Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2021, N° 19/09938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02423 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 20] RG n° 19/09938
APPELANTES
CPAM 93 – SEINE [Localité 21] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [19] VENANT AUX DROITS DE LA [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [11] (la caisse) d’un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [17] (la société) aux droits de laquelle se trouve la société [18] et [15].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [17] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Mme [S] [L] [R] (l’assurée) le 11 avril 2018.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal :
déclare inopposables à la société [17] les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 avril 2018 déclaré par Mme [S] [L] [R] ;
ordonne en conséquence la modification du compte employeur de la société ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une expertise médicale ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la [11] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que le lien entre le malaise et l’activité professionnelle n’était pas caractérisé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 février 2021 à la [11] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 1er mars 2021 en mentionnant que l’appel était interjeté au nom de la [13].
Par déclaration formée par voie électronique le 7 juin 2024, la [11] a interjeté appel rectificatif dudit jugement.
Les dossiers, respectivement enrôlés sous les numéros 21/02423 et 24/03349, ont été joints sous le premier numéro.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [11] demande à la cour de :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous RG n°21/02423 et 24/03349 ;
déclarer recevable l’appel de la caisse ;
infirmer le jugement 1er février 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la société [17] et/ou [18] et [15] venant à ses droits de toutes ses demandes ;
condamner la société [17] ou la société [18] et [15] venant à ses droits à verser à la [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner a société [17] ou la société [18] et [15] venant à ses droits aux entiers dépens.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [17] aux droits de laquelle se trouve la société [18] et [16] demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal,
constater que la déclaration d’appel du 01/03/2021 de la caisse était irrégulière, et que la régularisation n’est intervenue que le 07/06/2024, soit postérieurement à l’ouverture des débats de l’audience du 04/03/2024 ;
en conséquence,
juger l’appel de la caisse irrecevable ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 01/02/2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
La société [18] et [16] justifie par ses productions, notamment un extrait K-bis, venir aux droits de la société [17].
sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
La [11] expose qu’une première déclaration d’appel a été formée le 1er mars 2021 et enrôlée sous le RG n°21/02423 ; que toutefois, cette déclaration s’est avérée entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle mentionnait la [12] au lieu de la [10] comme partie appelante ; que cette erreur purement matérielle apparaissait évidente car l’adresse mentionnée au [Adresse 4] correspondait bien à celle de la [10] ; qu’une seconde déclaration d’appel rectificative a donc été réalisée le 7 juin 2024 au nom de la [10] et est en cours d’enregistrement par la cour ; que cette seconde déclaration d’appel a permis de régulariser la première comportant une erreur et vient s’incorporer à la première ; que l’erreur entachant la première déclaration d’appel n’entraîne pas son irrecevabilité mais éventuellement sa nullité pour autant qu’un grief serait justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la société n’a invoqué aucune nullité ni justifié du moindre grief ; qu’en toute hypothèse, celle-ci a été régularisée par la seconde déclaration d’appel du 7 juin 2024, de sorte qu’à la date des plaidoiries à venir comme à la date où la cour statuera, l’irrégularité n’existera plus ; qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la déclaration d’appel du 1er mars 2021 était nulle ou irrecevable, il n’en demeure pas moins que l’appel du 7 juin 2024 est régulier et l’a valablement saisie de sorte qu’il conviendra de se prononcer sur le fond du dossier ; qu’en effet, faute pour la notification du jugement de mentionner explicitement les voies et délais de recours idoines, le délai d’appel n’a pas couru.
La société [18] et [16] expose que cette déclaration d’appel était entachée d’une irrégularité majeure, la caisse qui interjetait appel n’était pas dans la cause ([14]), et n’était pas concernée par le présent litige ; que cette irrégularité a perduré sans régularisation durant 3 années, les parties étant convoquées à l’audience du 4 mars 2024 ; que lors de cette audience première, après ouverture des débats, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, et a demandé à la représentante de la caisse de s’en expliquer pour l’audience du 10 juin 2024 ; qu’à la suite de l’audience du 4 mars 2024, une seconde déclaration d’appel qualifiée de « rectificative » est réalisée par la caisse le 7 juin 2024, soit 3 jours avant l’audience prévue par la cour de céans ; qu’en définitive, la transmission tardive des conclusions de la caisse la veille de l’audience du 10 juin 2024, a contraint l’intimée à solliciter le renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse ; que cette chronologie permet donc de constater que la régularisation de l’appel est intervenue très tardivement, trois années après la première déclaration d’appel, mais surtout après l’ouverture des débats lors de la première audience du 4 mars 2024 ; que la régularisation de l’appel étant intervenue tardivement et après l’ouverture des débats, il sera demandé à la cour de céans de bien vouloir déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse ; qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, il n’existe aucun délai pour conclure mis à la charge des parties ; que dans ce cas, la régularisation de l’acte d’appel doit intervenir avant que le juge ne statue ; qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir postérieurement au 4 mars 2024, date de l’ouverture des débats ; que si la cour a relevé d’office, lors de cette audience, l’irrégularité de l’appel, cela ne doit aucunement être interprété comme une possibilité pour l’appelante de régulariser son acte mais bien comme une demande d’explication sur l’irrégularité d’un acte qu’elle était tenue de régulariser avant l’ouverture des débats ; qu’en outre, il n’est en effet pas question d’une erreur matérielle portant sur la dénomination de la [11], mais bien d’une erreur substantielle de fond, en ce que l’acte d’appel a été rédigé au nom d’une autre caisse primaire, non partie à l’instance, et disposant d’une personnalité juridique distincte ; que la mention de la personne morale est prévue à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile ; que la caisse tente de soutenir qu’en toutes hypothèses son appel serait recevable au regard de l’absence de mention des délais et voies de recours dans le jugement notifié ; qu’on ne peut qu’être surpris par cet argument alors même que la caisse a interjeté appel dans ledit délai ; que par ailleurs, d’une part, il convient de relever que la caisse ne produit pas le jugement, ce qui, pour des écritures d’appelante, est plus qu’inhabituel ; que d’autre part, la cour ne manquera pas de relever que le jugement produit par la société à l’appui de ses conclusions porte bien mention des délais et voies de recours réguliers ; qu’il conviendra pour l’appelante de produire le courrier de notification du jugement et non le seul jugement, dont elle a, il faut le rappeler, interjeté appel dans le délai d’un mois suivant sa notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Réponse de la cour :
Une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure. En matière de procédure orale, sauf application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile aucun délai n’est imposé aux parties pour conclure. Une seconde déclaration d’appel peut dès lors régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642) et (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215). Dans ce cas, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-25.957).
Dès lors que l’acte d’appel rectificatif est intervenu avant que l’affaire n’ait été mise en délibéré, du fait des renvois ordonnés pour conclure, la déclaration rectificative a régulièrement été introduite et a pu régulariser la première déclaration improprement formée au titre d’une autre caisse, la mention erronée correspondant à une erreur matérielle dès lors que l’adresse mentionnée était bien celle de la [11].
L’appel sera donc déclaré recevable.
sur le fond :
Moyens des parties :
La [11] expose qu’en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ; qu’il existe en outre une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif du jugement car il est indiqué dans le corps de la décision que la décision de prise en charge (de l’accident) est déclarée inopposable à l’employeur, alors que dans le dispositif le tribunal a déclaré inopposables à la société [17] les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 avril 2018 déclaré par Madame [R] ; que l’infirmation apparaît donc incontournable ; qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle ; que l’employeur n’a jamais contesté que Mme [R] était bien au temps et au lieu du travail le 11 avril 2018 à 18h et qu’elle a été victime d’un malaise ; que même dans sa lettre de réserves, l’employeur ne remettait pas en cause la survenance du malaise au temps et au lieu du travail ; qu’elle a en outre précisé dans la déclaration d’accident du travail que ses préposés en avaient été avisés immédiatement le 11 avril 2018 à 18h, soit au moment même de la survenance du malaise ; que l’assurée a été transportée aux urgences de l’Hôpital [7] où il a été consté un vertige rotatoire suivi d’une chute avec douleurs au niveau du genou droit et de la hanche gauche, ce qui apparaît parfaitement cohérent avec les circonstances de l’accident telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail ; qu’enfin, l’employeur dans son questionnaire a précisé que les conditions de travail de l’assurée qui travaille manifestement seule expliquaient l’absence de témoin ; qu’en conséquence, la cour ne pourra qu’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et débouter la société de toutes ses demandes ; que la société sollicite la confirmation pure et simple du jugement et se satisfait donc de l’inopposabilité prononcée par le tribunal des seuls arrêts de travail prescrits à Mme [R] en lien avec l’accident du 11 avril 2018.
La société [18] et [16] réplique que la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire apparaît manifestement tardive, eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assurée ; que la prescription de soins et arrêts n’est alors plus justifiée puisque ne contribuant plus à une amélioration significative de l’état consécutif à la maladie ; que c’est donc l’absence d’évolution, positive ou négative, de l’état de santé du salarié qui doit alerter la caisse primaire sur la nécessité de consolider ce dernier ; que la caisse primaire, garante du bien-fondé des prestations servies au salarié au regard de l’application de la législation professionnelle, est tenue, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes ; que la justification de la continuité de soins et de symptômes induit toutefois que ces prescriptions soient justifiées et contribuent à l’amélioration de l’état de santé du salarié accidenté ; que Mme [R] a été victime d’un malaise le 11 avril 2018 ; que dès son courrier de réserves, la société a alerté la caisse primaire sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, dans la survenance du malaise ; qu’en effet, la salariée présente un état connu de diabète, information par ailleurs facilement vérifiable par la caisse primaire et son service médical ; qu’il existe une cause totalement étrangère dans la survenance du malaise de l’assurée ainsi que les prescriptions servies consécutivement ; qu’il s’en déduit donc que la continuité de soins et de symptômes n’est pas établie, ce qu’a retenu le tribunal, dans son appréciation souveraine ; qu’il n’existe pas d’erreur matérielle ; que seul le dispositif doit être pris en considération ; que l’absence de réponses aux questions qu’elle a posées, en plus de celles posées par le tribunal en première instance, qui ont conduit à déclarer inopposables à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 avril 2018 déclaré par l’assurée ; qu’enfin, la caisse ne répond absolument pas à la rupture de soins constatée par le tribunal après le 20 avril 2018.
Réponse de la cour :
En la présente espèce, la société ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 12 avril 2018 par la société et qui est survenu le 10 avril 2018 à 18 heures durant les heures de travail et sur le lieu de travail de Mme [S] [L] [R].
Si le jugement s’est improprement arrêté sur la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge dans ses motifs, le dispositif qui est seul décisoire ne statue que sur l’inopposabilité des soins et arrêts.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021 n° 19-25.850).
En la présente espèce, le certificat médical initial mentionne l’existence d’un vertige rotatoire suivi d’une chute avec douleurs au niveau du genou droit et de la hanche gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs à l’accident est présumé imputable jusqu’à la date de consolidation, sauf preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère.
Dès lors que la société n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident du travail, elle doit démontrer que le diabète dont elle allègue l’existence dans la lettre de réserves du 12 avril 2018 a justifié la prolongation des soins et arrêts.
Or, sous couvert de contester la longueur des soins et arrêts, la société discute de l’existence même de l’accident du travail dès lors qu’elle impute ce dernier à un état étranger au travail, à savoir un diabète qui constituerait une cause étrangère.
Non seulement la société ne démontre pas l’existence de l’état antérieur, qui en reste au stade d’une simple allégation non confirmée, mais encore ne dépose aucune pièce médicale justifiant de l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant qui justifieraient de manière exclusive la prolongation des arrêts travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime l’assurée le 10 avril 2018 seront déclarés opposables à la société.
Les demandes de la société [18] et [15] seront donc rejetées.
La société [18] et [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [11] ;
DÉCLARE recevable l’intervention de la société [18] et [15] ;
INFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposables à la société [18] et [15] venant aux droits de la société [17] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la [11] consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [L] [R] le 10 avril 2018 ;
condamne la société [18] et [15] à payer à la [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] et [15] aux dépens.
La greffière Le président
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