Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 nov. 2023, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00239 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2M
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [K], représentante du Préfet de La Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [R] [E] alias [R] [E], né le 13 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [E] alias [R] [E], né le 13 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2023 à 16h18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [E] alias [R] [E],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [E] alias [R] [E], né le 13 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 06 novembre 2023 à 10h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [R] [E] alias [R] [E], ainsi que les observations de Madame [Y] [K], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [R] [E] alias [R] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 5 novembre 2023, statuant sur une troisième demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [R] (alias [E] [R]),
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rappelé que cette décision n’affecte pas les effets de l’ordre de quitter le territoire français qui serait actuellement toujours en vigueur en application de l’article L.742-10 du CESEDA,
— ordonné la mise en liberté de M. [R] [E],
— rejeté la demande d’attribution de la somme de 300 euros faîte par M. [E] [R] (alias [E] [R]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Ladite ordonnance a été notifiée à M. [E] [R] (alias [E] [R]) le 5 novembre 2023 à 16h18.
Par requête adressée par courriel le 6 novembre à 10h13, par le biais de son conseil, M. [E] [R] (alias [E] [R]), a interjeté appel de l’ordonnance en date du 5 novembre 2023 en ses dispositions qui rejettent sa demande d’attribution de la somme de 300 euros faîte par M. [E] [R] (alias [E] [R]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
M. [E] [R] (alias [E] [R]) demande à la cour de voir :
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 novembre 2023, en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de la somme de 300 euros faîte par M. [E] [R] (alias [E] [R]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
— condamner l’état, pris en la personne de la Préfecture des DEUX-SEVRES, à verser au conseil du requérant, Me Margaux GUILLOUX, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, son conseil a soutenu sa demande.
M. [E] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais irrépétibles
La cour observe que si le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[E] [R] (alias [E] [R]) et a ordonné sa mise en liberté au motif qu’aucune identification n’a été rendue possible et qu’aucun laissez-passer consulaire n’a à ce jour été délivré pour l’intéressé, il a également souligné que l’administration a effectué des diligences en sollicitant les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, la réponse de ces autorités n’étant intervenue que le 23 octobre dernier.
Il s’en déduit que l’administration ne saurait être tenue pour responsable des délais tardifs de réponse des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines.
Il est également à souligner que la demande formulée par l’appelant relève de l’appréciation souveraine du premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance du 5 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention en ses dispositions qui rejettent la demande d’attribution de la somme de 300 euros faîte par M. [E] [R] (alias [E] [R]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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