Infirmation partielle 25 octobre 2023
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 oct. 2023, n° 23/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2023, N° 23/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXU
Syndicat SUD PTT GIRONDE
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du HLU DE [Localité 12] Nord
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’etablissement de [Localité 14]
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 19] PDC
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 18] [Localité 13] PFL
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 20] PPDC
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement DE [Localité 7] DE [Localité 15]
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 12] [Localité 17] PDC
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2023 (R.G. 23/00530) par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTS :
Syndicat Sud PTT Gironde agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 21] [Localité 12]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du HLU de [Localité 12] Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 12]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 14]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 19] PDC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] – [Localité 19]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 18] [Localité 13] PFL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 20] PPDC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 20]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7]
Organisme Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 12] [Localité 17] PDC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 12]
représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er mars 2010, l’établissement public industriel et commercial La Poste a été transformé en société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat.
La Poste a été soumise à des dispositions spécifiques à la fois en matière de représentation du personnel de manière générale et en matière de représentation du personnel au sein des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après CHSCT).
En vertu des textes adoptés pour accompagner cette évolution (loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et décret n° 2011-619 du 30 mai 2011), d’une part, les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise ne lui étaient pas applicables, le décret instaurant des comités techniques locaux créés par décision du président du conseil d’administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l’entreprise (NOD) correspondant au découpage territorial sur lequel est basée l’organisation des quatre branches d’activité de La Poste, dont celle du Service-Courrier-Colis, concernée par le présent litige pour le secteur Gironde Centre.
S’agissant de la santé au travail, la loi du 2 juillet 1990 prévoit que la quatrième partie du code du travail en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle et de médecine du travail est applicable à l’ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations précisées par le décret, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l’emploi d’agents contractuels et, faute de collège désignatif, des CHSCT ont été mis en place dans les établissements de La Poste à compter du 16 novembre 2011 dans les conditions dérogatoires suivantes, et ce, en référence à une instruction n° 280-35 prise par le président de La Poste le 7 octobre 2011 :
— la désignation des représentants du personnel en leur sein par les organisations syndicales en considération des résultats de celles-ci aux élections des représentants du personnel aux comités techniques existant au NOD;
— les représentants des salariés au sein des CHSCT sont désignés parmi le personnel affecté dans le service ou l’établissement pour lequel le CHSCT est institué pour un mandat d’une durée de 4 ans, durée qui peut être prolongée ou réduite par le président de La Poste, de façon à assurer un renouvellement dans un délai maximum de 3 ans suivant le renouvellement des comités techniques correspondants.
Par ailleurs, dans l’attente des résultats des élections aux comités sociaux économiques (ci-après CSE) au sein de La Poste, les mandats des membres des CHSCT et des comités techniques (élus pour ces derniers en décembre 2018) ont été prorogés jusqu’à la proclamation de ces résultats et, au plus tard, au 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022.
***
Pour la branche Service-Courrier Colis de La Poste, le territoire national est découpé en directions exécutives comportant pour chaque région des directions opérationnelles auxquelles sont rattachés les différents établissements.
La Direction Exécutive Nouvelle Aquitaine, qui regroupe 12 départements, est découpée en directions opérationnelles et comportait 40 établissements, dont 9 dans la zone Gironde Centre, dotés d’un CHSCT : [Localité 17] PDC, HLU (Hôtel Logistique Urbain) [Localité 12] Nord, [Localité 12] [Localité 18] PFL(plate-forme logistique), [Localité 19] PDC (plate-forme de distribution du courrier), [Localité 20] PPDC (plate-forme de préparation et de distribution du courrier), [Localité 14] PPDC, [Localité 7] PPDC, [Localité 16] PPDC et [Localité 11] PPDC pour lesquels sont concernés les 7 CHSCT appelants.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation mené au plan national, La Poste a souhaité procéder à un regroupement managérial et administratif de ses établissements, entraînant, pour la zone Gironde Centre, le passage de 9 à 5 entités réunissant plusieurs sites d’une même zone géographique, [Localité 17], [Localité 13], [Localité 20] et [Localité 16], regroupant chacune 4 zones d’opérations ainsi que [Localité 11] regroupant 3 zones d’opérations.
Ce projet entraînait une modification du rattachement des personnels sur un plan administratif à une nouvelle entité et, en application de la dernière instruction établie par La Poste relative aux CHSCT, référencée CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, la disparition des CHSCT des établissements 'fusionnés', soit ceux de [Localité 19], [Localité 7], HLU (Hôtel Logistique Urbain) [Localité 12] Nord et [Localité 14] et des 15 mandats de représentants du personnel désignés par les syndicats CGT (7), SUD (6), FO (1) et CFDT (1).
Dans le cadre de ce projet, 8 des 9 CHSCT consultés, à l’exception de celui de [Localité 11], ont voté une résolution ordonnant le recours à une expertise dans le courant des mois d’octobre et de novembre 2022.
La Poste a alors proposé le 3 novembre 2022 qu’au lieu d’une suppression pure et simple de l’ensemble des CHSCT concernés, le mandat des représentants du personnel au sein des établissements fusionnés soit maintenu et que les représentants du personnel au sein de ces CHSCT soient intégrés, avec voix délibérative, au CHSCT de l’établissement de rattachement (pièce 9A et 9B sociétés).
Les salariés concernés conservaient par ailleurs la protection attachée à leur mandat et ce, en application de l’instruction de la direction des ressources humaines de la société référencée sous l’intitulé CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019 portant 'organisation, composition, attributions et fonctionnement des CHSCT de La Poste'.
Cette proposition n’a pas recueilli l’accord des organisations syndicales et les CHSCT consultés ont refusé de rendre un avis, sauf celui de [Localité 16] qui a émis un avis négatif, La Poste annonçant alors la mise en oeuvre du projet initial à compter du 1er mars 2023.
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Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2023, le syndicat Sud PTT Gironde et les CHSCT des établissements HLU [Localité 12] Nord, [Localité 12] [Localité 17] PDC, [Localité 18] [Localité 12] Lac PFL, [Localité 14], Pessac, [Localité 20], celui de [Localité 7] étant ensuite intervenu volontairement à l’instance, ont fait assigner à jour fixe la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir :
— interdire de supprimer les CHSCT des établissements de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14] avec leur périmètre antérieur au 1er mars 2023,
— ordonner de maintenir les mandats existants au sein des CHSCT dans leur périmètre antérieur au 1er mars 2023,
— interdire de modifier unilatéralement le périmètre des établissements de la Gironde tels qu’ils existaient avant le 1er mars 2023 et, subsidiairement, ceux de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14],
— ordonner de rétablir l’ensemble des établissements et, subsidiairement, ceux de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14], tels qu’ils étaient avant le 1er mars 2023,
et ce, sous astreinte, outre des demandes au titre des frais irrépétibles exposés.
Par ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait interdiction à la Poste de supprimer les CHSCT des établissements de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14] dans l’attente de la décision à intervenir après l’audience à jour fixe du 14 mars 2023,
— ordonné à la Poste de maintenir en l’état les mandats existants auprès de chacun de ces CHSCT, dans l’attente de la décision à intervenir après l’audience du 14 mars 2023.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir invoquées par la société La Poste,
— rejeté toutes les demandes du syndicat Sud PTT Gironde et des CHSCT,
— dit, en tant que de besoin, que les effets de l’ordonnance sur requête du 23 février 2023 du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux sont caducs,
— condamné la société La Poste à payer aux CHSCT demandeurs la somme de 4.806,76 euros au titre de leurs frais de défense,
— condamné le syndicat Sud à payer à la société La Poste la somme de 4.806,76 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par décisions du directeur opérationnel NOD Aquitaine Nord datées du 20 avril 2023, les CHSCT de [Localité 19], [Localité 7], [Localité 12] HLU et [Localité 14] ont été supprimés.
Le 25 avril 2023, le syndicat Sud PTT Gironde et les CHSCT ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, a autorisé les appelants à faire assigner la société La Poste à l’audience du 11 septembre 2023.
Le 23 juin 2023, les appelants ont fait assigner la société La Poste à l’audience à jour fixe prévue et, dans leurs dernières conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir,
* condamné la société La Poste à payer aux CHSCT demandeurs la somme de 4.806,76 euros au titre de leurs frais de défense,
— le réformer pour le surplus en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs plus amples demandes et condamné le syndicat Sud PTT Gironde à verser une somme de 4.806,76 euros à La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— faire interdiction à la société La Poste de supprimer les CHSCT des établissements de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14] avec leur périmètre antérieur au mois de mars 2023,
— annuler les décisions du 20 avril 2023 n° 23-058 à 23-061 supprimant les CHSCT précités,
— ordonner à la société La Poste de maintenir les mandats des CHSCT desdits établissements,
— lui faire interdiction de modifier unilatéralement le périmètre des établissements de la Gironde tels qu’ils existaient avant le 1er mars 2023 et, subsidiairement, de ceux de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14], tels qu’existant avant le 1er mars 2023 servant de cadre d’implantation aux CHSCT de [Localité 19], [Localité 7], HLU et [Localité 14],
— lui faire injonction de rétablir l’ensemble des établissements de la Gironde tels qu’ils étaient avant le 1er mars 2023 et, subsidiairement, ceux de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14], tels qu’existant avant le 1er mars 2023 et servant de cadre d’implantation aux CHSCT de [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord et [Localité 14],
— le tout, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner La Poste à prendre en charge les frais de défense des CHSCT en appel à hauteur de 3.000 euros,
— la condamner à verser au syndicat Sud PTT Gironde la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— la débouter de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, la société La Poste demande à la cour de la juger recevable et bien fondée dans ses demandes et, y faisant droit, de :
— juger que la déclaration d’appel des CHSCT de [Localité 14], [Localité 19], [Localité 7] et HLU [Localité 12] Nord est intervenue après la suppression de ces CHSCT et la disparition de leur personnalité morale,
— juger que ces CHSCT ont, de ce fait, perdu leur qualité pour agir et que la déclaration d’appel souscrite en leur nom est entachée d’une irrégularité de fond,
— juger que la déclaration d’appel des CHSCT de [Localité 14], [Localité 19], [Localité 7] et HLU [Localité 12] Nord est nulle,
— juger que les représentants des CHSCT de [Localité 20] et de [Localité 13] PFL, indiqués sur la déclaration d’appel, étaient dépourvus de tout pouvoir pour représenter ces CHSCT, leur mandat ayant expiré,
— juger que cela constitue une irrégularité de fond,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel des CHSCT de [Localité 20] et de [Localité 13] PFL est nulle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut
de qualité et d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
— juger les appelants irrecevables en leur demande concernant les établissements de
Gironde en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir au nom de ces établissements,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— condamner le syndicat Sud à verser à La Poste la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat Sud aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué KPDB [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrégularités de procédure invoquées par la société La Poste
Aucune observation n’étant formulée à ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société La Poste de sa demande de nullité de l’assignation délivrée en première instance.
Sur les demandes de la société La Poste au titre de la nullité de la déclaration d’appel
La société intimée soutient tout d’abord que la déclaration d’appel des CHSCT de [Localité 14], [Localité 19], [Localité 7] et HLU [Localité 12] Nord est nulle car ces CHSCT ont disparu à compter du 20 avril 2023, cette disparition emportant la perte de leur qualité pour agir.
*
Ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, la perte de la qualité pour agir des CHSCT précités résulte des décisions prises par la société le 20 avril 2023 dont la légalité est critiquée et l’annulation sollicitée, ce qui suppose l’examen au fond des demandes présentées.
La société La Poste sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation à ce titre de la déclaration d’appel formée par les CHSCT de [Localité 14], [Localité 19], [Localité 7] et HLU [Localité 12] Nord.
***
La société intimée soutient ensuite que les déclarations d’appel des CHSCT de [Localité 13] PFL et [Localité 20] sont nulles comme ayant été formées, pour la première, par M. [W] [Z], secrétaire, qui a été désigné les 4 et 11 mai 2023 à d’autres fonctions et n’est plus représentant du personnel au sein du CHSCT de [Localité 13] et, pour la seconde, par Mme [T] [F] qui a également été désignée à d’autres fonctions et n’est plus représentant du personnel au sein du CHSCT de [Localité 20].
*
A la date des déclarations d’appel dont est saisie la cour, soit le 25 avril 2023, les salariés précités, désignés, pour représenter en justice le CHSCT respectif dont ils étaient membres, par délibération de cette structure (en date du 9 janvier 2023 pour M. [Z] et du 10 pour Mme [T] [F]), représentaient régulièrement celle-ci.
La société La Poste sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation à ce titre de la déclaration d’appel formée par les CHSCT de [Localité 13] PFL et [Localité 20].
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste aux demandes formées pour l’ensemble des établissements de La Gironde
La société La Poste soutient que les demandes des appelants en ce qu’elles visent à lui faire interdiction de modifier le périmètre de 'tous les établissements de la Gironde’ sont irrecevables en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir au nom de l’ensemble de ces établissements, rappelant que les CHSCT de [Localité 16] et [Localité 11] ne sont pas parties à la procédure et qu’un syndicat n’est pas recevable à se substituer à une institution représentative du personnel.
Les appelants concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point
***
Les CHSCT appelants n’ont ni qualité ni intérêt à revendiquer l’interdiction de modifier le périmètre de 'tous’ les établissements de la Gironde et leurs demandes de ce chef sont dès lors irrecevables en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
En revanche, si un syndicat n’a pas qualité à agir aux lieux et place d’une institution représentative du personnel, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Or, les missions dévolues au CHSCT définies par le code du travail visent à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, à la prévention en la matière, à l’amélioration des conditions de travail et à une veille sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières par l’employeur, le CHSCT étant à la fois un organe de prévention et de consultation, mais également de contrôle et d’investigation.
La suppression des CHSCT des établissements fusionnés, privant leurs membres de leur rôle, serait donc, à la supposer illégale, de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés et relève donc des missions dévolues au syndicat qui est dès lors recevable à revendiquer le maintien des périmètres des établissements concernés, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande du syndicat recevable.
Sur les demandes au fond
En vertu de la liberté d’entreprendre, l’employeur dispose dans le cadre de son pouvoir de direction, de celui d’organiser ses services sous réserve des limitations résultant des dispositions légales, telles que celles régissant les licenciements économiques ou les transferts d’activité, ainsi que l’invoque la société intimée.
Le projet déployé par la société intimée dans la zone Gironde Centre s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu au plan national dans la branche Service-Courrier-Colis avec les organisations syndicales le 11 février 2022 (pièce 6 de la société intimée) qui prévoit expressément la déclinaison du projet de réorganisation au niveau des directions opérationnelles du développement territorial.
En outre, la société intimée verse aux débats les délégations consenties, confiant au directeur opérationnel NOD l’organisation des entités placées sous son autorité (pièces 24 à 27).
En application de l’article 11 de la loi du 2 juillet 1990, le président du conseil d’administration de La Poste assure la direction générale de la Poste et il résulte de l’instruction référencée CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, reprenant en cela les instructions précédentes, que le dispositif de mise en place des CHSCT de La Poste repose sur la décision de son président et résulte des décisions des directeurs des effectifs dotés de comités techniques.
Par conséquent, le moyen invoqué par les appelants de l’absence de décision du président du conseil d’administration de la société ne peut être utilement retenu comme de nature à invalider le projet de réorganisation des établissements mis en oeuvre au niveau régional par le directeur opérationnel de la région concernée.
Le rattachement de certains sites à d’autres établissements résultant de la mise en oeuvre du projet de réorganisation est donc licite et les demandes tendant à voir interdire à La Poste de modifier le périmètre de ses établissements en Gironde et à lui voir enjoindre de rétablir leurs anciens périmètres ont donc été à juste titre rejetées par les premiers juges.
Par ailleurs, l’incidence de la disparition d’un établissement antérieurement doté d’un CHSCT ou de son rattachement à un autre établissement ou de la disparition est expressément évoquée par l’instruction susvisée qui prévoit que le CHSCT antérieur est alors supprimé, ajoutant cependant que les membres salariés du CHSCT supprimé conservent leur statut de salarié protégé jusqu’au terme prévu (soit 6 mois après l’échéance du mandat en cours).
Il en résulte qu’en l’absence d’autre disposition, en cas de modification du périmètre des directions régionales ou de suppression de ces directions, le président du conseil d’administration de La Poste et, sur délégation, les directeurs des services dotés de comités techniques sont fondés à modifier le nombre et le périmètre d’implantation des CHSCT correspondants.
Les décisions prises le 20 avril 2023 par le directeur opérationnel NOD Aquitaine Nord, après que les CHSCT concernés ont été régulièrement consultés, qui emportent suppression des CHSCT par suite des rattachements des établissements à d’autres sites ne sont donc pas critiquables.
En l’absence d’autre disposition, ces décisions peuvent être prises même en cours de mandat des représentants et leur légalité est indépendante de la date des élections professionnelles et de leur impact sur la représentativité des organisations syndicales, d’autant que, compte tenu de la date des dernières élections aux comités techniques, soit décembre 2018, les mandats des représentants aux CHSCT ont expiré en décembre 2022 et n’ont été prorogés que dans l’attente des résultats des élections des CSE et, au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024, le maintien provisoire dans les établissements des CHSCT permettant une représentation des salariés qui peuvent toujours faire valoir leurs droits en terme de santé et de sécurité et ce, jusqu’à la mise en place des CSE.
La cour relève en outre que les organisations syndicales ont refusé la proposition faite par la société La Poste le 3 novembre 2022 de maintenir les représentants de chaque syndicat au sein des CHSCT disparus dans les CHSCT de rattachement avec voix délibérative.
Pour remettre en cause la légalité des décisions de suppression des CHSCT, les appelants invoquent enfin un accord-cadre qualité de vie au travail signé le 22 janvier 2013, soutenant que bien que cet accord, conclu pour une durée de trois ans ait pris fin, la société aurait pris l’engagement de continuer à appliquer certaines des mesures qu’il contenait et notamment celles relatives au maintien des CHSCT jusqu’au terme du mandat en cours, en cas de fusion ou de rattachement d’un établissement à un autre.
Selon les appelants, cet engagement unilatéral résulterait de la reprise d’une partie de cet accord dans le guide mémento des règles de gestion RH d’avril 2021.
Ils en déduisent que La Poste aurait dû dénoncer régulièrement cet engagement avant de pouvoir modifier la règle applicable.
Ainsi que le fait valoir la société intimée, l’accord invoqué par les appelants n’est plus applicable en vertu de son article 4.1 qui prévoyait une durée de trois ans à l’issue de laquelle il cesserait automatiquement et de plein droit de produire tout effet et ne pourrait être prolongé par tacite reconduction.
La preuve de l’existence d’un engagement unilatéral incombe à celui qui s’en prévaut et ne peut résulter que d’une manifestation de la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’accorder un avantage aux salariés.
L’existence d’une telle volonté ne peut se déduire du seul fait que quelques mesures de l’accord du 22 janvier 2013, dont celle relative au cadrage du périmètre des CHSCT d’établissement en cas d’évolution du périmètre de cet établissement, ont été recopiées dans la version d’un mémento datée d’avril 2021.
D’une part, l’affirmation que cette mention aurait été portée durant plusieurs années n’est pas étayée.
D’autre part, la version datée d’avril 2021 produite par les appelants ne fait que reproduire à ce sujet l’extrait d’une instruction, non versée aux débats du 18 février 2013.
Ces mémentos qui sont des documents à usage interne de l’entreprise, n’ont pas, ainsi que relevé par les premiers juges, valeur normative ou de règlement intérieur permettant aux salariés de s’en prévaloir et il n’est ni justifié ni même allégué que la mesure litigieuse a été mise en oeuvre après le terme de l’accord, soit postérieurement au mois de janvier 2016.
L’existence d’un engagement unilatéral d’un employeur n’est ainsi pas démontrée.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir maintenir les CHSCT dans leur périmètre et attributions antérieurs, en ce qu’elle a condamné la société La Poste au paiement des frais de justice exposés par les CHSCT à hauteur de la somme de 4.806,76 euros et condamné le syndicat Sud PTT Gironde aux dépens et à payer à La Poste la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Poste sera condamnée à supporter les frais exposés en cause d’appel par les CHSCT à hauteur de 3.000 euros.
Il sera alloué à la société La Poste une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, mise à la charge du syndicat, partie perdante à l’instance et en son recours.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société La Poste de ses demandes en nullité des déclarations d’appel des CHSCT de [Localité 14], [Localité 19], [Localité 7], HLU [Localité 12] Nord, [Localité 20] et [Localité 13] PFL,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées par les CHSCT des établissements de HLU [Localité 12] Nord, Bordeaux [Localité 17] PDC, [Localité 18] [Localité 13] PFL, [Localité 14], [Localité 19], [Localité 20], et [Localité 7] tendant à lui faire interdiction de modifier le périmètre de 'tous les établissements de la Gironde',
Déclare irrecevables les demandes présentées par les CHSCT des établissements de HLU [Localité 12] Nord, Bordeaux [Localité 17] PDC, [Localité 18] [Localité 13] PFL, [Localité 14], [Localité 19], [Localité 20], et [Localité 7] tendant à lui faire interdiction de modifier le périmètre de 'tous les établissements de la Gironde',
Confirme le jugement déféré dans l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste à payer aux CHSCT des établissements HLU [Localité 12] Nord, [Localité 12] [Localité 17] PDC, [Localité 18] [Localité 13] PFL, [Localité 14], [Localité 19], [Localité 20], et [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne le syndicat Sud PTT Gironde aux dépens ainsi qu’à payer à la société La Poste la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et accorde à la SELARL Lexavoué KPDB [Localité 12] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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