Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 mai 2026, n° 24/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/173
Rôle N° RG 24/04709 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM343
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Etablissement Public ONIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/08674.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, d
es affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, qui a fait un rapport oral, et, Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 1971 et 1979, M. [L] [A] né en 1969 a reçu des produits sanguins pour le traitement d’une hémophilie A sévère.
Le 12 mars 1993 (pièce 3 de l’ONIAM), il a découvert qu’il souffrait d’une infection par le virus de l’hépatite C, confirmée par un examen du 25 mars 1997.
Par décision du 16 janvier 2015 (pièce 3 de l’ONIAM), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a considéré qu’il apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que la contamination trouvait son origine dans les produits sanguins injectés.
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle en date du 21 janvier 2015 (pièce 4) et du 31 décembre 2016 (pièces 6 et 7), l’ONIAM a payé à M. [L] [A] la somme totale de 18'170 euros.
Le 18 juillet 2018, par un titre de recette n° 877, l’ONIAM a sollicité auprès de la SA Axa France Iard, la mise en 'uvre du contrat d’assurance souscrit puisque cette dernière était l’assureur du centre départemental de transfusion sanguine de [Localité 1] fournisseur des produits sanguins administrés à M. [L] [A].
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a notamment (pièce 2 de l’ONIAM) rejeté la requête en annulation du titre de recette n° 877 et les conclusions reconventionnelles de la SA Axa France Iard au motif que la juridiction administrative était incompétente.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SA Axa France Iard de ses demandes,
condamné la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n° 2018 ' 877, soit 18'170 euros depuis le 18 juillet 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
et condamné la SA Axa France Iard:
à payer à l’ONIAM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 janvier 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant n°2 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement en ce qu’il a jugé le titre exécutoire n° 877 régulier,
et statuant à nouveau,
juger que le titre exécutoire n° 877 est entaché d’illégalités internes,
prononcer l’annulation du titre de recette n° 877,
et condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, l’ONIAM sollicite de la cour d’appel de:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
débouté la SA Axa France Iard de ses demandes ;
condamné la SA Axa France Iard à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-877, soit 18 170 euros depuis le 18 juillet 2018,
dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
et condamné la SA Axa France Iard
à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
en conséquence :
juger l’appel formé par la SA Axa France Iard mal fondé,
débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
condamner la SA Axa France Iard à lui régler la somme de 18 170 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [A],
confirmer le jugement pour le surplus,
et débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, condamner la SA Axa France Iard:
à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA VALIDITÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE
Pour débouter la SA Axa France Iard de ses demandes, le tribunal a examiné la régularité externe et la régularité interne du titre exécutoire.
S’agissant de la régularité externe il a relevé qu’il est établi que l’ONIAM avait indemnisé M. [L] [A] antérieurement à l’émission du titre exécutoire, de sorte qu’elle pouvait établir un tel titre.
Il a retenu que l’ordre à recouvrer exécutoire était revêtu d’un timbre humide comportant une signature alors en outre que ce titre exécutoire répondait aux exigences de motivation puisqu’il indiquait clairement et de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la SA Axa France Iard. Il a donc retenu l’absence d’irrégularité externe du titre exécutoire.
S’agissant de la régularité interne, le tribunal a relevé l’existence de deux contrats d’assurance entre le centre départemental de transfusion sanguine de Marseille et la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa France Iard. Il a relevé qu’il était mentionné sur ces contrats que la garantie de l’assureur était acquise à l’égard de tout receveur de sang.
Il a également retenu que l’ONIAM pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la contamination à la transfusion de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, et que la SA Axa France Iard ne rapportait pas la preuve qu’au moins un des produits sanguins utilisés n’avait pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
La SA Axa France Iard sollicite l’infirmation du jugement.
Elle soutient que le titre exécutoire comporte des illégalités internes, de sorte qu’il doit être annulé.
Elle fait tout d’abord valoir que l’existence de la créance n’est pas établie puisque l’ONIAM ne démontre pas que des produits sanguins ont été administrés à M. [L] [A], la simple commande de produits sanguins de l’hôpital Nord de [Localité 1] a l’établissement français du sang étant insuffisante approuvée leur administration effective à M. [L] [A]. Elle ajoute qu’aucune pièce médicale contemporaine ne fait état de la transfusion des produits délivrés à l’hôpital [Etablissement 1]. L’attestation du professeur [Q] qui indique en 2011 que M. [L] [A] est suivi au centre des maladies hémorragiques et qu’il aurait reçu un certain nombre de dérivés antihémophiliques ne permet pas d’en rapporter la preuve.
En tout état de cause elle soutient l’incertitude quant à la date de contamination, ce qui empêche de déterminer si la contamination a eu lieu sous l’empire du contrat d’assurance.
Elle soutient ensuite que l’ONIAM ne démontre pas non plus l’origine transfusionnelle de la contamination. Elle affirme que la présomption simple de contamination suite à transfusion sanguine, prévue par l’article 102 de la loi n° 2002 ' 30 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne dispense pas l’ONIAM de rapporter la preuve de la réalité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination, notamment quand il existe d’autres facteurs de risque.
Elle en déduit qu’une telle preuve n’est pas rapportée puisqu’en l’absence de rapport d’expertise il est impossible d’éliminer d’autres facteurs de risque chez M. [L] [A].
À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la capitalisation des intérêts. Elle indique que la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre exécutoire et la capitalisation s’assimilent à une action juridictionnelle qui est irrecevable, en se fondant sur une jurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux. Elle précise qu’en cas de condamnation, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du prononcé de la décision.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite cependant pas l’irrecevabilité de telles demandes, mais simplement leur rejet.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement. Il indique qu’il peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L 1221 ' 14 du code de la santé publique en tant que subrogée dans les droits de M. [L] [A].
Il soutient tout d’abord que la matérialité des transfusions sanguines est parfaitement établie par la délivrance de produits sanguins par le centre de transfusion sanguine à l’hôpital Nord de [Localité 1] au nom de M. [A] et alors que ce dernier atteint d’hémophilie sévère devait bénéficier de transfusion sanguine.
Il fait ensuite valoir qu’en application de l’article L 1221 ' 14 alinéas huit du code de la santé publique, la présomption de contamination transfusionnelle ne cède que devant la preuve de l’innocuité des produits sanguins administrés, preuve qui n’a pas été rapportée par la SA Axa France Iard
Il réfute la nécessité de l’expertise en se fondant sur l’article R 1221 ' 71 du code de la santé publique qui prévoit qu’une expertise médicale est diligentée par le directeur de l’ONIAM 's’il y a lieu’ c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’origine transfusionnelle ou sur les préjudices subis par la victime.
Il affirme que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle de la contamination est moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, alors que la première transfusion sanguine a eu lieu sur M. [L] [A] alors qu’il était âgé de un an et deux mois de sorte que la majorité des facteurs de risque autre que transfusionnelle telle que la toxicomanie le tatouage exposition professionnel familial, les soins dentaires etc… sont d’office exclus.
En tout état de cause il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 indiquant que la présomption ne peut pas être écartée par la seule circonstance que la victime a été exposée à d’autres facteurs.
Enfin, il rappelle qu’il ne lui appartient pas de prouver que M. [L] [A] a reçu un produit contaminé mais tout simplement de prouver que M. [A] s’est vu administrer au moins un produit fourni par le centre de transfusion sanguine dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée. Il affirme que la preuve de la date précise la contamination n’est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusion sanguine.
Il sollicite la confirmation de la capitalisation et du point de départ des intérêts à la date d’émission du titre exécutoire, en se référant à des décisions des tribunaux administratifs et judiciaires.
Réponse de la cour d’appel
Sur la subrogation de l’ONIAM dans les droits de M. [A] ' L’article 1221 ' 14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que «lorsque l’office a indemnisé une victime […], ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées […] par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang […], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
En l’espèce, il n’est pas contesté et la preuve est rapportée par le biais de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle signés par M. [A], que l’ONIAM lui a versé le 21 janvier 2015 et le 31 décembre 2016 la somme de 18'170 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C lors des transfusions sanguines (pièce 4 et 6).
L’ONIAM peut donc demander garantie aux assureurs des structures ayant délivré le sang qui s’intitulaient centres de transfusion sanguine.
Il n’est pas contesté que le centre de transfusion sanguine de [Localité 1] qui a délivré le sang était assuré par l’UAP (pièce 10) aux droits de laquelle vient désormais la SA Axa France Iard. L’ONIAM peut donc valablement solliciter sa garantie.
Sur la présomption de contamination transfusionnelle ' L’article 102 de la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 énonce que 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable'.
L’article 1221 ' 14 alinéa 8 du code de la santé publique, issu d’une loi de 2008 et réactualisé en 2020 énonce que « l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au 7ème alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. »
Il résulte de ce dernier texte venant préciser les conditions de la présomption énoncée par l’article 102 précité, que ladite présomption d’imputabilité de la contamination à la transfusion est présente lorsque trois conditions sont réunies:
la fourniture par le centre de transfusion sanguine d’au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang,
l’administration de ce produit ou médicament à la victime,
et l’absence de démonstration de l’innocuité de ce produit ou médicament.
En application de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, s’agissant notamment de la preuve de l’administration du produit, celle-ci peut être effectuée par tout moyen, c’est-à-dire même par présomption (Cass., civ., 1ère, 9 septembre 2020, n° 19 16 658).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [A] avait besoin de transfusion sanguine. En outre, il résulte du certificat médical du 21 avril 2011 (pièce 1) que ce dernier a été traité avant 1988 c’est-à-dire avant ses 19 ans avec plusieurs transfusions sanguines.
L’ONIAM rapporte la preuve par courrier de l’établissement français du sang en date du 2 avril 2014 (pièce 2) qu’entre le 7 octobre 1971 et le 22 août 1979, des produits sanguins du centre de transfusion sanguine de [Localité 1] ont été délivrés à l’hôpital Nord de [Localité 1] au nom de l’enfant [L] [A] né le [Date naissance 1] 1969.
La délivrance de produits sanguins au nom de M. [L] [A], et l’attestation qu’il nécessitait des transfusions sanguines à cette époque présument qu’il s’est vu administrer ces produits sanguins ainsi répertoriés entre le 7 octobre 1971 et le 22 août 1979. La SA Axa France Iard n’invoque aucun moyen pour renverser cette présomption d’administration.
En conséquence, peu important l’absence de pièce médicale contemporaine de la délivrance des produits sanguins, le moyen de la SA Axa France Iard selon lequel la preuve de la réalité de la transfusion n’est pas rapportée, sera rejeté.
Il résulte de ce même document de l’établissement français du sang (pièce 2), que M. [L] [A] a bénéficié du sang de sept donneurs et qu’il a également bénéficié de sang provenant de plasma de 20 à 50 donneurs. L’établissement français du sang précise qu’aucune enquête n’est réalisable auprès des sept donneurs et qu’en l’absence d’archives exploitables aucune enquête n’est réalisable sur les lots fabriqués à partir du plasma des 20 à 50 donneurs (pièce 2). La preuve de l’innocuité de ces produits sanguins n’est donc pas rapportée.
Compte tenu que l’ONIAM rapporte la preuve des trois conditions de l’article L 1221 ' 14 alinéa 8 du code de la santé publique, l’origine transfusionnelle de la contamination est présumée.
En sollicitant que l’ONIAM rapporte la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, la SA Axa France Iard inverse la charge de la preuve au regard de l’article 1221-14 alinéa 8 précité. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de nécessité d’une expertise ' L’article R 1221 ' 71 du code de la santé publique, inclus dans la section « Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang » énonce que « afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, l’imputabilité des dommages à la transfusion a été établie par le jeu de la présomption, et il n’est pas allégué ni même prouvé que l’expertise était nécessaire pour apprécier l’importance des dommages. En conséquence, ce moyen de la SA Axa France Iard fondé sur l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 mentionnant les mesures d’expertises en cas de besoin, sera rejeté.
Sur l’absence de connaissance de la date de contamination – Egalement, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, si la date exacte de la contamination n’est pas établie, il est en revanche établi que cette contamination a eu lieu à l’occasion des transfusions c’est-à-dire entre le 7 octobre 1971, date de la première transfusion et le 22 août 1979, date de la dernière transfusion de sang provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 1] (pièce 2).
L’ONIAM fournit les conditions particulières de la police n° 9 375 152 à effet au 6 août 1970. Cette police a été régulièrement renouvelée jusqu’à la police n°0 409 920 du 9 mars 1977 renouvelable par tacite reconduction. Cette police n° 0 409 920 mentionnant qu’elle remplace la police n°9 375 152, implique que cette dernière police couvrait les risques jusqu’au 8 mars 1977 (pièce 10).
En tout état de cause, il n’est pas contesté par la SA Axa France Iard qu’entre le 7 octobre 1971 et le 22 août 1979, l’UAP aux droits de laquelle elle vient, assurait le centre de transfusion sanguine de [Localité 1] à l’égard des receveurs de sang pour les dommages corporels ou matériels dont ils pouvaient être victimes du fait d’une transfusion ou injection de sang ou de ses dérivés fournis par le centre de transfusion sanguine.
En conséquence, le moyen de la SA Axa France Iard selon lequel la date de contamination n’est pas connue, est inopérant pour écarter son obligation.
Sur l’absence de renversement de la présomption de contamination transfusionnelle – L’article 102 précité énonce que le doute profite au demandeur.
Il s’en déduit qu’en cas de doute sur l’origine transfusionnelle ou autre de la contamination, le doute profitant au demandeur, c’est l’origine transfusionnelle qui est préférée.
Cela a été consacré par le Conseil d’État (CE, 19 octobre 2011 n° 33 9670, publié au recueil) et la Cour de cassation (Cass., civ., 1ère, 26 juin 2024, n° 23 13 255) qui énonce que « eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale, que dans le cas où il résulte de l’instruction, que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère ou transfusion».
En l’espèce contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, compte tenu que la première transfusion de M. [L] [A] né le [Date naissance 1] 1969 a eu lieu à l’âge de 1 an et 2 mois le 7 octobre 1971 (pièce 2), compte tenu qu’il est rapporté la preuve de transfusions par le centre de transfusion sanguine de [Localité 1] jusqu’au 22 août 1979, c’est-à-dire à l’âge de 10 ans (pièce 2), la présence de facteurs de risques tels que la toxicomanie, les tatouages, et l’exposition professionnelle, est absente. S’agissant d’autres facteurs de risques, tels que l’environnement familial ou les soins dentaires, ils ne sont ni inventoriés ni allégués ni prouvés par la SA Axa France Iard.
Au surplus, il résulte de l’article 102 précité que la présomption ne peut être renversée que si la probabilité d’une origine autre que transfusionnelle est supérieure à l’origine transfusionnelle.
Or, en l’espèce, cette supériorité n’est de toutes manières pas rapportée.
Il s’ensuit que la SA Axa France Iard échoue à rapporter la preuve d’une probabilité de contamination autre que transfusionnelle. Il s’ensuit, que la présomption de contamination transfusionnelle n’est pas renversée.
La SA Axa France Iard est tenue à garantir l’ONIAM et le titre exécutoire ne peut pas être annulé.
La SA Axa France Iard sera donc condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 18170 euros, en vertu du titre exécutoire n° 877 du 18 juillet 2018.
Sur les intérêts – En application de l’article 1231 ' 7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ['], à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement ».
En l’espèce, en application de l’article 1221 ' 14 du code de la santé publique précité, l’ONIAM est subrogé dans les droits de M. [L] [A] envers la SA Axa France Iard.
M. [L] [A] était titulaire envers la SA Axa France Iard d’une créance d’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, l’ONIAM étant subrogé dans les droits de M. [L] [A], la condamnation de la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM les sommes qu’il a versées à M. [L] [A] en réparation de son préjudice de contamination transfusionnelle, peut être assortie de la condamnation aux intérêts légaux à compter du jugement.
En l’espèce, compte tenu que le titre exécutoire date de 2018, et compte tenu que l’ONIAM indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de reporter le point de départ des intérêts à la date d’émission de celui-ci, soit le 18 juillet 2018.
Sur la capitalisation – L’article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Compte tenu que la rédaction au présent de cet article entraîne que ses dispositions sont impératives,
compte tenu qu’il était traditionnellement admis sous l’empire de l’ancien article 1154 du code civil abrogé par ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016, à compter du 1er octobre 2016 que l’anatocisme était d’ordre public (Cass., civ., 1ère, 16 avril 1996 n° 94 13 803 – Cass., civ., 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-23.742),
et compte tenu que les intérêts légaux sont échus depuis plus d’une année, depuis le 18 juillet 2018,
Il sera fait droit à la demande de capitalisation sollicitée par l’ONIAM.
En conséquence, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 18 170 euros, en vertu du titre exécutoire n° 877 du 18 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Le jugement sera donc confirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La SA axa France Iard sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens. Il sollicite en outre la condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
La SA Axa France Iard est la partie perdante. Elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’ONIAM en sollicite en revanche la confirmation. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
La SA Axa France Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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