Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 septembre 2025, n° 21/02423
TGI 1 février 2021
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CA Paris
Infirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité de l'accident du travail

    La cour a estimé que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions apparues à la suite de l'accident, et que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'accident.

  • Accepté
    Contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement

    La cour a constaté que le jugement s'était improprement arrêté sur la question de l'opposabilité, et que le dispositif ne statue que sur l'inopposabilité des soins et arrêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société devait verser une somme à la CPAM au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la CPAM 93 contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré inopposables à la société [17] les arrêts de travail liés à un accident du travail survenu le 10 avril 2018. La question juridique principale était la recevabilité de l'appel, contestée par la société intimée en raison d'une erreur dans la première déclaration d'appel. La cour a confirmé la recevabilité de l'appel, considérant que la régularisation par une seconde déclaration était valide. Sur le fond, la cour a infirmé le jugement de première instance, estimant que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'appliquait, et a déclaré opposables tous les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident. La société a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/02423
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1 février 2021, N° 19/09938
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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