Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 25/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 14 octobre 2025, N° 2025003784;2025003785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2026
N° RG 25/05376 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOTY
Monsieur [N] [E]
Madame [H] [E] née [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 13 mai 2026
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 14 octobre 2025 (R.G. 2025003784 et 2025003785) par le Tribunal de Commerce de Perigueux suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [E] née [K], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société en nom collectif [E], immatriculée au Registre du commerce de Périgueux et dont les uniques associés étaient Monsieur [N] [E] et Madame [H] [K] son épouse, exploitait à Marsac-sur-l’Isle un fonds de commerce d’alimentation, bar et tabac.
Pour les besoins de son activité, la société avait souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] deux prêts, le premier le 5 décembre 2003 d’un montant de 280 000 euros, le second le 28 avril 2004 d’un montant de 30 000 euros.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Périgueux a condamné la société [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes de 141 905 euros et de 12 306,09 euros, outre intérêts, au titre de ces prêts.
Par jugement du 16 octobre 2018, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société [E], désigné Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2018. La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a déclaré sa créance pour un montant global de 207 058,96 euros.
La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2020. La société a été radiée le 5 novembre suivant du Registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement Monsieur et Madame [E], en leur qualité d’associés en nom collectif indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes de 182 062,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,95 %, de 22 562,73 euros, de 2 433,94 euros et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par deux requêtes du 21 mai 2025, M. et Mme [E] ont chacun saisi le tribunal de commerce de Périgueux d’une demande tendant à l’ouverture à leur égard d’une procédure de liquidation judiciaire personnelle.
3. Par deux jugements du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Périgueux les a déboutés de leurs demandes, retenant qu’ils n’avaient plus la qualité de commerçant depuis plus d’un an et qu’ils n’établissaient pas l’exercice d’une activité commerciale à titre individuel.
4. M. et Mme [E] ont relevé appel de ces décisions par déclarations du 5 novembre 2025. Les procédures ont été jointes par mention au dossier en date du 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 décembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux,
Vu les dispositions des articles L. 221-1, L. 624-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce,
Vu les arrêts Cass. com., 8 septembre 2021, et la jurisprudence constante relative aux procédures applicables aux associés des sociétés en nom collectif,
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. et Mme [E],
Vu la jonction des procédures,
— infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Partant
— juger que M. [E] et Mme [E], associés d’une société en nom collectif, demeurent commerçants du fait de leur responsabilité indéfinie et solidaire,
— juger qu’en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective personnelle est obligatoire,
— ouvrir à l’égard de M. et Mme [E] une procédure de liquidation judiciaire personnelle,
A défaut,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux pour qu’il soit statué au fond sur la demande d’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [E] et de M. [E] avec toutes les conséquences qui s’en suivent,
— juger sur ce que de droit en matière des dépens.
***
6. Par avis du 5 février 2026, notifié le lendemain par RPVA, le ministère public a requis l’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. M. et Mme [E] font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leur demande ; ils soutiennent que la qualité de commerçant des associés d’une société en nom collectif découle de la loi et non de l’exercice effectif d’une activité commerciale et qu’elle subsiste tant que demeure un passif social impayé dont ils sont indéfiniment et solidairement tenus ; que le tribunal a donc commis une erreur de droit.
Les appelants exposent que la dette dont ils se prévalent, née d’un prêt souscrit par la société pour les besoins de son exploitation, revêt un caractère professionnel, ce qu’a au demeurant reconnu le juge de l’exécution ; qu’une procédure de saisie des rémunérations les a placés dans une situation d’impécuniosité telle qu’ils sont dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible, Madame [E] ne travaillant pas pour raisons de santé.
8. Le ministère public conclut à l’infirmation des jugements en relevant que la dette objet de la demande est une dette commerciale, contractée par la société [E] dont les époux [E] étaient associés, et que la liquidation judiciaire de la société puis sa radiation n’ont pas modifié le caractère commercial de cette dette, laquelle a été reportée sur les anciens associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
9. L’article L. 221-1 du code de commerce dispose :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.»
Selon l’article L. 640-2 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale. Il est de principe que les associés d’une société en nom collectif, qui ont de droit la qualité de commerçant, sont réputés exercer une activité commerciale au sens de ce texte, de sorte qu’ils entrent dans le champ d’application des procédures du livre VI du code de commerce.
L’article L. 640-3 du même code prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette activité.
Il est constant en droit que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard d’un commerçant radié n’est plus subordonnée à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible.
Le délai d’un an institué par l’article L. 640-5 du code de commerce ne s’impose qu’à l’assignation délivrée par un créancier ; il ne fait pas obstacle à la demande émanant du débiteur lui-même, lequel demeure recevable à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article L. 640-4, dès lors qu’il remplit les conditions de fond exigées par les textes précités.
10. En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. et Mme [E] étaient les uniques associés de la société en nom collectif [E], laquelle exploitait un fonds de commerce d’alimentation-bar-tabac.
Ils ont, à ce titre, la qualité légale de commerçant.
La liquidation judiciaire de la société, prononcée le 16 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Périgueux, et la radiation subséquente de la société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 5 novembre 2020, n’ont pas affecté cette qualité, laquelle découle de la forme sociale et de la responsabilité indéfinie et solidaire qui en est l’accessoire, et subsiste tant que demeurent des dettes sociales impayées dont les associés sont tenus.
11. Il est par ailleurs établi que la dette dont les époux [E] se prévalent au soutien de leur requête, qui résulte de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 janvier 2020 sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de commerce, trouve son origine dans deux prêts consentis par la caisse de Crédit Mutuel de Lesparre-Médoc à la société [E] pour les besoins de son exploitation commerciale.
Cette dette, qui s’élève en principal, hors intérêts contractuels au taux de 7,95 %, à plus de 207 000 euros, présente un caractère professionnel et constitue le passif résiduel exigible au sens de l’article L. 640-3 du code de commerce.
12. C’est donc par une inexacte application des dispositions précitées que le tribunal de commerce de Périgueux a retenu que les époux [E] n’avaient plus la qualité de commerçant depuis plus d’un an et qu’ils n’établissaient pas l’exercice d’une activité commerciale à titre individuel, pour les débouter de leur demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La qualité de commerçant des appelants, qui résulte de la loi, n’est pas subordonnée à l’exercice effectif d’une activité commerciale et n’est pas davantage soumise au délai d’un an de l’article L. 640-5, lequel ne concerne que l’assignation délivrée par un créancier.
13. Les jugements seront en conséquence infirmés.
14. Toutefois, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose, outre la qualité de commerçant du débiteur et l’existence d’un passif professionnel résiduel, la constatation d’un état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement, conditions de fond qui n’ont pas été examinées par le premier juge.
Les pièces produites en appel, et notamment le seul état descriptif des ressources et charges versé aux débats, ne sont pas suffisantes pour permettre à la cour d’apprécier elle-même la situation patrimoniale des époux [E] avec la précision qu’exigent les articles L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce.
15. Il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux pour qu’il statue au fond sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. et Mme [E] et procède, le cas échéant, à la désignation des organes de la procédure.
16. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme les jugements prononcés le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [N] [E] et Madame [H] [K], en leur qualité d’anciens associés de la société en nom collectif [E], ont conservé la qualité de commerçants.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux afin qu’il soit statué sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. et Mme [E] et qu’il soit procédé, le cas échéant, à la désignation des organes de la procédure.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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