Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 mars 2019, n° 18/16539
TCOM Paris 19 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 28 mars 2019
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Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.611-11 du code de commerce

    La cour a estimé que le contrat de crédit-bail avait été conclu avant l'ouverture de la procédure de conciliation et que le réaménagement de la dette ne constituait pas un nouvel apport de trésorerie ou un nouveau service, excluant ainsi l'application du privilège.

  • Rejeté
    Erreur dans l'appréciation du caractère privilégié de la créance

    La cour a confirmé que le juge commissaire avait correctement appliqué la loi en considérant que la créance de CM-CIC ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du privilège de conciliation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a décidé de condamner CM-CIC aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Frais exposés pour la défense des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour accorder une telle somme n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 28 mars 2019, n° 18/16539
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16539
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2018, N° 2018020508
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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