils et équipements ménagers et de collectivité (MAECMC) et que s’il a suivi une deuxième année d’un baccalauréat 'Froid', il n’a pas obtenu ce diplôme à la différence d’autres salariés.
27. D’une part, ainsi que le fait valoir M. [O], il n’existe pas à proprement parler une 'habilitation frigoriste’ mais différentes certifications dont celles relatives à la manipulation des fluides frigorigènes, la société ne produisant d’ailleurs aucune des 'habilitations frigoriques’ qu’elle attribue à 4 salariés mais seulement deux certifications à la manipulation des fluides que détiennent 2 des salariés figurant dans le tableau en page 8 de ses écritures (M. [F] et M. [E]).
D’autre part, M. [O] justifie qu’il souhaite bénéficier de cette certification et en a exprimé le voeu dès 2017, renouvelant sa demande en 2019 puis en 2023.
Or, si la société prétend que M. [O] n’aurait pu accepter de suivre cette formation prévue sur 5 jours consécutifs, elle ne justifie par aucune pièce que celle-ci lui a été proposée et il ne peut donc être présumé que celui-ci l’aurait refusée.
28. S’agissant des diplômes, est seulement justifié par la société que :
— M. [I] est titulaire de plusieurs diplômes professionnels (1 BEP et 2 baccalauréats professionnels en lien direct avec l’activité de l’entreprise) et avait une expérience dans le secteur avant son embauche ;
— M. [F], dont il est fait état d’une plus grande expérience et de diplômes 'particuliers', est détenteur d’un CAP de plomberie, option chauffage, et de la certification relative aux fluides frigorigènes, ce qui n’établit pas les allégations de la société ;
— tous les salariés, dont M. [O], sont titulaires de certificats de brasage.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas justifié que les diplômes sont un critère déterminant du salaire des employés, la cour relevant que M. [P], bien qu’ayant été promu référent, ne détient qu’un CACES outre la certification de brasage.
29. La société fait ensuite valoir que M. [O] travaille à la fabrication de machines moins performantes en terme de puissance que ses collègues et que sa performance est moindre.
Est produit à cet effet un tableau figurant en pièce 9 des écritures de la société qui démontrerait que sa rapidité d’exécution est inférieure de 18% à celles des autres salariés.
30. L’examen de ce tableau, dont il n’est ni précisé la période sur laquelle la comparaison a été faite, ni avec quels collègues, n’a pas permis à la cour de retrouver le pourcentage de 18% allégué qui est contesté par M. [O].
On peut seulement y relever qu’effectivement M. [O] est plus performant que ses collègues sur les travaux de 'tuyautage’ y compris sur la gamme nouvelle V17, et l’est moins sur d’autres travaux, sans que cela puisse justifier notamment les différences salariales à l’embauche qui résultent du tableau ci-avant, d’autant que l’appelant justifie du temps passé à l’accompagnement des nouveaux salariés embauchés.
31. Enfin, il n’est pas justifié en l’état du fait que le temps partiel de M. [O] empêche de lui confier le montage de machines 'plus performantes’ ni qu’il n’en possède pas la capacité, son manager ayant relevé en 2019 qu’il participait activement aux modifications afin de simplifier le montage de la gamme V17.
32.Il sera en conséquence considéré que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant l’inégalité de traitement subie par M. [O].
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
33. Se rapportant à la différence salariale moyenne de son tableau figurant en page 10 de ses écritures en 2024, dans lequel il a exclu M. [L] (dont le salaire est proche du sien), M. [O] évalue l’écart de taux horaire à 6 euros et sollicite le paiement d’un rappel de salaire et de prime d’ancienneté à compter du 11 août 2017 et jusqu’au mois de mai 2026.
Réponse de la cour
34. La cour ne dispose d’aucune pièce avant l’année 2019, qu’il s’agisse des bulletins de paie des salariés concernés ou de ceux de M. [O] lui-même.
Aucune somme ne sera en conséquence allouée antérieurement au 1er janvier 2019.
Il en est de même pour les années 2021 et 2022 et pour l’année 2023, pour lesquelles la cour ne dispose d’aucun élément de comparaison. Ces exercices seront en conséquence également exclus du rappel de salaire de même que l’année 2026 pour laquelle aucune pièce n’est produite.
35. D’autre part, la comparaison sera effectuée avec les salariés figurant dans le tableau ci-avant établi par la cour.
36. En considération de ces éléments, le rappel de salaire et de prime d’ancienneté sera fixé comme suit :
— année 2019 :
* rappel de salaire : 104 x 13 x 1,5631 = 2 113,31,
* prime d’ancienneté : 317,03,
— année 2020 :
* rappel de salaire : 104 x 13 x 1,5919 = 2 152,25,
* prime d’ancienneté : 322,84,
— année 2024 :
* rappel de salaire : 104 x 13 x 1,6660 = 2 252,43,
* prime d’ancienneté : 337,86,
— année 2025 :
* rappel de salaire : 104 x 13 x 1,2692 = 1 715,96,
* prime d’ancienneté : 237,89,
étant précisé qu’à compter du mois de février 2024, il devra être tenu compte de la situation d’arrêt de travail pour maladie du salarié et de l’éventuelle régularisation des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral
37. M. [O] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de l’inégalité de traitement dont il a été victime invoquant :
— la privation d’un revenu non négligeable,
— l’impact sur son état de santé attesté par son médecin traitant et par le psychologue qui le suit depuis le mois de février 2024.
38. La société soutient que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Réponse de la cour
39. Au regard du montant des rappels de salaire dûs et des éléments médicaux versés aux débats par M. [O], il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la participation
40. M. [O] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre, estimant à 500 euros par an le manque à gagner résultant de la minoration injustifiée de sa participation.
Réponse de la cour
41. En l’absence de production de l’accord de participation et, au vu des bulletins de paie produit, il sera alloué à M. [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
42. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
43. La société [4], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
44. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. [O] a été victime d’une inégalité de traitement,
Fixe le rappel de salaire et de prime d’ancienneté dû par la société [4] aux sommes suivantes :
— année 2019 :
* rappel de salaire : 2 113,31 euros brut,
* prime d’ancienneté : 317,03 euros brut,
— année 2020 :
* rappel de salaire : 2 152,25 euros brut,
* prime d’ancienneté : 322,84 euros brut,
— année 2024 :
* rappel de salaire : 2 252,43 euros brut,
* prime d’ancienneté : 337,86 euros brut,
— année 2025 :
* rappel de salaire : 1 715,96 euros brut,
* prime d’ancienneté : 237,89 euros brut,
Précise qu’à compter du mois de février 2024, il devra être tenu compte de la situation d’arrêt de travail pour maladie du salarié et de l’éventuelle régularisation des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie,
Condamne la société [4] à payer à M. [O] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la participation,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [4] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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