Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 22/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/362
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDDK
MS/EB
Décision déférée du 31 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 12] (22/00912)
[R][W]
S.A.S.U. '[6]' [5]
C/
[15]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
'[6]' [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DE SOUSA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[13] (l’URSSAF) portant sur la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 6 décembre 2021 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions et d’AGS à la somme de 23.568 euros.
La société SAS [7] a répondu à cette lettre d’observation par une correspondance du 2 février 2022, cette dernière ayant également donné lieu à une réponse de la part de l’URSSAF le 18 décembre 2022.
Par courrier du 26 mars 2022, l’URSSAF a rendu une décision intitulée 'Confirmation d’observations suite à contrôle'.
Par courrier du 24 mai 2022 reçu le 27 mai 2022, la société SAS [7] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de l'[14] à l’encontre de cette décision.
Le 4 avril 2022, l'[14] a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 21.476 euros
Le 27 juillet 2022, la Commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 30 septembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/00893.
Par requête du 4 octobre 2022, la société SAS [7] a porté sa contestation, portant sur la mise en demeure de l’URSSAF [11], devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/00912.
Par décision explicite du 23 mai 2023 notifiée à la société le 2 juin 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté explicitement le recours contre la décision de 'Confirmation d’observation suite à contrôle'.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°22/00912, par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté la société SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— Validé le redressement ;
— Condamné la société SAS [8] au paiement en deniers ou quittance de la somme de 21.476 euros hors majorations complémentaires de retard,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de la société SAS [8] ;
La société SAS [8] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer la société [8] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024 (RG 22/00893)
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024 ,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
— Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi Pyrénées du 23 mai 2023
— Annuler la mise en demeure du 4 avril 2022, du fait des irrégularités de procédure qui la vicient
— Annuler les redressements opérés et les majorations de retard sollicités
— En conséquence, condamner l'[14] à rembourser à la société [7] la somme de 20.410 euros correspondant aux montants des redressements opérés
A titre subsidiaire,
— Annuler partiellement la décision de rejet de la Commission de Recours amiable de l’URSSAF Midi Pyrénées du 23 mai 2023
— Annuler partiellement la mise en demeure du 4 août 2022,
— Minorer le redressement relatif aux frais professionnels de M. [Z]
— Condamner l'[14] à rembourser à la société [7] la somme de 5.384,61 euros au titre des cotisations indûment perçues de ce chef
— Annuler le redressement relatif aux frais professionnels de Mme [V]
— Condamner l'[14] à rembourser à la société [7] la somme de 10.117,21 euros au titre des cotisations indûment perçues de ce chef
— Annuler les majorations de retard appliquées
— A titre infiniment subsidiaire, annuler la majoration de retard à hauteur de 281,49 euros pour M. [Z] et 524,35 euros pour Mme [V]
En tout état de cause,
— Condamner l'[14] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner l'[14] à verser à la société [7] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante soutient que différents vices de forme entacheraient les opérations de contrôle ( défaut d’entretien de fin de contrôle, défaut de signature, erreur dans la liste des documents consultés, non communication du rapport de contrôle).
Sur le fond, la société SAS [7] conteste le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°4 (frais professionnels non justifiés – principes généraux), n°5 (prise en charge des frais de transport personnels), n° 6 (frais professionnels – limite d’exonération : utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques).
L'[14] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [7] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[14] conteste tout d’abord l’irrégularité de la procédure. Concernant le prétendu défaut d’entretien de fin de contrôle, la concluante estime qu’elle a bel et bien procédé à un tel entretien avec un représentant de la société. Concernant le défaut de signature de la lettre d’observations, la concluante indique que seul l’inspecteur de recouvrement, agréé et assermenté, qui constate la pratique du cotisant a l’obligation de signer la lettre d’observation, de telle sorte que l’absence de signature du stagiaire qui l’accompagnait n’entache aucunement la régularité de la procédure. Concernant la prétendue erreur dans la liste des documents consultés, l'[14] considère que la société [7] ne démontre pas les faits qu’elle allègue. Concernant enfin la non communication du rapport de contrôle, la concluante soutient qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant de la validité du redressement.
Sur le fond, la concluante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°4 (frais professionnels non justifiés – principes généraux), n°5 (prise en charge des frais de transport personnels), n° 6 (frais professionnels – limite d’exonération : utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques). Concernant les majorations de retard, l’URSSAF estime qu’elles sont tout à fait justifiées, une majoration équivalente à 0,2% par mois de retard ayant été appliquée. La concluante écarte par conséquent la demande de dommages et intérêts formulée par la société [7], en considérant qu’elle n’a commis aucune faute dans le déroulé de la procédure et conclut en demandant à la Cour la condamnation de la partie adverse aux dépens et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le défaut d’entretien de fin de contrôle:
Le tribunal a justement retenu que la proposition d’entretien de fin de contrôle a été acceptée et signée par M. [E] le 1er septembre 2021, que la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du recouvrement mentionnent que l’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 30 novembre 2021 'en présence de votre représentant', qu’il est établi que cet entretien a été réalisé en présence de l’expert comptable mandaté pour représenter la société.
En toute hypothèse le déroulement d’un entretien de fin de contrôle n’est pas exigé par les textes.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de signature de la lettre d’observations:
Les inspecteurs stagiaires sont placés sous la responsabilité des inspecteurs agréés et assermentés qu’ils accompagnent et ne font donc pas partie des agents de contrôle au sens des dispositions de l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale. Leur signature n’est pas requise sur la lettre d’ observations .
En l’espèce, seul l’inspecteur a signé seul la lettre d’observations. Or la société [9] soutient qu’une deuxième personne était présente lors du contrôle et souligne l’absence de signature de celle-ci.
L’inspecteur a indiqué dans sa réponse du 18 mars 2022 qu’il était accompagné d’un inspecteur stagiaire comme indiqué téléphoniquement à l’expert comptable.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette assertion.
Le stagiaire n’avait pas à signer la lettre d’observation, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de ce chef.
Sur la liste des documents:
La société redressée soutient que l’inspecteur n’a pas consulté les contrats de retraite/prévoyance et les statuts de la société ainsi que le registre des délibérations. Elle se contente de procéder par affirmation sans rapporter le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation.
Or l’inspecteur a rappelé dans la lettre d’observations qu’il a consulté les documents sociaux, les déclarations sociales, les documents comptables et sociaux et justificatifs fournis par la société [9].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de communication du rapport de contrôle:
L’article L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration consacre le droit de toute personne à l’information en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.
Il résulte de l’article L.300-2 du même code que sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Le rapport de contrôle que doit transmettre l’agent chargé de celui-ci à l’organisme effectuant le recouvrement, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, est un document interne, destiné uniquement à l’informer.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, lequel doit uniquement être destinataire de la lettre d’observations.
Il s’ensuit que l’absence de communication du rapport de l’inspecteur de recouvrement dans le cadre de l’instance judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement, la lettre d’observations reprenant les constatations qui ont été faites lors du contrôle .
De plus, la cotisante n’explique pas en quoi la communication de ce document serait utile ou de nature à apporter des éléments utiles au présent litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur le chef de redressement n°4 pour 5.536,90 euros:
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Hormis les frais de repas et d’hébergement, les frais professionnel peuvent être exonérés si la démonstration est faite que la dépense a été engagée dans et pour l’exercice de l’activité et ce, dans des montants justifiables par présentation de facture.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que M. [Z] salarié de la société percevait des remboursements de frais comprenant des indemnités kilométriques, des frais téléphoniques d’assurance voiture et d’autoroute.
La société [9] a versé un montant global de 4107 euros en 2018, 3049 euros en 2019 et 3690 euros en 2020.
La société [9] ne justifie pas de l’utilisation conforme de la dépense à son objet concernant les frais téléphoniques d’assurances voiture et d’autoroute, la seule exploitation des relevés bancaires produits à l’instance ne permettant pas d’établir le caractère professionnel des frais engagés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement à défaut pour l’employeur de justifier du caractère professionnel des frais remboursés.
Sur le chef de redressement n°5 pour 10.117,21 euros:
Selon l’article L.3261-3 du code du travail , l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés (') pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport .
L’inspecteur du recouvrement a relevé que Mme [V] a perçu 800 euros en 2018, en 2019 et en 2020 au titre des indemnités kilométriques. Il a ajouté que ces montants étaient surévalués car étaient comptabilisé 68km par jour alors que le trajet domicile travail était de 8,7km.
En cause d’appel, l’employeur soutient que la salariée réalise plusieurs trajets aller-retours par jour et ne peut emprunter les transports en commun pour des raisons familiales.
Toutefois, comme l’a parfaitement retenu le tribunal la société ne démontre pas que l’utilisation du véhicule personnel de Mme [V] est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant par d’emprunter un mode collectif de transport condition prévue par la loi pour bénéficier d’une exonération de cotisation.
C’est donc à juste titre que le jugement a validé le redressement à ce titre.
Sur le chef de redressement n°6 pour 8.246,26 euros:
L’inspecteur a relevé que M. [C] percevait un forfait mensuel au titre des indemnités kilométriques. Or les justificatifs produits par la société ne portent pas sur l’ensemble des mois des années redressées. Par ailleurs l’inspecteur a accepté de revoir à la baisse le quantum du redressement après prise en compte des justificatifs.
Enfin, la cour rappelle que les justificatifs doivent être produits au moment du contrôle, pendant la période contradictoire puisque dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que le cotisant n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’il avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7'janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement..
Sur les majorations de retard:.
Des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
L’URSSAF justifie dans ses écritures que seules les majorations de retard complémentaires, d’un montant de 0,2'% des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulés, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions sont réclamées dans la mise en demeure du 4 avril 2022.
La majoration initiale de 5% prévue par les textes n’a pas été appliquée en l’espèce, l’assiette redressée étant inférieure au plafond prévu par les textes.
Le montant réclamé est en conséquence bien fondé.
Par ailleurs, la lettre d’observations n’a pas à préciser les majorations complémentaires applicables et la mise en demeure précise quant à elle les modalités de calcul des majorations de sorte que l’information du cotisant est suffisante.
Enfin seule l’URSSAF peut accorder des remises sur les majorations complémentaires de retard, le demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts:
L’appelante ne démontre aucune faute commise par l’URSSAF et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande à ce titre.
Sur les autres demandes:
La société [10] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2024
Y ajoutant
Rejette la demande de remise gracieuse,
Condamne la société [9] à payer à L'[14] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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