Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 28 mars 2019, n° 18/16539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2018, N° 2018020508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ SAS WILLIAM SAURIN, SCP BTSG, SCP ABITBOL ET ROUSSELET |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16539 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56U7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018020508
APPELANTE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
INTIMÉS :
SAS A B, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 342 401 965
Ayant son siège […]
[…]
Défaillant
SCP X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en la personne de Maître C Y ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS A B
Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me E LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Catherine BOULANGER de la SELEURL BMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SCP Z ET K, en la personne de Maître E Z, ès qualité d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société A B
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, Régulièrement assigné
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE :
SELAFA MJA agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en la personne de Maître L M N, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS A B
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
[…]
Représentée par Me E LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, devant Madame O P, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O P, Présidente de chambre et par Madame G H, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CM-CIC Leasing Solutions, ci-après CM-CIC, a conclu avec la société A B, filiale du groupe Agripole, 23 contrats de crédit-bail afférents à divers matériels dont un contrat de crédit-bail numéro AD8035600, objet du présent litige.
A la fin de l’année 2016, le groupe Agripole rencontrant d’importantes difficultés financières, Me E Z, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 24 novembre 2016, a cherché un accord avec l’ensemble des partenaires financiers pour mettre en place un refinancement en new money dans le cadre d’une fiducie gestion, de manière à couvrir les besoins en trésorerie des sociétés du groupe.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice des sociétés du groupe Agripole, dont la société A B. La procédure de conciliation a donné lieu à la conclusion d’un protocole de conciliation en date du 11 janvier 2017, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2017.
Aux termes du protocole de conciliation, l’État français et diverses banques ont accepté de prêter aux sociétés du Groupe Agripole, signataires du protocole de conciliation, une somme de 62,350 millions d’euros. Il était expressément précisé que cet apport financier bénéficiait du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce. La société CM-CIC s’est engagée, en sa qualité de crédit-bailleur, à surseoir au paiement de ses loyers pendant la durée de prévention fixée à une année.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A B et a désigné la Scp Thévenot et la Scp Z-K en qualité d’administrateurs judiciaires, et la Selafa MJA et la Scp X en qualité de mandataires judiciaires.
Le 12 juillet 2017, la société CMC-CIC a déclaré auprès des mandataires judiciaires ses créances relatives aux loyers des 23 contrats de crédit-bail pour la période du 11 janvier au 11 juin 2017, et ce à titre privilégié, CM-CIC revendiquant l’application de l’article L.611-11 du code de commerce, dont la créance objet de la présente procédure afférente au contrat de crédit-bail numéro AD8035600 pour un montant de 15.770,65 euros à titre privilégié.
Le même jour, la société CM-CIC a adressé aux administrateurs judiciaires une mise en demeure d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail en cours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2017, les administrateurs judiciaires ont indiqué qu’ils n’entendaient pas poursuivre le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2018, les mandataires judiciaires ont contesté le caractère privilégié de la créance déclarée par CM-CIC, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L.611-11 du code de commerce et n’était, au demeurant, pas visée par le jugement d’homologation du 18 janvier 2018.
Le 2 février 2018, la société CM-CIC a adressé une déclaration de créances rectificative et a à
nouveau sollicité l’admission de sa créance à titre privilégié sur le fondement de l’article L.611-11 du code de commerce
Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société CM-CIC à hauteur de 15.770,65 euros à titre chirographaire et a rejeté la demande de la société CM-CIC tendant à faire bénéficier cette créance du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce.
La société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juin 2018.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la Cour :
à titre liminaire, de
— ordonner la jonction de l’ensemble des procédures ouvertes sous les N°18/16596 ; 18/16600 ; 18/16593 ; 18/16589 ; 18/16575 ; 18/16574 ; 18/16573 ; 18/16572 ; 18/16503; 18/16505 ; 18/16520 ; 18/16522 ; 18/16523 ; 18/16526 ; 18/16532 ; 18/16535 ; 18/16539; 18/16506 ; 18/16521 ; 18/16542 ; 18/16550 ; 18/16551 ; 18/16552 sous un seul et même numéro RG, à tout le moins appeler l’ensemble des dossiers à la même date d’audience,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— dire que les loyers échus pendant la période de conciliation doivent bénéficier du privilège de conciliation prévues à l’article L.611-11 du code de commerce dès lors que les conditions sont réunies et ce, même si le jugement d’homologation ne mentionne pas ces créances à titre privilégié,
— dire que c’est par un motif erroné que le juge commissaire a rejeté la demande tendant à faire bénéficier les loyers échus pendant la période de conciliation du privilège de conciliation prévu à l’article L611-11 du code de commerce,
en conséquence,
— infirmer les ordonnances du 18 juin 2018 rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elles ont rejetées pour le surplus, le caractère privilégié résultant des dispositions de l’article L.611-11 du code de commerce,
— dire qu’il y lieu d’admettre les créances déclarées suivantes à titre privilégié conformément aux dispositions prévues à l’article L.611-11 du code de commerce, soit un total de créances déclarées au titre des dispositions de l’article L.611-11 du code de commerce proratisées au 12 juin 2017 de 191.669,11 euros TTC ;
en tout état de cause,
— condamner la Scp X, ès-qualités de mandataire judiciaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts ;
— la condamner aux entiers dépens
— dire que ces sommes seront affectées aux frais de procédure privilégiés.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019, la Selafa MJA agissant en la personne de Me L M-N et la société X agissant en la personne de Me Y, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société A B demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2018,
débouter la société CMC-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société CMC-CIC Leasing Solutions à payer aux intimés une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CMC-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société A B et la SCP Z et K, prise en la personne de Maître E Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Williams B, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a fait l’objet d’une communication au ministère public le 17 septembre 2018;
SUR CE,
Chaque ordonnance ayant fait l’objet d’un appel distinct, il n’y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les instances.
Au cours de la procédure de conciliation, la société CM-CIC, crédit bailleur, s’était engagée à surseoir au paiement de ses loyers pendant la durée de la prévention fixée à une année et le protocole d’accord prévoit expressément qu’à la date anniversaire du protocole, les crédit-bailleurs percevront un loyer exceptionnel correspondant à la différence entre l’encours financier du crédit-bail réaménagé et l’encours financier antérieur au réaménagement.
Elle soutient que le fait que le protocole d’homologation du 11 janvier 2017 et le jugement du 18 janvier 2017 d’homologation de ce protocole ne mentionnent pas que ce report de paiement des loyers à échoir bénéficie du privilège de conciliation ne permet pas de la priver de cette garantie. Elle fait valoir que l’article R.611-40 du code de commerce, selon lequel le jugement d’homologation «mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution'», n’édicte que des conditions de forme, alors que ses créances respectent les conditions de fond posées par l’article L.611-11 du même code pour l’attribution du privilège de conciliation. La société CM-CIC indique avoir fourni à la société A B un «'nouveau service'» selon les termes de l’article L.611-11 précité, en mettant à sa disposition du matériel, et ce postérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation puisque le fait générateur des loyers échus réside non pas dans la conclusion du contrat de crédit-bail, mais dans la mise à disposition du matériel. Elle ajoute que ce nouveau service a bien été fourni «'en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité'», dès lors que le débiteur a eu la jouissance du matériel sans paiement concomitant. La société CM-CIC précise enfin que le réaménagement des loyers ne peut constituer un recyclage des dettes antérieures à la conciliation, puisque les loyers naissent au fur et à mesure de la jouissance du matériel par le crédit-preneur.
Les liquidateurs judiciaires ès-qualités soutiennent que le report du paiement des loyers consenti par la société CM-CIC ne constitue pas un «'nouveau service'», mais la poursuite d’un contrat existant antérieurement à la procédure de conciliation. Ils font valoir que, de surcroît, la société CM-CIC ne fait pas partie des créanciers bénéficiant du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce puisqu’il résulte du protocole de conciliation qu’aucune des parties n’a entendu conférer ce privilège à
l’un quelconque des crédits-bailleurs ou bailleurs financiers.
Selon l’article L.611-11 du code de commerce: « en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué mentionné au II de l’article L.611-8, un apport de trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité sont payés pour le montant de cet apport par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L.622-17 et au II de l’article L.641-13.
Les personnes qui fournissent dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service»(…).
Le dernier alinéa de cet article ajoute que « les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leur concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. ».
En l’espèce, le contrat de crédit-bail a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation. Ainsi, la société CM-CIC n’a pas consenti un nouvel apport de trésorerie au débiteur, mais s’est bornée à réaménager sa dette. Or, un simple rééchelonnement de la créance ne constitue ni un apport en trésorerie, ni un nouveau service au sens de l’article L.611-11 susmentionné, d’autant que le dernier alinéa de cet article exclut expressément de son champ d’application les concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge-commissaire n’a pas retenu l’existence d’un privilège de conciliation et a admis la créance de la société CM CIC pour un montant de 15.770,65 euros à titre chirographaire. L’ordonnance sera donc confirmée.
La société CM-CIC sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Selafa MJA et la société X, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société A B une somme de 250 euros pour frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction des différentes instances,
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens, ainsi qu’à payer à la Selafa MJA agissant en la personne de Me L M-N et la société X agissant en la personne de Me Y, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société A B une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
G H O P
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