Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 9 avr. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 26 mars 2025, N° 25/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [R] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], Monsieur [G] [X]
— -------------------------
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHDG
— -------------------------
du 09 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 AVRIL 2025
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [R] [X], née le 06 Juillet 1980 à [Localité 6] (33), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 4]-[3]
assistée de Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00054) rendue le 26 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 28 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] HOPITAL [3], [Adresse 2]
Monsieur [G] [X], né le 02 Septembre 1982 à [Localité 6] (33), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 avril 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [X] née le 06 Juillet 1980 à [Localité 5] (33), en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur adjoint de centre hospitalier de [Localité 4] [3] en date du 17 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [3] en date du 20 mars 2025 maintenant Mme [X] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur adjoint du centre hospitalier de Libourne [3] , reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Libourne le 21 mars 2025., aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 mars 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Mme [X] enregistré au greffe le 28 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 8 avril 2025,
Vu l’avis médical du docteur [Z]. en date du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [X] [G], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais a pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical.
Mme [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Maître KANANE, avocat au Barreau de Bordeaux, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [X] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 9 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de Mme [X] soulève des irrégularités procédurales, à savoir que sa cliente soutient avoir été hospitalisée aux urgences le 15 mars et n’avoir été vue par un psychiatre que le 17 mars.
En l’espèce, Mme [X] a été admise en soins psychiatriques le 17 mars 2025 à la demande de son frère. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis médical établi par le docteur [Z] le 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que les idées délirantes d’état gravividique sont toujours prégnantes et que si Mme [X] est davantage dans l’alliance avec les soignants, elle reste inaccessible au discours soignant. Le psychiatre relève une absence de conscience des troubles ainsi qu’une mauvaise adhésion aux soins. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
À l’audience, Mme [X] peut se montrer revendicatrice, voire agressive. Elle soutient être enceinte et conteste la décompensation psychique à l’origine de son hospitalisation. Elle indique vouloir retourner chez sa mère, tout en précisant être plutôt bien au centre hospitalier.
Mme [X] souffre d’un trouble psychiatrique chronique et a été hospitalisée en raison d’une décompensation suite à l’arrêt de son traitement. A ce jour, elle n’est pas dans l’adhésion aux soins et conteste les résultats biologiques, ce qui laisse craindre une rechute. Ainsi, le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade est caractérisé.
Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [X], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et favoriser la conscience des troubles.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Libourne le 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X],
Rejette les exceptions soulevées Mme [X] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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