Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00476 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBOY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint Denis en date du 13 Mars 2024, rg n° 23/00223
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 août 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait signifier à M. [T] [F], travailleur indépendant depuis avril 2014, une contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 16.076 euros correspondant à un principal de 15.153 euros et à des majorations de retard de 923 euros, le tout réclamé au titre des régularisations des années 2016, 2017 et 2018 et du 4ème trimestre 2019.
Le 14 avril 2023, M. [F] a formé opposition en considérant, d’une part, que les périodes réclamées étaient prescrites et, d’autre part, que le revenu réel 2017 qui est nul n’a pas été pris en compte.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte émise par la CGSSR le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 16.076 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majoratios des régularisations 2016, 2017, 2018 et du 4ème trimestre 2019 et signifiée à M. [T] [F] le 03 avril 2023,
— annulé cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y afférentes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la CGSSR aux dépens de l’instance.
La CGSSR a interjeté appel par déclaration du 23 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 29 août 2024 et à M. [F] les 29 août et 02 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— constater que les cotisations présentes sur la contrainte n° 3346377 ne sont pas touchées par la prescription,
En conséquence,
— infirmer la décision querellée,
Statuant de nouveau,
— valider la contrainte n° 3346377 pour son montant de 16.076 euros,
— juger que la contrainte validée comporte les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèse judiciaire,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la CGSS la somme de 1.000 euros en applucation de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 88,46 euros.
Par observations orales de son conseil à l’audience, la CGSSR sollicite la fixation au passif des sommes sollicitées en raison de la procédure collective ouverte au profit de l’intimé.
M. [T] [F] convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 novembre 2024 en vue de l’audience du 29 avril 2025, n’est ni présent ni représenté.
Ce dernier a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 11 septembre 2024, la Selarl [V], prise en la personne de Me [V], étant désignée mandataire judiciaire sans désignation d’administrateur, l’entreprise restant, selon attestation de Me [V] en date du 1er octobre 2024, administrée par le dirigeant.
La Selarl [V] ès-qualités, citée à personne morale par acte du 11 octobre 2024 et convoquée par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 20 novembre 2024 en vue de l’audience du 29 avril 2025, n’est pas représentée.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, en l’ absence de constitution de l’intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelant et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Par ailleurs la cour n’est pas saisie de la recevabilité de l’opposition ni de l’absence de prescription de la créance non contestées devant elle.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Le tribunal a considéré qu’à la date de signification de la contrainte le 03 avril 2023, l’action en recouvrement était, en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, prescrite au motif, d’une part, que les causes de suspension tirées des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 invoquées par la CGSSR ou encore le report prévu par les articles 9 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont pas applicables et, d’autre part, que l’échéancier proposé au cotisant, à l’initiative de la caisse et sans commencement d’exécution, ne peut valoir reconnaissance non équivoque par le débiteur de sa dette.
À l’appui de son appel, la CGSSR relève que la prescription de l’action en recouvrement n’avait pas été soulevée en première instance par M. [F] qui n’avait invoqué que la prescription de l’exigibilité de la créance de sorte que le moyen a été à tort considéré par le tribunal comme étant implicitement soutenu. Pour faire juger son action non prescrite, l’appelante se prévaut devant la cour de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 et de l’article 25 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 en ce qu’il s’agit de deux mesures d’application cumulative allongeant les délais de prescription en matière de sécurité sociale.
L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale énonce que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, à titre préalable, la cour observe à la lecture de la note d’audience du tribunal et des conclusions de la CGSSR en première instance que la prescription de l’action en recouvrement a été débattue et que la caisse, demanderesse à l’instance, a conclu d’emblée sur ce point en réponse à l’opposition formée par M. [F] de sorte qu’il ne peut être fait grief au tribunal d’avoir statué sur ce point.
La CGSSR justifie de deux mises en demeure préalables adressées à M. [F] en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
— la première par lettre recommandée du 10 octobre 2019, avec avis de réception signé le 18 octobre 2019 (sa pièce n°1) concernant les régularisations 2016, 2017 et 2018 impartissant au débiteur un délai de paiement d’un mois,
— la seconde par lettre recommandée du 15 février 2020, présentée le 23 février 2020 et non réclamée (sa pièce n° 2), pour les cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019 impartissant également au cotisant un délai de régularisation d’un mois,
de sorte que les délais respectifs de prescription triennale de l’action en recouvrement expirent respectivement le 18 novembre 2022 pour la première mise en demeure et le 23 mars 2023 pour la seconde soit dans les deux cas antérieurement à la signification de la contrainte contestée en date du 03 avril 2023.
S’agissant de la première échéance en date du 18 novembre 2022, il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 que le délai de prescription en cours durant la période de suspension prévue du 12 mars au 30 juin 2020 a été prolongé de 110 jours de sorte qu’il expirait le 8 mars 2023.
Ce texte ne permet donc pas d’écarter la prescription de l’action en recouvrement à la date de signification de la contrainte au 03 avril 2023.
Il en est de même des dispositions tirées par l’appelante de l’article 25 VII de la loi de finances rectificative pour 2021 dès lors que le délai de prescription expirait le 18 novembre 2022 soit postérieurement à la période d’émission du 2 juin 2021 au 30 juin 2022 permettant de différer l’émission des actes de recouvrement.
L’appelante fait également valoir que l’intimé a bénéficié le 07 juillet 2022 d’un plan de paiement incluant les périodes visées par la contrainte s’analysant en un acte interruptif de prescription conformément à l’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
À cet égard, la cour constate, à l’instar du premier juge, que la notification d’échéancier du 07 juillet 2022 (pièce n° 4 / appelante) est une simple proposition de la caisse qui n’a reçu aucun commencement d’exécution, la contrainte faisant état de déductions résultant d’un réexamen de la créance mais d’aucun versement. Le débiteur n’est pas à l’initiative de cet échéancier et celui-ci n’a été suivi d’aucun acte susceptible de démontrer de manière non équivoque qu’il aurait accepté la créance. Enfin ladite notification ne mentionne nullement l’acceptation tacite évoquée par la CGSSR en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement dans le mois, le débiteur étant seulement 'invité’ à reprendre contact si l’échéancier n’était pas adapté à la situation.
Dans ces conditions, cette proposition d’échéancier ne saurait avoir un effet interruptif de prescription.
Il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement est prescrite s’agissant des régularisations 2016, 2017 et 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche, s’agissant de la deuxième échéance en date du 23 mars 2023 portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019, la prolongation du délai de prescription de 110 jours résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 ci-dessus rappelé conduit à retenir une expiration du délai au 23 avril 2023 de sorte que la contrainte a été signifiée en temps utile le 03 avril 2023.
L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite concernant le 4ème trimestre 2019.
La contrainte litigieuse fait état au titre de cette période d’une créance résiduelle, après déduction, de 5.267 euros incluant 342 euros de majorations de retard ( cette somme résultant du fait que le total des majorations de retard réclamé dans la contrainte est de 923 euros et qu’aucune déduction n’est intervenue sur les autres périodes visées soit 923 euros – (138+ 433+ 10), sans que M. [F] auquel incombe cette démonstration, rapporte la preuve du caractère infondé de cette créance.
Il convient en conséquence, par ajout au jugement déféré, de fixer au passif de M. [T] [F] la somme principale de 4.925 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale prévoyant en son dernier alinéa qu’en cas de procédure collective et hors le cas du travail dissimulé, les majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture étaient remises.
Il n’y a pas lieu de 'juger’ ni même de rappeler les dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement contesté quant à la charge des dépens et à fixer au passif de M. [F] les dépens de première instance et d’appel.
Les frais de signification de la contrainte sont en revanche également remis en application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation du débiteur, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CGSSR.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a dit l’action en recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des régularisations 2016, 2017 et 2018 prescrite et a annulé la contrainte de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare l’action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 recevable,
Fixe au passif de M. [T] [F] la somme de 4.925 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019,
Fixe au passif de M. [T] [F] les dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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