Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2023, n° 21/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021, N° 19/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
N° RG 21/05696 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLUF
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[O] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 22 septembre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/00413) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS FGTI) doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cécile RAMONATXO, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Cécile RAMONATXO, président,
Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure
Pour rappel,
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016, lors d’une soirée entre amis dans une discothèque à [Localité 4], [O] [G] a été victime de violences volontaires commises par [W] [U] qui lui a porté plusieurs coups de poing au visage et aux côtes lui occasionnant une ITT de 10 jours.
Le Procureur de la République a engagé une procédure de composition pénale à l’encontre de [W] [U]. Suite à la carence de ce dernier, la procédure a été retournée au Ministère public pour que des poursuites soient engagées.
Par requête ne date du 7 octobre 2019, [O] [G] a saisi le président de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’une demande d’expertsie et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le Président de la Commission n’a pas fait droit à la requête et renvoyé l’affaire devant la Commission afin qu’il soit statué sur la recevabilité de la requête et l’existence d’une faute éventuelle de la victime.
La Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction par décision du 22 septembre 2021 a
— déclaré la requête recevable
— dit que [O] [G] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation
— ordonné une expertise médicale
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices
— alloué à [O] [G] une provision de 2 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— renvoyé à une audience ultérieure.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait appel de la décision le 18 octobre 2021
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de
— réformer la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du 22 septembre 2021
— dire que la faute commise par [O] [G] est exclusive de son droit à indemnisation
— débouter [O] [G] de l’ensemble de ses demandes du fait de sa faute
— à titre très subsidiaire dire et juger que la faute commise par [O] [G] a concouru pour une part qui ne saurait être inférieure à la moitié de son dommage.
Le Fonds de garantie relève qu’il ressort de la procédure pénale et des différents témoignages et notamment de celui de mademoiselle [N] [R] que [O] [G] a fortement provoqué l’auteur des faits durant toute la soirée en l’insultant et en l’enjoignant à venir se battre avec lui notamment en ces termes « : « tu vas voir ce que tu vas voir, viens ici si tu es un homme… ». M. [G] lui même ne conteste pas cet enchaînement des faits lorsqu’il déclare « dans la rue j’ai continué d’insulter [W] et aussitôt il m’a frappé ». Et qu’en conséquence, c’est bien le comportement virulent et provocateur de la victime et sa répétition tant en boîte de nuit qu’à l’extérieur pendant un temps très long d’une vingtaine de minutes qui se trouve être directement à l’origine des faits.
Le conseil de M. [O] [G] demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction le 22 septembre 2021 et de dire que M. [G] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure son droi tà indemnisation.
Le conseil relève que M. [G] a seulement voulu protéger son amie qui avait été victime quelques temps auparavant de coups portés par M. [U] comme Mle [R] elle-même l’a reconnu et M. [U] l’ayant reconnu. Comme ce soir là, Mle [R] se rapprochait physiquement de son ex-compagnon, M. [G] a immédiatement craint pour elle et a surtout voulu l’avertir des risques qu’elle prenait à entretenir cette relation. Les témoins ont confirmé que c’était M. [U] qui avait porté le premier coup. Ce soir là, M. [G] était blessé des suites d’un accident de travail et avait la main bandée. La réponse virulente de M. [U] a été sans commune mesure avec les intentions et les propos de M. [G]. Pour l’ensemble de ces raisons, selon le conseil, il n’existe pas de faute de la victime excluant ou limitant son droit à réparation et en tout cas pas de lien direct avec une faute si elle devait être relevée et le dommage subi.
Dans son avis rendu le 14 septembre 2022, le Ministère public conclut à la réformation de la décision entreprise conformément aux conclusions du Fonds de garantie
Motifs de la décision
Sur le fondement du droit à indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction
L’article 706-3 code de procédure pénale dispose que 'toute personne […]Ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : […]
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; […['.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « « Toute personne, qui victime d’un vol, d’une escroquerie, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et ce trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité ['].
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à un mois.'
En conséquence, que cela soit au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale ou au visa de l’article 706-14 dernier alinéa du même code, il incombe à la victime de produire un certificat établissant de manière certaine et directe l’imputabilité du préjudice allégué aux faits délictuels ou criminels ainsi que la durée de l’incapacité temporaire totale en découlant (plus de 30 jours pour l’article 706-3 et moins de 30 jours pour l’article 706-14 dernier alinéa).
Étant précisé que la notion d’incapacité temporaire totale visée par ces deux articles correspond à la notion médico-légale d’incapacité qui sert d’échelle à la répression des violences volontaires ou involontaires et que cette notion est distincte de la notion d’arrêt de travail.
En outre, aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale dernier alinéa : « la réparation peut-être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
C’est la faute de la victime et son lien de causalité avec le préjudice subi qui doivent être appréciés afin de supprimer ou réduire le droit à indemnisation et non l’importance des blessure même s’il elles apparaissent dans commune mesure avec le comportement fautif de la victime.
Sur la recevabilité de la requête
En l’espèce, M. [O] [G] a subi une ITT de 12 jours fixée par le CAUVA.
Au jour de la requête, M. [O] [G] ne justifie pas d’une incapacité permanente. Une expertise serait nécessaire pour déterminer s’il résulte pour lui un déficit fonctionnel permanent, le médecin du CAUVA ayant conclu que des séquelles ne sont pas exclues.
Toutefois, au visa de l’article 706-14 du de procédure pénale et compte tenu des ressources de [O] [G] inférieures au plafond de ressources instauré par la loi, la requête doit être déclarée recevable.
La décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur la faute de la victime
Il convient donc de vérifier si par son comportement, la victime a recherché le dommage ou y a participé.
Selon [O] [G] quelques mois auparavant, son amie [N] qui avait une relation avec [W] [U] avait été séquestrée par ce dernier qui avait commis des violences à son encontre. Selon l’intéressée elle avait bien eu une altercation avec [W] [U] lequel lui avait porté un coup mais en aucun cas elle n’avait été séquestrée.
Il ressort des éléments de la procédure que ce soir là, les jeunes gens avaient repris leur relation ce qui n’était pas du goût de [O] [G] et d’une autre amie [L].
Aux dires de [W] [U], tout au long de la soirée [O] [G] et [L] n’ont eu de cesse de l’importuner : verre renversé, mégots de cigarettes jetés dans son verre, bonnet dans les toilettes. Ces deux là se seraient opposés à ce qu’il parte avec d’autres amis et [N] finir la soirée ailleurs. [L] l’a gifflé et griffé au visage, [O] [G] s’est approché de lui en l’insultant au point qu’il a été sorti de la discothèque par un videur.
Lorsqu’il est sorti à son tour en compagnie de ses amis, [O] [G] qui était devant la discothèque l’a insulté, menacé par des propos tels que « viens si tu es un homme »'
[W] [U] dit avoir cédé à la provocation, s’être avancé vers [O] [G], lui avoir porté un coup avant qu’ils ne se battent et échangent des coups jusqu’à ce qu’on les sépare.
[O] [G] a reconnu son animosité envers [W] [U] et s’être approché de [N] pour lui dire qu’il préviendrait ses parents et ses s’urs de ce qu’elle continuait sa relation avec [W] [U]. Il a encore reconnu que celui-ci s’approchant il l’avait insulté avec « virulence » au point qu’un videur leur a demandé de sortir. Dans la rue il a continué à insulter [W] [U] qui l’a alors frappé de plusieurs coups de poing au visage puis de deux ou trois coups de pied alors qu’il était au sol.
[N] a confirmé que [L] avait insulté [W] [U] tout au long de la soirée et qu’il y avait eu une altercation entre [W] [U], [L] et [O] [G] suite à laquelle [O] s’était « fait sortir de la boîte ». Elle indique être sortie pour essayer de calmer [O] [G] qui pendant une vingtaine de minutes a continué à insulter [W] [U]. Ensuite ce dernier s’est avancé vers [O] [G] et lui a porté un premier coup. Ils se sont ensuite battus pendant que des personnes essayaient de les séparer. Selon [N], [W] [U] a « pété les plombs après avoir passé la soirée à être insulté ». Elle a également confirmé les invitations de [O] [G] à venir se battre.
Un dénommé [J], ami de [O] [G] a également apporté son témoignage et notamment confirmé l’attitude de celui-ci qui tenait des propos orduriers à l’encontre de [W] [U] qui est monté en pression. Selon le témoin, cela rendait [O] [G] « fou » que la jeune femme retourne vers [W] [U]. Le témoin a dit avoir tiré [W] [U] à deux reprises par le bras pour les séparer et qu’il s’était laissé faire sans violence. Le témoin a encore précisé qu’ils avaient bu en tout cas en ce qui le concernait ainsi que [O] [G].
Il est ainsi établi que [O] [G] par ses invectives et ses invitations à la violence proférées pendant plusieurs heures, a pris en connaissance de cause des risques pour son intégrité physique.
Il n’appartient pas à la collectivité dans l’exercice de son devoir de solidarité envers les victimes innocentes de la délinquance d’assumer les conséquence financières d’un tel comportement qui peut amener celui qui l’adopte à se retrouver tout aussi bien auteur que victime selon la force, la chance ou la ruse de chacun.
Ainsi il convient de considérer qu’au regard de la nature spécifique de l’indemnisation allouée par la Commission au nom de la solidarité nationale et compte tenu des faits de l’espèce, le requérant a commis une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation conformément à l’article 706-3 dernier alinéa du de procédure pénale.
En conséquence la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] du 22 septembre 2021 sera infirmée en ce qu’elle a dit que [O] [G] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Ayant été jugé que [O] [G] avait commis une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré la requête recevable sur la forme,
Infirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction dans ses autres dispositions et
Statuant de nouveau des chefs infirmés
Dit que M. [O] [G] a commis une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation conformément à l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Cécile RAMONATXO, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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