Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janv. 2025, n° 22/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 octobre 2022, N° 2021F01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
N° RG 22/05356 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7XG
Monsieur [X] [C]
c/
S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 2021F01180) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [C], né le 20 juin 1970 à [Localité 3] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Valentin GUERARD substituant Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 911 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiées AM nettoyage 33, spécialisée dans le nettoyage et la remise en état de bâtiments, a été constituée le 18 mai 2012 par M. [C].
Par acte du 7 mars 2018, M. [C] a cédé l’intégralité de ses parts à la société Lalanne Holding.
Le 11 janvier 2019, la société AM Nettoyage 33 et M. [C] ont signé un contrat d’agent commercial à durée indéterminée.
Le 10 mars 2020, la société AM Nettoyage 33 a été cédée à la société par actions simplifiées FMI Participations, représentée par M. [J].
La société AM Nettoyage 33 a fait part à M. [C] de son souhait de revoir les modalités de son contrat.
Par courrier du 29 juillet 2020, la société AM Nettoyage 33 a mis en demeure M. [C] de se positionner sur la proposition des nouvelles conditions de la collaboration qui lui ont été proposées le 2 juillet précédent.
Par courrier recommandé du 31 août 2020, la société AM Nettoyage 33 a mis fin au contrat de M. [C] sans préavis.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2021, M. [C] a assigné la société AM Nettoyage 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, estimant la rupture de son contra abusive.
Par jugement rendu le 06 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est intervenue aux torts exclusifs de la société AM Nettoyage 33 ;
— débouté M. [X] [C] de ses demandes au titre du paiement des commissions du mois d’août 2020, au titre de l’indemnité de cessation d’activité et au titre de l’indemnité de préavis ;
— débouté la société AM Nettoyage 33 de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient partagés et supportés à hauteur de 50% par M. [X] [C] et 50% par la société AM Nettoyage 33.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société AM Nettoyage 33.
La société AM Nettoyage 33 a formé un appel incident.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, saisi par la société AM Nettoyage 33, a :
— déclaré recevable l’appel formé par M. [C] devant la cour d’appel de Bordeaux, selon déclaration en date du 25 novembre 2022,
— condamné la société AM Nettoyage à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AM Nettoyage aux dépens de l’incident.
Statuant sur déféré, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 20 octobre 2023, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, condamné la société AM Nettoyage 33 à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de :
Sur l’appel incident de la société, à titre principal :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reconnu un contrat d’agent commercial entre M. [C] et la société AM Nettoyage 33 et imputer la rupture de ce dernier aux torts exclusifs de la société ;
Sur l’appel incident de la société, à titre subsidiaire :
— de juger qu’elle n’est pas saisie de la question d’une rupture brutale des relations commerciales établies par les conclusions de l’intimée, tel qu’indiqué dans l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 29 juin 2023 ;
Sur l’appel incident de la société, à titre infiniment subsidiaire :
— si par extraordinaire le statut d’agent commercial n’était pas retenu et la décision déférée réformée sur ce point et que la cour se considérait saisie de la question, juger que la société AM Nettoyage 33 s’est rendue responsable d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
En tout état de cause :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté M. [C] de ses demandes au titre du paiement des commissions du mois d’août 2020, au titre de l’indemnité de cessation d’activité et au titre de l’indemnité de préavis ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50% par M. [C] et 50% par la société AM Nettoyage 33.
Et, statuant de nouveau :
— de juger qu’en raison de la rupture aux torts exclusifs de la société AM Nettoyage 33 constatée par les premiers juges, M. [C] est fondé à en être indemnisé ;
— de condamner en conséquence la société AM Nettoyage 33 à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 40.510,89 euros au titre de l’indemnité de cessation d’activité ;
— 8400 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 4200 euros au titre des commissions dues pour le mois d’août 2020.
— de juger qu’il était inéquitable de laisser pour moitié la charge à M. [C] des frais tirés de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance devant le tribunal de commerce ;
— de condamner en conséquence la société AM Nettoyage 33 à verser à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance d’alors ;
En tout état de cause :
— de débouter de l’intégralité de ses demandes la société AM Nettoyage 33 ;
— de condamner également la société AM Nettoyage 33 à verser à M. [C] une même somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AM Nettoyage 33 demande à la cour de:
Vu les articles 1 134 et 1 353 du code civil,
Vu les articles L. 134-4, L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce,
Vu les articles L. 442-6, I, 5 ème (ancien) et L. 442-1 (nouveau) du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société AM Nettoyage 33 recevable et bien fondée en toutes ses
demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est intervenue aux torts exclusifs de la société AM Nettoyage 33
— débouté la société AM Nettoyage 33 de l’ensemble de ses demandes
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50% par M. [C] et 50 % par la société AM Nettoyage 33
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— débouté M. [C] de ses demandes au titre du paiement des commissions du mois d’août 2020, au titre de l’indemnité de cessation d’activité et au titre de l’indemnité de préavis
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’agent commercial ;
— juger que les parties n’étaient pas liées non plus par des relations commerciales établies ;
En conséquence :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que la rupture du contrat sans préavis était justifiée du fait des fautes graves commises par M. [C] ;
En conséquence :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à verser à la société AM Nettoyage 33 la somme de 10 000 euros pour venir indemniser le préjudice subi ;
— condamner M. [C] à verser à la société AM Nettoyage 33 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner M. [C] à verser à la société AM Nettoyage 33 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
A l’audience puis par message adressé le 22 novembre suivant par RPVA, la cour a invité les parties à présenter, avant le 15 décembre 2024, une éventuelle note en délibéré sur l’irrecevabilité encourue, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, par la demande présentée par Monsieur [X] [C] au dispositif de ses dernières conclusions, notifiées le 5 juillet 2023, et ainsi formulée :
« sur l’appel incident de la société, à titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le statut d’agent commercial n’était pas retenu et la décision déférée réformée sur ce point et que la cour se considérait saisie de la question, juger que la société AM Nettoyage 33 s’est rendu responsable d’une rupture brutale des relations commerciales établies.»
Les Conseils de M. [C] et de la société AM Nettoyage 33 ont communiqué une note en délibéré respectivement le 26 novembre 2024 et le 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le contrat d’agent commercial
1. L’article L.134-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.»
2. Au visa de ce texte, la société AM Nettoyage 33 (ci-après AMN33) fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’un contrat d’agence commerciale liait les parties. Elle fait valoir qu’il est de principe que l’application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
L’intimée indique que M. [C] n’a jamais exercé les missions d’un agent commercial ; qu’il s’est contenté d’exécuter une mission de chiffrage mais n’a ni prospecté ni négocié de nouveaux contrats ; que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en indiquant que la société AM Nettoyage 33 ne verserait aucun élément probant quant au fait que M. [C] n’aurait jamais exercé les missions d’un agent commercial, alors qu’il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de la réalité de ses missions à ce titre.
3. M. [C] répond qu’il a exercé sa mission avec sérieux et professionnalisme ; que le fait que les demandes de devis aient pu transiter par l’adresse électronique de la société est lié au fonctionnement de l’entreprise qui a changé d’adresse électronique puis de logiciel de devis et facturation auquel il n’avait pas accès.
Sur ce,
4. Il est constant que M. [C] et la société AMN33 ont conclu le 11 janvier 2019 un contrat écrit d’agence commerciale pour une durée indéterminée par lequel la société donne mandat à M. [C] de « démarcher, en son nom et pour son compte, de nouveaux partenaires en vue de l’obtention de nouveaux marchés (…) » ; que l’agent commercial a contractuellement bénéficié de l’exclusivité de la représentation de la société mandante sur le territoire de la Gironde.
Il est rappelé à l’article 5 du contrat que M. [C] bénéficie de la position d’un mandataire professionnel indépendant sans lien de subordination et peut dès lors librement fixer ses horaires et son itinéraire.
L’article 7 de ce contrat prévoit une rémunération à concurrence de 12 % du montant hors taxes des marchés conclus par l’agent.
5. Les pièces produites par M. [C] à son dossier mettent en évidence la réalisation d’un travail de prospection (échanges électroniques ainsi que par texto au cours des mois de juillet et août 2020) et la perception de revenus en suivant (tableaux des commissions réalisés par l’assistante de gestion et déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires).
6. La société AMN33 verse de son côté les messages électroniques adressés à son agent commercial à compter du mois de juin 2020 par lesquels il est fait à celui-ci le reproche de son indolence et le fait de ne pas avoir donné suite aux sollicitations d’un prospect, ce qui n’est pas suffisant à démontrer les insuffisances reprochées à son co-contractant, lequel a d’ailleurs répondu à chacun de ces messages pour contester ces critiques.
Le premier juge a souligné à juste titre que l’intimée excipe du fait que ses salariés effectuent en réalité le travail de M. [C] mais ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation.
7. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu l’existence d’un contrat d’agence commerciale entre les parties.
8. Il apparaît que la société AMN33 a unilatéralement résilié le contrat litigieux par courrier recommandé en date du 31 août 2020, ce à effet immédiat.
Il doit tout d’abord être observé que l’intimée n’a pas respecté l’article 3 du contrat du 11 janvier 2019 qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.134-11 du code de commerce, stipule un préavis de deux mois lorsque les relations contractuelles ont plus d’une année.
9. Par ailleurs, le motif invoqué pour la rupture du contrat litigieux est le refus de l’agent commercial de prendre position sur la proposition d’un nouveau contrat modifiant les conditions de rémunération de celui-ci.
Un tel refus de l’agent commercial ne peut être qualifié de faute grave au sens de l’article L.134-13 du code de commerce et ne justifiait pas la rupture du contrat.
10. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande en paiement de M. [C]
11. En vertu de l’article L.134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.
Il est également créancier d’une indemnité de préavis de deux mois puisque la violation du préavis lui a fait perdre la possibilité de recevoir les sommes qu’il aurait perçues si le contrat avait été exécuté normalement pendant cette durée.
12. Au soutien de sa demande, M. [C] produit des tableaux au pied desquels figure la référence de [D] [V], assistante de gestion au sein de la société AMN33.
L’intimée fait valoir que ces éléments ne sont pas probants puisqu’ils ne sont soutenus par aucune pièce comptable mais ne discute pas le fait qu’ils émanent de ses services, de sorte qu’ils lui sont opposables.
Par ailleurs, la déclaration trimestrielle à l’Urssaf ne peut être prise en considération dans la mesure où le contrat litigieux autorisait M. [C], à l’article 2.2, à accepter d’autres mandats de représentation sous réserve qu’ils ne lui soient pas accordés par une entreprise concurrente, de sorte qu’il n’est pas établi que cette déclaration trimestrielle ne porterait que sur les commissions versées par la société AMN33.
13. Il résulte de l’examen de ces éléments que la moyenne mensuelle des commissions perçues par l’appelant entre mars 2019 et juillet 2020 est de 12.011,90 euros.
Compte tenu de la brève durée du contrat d’agence commerciale, il y a lieu d’indemniser M. [C] de sa rupture à concurrence de deux mois de commissions.
La cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, condamnera donc la société AMN33 à verser à l’appelant la somme de 24.023,80 euros en indemnisation des effets de la cessation du contrat d’agence commerciale.
14. Egalement et compte tenu du fait que M. [C] a facturé une somme de 4.200 euros pour le dernier mois de commissions, il sera fait droit à sa demande en indemnisation du préavis non respecté par sa mandante à concurrence du montant de sa demande, soit 8.400 euros.
15. Néanmoins, le rejet de la demande relative au paiement de commissions pour le mois d’août 2020 doit être confirmé dans la mesure où il appartient à M. [C] de démontrer qu’il a réalisé les missions susceptibles de lui ouvrir droit à commissions, ce qu’il ne fait pas.
3. Sur la demande en paiement de la société AMN33
16. L’intimée fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La société AMN33 explique qu’elle a subi un préjudice, qui doit être indemnisé à concurrence de la somme de 10.000 euros, en raison de la perte considérable de temps et d’énergie aux fins d’arranger la situation.
Toutefois, la cour a retenu, comme le tribunal de commerce, que M. [C] n’avait pas commis de faute grave au sens de l’article L.134-13 du code de commerce et il ne peut donc être considéré qu’il était nécessaire d’arranger la situation, selon les termes utilisés par l’intimée ;
17. Le jugement sera donc confirmé à cet égard, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties.
18. Toutefois, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a partagé la charge des dépens entre les parties et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamnera la société AMN33 d’une part à verser à M. [C] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci en cause d’appel, d’autre part à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [C] de ses demandes au titre de l’indemnité de cessation du contrat, de l’indemnité de préavis et l’a condamné à payer la moitié des dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société AM Nettoyage 33 à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 24.023,80 euros au titre de l’indemnité de cessation du contrat.
Condamne la société AM Nettoyage 33 à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 8.400 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Condamne la société AM Nettoyage 33 à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AM Nettoyage 33 à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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