Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2021, N° 20/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE PARC SAINT [I]
C/
Madame [U] [F]
— -----------------------
F N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAM
— -----------------------
DU 24 JANVIER 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de M. Vincent BRUGERE, Greffier
Le 24 janvier 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
[Adresse 6], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SOCIETE LE SYNDIC HEUREUX, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le no 838 834 224, représentée par Monsieur [G], [H], en qualité de gérant,
agissant en la personne de son syndic en exercice la société LE – SYNDIC HEUREUX dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté Me David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS
Appelante d’une ordonnance (R.G. 20/00230) rendue le 08 février 2021 par le Président du TJ de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 10 janvier 2023,
D’UNE PART,
ET :
Madame [U] [F]
née le 14 Mars 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, par conclusion de son conseil en date du 07 janvier 2025 , son adversaire a accepté ce désistement par conclusion de son conseil en date du 07 janvier 2025
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
Les dépens sont, sauf convention contraire qui n’existe pas en l’espèce, à la charge de l’appelant qui s’est désisté
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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