Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VERGNET |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 18 JANVIER 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
-XA-
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
N° : – 22
N° RG 19/02944 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GAOU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 24 Juillet 2019 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
SA VERGNET prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Monsieur D-Z A
né le […] à […]
[…] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aurélia MAROTTE de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
Maître Franck MICHEL mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SA VERGNET
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
Maître B C agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA VERGNET
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ORLEANS Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame X Y, domiciliée au CGEA d’ORLEANS.
[…]
[…]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19 octobre 2021
A l’audience publique du 04 Novembre 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur M N, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme J K-L, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 JANVIER 2022, Monsieur M N, président de chambre, assisté de Mme J K-L, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. D-Z A a été engagé le 6 janvier 2014 par la société Vergnet (SA) en qualité de secrétaire général.
Le 6 mars 2014, M. A a été nommé membre du directoire de la société.
Par délibération du 24 juillet 2014, le conseil de surveillance de la société Vergnet a décidé de la « suspension de plein droit du contrat de travail de M. A à compter du 6 mars 2014 pour la durée de son mandat du directoire, ledit contrat de travail reprenant de plein droit tous ses effets à l’expiration dudit mandat, quelle qu’en soit la cause ».
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Vergnet, Me B C, associé de la SELARL C, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me Franck Michel, associé de la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 21 décembre 2017, le mandat social de M. A a été révoqué.
Après avoir été convoqué le 22 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2018, avec mise pied à titre conservatoire, M. A a été, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2018, licencié pour faute grave, pour un motif tiré du fait que M. A aurait tenté « de débaucher des collaborateurs-clés de la société Vergnet au profit d’un groupe concurrent qui avait été candidat à la reprise de certains actifs » de la société, ces faits étant qualifiés de « tentative de déstabilisation », d’acte de « concurrence déloyale » ayant porté atteinte à l’organisation de la société, ajoutant que M. A aurait exprimé devant les organes de la procédure des critiques « attaquant la compétence et la légitimité de l’équipe dirigeante de la société à une période clé pour la survie de la société ».
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté un plan de redressement au profit de la société Vergnet, Maître Franck Michel ayant été désigné Commissaire à l’exécution du plan.
*******
Par requête en date du 19 avril 2018, M. A a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
- Dit que le salaire mensuel brut de M. A, calculé sur la base des douze derniers bulletins de paie fournis est de 11 673,00 € ;
- Dit que les demandes de M. A dirigées contre la société Vergnet sont recevables ;
- Dit que les demandes de M. A dirigées contre l’Unedic CGEA AGS sont irrecevables ;
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. A en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Vergnet à payer à M. A les sommes de :
- 35.019 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23.346 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.757,97 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 1.175,80 € au titre des congés payés afférents,
- 17.591,75 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 70.038 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 7.003,80 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que les sommes à verser porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.
- Mis hors de cause l’Unedic Délégation AGS CGEA Orléans ;
- Ordonné à la société Vergnet la remise à M. A des documents sociaux rectifiés à savoir : une attestation Pôle Emploi ; un certificat de travail ; un solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
- Débouté M. A du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Vergnet de l’intégralité de ses demandes.
- Condamné la société Vergnet aux dépens de l’instance
La société Vergnet a relevé appel de cette décision le 20 août 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vergnet, Me B C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Vergnet et Me Franck Michel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Vergnet, demandent à la cour de :
- Déclarer la société Vergnet bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 24 juillet 2019 en ce qu’il a :
- dit que le salaire mensuel brut de M. A, calculé sur la base des douze derniers bulletins de paie fournis, est de 11 673,00 € ;
- dit que les demandes de M. A dirigées contre la société Vergnet sont recevables ;
- dit que les demandes de M. A dirigées contre l’Unedic CGEA AGS sont irrecevables ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Vergnet à payer à M. A les sommes de :
- 35.019,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23.346,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.757,97 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 1.175,80 € au titre des congés payés afférents,
- 17.591,75 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 70.038,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 7.003,80 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- dit que les sommes à verser porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;
- mis hors de cause l’Unedic Délégation AGS CGEA Orléans ;
- ordonné à la société Vergnet la remise à M. A des documents sociaux rectifiés à savoir : une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
- débouté la société Vergnet de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Vergnet aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. A est parfaitement fondé ;
En conséquence,
- Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de toute demande nouvelle formulée à hauteur de Cour,
- Condamner M. A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. A demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 24 juillet 2019 du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
- jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 22 janvier 2018 à M. A est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Vergnet à payer à M. A les sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine :
- 23.346 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.757,97 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 1.175,80 € au titre des congés payés afférents,
- 17.591,75 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 70.038 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 7.003,80 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vergnet au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer sur le quantum alloué, et, statuant à nouveau ;
- Condamner la société Vergnet à payer à M. A, la somme de 58.365 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vergnet à payer à M. A une somme de 35.019 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- ordonné à la société Vergnet la remise à M. A d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte conformes sous astreintes journalières de 100 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans, intervenue le 26 juillet 2019 ;
- jugé que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes d’Orléans ;
- Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Condamner la société Vergnet à verser la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires ayant entouré lé licenciement ;
- Juger que le CGEA d’ORLEANS devra garantir le salarié du paiement des créances ainsi fixées et inscrites au passif, dans la limite de montant fixé à l’article D3253-5 du Code du Travail et déclarer que la décision à intervenir lui sera opposable ;
- Ordonner l’inscription des condamnations ainsi prononcées à titre de créances au passif de la société Vergnet ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Vergnet de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Vergnet à payer à M. A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Vergnet aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic, AGS CGEA d’Orléans demande à la cour de :
- S’entendre dire et juger recevable et mal fondée la Société VERGNET en son appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’Unedic AGS CGEA en raison du plan de redressement de la société Vergnet, homologué le 6 mars 2018 ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société Vergnet ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
- des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier ;
- des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
- Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article L. 621-48 du nouveau code de commerce,
- Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
- Dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,
- Donner acte que l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société Vergnet, Me B C et Me Franck Michel exposent que dans le cadre du redressement judiciaire dont elle a été l’objet, un appel à candidature pour la reprise de la société a été émis et deux candidats ont présenté une offre de reprise, dont celle du consortium Arum et celle de la société GEP. Il est reproché à M. A d’avoir tenté de débaucher le personnel de la société Vergnet au profit de la société GEP, dont l’offre de reprise venait d’être écartée par une décision du 29 novembre 2017 du tribunal de commerce d’Orléans, au profit de la société Arum. Il est produit pour en justifier un email adressé au président de la société GEP, daté du 30 novembre 2017, dans lequel M. A recommande à ce dernier un salarié de la société Vergnet, M. Istvan Ponsot, qui le confirme dans une attestation. La proximité entre le président de cette société et M. A est soulignée, comme le révélerait le tutoiement employé et le fait que celui-ci ait rejoint la société GEP peu après son licenciement. Enfin, la société Vergnet relève la gravité du comportement déloyal de M. A compte tenu de la situation financière catastrophique de la société à cette époque, de l’importance des fonctions exercées par l’intéressé, des stipulations du contrat de travail selon lesquelles M. A s’était notamment interdit de livrer pendant la durée du contrat un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société Vergnet, et enfin du « double discours servi aux nouveaux actionnaires ».
M. A expose en premier lieu que les faits invoqués par l’employeur étaient connus de ce dernier bien avant qu’on les lui reproche, et que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai « restreint », après que celui-ci en a eu connaissance.
Il conteste toute déloyauté fautive de sa part, rappelant que le licenciement doit être motivé par des faits objectifs et sérieux, établis avec certitude et vérifiables, sans qu’il résulte d’une simple impression ou d’un jugement subjectif, le doute devant en tout état de cause profiter au salarié. Il souligne que la proposition de plan de continuation faite par la société Arum relevait du « coup de théâtre », et avait été accueillie avec la plus grande défiance par les salariés dans la mesure où le plan de cession en faveur de la société GEP était activement soutenu par les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes, comme cela résulte de procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise du 20 novembre 2017 et du 28 novembre 2017, soit la veille de l’audience du 29 novembre 2017 au cours de laquelle la période d’observation a été prolongée contre toute attente, alors que l’offre de la société Arum était alors considérée comme non viable et qu’aucune esquisse d’un plan de continuation n’avait été présentée par cette société. M. A ajoute qu’un grand nombre de salariés était sur le départ, la reprise de l’ensemble des collaborateurs étant inenvisageable pour les éventuels repreneurs, qu’il avait reçu lui-même de nombreux collaborateurs qui avaient exprimé le souhait de donner une nouvelle direction à leur carrière et que certains avaient spontanément engagé des recherches sans en informer leur hiérarchie. M. Ponsot avait, selon M. A, exprimé sans la moindre ambiguïté qu’il souhaitait quitter la société Vergnet. Il souligne que les effectifs ont notablement diminué à cette période et que la société GEP n’est pas directement en concurrence avec la société Vergnet. M. A soutient que le fait pour un dirigeant de se préoccuper du reclassement éventuel d’un salarié n’est aucunement fautif, sachant qu’au demeurant M. Ponsot est finalement resté dans l’entreprise, alors qu’au moment où il a rédigé l’e-mail litigieux, aucun plan de continuation n’avait été déposé et que la liquidation de l’entreprise restait une hypothèse plausible. Il ajoute que le fait qu’il tutoie le président de la société GEP ou que finalement il ait rejoint après son licenciement cette société est inopérant. Il en conclut que le fait de transmettre à une société tierce, dans un contexte incertain, le nom d’un salarié ne peut être considéré comme fautif, cette transmission n’ayant d’ailleurs reçu aucune suite et présentant un caractère isolé. M. A conteste les propos tenus par M. Ponsot dans son attestation, compte tenu du lien de subordination continuant d’exister entre ce salarié et la société Vergnet et conteste avec virulence les propos qui lui sont imputés, qui n’ont pu être tenus avant le jugement du 29 novembre 2017.
Par ailleurs, la société Vergnet, Me B C et Me Franck Michel reprochent à M. A l’exercice d’un dénigrement de la nouvelle direction et de ses actionnaires, caractéristique d’un abus d’exercice de sa liberté d’expression, notamment exprimé dans un courrier du 27 décembre 2017, en les livrant aux organes de la procédure dans le but de les déstabiliser à une période où le plan de redressement de la société n’avait pas encore été arrêté par le tribunal du commerce.
M. A réplique que ce grief n’a pas été visé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il conteste tout abus de sa liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et enfin par l’article L.1121-1 du code du travail. Il rappelle le contexte dans lequel le courrier a été envoyé, alors qu’il était sous le choc après avoir été révoqué de son mandat social et reçu une convocation à entretien préalable à son licenciement. Il conteste tout propos mensonger, affirme que les critiques qu’il a exprimées ne faisaient que relayer la position du comité d’entreprise, qui s’était prononcé en faveur de l’offre de la société GEP, et que les faits concernant le responsable de la société Arum, et notamment son passé pénal, était connus de tous. Enfin, il estime que le fait d’avoir diffusé ce courrier aux organes de la procédure était légitime, compte tenu du contexte de la procédure judiciaire en cours, sachant que l’administrateur judiciaire assistait le représentant légal de la société dans tous ses actes.
M. A considère que son éviction avait pour motif réel le fait qu’il était désavoué dans son analyse de la situation de l’entreprise par la nouvelle gouvernance.
M. A relève enfin que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était encore mandataire social de la société Vergnet et que son contrat de travail était suspendu, ce à quoi ses adversaires répondent que la suspension de son contrat de travail ne le dispensait pas son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, qui perdure pendant la période de suspension, aucune immunité disciplinaire n’étant garantie au salarié dont le contrat de travail était suspendu.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Orléans s’associe aux observations présentées par la société Vergnet.
La cour constate en premier lieu que les griefs formulés par la société Vergnet, à l’appui du licenciement, relèvent exclusivement de la violation par M. A de son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, ce dernier lui reprochant pour l’essentiel d’une part une entreprise de débauchage de salariés et d’autre part un dénigrement de la société auprès des organes de la procédure collective.
Cette obligation de loyauté pèse sur le salarié quand bien même le contrat de travail aurait été suspendu par l’effet du mandat social dont l’intéressé s’est trouvé investi, sachant qu’aucune faute afférente à l’exercice de son activité professionnelle en elle-même n’est reprochée à M. A.
C’est pourquoi le moyen soulevé par ce dernier, tiré de ce qu’il lui a été reproché des faits commis pendant la période de suspension de son contrat de travail, alors qu’il était membre du directoire, est inopérant, l’employeur pouvant parfaitement lui opposer la déloyauté dont il aurait alors fait preuve, rendant impossible son maintien dans l’entreprise en tant que salarié.
Par ailleurs, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits relevés à son encontre lui ont été reprochés tardivement, alors qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 22 décembre 2017 et que les tentatives de débauchage invoquées sont illustrées par un email du 30 novembre 2017 seulement et que les faits de dénigrement le sont par un courrier 27 décembre 2017, soit postérieurement à cette convocation.
Enfin, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, évoque des griefs, tels qu’ils viennent d’être rappelés, qui seuls seront examinés par la cour pour déterminer s’ils justifient ou non le licenciement prononcé.
Sur le fond, la cour relève que par décision du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a rejeté l’offre de reprise de la société Vergnet par la société GEP. Il a décidé également de la poursuite de la période d’observation en prenant acte de l’engagement de la société Arum d’acquérir des titres de la société Vergnet, avec le soutien de la société Krief Group, apporteuse de la somme de 1,5 million d’euros et qui a pris l’engagement de participer à hauteur de 30 % dans le capital de la société cessionnaire des titres de la société Vergnet.
M. A, le lendemain même de cette décision, a écrit au président de la société GEP, M. Santander : « Voici la carte d’Istvan (Ponsot) qui me semble être le meilleur commerçant. Il habite à côté de Genève et quittera l’entreprise à terme car il veut se rapprocher de chez lui. Il ne souhaitera pas venir chaque jour à Aix mais je le pense ouvert à une réflexion ensemble. Il faisait partie de la reprise. Je vais lui en parler et tu pourras ensuite, si tu le souhaites, engager les échanges. Je poursuis vers les autres. »
M. Ponsot témoigne dans son attestation : « M. A m’a effectivement contacté par téléphone pour me proposer sans aucune ambiguïté de quitter Vergnet et rejoindre la société GEP qu’il comptait lui-même rejoindre. Lors de cette discussion, il m’a indiqué qu’il ne croyait pas à la capacité du consortium Arum de redresser Vergnet et qu’il prenait contact avec les talents de Vergnet (en faisant référence à d’autres personnes mais sans citer de noms) dont je faisais partie, pour savoir si je pouvais être intéressé à l’idée de le suivre ».
Il est constant que M. A a effectivement par la suite rejoint la société GEP.
Ces éléments démontrent l’existence de la tentative de débauchage, non seulement de M. Ponsot, qualifié de « meilleur commerçant », mais aussi d’autres salariés de l’entreprise, au profit d’une société tierce, peu important à cet égard qu’elle ait été directement concurrente ou non de la société Vergnet.
Cette tentative de débauchage s’explique par son opposition à l’orientation prise par le tribunal de commerce de privilégier la solution proposée par la société Arum, à laquelle il ne croyait pas.
Certes, M. A n’était pas le seul à s’opposer à cette orientation, comme en témoignent les comptes-rendus du comité d’entreprise des 20 et 25 novembre 2017, qui a demandé au tribunal « d’homologuer sans délai l’offre de GEP » et qui a « rejeté fermement » l’offre de la société Arum. Selon le jugement du 29 novembre 2017, le mandataire judiciaire, à la différence de l’administrateur, était favorable à l’offre émise par la société GEP.
Il n’en demeure pas moins qu’à partir du moment où le tribunal de commerce a rejeté l’offre de la société GEP, et s’est engagé, ce qui a été concrétisé lors de l’audience du 6 mars 2018, en faveur d’un plan de continuation de la société Vergnet après sa prise de contrôle par la société Arum, M. A ne pouvait pas, sans être légitimement accusé de déloyauté, tenter de vider la société Vergnet, qui était encore son employeur, de certains de ses salariés, dont son « meilleur commerçant », au profit de la société qui avait été écartée de toute participation au devenir de cette dernière.
C’est pourquoi le grief reproché par la société Vergnet, tiré de cette tentative de débauchage, suffit à lui-seul à justifier le licenciement pour faute grave dont il a été l’objet, son maintien dans l’entreprise, compte tenu de sa déloyauté dûment démontrée, étant rendu impossible.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et M. A débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la demande de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Orléans, visant à être mise hors de cause, est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. A aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 24 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. D-Z A de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D-Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
J K-L M N 1. F G H I
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