Infirmation 28 mai 2021
Cassation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2021, n° 18/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2018, N° 17/01320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/282
N° RG 18/04207 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MR2L
[…]
Décision déférée du 13 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 17/01320)
SECTION INDUSTRIE
C/
O Y
P Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur O Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur P Z
[…]
[…]
Représenté par Me AH DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉet C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTION DES PARTIES
Le 16 août 2005, M. O Y a été engagé par la SAS Airbus Opérations, suivant contrat de professionnalisation, en qualité d’agent de fabrication du 16 août 2005
au 31 janvier 2006. A compter du 1er février 2006, le contrat de travail s’est poursuivi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué par courrier du 27 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2017, le salarié a été licencié par l’employeur pour faute grave le 11 juillet 2017.
***
Le 8 août 2017, M. O Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement, notamment. Le syndicat FO METAUX TOULOUSE et REGION est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse section industrie, a :
— dit le licenciement du salarié dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer au salarié :
* 6 317,14 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
* 13 476,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux rectifiés,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 octobre 2018, la société Airbus Opérations a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2018.
Le 26 février 2021, Monsieur Q Z est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
***
Par ses dernières conclusions du 27 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Airbus Opération demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement du salarié dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui payer :
*6 317,14 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
*13 476,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux rectifiés,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’appel.
La société Airbus Opérations expose que les faits dont a été
victime M. X, commis en 2015, ont été portés à la connaissance de l’employeur en mai 2017. L’employeur a poursuivi son enquête relative à des agissements dégradants sur d’autres salariés intérimaires. Il produit des témoignages, certains étant anonymes par peur de représailles.
Il considère que les productions établissent précisément la participation de M. Y à plusieurs faits : insultes, dénigrement, liquides renversés volontairement sur de collègues, contention d’un collègue pour lui jeter de l’huile de friture, aspersion de crème sous la douche sur des collègues, salut de collègues en leur touchant les parties intimes, exhibition de ses parties intimes sur le bureau de son chef d’équipe, participation à un traitement particulièrement dégradant sur un collègue ligoté puis aspergé de liquide de couleur sur tout le corps et les parties intimes, prise de photographie d’un collègue nu sous la douche et diffusion de celle-ci.
De plus, l’employeur fait valoir que les premiers juges ont fixé le préavis et l’indemnité de licenciement de façon erronée. M. Y a retrouvé un emploi et le montant des dommages et intérêts sollicités, à hauteur de 32 mois, est très excessif, bien supérieur à ce que prévoit le barème Macron.
***
Par ses dernières conclusions en intervention volontaire accessoire du 26 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. P Z demande à la cour de :
— accueillir sa déclaration d’intervention volontaire,
— faire droit aux demandes présentées par la société Airbus,
— condamner M. Y à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z expose qu’il a été victime, à l’occasion de l’exécution de ses contrats de mission au sein de la société Airbus Opérations, des agissements de M. Y qui lui a imposé, avec d’autres salariés, de façon répétée, des humiliations et des gestes obscènes. Ces faits ont été source d’une anxiété importante dont il conserve des séquelles et il a intérêt à la confirmation de la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur. Il demande donc de faire droit aux demandes de la société Airbus.
***
Par ses conclusions du 22 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. O Y demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse et de :
— condamner la société Airbus Opérations à lui payer
* 6 317,14 € pour deux mois de préavis, outre les congés payés afférents,
* 13 476,53 € d’indemnité de licenciement,
* 100 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à remettre une attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaire relatifs au préavis, congés payés et indemnité de licenciement,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. Y invoque en premier lieu l’irrégularité du déroulement de l’entretien préalable en ce que l’employeur était représenté par trois personnes. La finalité et l’objet de l’entretien préalable ont été détournés ce qui sous-tend, selon le salarié, un doute objectif sur le fond du licenciement.
En deuxième lieu, M. Y conteste la réalité et l’imputabilité des faits reprochés. Le salarié fait observer qu’il a toujours eu d’excellentes appréciations en particulier sur sa personnalité dans la mesure où il est décrit comme étant équilibré et digne de confiance. Il conteste les éléments produits par l’employeur. Il produit de nombreuses attestations contraires. Plusieurs prétendues victimes attestent en sa faveur. Il dénonce l’absence de saisine du CHSCT.
A la suite de son licenciement et de six mises à pied disciplinaires, une grève de contestation a été observée dans les unités de production. Il invoque la publication de son licenciement dans la presse ainsi que des informations transmises par l’employeur dans le but de lui nuire lors de ses recherches d’emploi. Il expose qu’il a retrouvé un emploi précaire au AN.
Il sollicite l’inapplicabilité du barème d’indemnisation en matière de licenciement abusif, en raison de son inconventionnalité.
Par ses dernières conclusions, exclusivement sur la procédure, du 2 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. O Y demande à la cour de déclarer l’intervention volontaire de M. P Z irrecevable et de le condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y considère que M. Z n’a aucun intérêt à agir et sollicite en conséquence l’irrecevabilité de cette intervention volontaire.
***
Le syndicat FO METAUX TOULOUSE ET REGION, partie intervenante en première instance, n’a pas été mentionné dans l’acte d’appel et n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 mars 2021.
Préalablement à l’audience de plaidoiries, toutes les parties ont expressément accepté de débattre cumulativement sur les écritures de M. Y des 22 janvier et 2 mars 2021, sans invoquer de cause d’irrecevabilité.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire accessoire de M. Z :
En application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt,
pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Un intérêt éventuel est donc suffisant à condition qu’il soit légitime.
En l’espèce, M. Z invoque le fait qu’il est victime des agissements de M. Y sur le lieu de travail et qu’il a intérêt au succès des prétentions de l’employeur en ce que le licenciement disciplinaire soit considéré comme justifié.
Compte tenu de ces éléments, M. Z a un intérêt à agir, suffisant et légitime, au soutien des demandes de l’employeur et son intervention volontaire à la procédure en cause d’appel sera déclarée recevable.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l’employeur.
La lettre de licenciement du 11 juillet 2017, laquelle fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Après avoir recueilli vos observations, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des agissements suivants constitutifs d’une faute grave.
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée, le 16 août 2005, en tant qu’ajusteur-monteur sur la chaîne d’assemblage A330 (poste 40A). Vous occupez actuellement ce poste avec une classification niveau III échelon 2 indice 240.
Selon plusieurs témoignages précis et concordants ayant fait l’objet d’attestations écrites, vous vous êtes rendu coupable des faits ci-après :
* S’adresser quotidiennement depuis des années à vos collègues nouvellement arrivés sur le poste 40A de manière irrespectueuse en les insultant et en les dénigrant. A titre d’exemple, voici quelques expressions couramment utilisées : « tu n’es qu’un con, grosse merde, tu fais de la merde, tu es bon à rien »,
* Humilier en public en vous moquant de leur physique et en leur donnant des surnoms péjoratifs. A titre d’exemple, le surnom de monsieur R H était « Burrito», et actuellement, celui de monsieur S I est « Sid » (personnage du dessin animé «l’âge de glace») par rapport à son physique.
* Renverser régulièrement des seaux d’huile, d’eau, et asperger de bleu de Prusse sur le poste avec d’autres collègues. Vous avez agi de la sorte envers messieurs T U, V L, W M, AA AB, AC AD et P Z.
Plus grave encore, au titre de ces mêmes témoignages, vous avez été l’auteur d’humiliations à caractère sexuel:
* Notamment, lors de la douche, vous avez aspergé vos collègues de crème mise à disposition par Airbus.
* Vous avez montré vos parties intimes en écartant votre anus en proférant des propos déplacés.
* Au quotidien, vous avez été amené à toucher leurs parties intimes (testicules) quand vous les croisiez sur le poste pour vous saluer. Il vous serait arrivé de sortir vos testicules sur le bureau de votre chef d’équipe.
Enfin, durant votre vacation, vous avez participé à des agissements qui prennent la forme d’humiliation. A titre d’exemple, Monsieur V L, apprenti du lycée Airbus-St Eloi, a été ligoté sur le réservoir monté de l’avion et a été ensuite aspergé de bleu de Prusse sur tout le corps et sur ses parties intimes. Quant à Monsieur S I, membre de l’équipe, il a été pris en photo nu sous la douche à son insu : la dite photo a circulé entre les membres de l’équipe dont vous faites partie.
Lors de l’entretien, vous n’avez reconnu aucun fait qui vous était reproché. Vous avez toutefois admis que l’arrivée des nouveaux sur le poste 40A pouvait être difficile car « on leur en demande beaucoup ». Vous nous avez indiqué que vos collègues pouvaient avoir des surnoms. Vous avez cité celui de Monsieur AE J surnommé « Riccoh ».Vous avez reconnu que des seaux d’eau avaient été renversés sur le poste mais que cela est terminé depuis plusieurs années.
Force est de constater au regard de la précision et de la concordance de ces témoignages que ces faits ont pu réellement exister. Vous êtes par ailleurs cité dans l’ensemble de ces mêmes témoignages, ce qui traduit le fait que depuis plusieurs années, vous êtes l’auteur de multiples et diverses situations empreintes d’agressivité et d’indécences répétées traduisant votre volonté de porter atteinte à la dignité des personnes sur leur lieu de travail et de dégrader ostensiblement leurs conditions de travail. De tels agissements totalement inacceptables sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel caractérisé envers plusieurs personnes. Par ailleurs, ils vont à l’encontre des valeurs et principes d’intégrité prônés par notre société.
Il ressort que vous méconnaissez volontairement vos obligations contractuelles alors qu’il est de votre devoir de respecter les règles internes de notre société et de ne pas laisser se dérouler de tels agissements et, à tout le moins, d’alerter votre responsable dès lors que vous êtes dans l’impossibilité d’agir.
Nous vous rappelons que l’article 5 Discipline Générale du règlement intérieur d’Airbus Operations SAS dispose que (… ) Tout acte contraire aux obligations professionnelles, tout acte de nature à troubler la bonne marche de l’Entreprise, la bonne harmonie du personnel et l’exécution du travail, sera susceptible d’entraîner une sanction, conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent règlement. A titre strictement indicatif, et non limitatif sont considérés comme tels les faits suivants : (…) Se livrer à des plaisanteries, à des propos, à des indélicatesses, à des violences(…) De proférer des injures ou menaces (…) ainsi que l’article 7 Prohibition du harcèlement moral (…) Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1) et l’article 8 Prohibition du harcèlement sexuel (…) Aucun salarié ne doit subir des faits (art L. 1153-1) : soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…).
Les explications que vous avez fournies durant cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès l’envoi de ce courrier.'
L’employeur produit à l’appui des griefs reprochés à M. Y :
— le message de M. C Serge du 15 mai 2017 établissant une synthèse chronologique sur les
déclarations, début avril 2015, émanant de M. D, intérimaire, et les suites données ;
— le message de Mme E du 14 avril 2015, relatif aux absences répétées de M. X dues aux difficultés relationnelles de celui-ci avec ses collègues et au mal être vécu au quotidien ;
— le message de Mme AF AG, du 29 mai 2017, relatant le compte rendu de l’entretien téléphonique du 24 mai à 17 h avec M. X ;
— le message de Mme AF AG, du 29 mai 2017, relatant le compte rendu de l’entretien avec M. X le 29 mai à 15 heures ;
— l’attestation en la forme légale de M. X ;
— le message de Mme AF AG, du 30 mai 2017 relatant le compte rendu de l’entretien téléphonique avec M. Z P qui s’est déroulé le 29 mai ;
— le message de Mme AF AG, du 9 juin 2017, relatant le compte rendu d’entretien avec M. Z P qui s’est déroulé le 7 juin 2017 ;
— l’attestation de M. Z P,
— le message de Mme AF AG, du 7 juin 2017, relatant le compte rendu d’entretien téléphonique avec une personne anonyme, qui s’est déroulé le 29 mai ;
— une 'attestion anonyme’ (sic) d’un ajusteur-monteur ;
— le journal 'La Dépêche du samedi 22 juillet 2017" ;
— le document portant acceptation par M. Y et M. G, son conseil, de ce que l’employeur soit représenté par trois personnes lors de l’entretien préalable
du 5 juillet 2017 ;
— l’attestation de Mme N AH, relative aux propos tenus lors d’un entretien téléphonique début janvier 2018 concernant l’éventuel recrutement de M. Y.
La cour écarte préalablement, comme étant sans aucune valeur probante, le compte rendu du 7 juin 2017 d’un entretien avec une personne anonyme ainsi que 'l’attestation anonyme', dénomination tout à fait contradictoire, caractérisant un oxymore, au motif qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.
Les témoignages de M. X et de M. Z corroborent les messages de compte-rendus d’entretiens de ces salariés.
Cependant, désormais, en raison de sa position de partie à la procédure en cause d’appel, l’attestation de M. Z n’a plus de valeur de témoignage mais uniquement de dire puisqu’une partie ne peut, par définition, témoigner de façon impartiale en sa faveur. L’attestation de M. Z sera donc écartée.
L’attestation de M. X ne fait pas mention d’agissements de M. Y commis précisément à son égard. Cependant son témoignage précise :
'un jour, j’ai même pu voir un des compagnons, O Y, poser ses parties génitales
sur le bureau du TL [équivalent d’un chef d’équipe] qui était présent, il me semble que c’était AI AJ. Dans les vestiaires, ils n’ont aucune pudeur ni même dans les douches : exemple un compagnon a écarté ses fesses et a demandé si quelqu’un avait un axe, Anis SGHAIRI et O Y s’adonnaient à ce type de pratiques. Je redoutais les vestiaires et les douches à cause de leur comportement 'animal’ donc je me douchais chez moi, les répercussions de ne pas me doucher à l’usine ont été de me faire traiter de 'déguelasse’ et de profiteur pour me 'barrer’ plus tôt'.
Le message de M. C et de Mme E, alertés en 2015, font état d’un 'souci particulier’ et de 'difficultés relationnelles sur le poste avec les collègues’ dénoncées par M. X, lequel n’avait pas voulu donner alors de nom précis.
L’attestation de M. X est insuffisamment précise sur la date exacte des faits et les circonstances entourant les agissements attribués à M. Y.
L’analyse des justificatifs présentés par l’employeur fait apparaître l’extrême fragilité des éléments de preuve des griefs disciplinaires portés contre M. Y. La cour constate que la société Airbus Opérations ne s’est pas donné les moyens d’établir la réalité des faits puisqu’elle s’est abstenue de saisir le CHSCT, compétent pour réaliser une enquête sur les risques psychosociaux, et de dénoncer les agissements aux services de police ou de gendarmerie, pour des faits revêtant, par nature, une qualification pénale.
M. Y, pour sa part, produit les attestations de messieurs H, I, J, K, L, M, AD, présentés par l’employeur comme victimes, lesquels témoignent en faveur de l’intimé et exposent qu’ils n’ont pas été exposés à des agissements humiliants et dégradants de la part de M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Compte tenu de la date de la rupture, il y a lieu à application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017,
ainsi rédigé :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9".
Il n’y a donc pas lieu à application d’un barème, seul un minimum étant applicable.
Les productions établissent que, à au moins une reprise, dans le cadre de la recherche d’emploi de M. Y après la rupture, Mme N, ingénieur, représentant Airbus Opérations, interrogée par un recruteur français a expliqué que l’intimé avait été licencié pour des faits de bizutage/harcèlement. Ces déclarations faites à un recruteur français de M. Y ont aggravé ses difficultés à retrouver un emploi et donc le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
L’attestation pôle emploi de fin de contrat permet d’établir que M. Y percevait en moyenne un salaire mensuel brut, hors primes, de 2891,79 €. Il sera donc alloué à M. Y
la somme de 5783,58 € brut au titre du préavis, outre les congés payés afférents.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. Y était âgé de 31 ans, il avait 11 ans et 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salaire mensuel moyen brut, primes comprises, calculé sur 12 mois s’élève à la somme de 3158,57 €.
L’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie prévoit une indemnité de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale, de 3 mois pour une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans. L’indemnité de licenciement due à M. Y s’élève donc à la somme
de 9 475,71 €.
Le salarié a été indemnisé par pôle emploi de juillet 2017 à janvier 2018. Il produit un contrat de travail à durée déterminée signé à Saint AL AM AN mais le justificatif ne fait apparaître ni la date ni le montant du salaire, renvoyés à une annexe non produite aux débats. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. Y la somme de 32 000 € en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur à M. Y d’une attestation pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés (ou d’un bulletin récapitulatif), conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée, cette demande sera rejetée.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société AIRBUS Opérations à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
La société AIRBUS Opérations, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société AIRBUS Opérations sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
La société AIRBUS Opérations et M. Z seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. P Z,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens
Réforme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS AIRBUS Opérations à payer à M. AK Y :
— 5 783,58 € brut au titre du préavis, outre 578,36 € au titre des congés payés afférents,
— 9 475,71 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SAS AIRBUS Opérations à M. AK Y d’une attestation pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés (ou d’un bulletin récapitulatif), conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la société AIRBUS Opérations à pôle emploi Occitanie des sommes versées à M. AK Y au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Condamne la SAS AIRBUS Opérations aux dépens d’appel,
Condamne la SAS AIRBUS Opérations à payer à M. AK Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AIRBUS Opérations et M. Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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