Infirmation 5 novembre 2019
Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Châteauroux, 5 nov. 2019, n° F 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux |
| Numéro(s) : | F 18/00207 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHATEAUROUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes VEC L
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BP 532 m
36018 CHATEAUROUX CEDEX cph-chateauroux@justi
) fr UX (ladie JUGEMENT
RG N° N° RG F 18/00207 – N° Portalis Audience du : 05 Novembre 2019 DCVJ-X-B7C-HVU
Madame Z X SECTION Encadrement […]
[…]
Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de HAUTS DE AFFAIRE SEINE) Z X contre
SAS MEOTEC DEMANDEUR
SAS MEOTEC
19/114 MINUTE N° en la personne de son représentant légal Immeuble Iléo
[…] JUGEMENT DU Représenté par Me Florent GRAVAT (Avocat au barreau de 05 Novembre 2019 CHATEAUROUX) substituant Me Françoise DEZAVELLE (Avocat au barreau de PARIS) Qualification : Contradictoire premier ressort DEFENDEUR
Notification le :
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Céline C, Président Conseiller (S) Date de la réception Monsieur Jérôme AUBERT, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne-Marie CHAUVEAU, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur : Monsieur Nicolas GILBERT, Assesseur Conseiller (E)
par le défendeur : Greffier d’audience : Madame Marinette A, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Octobre 2018
Expédition revêtue de
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Mai 2019 la formule exécutoire
- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier délivrée
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Septembre 2019 le :
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Novem bre 2019
à:
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Page 1
Exposé du litige:
Vu la requête initiale reçue au Greffe du Conseil le 30 Octobre 2018, Mme Z X saisissait le Conseil de céans aux fins de voir :
- Dire et juger que Mme Z X est recevable et bien fondée dans son action.
- Dire et juger que le licenciement de Mme Z X par la SAS MEOTEC est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS MEOTEC à lui payer les sommes suivantes :
. 900,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 920,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 292,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 5 840,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.5 840,00 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
1300,00 euros au titre de remboursement des frais.
- Condamner la SAS MEOTEC à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner à la société MEOTEC de remettre à Mme Z X une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi qu’un bulletin de salaire également rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience 03 Septembre 2019, par lesquelles Madame Z X, assistée de son conseil, a réitéré les demandes susmentionnées.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du 03 Septembre 2019, par lesquelles la SAS MEOTEC, représentée par son avocat, a sollicité du Conseil qu’il :
- Déboute purement et simplement Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne Madame X à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de
-
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens respectifs, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions écrites déposées par les conseils des parties lors de l’audience de jugement.
L’affaire a été convoquée pour l’audience du bureau de conciliation du 11 décembre 2018.
L’affaire a ensuite été renvoyée pour être finalement retenue à l’audience du 03 Septembre 2019. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 Novembre 2019.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES FORMULÉES PAR Mme Z X AU TITRE DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE en l’absence de faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, datée du 28 Septembre 2018, mentionne des absences injustifiées pour les dates des 7, 9, 11, 21 mai ainsi que les 17, 23, 30 et 31 juillet. En l’espèce, ces absences répétées et injustifiés caractérisent les fautes graves.
Il est admis, en application de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Or, la lettre de licenciement datée du 28 Septembre 2019 confirme la connaissance de ces absences en juin. En l’espèce, ne pourraient être retenues que les dates d’absences des 17, 23, 30 et 31 juillet.
En application de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En l’espèce, le contrat de travail établi en date du 23 Juin 2017 entre Mme X et la SAS MEOTEC, sous couvert de la convention collective Syntec, prévoit en son article 6 intitulé L
I
E
"Absences et congés : vos dates de congés devront prendre en compte les nécessités de S
N
O services et devront faire l’objet d’une demande écrite préalable, acceptée par le supérieur C
hiérarchique ". de CH FEEL FR E
) Or, il ressort des pièces présentées au débat des autorisations d’absences pour les périodes AT TA RKOUX (Live concernées et identifiées dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, les absences sont demandées et justifiées et ne caractérisent donc pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Madame X ne pouvait pas être démise de ses fonctions sur le seul motif d’absences justifiées et cela rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que Madame X est bien fondée à contester son licenciement par la SAS MEOTEC.
SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT:
1) Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »""
Conformément aux dispositions susmentionnées et à la demande formulée, Mme X se verra accorder une indemnité de licenciement d’un montant de 900 euros.
2) Sur l’indemnité au titre du préavis et l’indemnité au titre des congés payés sur préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que "lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Page 3
Dès lors, conformément à la demande formulée, Madame X se verra accorder une indemnité de préavis d’un montant de 2 920,00 euros, ainsi qu’ une indemnité au titre de congés payés y afférents de 292,00 euros.
3) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que « le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant pour une année d’ancienneté complète doit être comprise entre 1 mois à titre minimal et 2 mois à titre d’indemnité maximale ». Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En application des dispositions susmentionnées, il lui sera accordé une indemnité de 5 840,00 euros.
4) Sur les sommes dues par l’employeur au titre des frais de déplacement:
Il résulte du contrat de travail que l’employeur prenait à sa charge les frais de la salariée.
Compte tenu de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préavis de 2 mois, il reste à la charge de l’employeur 1300,00 €uros compte tenu de sa prise en charge non contestée du loyer de 650,00 euros mensuel de Mme X.
5) Sur le préjudice moral du fait de la rupture de contrat travail :
Il est nécessaire de caractériser le préjudice moral subi et non seulement d’évoquer le préjudice subi par le demandeur. En l’espèce, l’absence de tenue d’entretien préalable auquel Mme X a été dûment convoquée ne caractérise pas à lui seul un préjudice.
Par conséquent, le conseil déboute la demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail.
SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES FORMULÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 700
DU CPC :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]" La SAS MEOTEC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que "[…] dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation."
En l’espèce, la SAS MEOTEC sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de CHÂTEAUROUX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement mis à disposition au greffe,
- DIT que l’action engagée par Mme Z X est recevable.
Page 4
- DIT que le licenciement de Mme Z X par la SAS MEOTEC par courrier daté du 28 Septembre 2018, est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNE la SAS MEOTEC à payer à Mme Z X :
1) la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 euros) à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2) la somme de DEUX MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (2 920,00 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (292,00 euros) au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) la somme de CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (5 840,00 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4) la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300,00 €) au titre des frais de déplacement prévus au contrat de travail non payés.
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande d’indemnisation au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi.
ORDONNE à la SAS MEOTEC de remettre à Mme Z X un bulletin de salaire, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes au présent jugement, sous peine d’astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard et par document non remis passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement;
RESERVE sa compétence pour l’éventuelle liquidation de l’astreinte aujourd’hui prononcée.
'CONDAMNE la SAS Meotec à payer à Mme Z X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS MEOTEC aux dépens de l’instance.
Et ont signé la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
M/A C. C
LES
Pour Expédition
Cortifiée Conforme
Le..06..AA…22 .2…..
Le Greffier en Chef
X
[…]
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