Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025, N° 25/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 174 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00851
APPELANTE
S.A.S. GROUPE MONITEUR, RCS de [Localité 1] sous le n°403 080 823, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
C.S.E. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU GROUPE MONITEUR représenté par M. [U] [P] dument mandaté, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Moniteur a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisés à destination des acteurs publics et des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Elle appartient au groupe Info pro Digital, leader dans le secteur de la presse spécialisée.
La représentation de la société Groupe Moniteur est assurée par un comité social et économique (CSE Groupe Moniteur).
Par acte du 3 juin 2025, le CSE Groupe Moniteur a fait assigner la société Groupe Moniteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
Ordonner la suspension du projet d’utilisation d’outils d’intelligence artificielle jusqu’à ce que le CSE Groupe Moniteur ait rendu son avis, ce qui implique la suspension de l’utilisation de l’outil « DIGI », la suspension de l’autorisation d’utiliser l’outil ChatGPT, ainsi que la suspension des groupes de travail sur l’intelligence artificielle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamner la société Groupe Moniteur au paiement au CSE Groupe Moniteur d’une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de ses prérogatives d’un montant de 10 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
Enjoint à la société Groupe Moniteur de suspendre l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du comité social et économique de la société Groupe Moniteur ;
Assorti la présente injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d’infraction, et ce pendant une période de trois mois ;
Condamné la société Groupe Moniteur à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné la société Groupe Moniteur à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Groupe Moniteur aux dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société Groupe Moniteur a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle :
Lui a enjoint de suspendre l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du CSE Groupe Moniteur ;
A assorti la présente injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d’infraction, et ce pendant une période de trois mois ;
L’a condamnée à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
A dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
L’a condamnée à payer au CSE Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter le CSE Groupe Moniteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le CSE Groupe Moniteur à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le CSE ne démontre pas l’incidence de l’introduction des outils d’IA sur la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, comme sur les conditions de travail. Elle conteste l’existence d’une introduction de nouvelles technologies. Elle souligne que ChatGPT n’avait fait l’objet d’aucune décision d’introduction par la société mais a été introduit par les salariés eux-mêmes et qu’elle a choisi uniquement d’en encadrer l’utilisation pour protéger sa sécurité informatique ainsi que ses contenus purement juridiques.
Elle soutient que « DIGI » est un simple outil d’aide aux fonctionnalités bureautiques ; qu’il s’agit non d’une nouveauté mais d’une agrégation de fonctionnalités préexistantes dans d’autres outils.
Elle conteste une modification des conditions de travail au sens de l’article L.2312-8 II du code du travail et souligne que la Cour de cassation considère que l’introduction de nouvelles technologies n’impose pas nécessairement une obligation de l’employeur de consulter son CSE. Elle expose que l’usage du DIGI est facultatif et n’emporte aucune modification des conditions de travail des salariés ou de l’organisation de l’entreprise et n’a pas de conséquence sur l’emploi.
Elle fait valoir qu’il est compliqué voire impossible d’informer sur des outils en constante évolution et qui n’ont de cesse d’être introduits par les salariés eux-mêmes. Elle relève que la première décision ne précise pas les outils en cause (ChatGPT et DIGI).
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et le caractère pertinent de la jurisprudence citée par l’intimée. Elle considère que le CSE ne justifie d’aucun préjudice et que l’astreinte est également injustifiée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, le CSE Groupe Moniteur demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
Enjoint à la société Groupe Moniteur de suspendre l’utilisation des outils informatiques d’intelligence artificielle, jusqu’à l’achèvement de la consultation du comité social et économique de la société Groupe Moniteur ;
Assortit la présente injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d’infraction, et ce pendant une période de trois mois ;
Condamné la société Groupe Moniteur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné la société Groupe Moniteur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Groupe Moniteur aux dépens de l’instance en référé ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la suspension du projet d’utilisation d’outils d’intelligence artificielle jusqu’à ce qu’il ait rendu son avis, ce qui implique la suspension de l’utilisation de l’outil « DIGI », la suspension de l’autorisation d’utiliser l’outil ChatGPT, ainsi que la suspension des groupes de travail sur l’intelligence artificielle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamner la société Groupe Moniteur à lui payer une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de ses prérogatives d’un montant de 5 000 euros ;
Condamner la société Groupe Moniteur, sur le fondement de l’article 700 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe Moniteur aux entiers dépens.
Il fait valoir que le non-respect de l’obligation de consultation préalable constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au principe constitutionnel de participation des travailleurs à leurs conditions de travail.
Il fait valoir qu’en l’espèce, l’introduction de l’IA au sein de la société n’est pas une mesure ponctuelle ni individuelle puisqu’elle concerne l’ensemble des salariés, a des incidences sur les conditions de travail et est de nature à affecter le volume et la structure des effectifs.
Il relève que l’employeur a créé plusieurs groupes de travail sur l’IA, autorisé l’utilisation d’outils fondés sur cette technologie, tel ChatGPT, déployé un outil « DIGI ». Il détaille les fonctionnalités de cet outil, tenant à l’amélioration stylistique des articles, ou la transcription d’enregistrement audio notamment et il conteste le fait qu’il ne s’agisse que d’une déclinaison de Word. Il considère que cette automatisation affecte le métier de journaliste ou de secrétaire de rédaction, en réduisant la place de l’humain dans la chaîne éditoriale. Il soutient qu’il importe peu que les salariés aient eux-mêmes introduit cette nouvelle technologie ou que l’utilisation de l’outil soit facultative. Il conteste l’existence d’une « phase pilote » faisant valoir que l’outil est en réalité déjà effectif. Il fait valoir que le comité doit être consulté à chaque étape.
Il expose que la question de l’intelligence artificielle est particulièrement anxiogène et qu’il n’a eu de cesse de demander une information/consultation en vain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Dans ses conclusions, le CSE après avoir demandé la confirmation de l’ensemble des chefs de la première décision, sollicite de la cour qu’elle « statue à nouveau », ce qui ne se justifie que dans l’hypothèse où une infirmation est sollicitée.
Sur l’obligation de faire
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aucune condition d’urgence n’est requise sur ce fondement.
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. (') ».
Selon la circulaire DRT n°12 du 30 novembre 1984 en application des dispositions concernant le comité d’entreprise dans la loi n°82-915 du 28 octobre 1982, la notion de nouvelles technologies doit être entendue au sens le plus large. Il s’agit notamment de l’automatisation, l’introduction d’une technologie différente dans l’entreprise ou l’établissement même si celle-ci est largement répandue dans le secteur d’activité ou le reste de l’économie.
Pour déterminer si l’employeur est tenu de procéder à l’information sollicitée, il convient de tenir compte notamment de l’importance des conséquences de la nouvelle technologie appréciées in concreto sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et le caractère durable du projet.
L’article L.2312-14 du code du travail, en son premier alinéa prévoit que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L.2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
L’article L.2312-15 du même code dispose que le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
En l’espèce, l’employeur a autorisé et encadré le recours à des outils d’intelligence artificielle, tel ChatGPT par une Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques (pièces 3.3 et 3.6 du CSE).
Par ailleurs, un outil d’intelligence artificielle, sous forme d’assistant rédactionnel, dénommé « DIGI » a été déployé. Il permet notamment la retranscription d’un fichier audio ou vidéo, la synthèse, correction et reformulation d’un texte ou d’une interview mais également la suggestion de titre et d’intertitres (pièce 3.5). Cet outil figure sur la page d’accueil de l’intranet Infopro (pièce 3.8) au 12 mai 2025.
L’outil DIGI n’est pas une simple déclinaison d’un logiciel de type traitement de texte, comme Word, puisqu’il permet d’assister les journalistes dans des tâches rédactionnels, comme la reformulation d’un texte ou la création de titres. Ce type de tâches était dévolu auparavant aux seuls salariés.
Dans une note, la société a décrit l’enjeu de cette nouvelle technologie (pièce 5.2 page 7), en expliquant que l’IA « vise à reproduire différentes capacités intellectuelles, telles que la perception, la conception, la compréhension, le raisonnement, l’apprentissage et l’analyse, afin de permettre aux machines d’interagir en langage naturel avec les êtres humains ».
Aucun logiciel bureautique ne pouvait auparavant prétendre à la reproduction de « capacités intellectuelles », comme le font désormais les outils d’intelligence artificielle.
Il importe peu que des outils IA aient été utilisés antérieurement par les salariés eux-mêmes, dès lors qu’aucune consultation préalable n’était intervenue et que cette utilisation était occulte voire prohibée, compte tenu du risque afférent aux données personnelles.
Le logiciel DIGI est en outre accessible sur le portail intranet du groupe, ce qui favorise son adoption par l’ensemble des salariés, peu important que son utilisation soit facultative.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les outils d’intelligence artificielle, comme DIGI, propre à l’entreprise ou Chat GTP, outil généraliste et externe, qui est également désormais proposé, ne constituent pas une nouvelle technologie au sens des dispositions précitées.
Il est indéniable par ailleurs que ces outils sont susceptibles d’affecter notablement les conditions de travail des salariés, la nature et le volume des tâches qui leur sont dévolues, qu’il s’agisse des journalistes ou particulièrement des secrétaires de rédaction.
Comme l’a retenu le premier juge, lorsque la mesure s’inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à chaque étape, peu importe dès lors que le projet soit évolutif.
Par la création et la mise à disposition de l’outil DIGI et l’accès autorisé à Chat GTP, l’appelante a bien introduit une nouvelle technologie.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement à l’obligation d’information/consultation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, jusqu’à la clôture du processus de consultation du CSE. Il n’existe pas de doute sur les outils en cause compte tenu des présents débats : DIGI et ChatGPT, sans qu’il soit utile de le préciser dans le dispositif.
Le CSE fait valoir que la direction de la société a ouvert le processus d’information/consultation sur le principe d’utilisation de l’intelligence et l’introduction de cette nouvelle technologie le 25 septembre 2025. L’ordonnance entreprise ayant été rendue le 15 juillet 2025, il s’est encore écoulé plus de deux mois avant la mise en 'uvre de cette consultation et donc, avec un retard qui justifie l’astreinte allouée.
La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le CSE demande la condamnation de l’appelante au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance entreprise a déjà fait droit à cette demande, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un appel incident mais d’une demande de confirmation.
La mise en 'uvre d’un tel projet, sans consulter préalablement le CSE, a causé un préjudice en ce que, comme le relève l’intimé, la question de l’intelligence artificielle et de ses conséquences sur l’emploi des salariés est particulièrement sensible et anxiogène.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Groupe Moniteur à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, qui constitue une juste indemnisation dudit préjudice.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais accessoires.
A hauteur d’appel, la société Groupe Moniteur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Moniteur à payer au Comité social et économique de la société Groupe Moniteur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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